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Pacific Coast Coin Exchange v. Ontario Securities Commission

[1978] 2 RCS 112 Tribunal SCC Date de la décision 1977-11-16 Français

Partiesdans l’affaire de Pacific Coast Coin Exchange of Canada Limited Appelante·dans l’affaire de Monex International Ltd., faisant affaire sous la raison sociale de Pacific Coast Coin Exchange Appelante·La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intimée

Avocats (4)
Douglas Laidlaw, c.r., pour les appelantes.
B.P. Bellmore et M.W. Bader, pour l’intimée.
Procureurs des appelantes: McCarthy & McCarthy, Toronto.
Procureur de l’intimée: M.W. Bader, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Securities

Table des matières

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRE—Par avis donné conformément aux dispositions du par. 144(1) de The Securities Act, R.S.O. 1970, c. 426, l’intimée a informé l’appelante de la tenue d’une audition le 24 juillet 1974 [TRADUCTION] «pour déterminer s’il serait dans l’intérêt public que la Commission ordonne la cessation immédiate de toutes les transactions touchant les valeurs mobilières offertes par Pacific Coast Coin Exchange of Canada Limited jusqu’à ce que soit déposé et accepté un prospectus et jusqu’à ce qu’elle se soit conformée aux dispositions de The Securities Act sur l’enregistrement». L’appelante a également été informée qu’à l’appui de cette demande, l’intimée allait invoquer le fait que le plan ou mode de fonctionnement de l’appelante [TRADUCTION] «comprend l’offre et la vente… de valeurs mobilières au public» en ce que
1) ce plan constitue [TRADUCTION] «un contrat de placement» au sens du sous-al. 1(1)22xiii de la Loi;
2) subsidiairement, ce plan constitue [TRADUCTION] «la reconnaissance d’un titre de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les revenus et les redevances» de l’appelante au sens du sous-al. 1(1)22ii de la Loi.
Le 11 octobre 1974, à la suite de l’audition, l’intimée a rendu une ordonnance de prohibition; elle indique qu’elle se fonde principalement sur le sous-al. 1(1)22ii de la Loi, tout en précisant que le sous-al. 1(1)22xiii est aussi applicable. La Cour divisionnaire a confirmé la conclusion de l’intimée mais uniquement parce que les transactions conclues entre l’appelante et ses clients constituent des contrats de placement; selon la Cour divisionnaire, ces ententes ne constituent pas une reconnaissance de titre au sens du sous-al. 1(1)22ii de la Loi. Cf: (1975) 7 O.R. (2d) 395; également (1975) 55
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D.L.R. (3d) 331. L’appel interjeté à la Cour d’appel a été rejeté, cette dernière étant elle aussi d’avis que les transactions constituent des contrats de placement; elle a estimé inutile de décider si elles constituent également des valeurs mobilières au sens du sous-al. 1(1)22ii de la Loi. Cf: (1975) 8 O.R. (2d) 257; également (1975) 57 D.L.R. (3d) 641.
La principale question en litige dans ce pourvoi est de savoir si la convention conclue entre l’appelante et ses clients est un contrat de placement. Si l’on répond par la négative, il sera alors nécessaire de décider si la convention constitue une valeur mobilière au sens du sous-al. 1(1)22ii.
LES FAITS
Bien que le juge Houlden, qui parlait au nom de la Cour divisionnaire, ait soigneusement analysé les faits et que la Cour d’appel et les parties en cause aient accepté cette analyse, j’estime important de revoir encore une fois les plus pertinents.
L’appelante Pacific est une compagnie canadienne qui fait affaire en Ontario et dans d’autres provinces; MM. Louis Carabini et Neil Chamberlain en sont les actionnaires. L’appelante Monex, une compagnie californienne également contrôlée par MM. Carabini et Chamberlain, a été constituée en 1971 pour remplacer une autre compagnie qui faisait affaire depuis 1967; elle est active dans plusieurs états des États-Unis d’Amérique. Ces deux appelantes seront ci-après appelées «Pacific». Soulignons qu’à l’époque de l’audition, Pacific avait quelque 12,000 clients aux États-Unis et 226 au Canada.
Pacific a commencé à faire affaire en Ontario au printemps 1973. Ses activités dans cette province consistent principalement à offrir, à vendre et à livrer des sacs de pièces d’argent en espèces et à offrir et à vendre des sacs de pièces d’argent sur marge. Seule cette dernière activité fait l’objet du présent pourvoi.
