Le jugement de la Cour a été oralement rendu par
LE JUGE EN CHEF—L’avocat de l’intimée en l’espèce a déclaré franchement que si le juge du procès n’a pas fait de conclusions contradictoires dans ses motifs cités à la p. 341 du dossier, l’intimée doit alors être déboutée. Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a aucune contradiction dans ce que le juge du procès a conclu et, en conséquence, le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario infirmé et le jugement de première instance rétabli. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.
Pourvoi accueilli, jugement de première instance rétabli, aucune adjudication de dépens.
Procureurs de l’appelant: Cassels, Brock, Toronto.
Procureur de l’intimée: Alan F.N. Poole, Toronto.