Pacific attire principalement ses clients par des annonces dans les journaux, qui invitent le public à demander de plus amples renseignements en retournant un coupon postal à la compagnie. Les
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personnes intéressées reçoivent alors des brochures d’information qui vantent les pièces d’argent comme «placement» assurant la protection «efficace» et «idéale» de l’épargne et de l’actif du client contre l’inflation. On y compare favorablement le rendement du prix de l’argent à d’autres genres d’investissement, comme les actions ordinaires. Les brochures prédisent une augmentation constante et débridée du taux d’inflation et suggèrent même la possibilité d’une nouvelle dépression. L’accent est mis sur une augmentation inévitable du prix de l’argent nonobstant l’inflation, la dévaluation de la monnaie et la récession sur les marchés boursiers.
L’appelante propose deux façons d’investir dans les pièces d’argent: l’achat au comptant de sacs de pièces d’argent qui sont livrés à l’investisseur et l’achat sur marge de sacs de pièces d’argent. On encourage les achats sur marge plutôt que les achats au comptant et ce, au moyen d’une comparaison qui démontre qu’une personne ayant une somme de $10,000 à investir peut, sur marge, acheter sept sacs de pièces d’argent tandis qu’elle ne peut en acheter que deux au comptant.
Plus de 90 pour cent des achats sont faits sur marge. Dans les deux cas, Pacific exige du client qu’il signe une «convention de compte sur marchandises». Puisque cette convention est l’unique document qui fait foi d’un contrat entre Pacific et ses clients, il convient maintenant d’examiner les clauses relatives aux droits et obligations des acheteurs sur marge:
a) les marchandises consistent en un ou plusieurs sacs de pièces d’argent;
b) le client verse une commission de 2 pour cent sur le prix d’achat et lorsqu’il vend, il doit verser une seconde commission de 2 pour cent;
c) le client est tenu de faire un dépôt (35 pour cent du prix d’achat à l’époque de l’audition) et de conserver à son compte une couverture adéquate correspondant aux montants exigés à l’occasion par Pacific;
d) Pacific n’est pas tenue de livrer les marchandises avant que le client en ait payé intégralement le prix, c’est-à-dire le solde du prix d’achat plus intérêts (approximativement 12 pour cent à
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l’époque de l’audition), commission et frais d’entreposage; le client convient d’acheter toutes les marchandises qu’il a commandées et d’en payer intégralement le prix avant la livraison;
e) il peut être mis fin à la convention à la demande d’une des parties mais, en tout état de cause, elle prendra fin cinq ans après la date du dernier achat effectué aux termes de cette convention;
f) Pacific fixe plusieurs fois par jour le prix auquel elle vend à ses clients et le publie; ce prix comprend la valeur marchande établie par Pacific plus les commissions et les autres frais;
g) le client peut obtenir la livraison de toutes les marchandises portées à son compte ou d’une partie de celles-ci, dans les quarante-huit heures suivant le paiement intégral de leur prix;
h) Pacific ne possède aucun pouvoir ni aucune autorité sur les transactions du client et ne possède aucun contrôle sur le compte du client, sous réserve de certaines dispositions qui lui permettent d’exiger qu’il garantisse ses dettes en souffrance;
i) le client ne possède aucun droit réel sur les sacs d’argent achetés en vertu de la convention, avant qu’il en acquitte intégralement le prix et en accepte la livraison;
j) la convention prévoit que dans certains cas de défaut de paiement, Pacific se réserve le droit de liquider le compte du client ou de réaliser les marchandises achetées par le client et portées à son compte pour compenser l’endettement de ce dernier envers elle;
k) Pacific peut céder la convention tandis que le client ne peut le faire sans son consentement.
Plus de 85 pour cent de tous les acheteurs sur marge ferment leur compte sans prendre livraison. Lorsqu’un acheteur sur marge ferme son compte, il reçoit ou verse la différence entre le prix en vigueur au moment de la fermeture de son compte et le montant de sa dette sur marge, plus intérêts, commission et frais d’entreposage.
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Bien qu’il soit stipulé dans la convention que Pacific [TRADUCTION] «peut, mais n’est pas tenue de se porter acquéreur des marchandises», elle souligne dans sa brochure d’information que, dans le passé, elle s’est toujours portée acquéreur pour ses clients. Pacific ne rachète pas les contrats sur marge conclus avec d’autres vendeurs de monnaie, pas plus que ces derniers ne rachètent les contrats sur marge conclus avec Pacific.
L’unique obligation de Pacific envers les clients sur marge est de livrer les sacs de pièces d’argent visés par le contrat lorsque le client acquitte le solde. En pratique, Pacific se couvre relativement à cette obligation envers ses clients sur marge:
a) en achetant l’argent par contrats à terme; ces contrats couvrent environ 85 pour cent des obligations de Pacific envers ses clients sur marge;
b) en ayant toujours un petit stock de pièces d’argent en espèces.
Pacific a pour politique de se couvrir pour au moins 95 pour cent de ses obligations sur marge.
Pacific touche les sommes versées comme dépôt par les investisseurs sur marge. Ces sommes s’ajoutent à ses fonds généraux. Elle en utilise une partie pour garantir ses propres contrats à terme et une autre partie pour ses propres Investissements.
En effectuant ses opérations de contrepartie, Pacific négocie pour son propre compte et en son propre nom; elle vend et achète les contrats à terme comme partie à ces contrats et non comme mandataire d’un client. Lorsque les contrats à terme sur l’argent arrivent presqu’à échéance, la Direction des opérations, où travaillent quelque 55 personnes, doit décider s’il vaut mieux payer le solde dû et prendre livraison de l’argent ou se défaire des contrats en les vendant et en les remplaçant par d’autres à échéance plus éloignée.
Dans sa brochure, Pacific fait une mise en garde contre les personnes qui spéculent sur les contrats à terme. Pareils placements ne sont pas pour les profanes ni pour les imprudents:
[TRADUCTION] Ils s’adressent principalement aux spéculateurs qui recherchent les situations à court terme et
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à effet spéculatif très élevé, et aux contrepartistes qui utilisent les contrats à terme pour équilibrer leurs engagements à long ou à court terme par un engagement équivalent. Si vous envisagez d’acheter de l’argent à terme, vous devez être prêts à consacrer beaucoup de temps à l’étude du marché de l’argent et à en suivre l’évolution quotidienne.
CONTRAT DE PLACEMENT
L’article 35 de la Loi édicté l’interdiction pour quiconque de [TRADUCTION] «faire le commerce de valeurs mobilières» sans un prospectus. L’expression «valeurs mobilières», définie à l’art. 1, inclut quatorze catégories, la treizième étant [TRADUCTION] «tout contrat de placement autre qu’un contrat de placement au sens de The Investment Contracts Act». Il est admis que le contrat en cause n’est pas visé par cette dernière loi.
L’expression «contrat de placement» n’est pas définie dans la Loi. Dans le but de la définir, les tribunaux d’instance inférieure se sont reportés à la jurisprudence américaine et les avocats nous invitent à faire de même. Je suis d’accord. Bien que la Loi présentement en cause ne soit pas complètement identique à son pendant américain, l’expression «contrat de placement» est employée dans l’une et dans l’autre. De plus, le but de la législation dans les deux pays est exactement le même, de sorte que vu les rares décisions canadiennes sur ce sujet, il est sage de consulter les décisions rendues par les tribunaux américains. La Cour d’appel de l’Alberta, dans Re Regina Great Way Merchandising Ltd.[6], et le juge Nemetz de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans Re Bestline Products of Canada Ltd.[7], ont aussi procédé de la sorte.
J’ai fait allusion au but de la législation. Il s’agit nettement de la protection du public, comme l’a déclaré le juge Hartt dans Re Ontario Securities Commission and Brigadoon Scotch Distributors (Canada) Limited[8], à la p. 717:
[TRADUCTION]… The Securities Act, 1966, vise principalement… à protéger le public investisseur en exigeant la divulgation claire, complète et honnête de tous les faits pertinents aux valeurs mobilières émises.
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S’il pouvait subsister des doutes quant à l’intention de la législature en l’espèce, ils sont dissipés par les termes très généraux employés dans la définition de l’expression «valeurs mobilières». Les quatorze alinéas de la définition englobent pratiquement tous les types de transactions au point que la portée de cette définition a dû être limitée par une longue liste d’exceptions que l’on trouve à l’art. 19.
A ce stade-ci, il convient de se reporter à un ouvrage du professeur Louis Loss que l’appelante a cité comme témoin-expert devant la Commission. Dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé Securities Regulation ((1961) tome I, aux pp. 483, 488 et 489) et dans le supplément de 1969 (tome IV à la p. 2501), M. Loss reconnaît que [TRADUCTION] «les catégories de la définition ne sont pas mutuellement exclusives et jouent le rôle de «fourre‑tout»». Cette conception de la définition que l’on trouve dans la loi américaine, vaut également pour la nôtre.
On doit donner à ce genre de législation protectrice une interprétation large qui tienne compte des réalités économiques qu’elle vise. L’élément décisif est le fond et non la forme. Comme on l’a souligné dans Tcherepnin v. Knight[9], à la p. 336:
[TRADUCTION]… en cherchant la signification et la portée de l’expression «valeurs mobilières» dans la Loi, le fond doit l’emporter sur la forme et l’accent doit être mis sur la réalité économique.
Dans la recherche du sens véritable de l’expression «contrat de placement», il faut aussi penser à un autre principe important. Comme l’a souligné la Cour suprême des États-Unis dans SEC v. W.J. Howey Co.[10], une définition doit permettre (à la p. 299):
[TRADUCTION]… à la législation d’atteindre son but, savoir rendre obligatoire la divulgation complète et juste des faits relatifs à l’émission «des divers types d’effets qui, dans le commerce, entrent ordinairement dans la notion de valeurs mobilières»… Elle contient un principe souple plutôt que statique, capable de s’adapter aux innombrables plans employés par ceux qui cherchent à utiliser l’argent des autres en leur promettant des profits.
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Cela ne signifie pas que la législation vise uniquement les plans qui sont effectivement frauduleux; elle a plutôt trait aux accords qui ne permettent pas aux clients de connaître exactement la valeur de leur investissement.
C’est en ayant tout ce qui précède à l’esprit que la Cour suprême des États-Unis a établi dans l’arrêt Howey (précité, aux pp. 298, 299, 301) le critère suivant:
[TRADUCTION] Est-ce que le plan implique «un investissement d’argent dans une entreprise commune, dont les profits sont uniquement le fruit du labeur de tiers»?
Selon la Cour, ce critère est simplement une autre façon d’exprimer un sens cristallisé antérieurement par l’interprétation judiciaire. Le passage suivant (à la p. 298) mérite d’être cité:
[TRADUCTION] L’expression «contrat de placement» n’est pas définie dans la Securities Act, ni dans les recueils législatifs pertinents. Mais on retrouve cette expression dans plusieurs des lois dites «blue sky» en vigueur avant l’adoption de la loi fédérale et, bien que l’expression ne soit pas non plus définie par les lois des États, leurs tribunaux les ont interprétées largement de façon à accorder aux investisseurs une bonne protection. Le fond l’a emporté sur la forme et l’accent a été mis sur la réalité économique. Ainsi, le contrat de placement a pris le sens de contrat ou plan visant «le placement de capitaux ou le débours d’une somme d’argent dans le but d’en tirer un revenu ou un profit». State v. Gopher Tire & Rubber Co., 146 Minn. 52, à la p. 56; 177 N.W. 937, à la p. 938. Les tribunaux des États ont appliqué uniformément cette définition à de nombreuses situations où des individus avaient été incités à investir de l’argent dans une entreprise commune dans l’espoir de toucher un profit grâce au seul labeur du promoteur ou d’un tiers.
En assujettissant le contrat de placement à la Securities Act par le biais de son par. 2(1), le Congrès a utilisé en fait une expression dont le sens a été cristallisé antérieurement par interprétation judiciaire. Par conséquent, il est raisonnable de donner ce sens à l’expression employée par le Congrès, notamment du fait que cette définition est compatible avec le but de la Loi.
En l’espèce il ne fait aucun doute qu’il y a eu placement de fonds dans le but d’en tirer un profit. Les questions à trancher sont donc les suivantes: Y a-t-il une entreprise commune? Les profits résultent-ils uniquement du labeur d’autrui? Ces deux
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questions sont si étroitement liées qu’il importe de répondre aux deux à la fois.
Bien des tribunaux américains ont critiqué l’emploi du mot «uniquement» dans ce critère et en ont atténué la portée. Il suffit de se reporter à SEC v. Koscot Interplanetary, Inc.[11], et à SEC v. Glen W. Turner Entreprises, Inc.[12] Comme le mentionne l’arrêt Turner, donner une interprétation rigoureuse au mot «uniquement» (à la p. 482) [TRADUCTION] «n’est pas conforme au but de la Loi. Nous préférons adopter un critèire plus réaliste, savoir le labeur de personnes autres que l’investisseur est-il incontestablement déterminant, s’agit-il de cette direction effective de l’entreprise qui influe directement sur son échec ou son succès». Dans ce même arrêt, on a défini l’expression «entreprise commune» comme (à la p. 482) [TRADUCTION] «une entreprise où le sort de l’investisseur est étroitement lié et subordonné aux fruits du labeur de ceux qui l’ont incité à investir ou de tiers». J’accepte d’emblée les raffinements de cette notion.
A l’instar des tribunaux d’instance inférieure, j’estime qu’il convient de répondre par l’affirmative à ces deux questions. Puisqu’ils ont analysé la présente situation en profondeur, il me paraît inutile de le refaire dans mes propres termes et de répéter les faits résumés au début de ces motifs. J’insisterai simplement sur la question de l’entreprise commune et je tenterai d’illustrer deux aspects de la subordination du client à Pacific, savoir vis-à-vis du succès de l’entreprise et de l’existence d’un marché véritable.
A mon avis, on a satisfait en l’espèce au critère d’entreprise commune. J’accepte l’allégation de l’intimée selon laquelle pareille entreprise existe lorsqu’elle vise à avantager celui qui fournit le capital (l’investisseur) et ceux qui le sollicitent (le promoteur). L’investisseur a pour seul rôle d’avancer l’argent, tandis que le promoteur assume la direction effective de l’entreprise en vue de son succès; d’où la communauté d’intérêt. En d’autres termes, la «communauté d’intérêt» nécessaire à l’existence d’un contrat de placement est celle qui existe entre l’investisseur et le promoteur. Il n’est
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pas nécessaire qu’il y ait entreprise commune entre les investisseurs.
Quant à la subordination du client relativement au succès de L’entreprise, il convient de se rappeler que l’appelante souligne, dans sa brochure d’information, le danger que court l’investisseur ordinaire en se lançant dans des opérations à terme; le texte de l’avertissement a été cité précédemment dans ces motifs. Dans son témoignage, M. Loss y fait écho: [TRADUCTION] «L’homme de la rue n’est pas équipé pour faire affaire sur le marché à terme des marchandises». L’appelante tente maintenant de se rétracter et elle allègue que les contrats à terme sur les marchandises n’ont vraiment rien de sorcier. Les tribunaux d’instance inférieure ont rejeté cette allégation et jugé, à bon droit, que le sort de l’investissement de chaque client est en définitive subordonné à la façon dont sont administrés les fonds obtenus par l’appelante. Si Pacific n’investit pas sagement les fonds mis en commun, l’acheteur ne tirera aucun rendement de son investissement, indépendamment de la valeur courante de l’argent; l’acheteur ne peut rien faire pour éviter ce résultat.
Cette subordination des investisseurs à l’appelante est également manifeste lorsqu’on retient que l’acheteur sur marge ne peut se tourner que vers Pacific pour l’exécution de son contrat. Avant d’avoir acquitté intégralement le prix d’achat, l’investisseur ne possède aucun titre sur un bien mais uniquement un recours contre Pacific. Si le cours de l’argent baisse, l’investisseur ne peut pas financer son solde débiteur (sauf par ses propres moyens) et à compter de ce moment-là, il est à la merci de Pacific. Cela ne revient pas à dire qu’il s’agit ici uniquement d’une question de solvabilité. Comme l’a souligné la Cour d’appel (à la p. 259), la conclusion de la Cour divisionnaire ne repose pas [TRADUCTION] «sur une base aussi étroite».
Le succès de l’entreprise dépend uniquement du labeur du promoteur dans le but d’obtenir un bénéfice pour l’investisseur et lui. Ainsi la nature de la relation entre Pacific et ses clients sur marge satisfait le critère énoncé dans Howey. Peu importe que la relation vise une marchandise qui, dans un autre contexte, pourrait faire l’objet d’opérations à terme non assujetties aux restrictions de
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The Securities Act.
Un autre critère qui permet de déterminer les réalités économiques d’une vente de valeurs mobilières est celui énoncé par la Cour suprême d’Hawaii dans State of Hawaii v. Hawaii Market Center, Inc.[13], décision en date de 1971. Ce critère est peut-être encore plus favorable à la thèse de l’intimée en l’espèce; d’ailleurs, la Cour divisionnaire a aussi étudié les faits sous cet angle et a conclu que le recours à la notion de capitaux spéculatifs mène sensiblement à la même conclusion. Je partage cet avis.
Au risque de me répéter, je tiens à souligner que la question soulevée dans le présent pourvoi n’est pas de savoir si les contrats à terme sur marchandises constituent des contrats de placement. Les parties ont convenu qu’ils n’en sont pas. Ce qui est en cause, c’est la relation entre Pacific et ses clients sur marge, examinée en particulier à la lumière des critères énoncés dans les arrêts Howey et Hawaii. Une relation semblable a été récemment étudiée dans Jenson v. Continental Financial Corporation[14], décision de la Cour de district de l’État du Minnesota, rendue le 19 novembre 1975, que l’on trouve aux par. 95 à 436 des CCH Federal Securities Law Reporters, où les faits étaient presque identiques à ceux en l’espèce. Dans cette affaire-là, la question était formulée en ces termes (pp. 99, 202):
[TRADUCTION]… les demandeurs n’allèguent pas que la vente des pièces de monnaie constitue à elle seule un contrat de placement. Ils prétendent plutôt que le mode de fonctionnement des défendeurs a transformé en un contrat de placement ce qui, à première vue, semble être la vente d’un contrat à terme sur marchandises.
Et la Cour a répondu (pp. 99, 205):
[TRADUCTION] Il est donc clair que les actions des défendeurs vont plus loin que la simple vente d’un contrat à terme sur marchandises. En mettant en commun des capitaux de placement et en les investissant en leur propre nom, les défendeurs ont transféré le risque de leurs transactions aux demandeurs investisseurs qui, par le fait même, sont devenus associés des défendeurs dans une entreprise commune.
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A cet égard, on peut consulter une décision très semblable, State of Idaho ex rel. Park v. International Silver (Silver) Mint Corporation[15], rendue le 20 juillet 1972 par la Cour de district du Quatrième district judiciaire de l’État d’Idaho.
Un dernier mot. A la demande des parties, j’ai examiné les faits uniquement à la lumière des critères énoncés dans les arrêts Howey et Hawaii. Toutefois, à l’instar de la Cour divisionnaire, je serais enclin à adopter un point de vue plus large. Le législateur a nettement voulu adoucir la règle caveat emptor dans les transactions portant sur des valeurs mobilières et les tribunaux doivent chercher à atteindre ce but même si les critères soigneusement formulés dans des décisions antérieures s’avèrent inefficaces et doivent constamment être élargis. C’est l’intention du législateur qui est décisive et non le critère judiciaire formulé ultérieurement.
* * *
Ayant conclu que la convention de compte sur marchandises entre l’appelante et ses clients sur marge constitue un contrat de placement, il n’est pas nécessaire de déterminer si cette convention tombe également sous le coup de la définition de «valeurs mobilières» au sens du sous-al. 1(1)22ii de la Loi.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN étant dissident.
Procureurs des appelantes: McCarthy & McCarthy, Toronto.
Procureur de l’intimée: M.W. Bader, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] (1975), 8 O.R. (2d) 257, 57 D.L.R. (3d) 641.
  2. [2] (1975), 7 O.R. (2d) 395, 55 D.L.R. (3d) 331.
  3. [3] (1946), 328 U.S. 293.
  4. [4] (1971), 485 P. 2d 105.
  5. [5] (1975), 404 F. Supp. 792.
  6. [6] (1971), 20 D.L.R. (3d) 67.
  7. [7] (1972), 29 D.L.R. (3d) 505.
  8. [8] [1970] 3 O.R. 714.
  9. [9] 389 U.S. 332 (1967).
  10. [10] 328 U.S. 293 (1946).
  11. [11] 497 F. 2d 473 (1974).
  12. [12] 474 F. 2d 476 (1973).
  13. [13] 485 P. 2d 105 (1971).
  14. [14] (1975), 404 F. Supp. 792.
  15. [15] (1972), C.C.H. Blue Sky Law Reports, vol. 3, p. 67, 321

Arrêts cités

  • 7 O.R. (2d) 395 7 O.R. (2d) 395
  • 8 O.R. (2d) 257 8 O.R. (2d) 257
  • 57 D.L.R. (3d) 641 57 D.L.R. (3d) 641

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • 144(1)
    • article 35 de la Loi édicté l’interdiction
    • art. 1
    • art. 19
    • 2(1)