Le jugement de la Cour a été rendu par
[TRADUCTION] A supposer que les allégations de faits contenues dans les déclarations (sauf les allégations du par. 116 de la déclaration de l’action Pugliese et le par. 13 de Taction Dunn) soient vraies, les demandeurs ont-ils une cause d’action valide contre les défendeurs?
[TRADUCTION] Le propriétaire d’un terrain a-t-il un droit au support de l’eau sous‑jacente ne suivant pas un cours déterminé, et ce propriétaire a-t-il, pour les dommages résultant de l’abaissement du niveau de cette eau, un droit d’action fondé sur la négligence ou la «nuisance» ou sur The Ontario Water Resources Act (en raison d’un pompage qui excède en quantité celle qui est permise en vertu de cette loi)?
[TRADUCTION] Voici les allégations de faits admises aux fins de la présente audition: la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton (MROC), autorisée par la Commission de la Capitale nationale (CCN), a passé un contrat avec Beaver Underground Structures Limited (Beaver) et Cosentino Construction Company Limited (Cosentino) pour la construction de l’égout collecteur Lynwood (ECL), sur des terrains appartenant à la CCN et adjacents à certains des terrains des demandeurs, mais non à tous. Voici quelle est la stratification type des terrains appartenant aux demandeurs et à la CCN:
a) une couche de terre organique en surface;
b) une couche d’argile limoneuse à forte teneur en eau;
c) une couche de sable ou de sable et gravier;
d) une strate d’argile glaciaire, sableuse, boueuse, très serrée ou très dense;
e) la roche-mère calcaire.
La profondeur de la roche-mère est irrégulière et varie de l’affleurement jusqu’à une profondeur de plus de cinquante pieds. Avant le début de la construction du ECL, le niveau de la nappe aquifère était en général, de quatre à quatorze pieds en dessous de la surface du terrain. La construction du ECL devait se faire par le creusement d’un tunnel et le radier du ECL devait être installé à environ quarante pieds de profondeur. Beaver et Cosentino pouvaient contrôler la nappe aquifère souterraine soit en utilisant de l’air comprimé ou en asséchant le terrain avant de procéder au percement du tunnel. A partir de l’été 1974 et jusqu’à l’hiver 1975-76, ils ont adopté le système d’assèchement par pompage dans des puisards. La quantité totale d’eau pompée par Beaver et Cosentino a de beaucoup dépassé le maximum quotidien autorisé en vertu de «Permis de pompage» délivrés par le ministère de l’Environnement aux termes de The Ontario Water Resources Act, R.S.O. 1970, chap. 332 et modifications. L’article 37 de cette loi interdit à quiconque de puiser, sans permis, plus de dix
mille gallons d’eau par jour, au moyen d’une construction ou de travaux faits après le 29 mars 1961 pour la dérivation de l’eau. La Loi prévoit également que quiconque viole les termes et conditions d’un permis commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus $200 pour chaque jour que dure l’infraction.
Suite à cet assèchement, la nappe aquifère a baissé dans les terrains adjacents et avoisinants du ECL. A l’emplacement du ECL elle a été abaissée au moins jusqu’au niveau du radier du ECL. L’abaissement de la nappe d’eau souterraine a entraîné la consolidation de la couche d’argile sous-jacente et la compression de la couche de sable, d’où un affaissement notable à la base des fondations des maisons des demandeurs. Les dommages subis par les demandeurs comprennent, notamment, d’importantes fissures et failles dans les planchers, les fondations, les murs, les plafonds et les cheminées de leurs maisons, y compris l’affaissement des murs extérieurs des fondations, la dénivellation des planchers vers les murs affaissés, la fissure ou la chute de revêtements de brique et de pierre, et des torsions importantes aux châssis des portes et fenêtres. Il s’est également produit une dénivellation des terrains des demandeurs qui a provoqué des fissures dans les trottoirs, allées et bordures. On réclame des dommages-intérêts totalisant environ deux millions de dollars fondés sur la «nuisance», la négligence ou le manquement à un devoir prévu par la loi. Voici les principales allégations de négligence:
a) le fait d’avoir mal vérifié l’état du sous-sol des terrains voisins ou proches du ECL en fonction des méthodes de construction envisagées;
b) le fait de n’avoir pas choisi des méthodes de percement de tunnel et travaux connexes qui réduisent ou minimisent la perturbation du sous-sol des terrains voisins ou proches du ECL; et
c) le fait d’avoir mal contrôlé l’assèchement et le tassement des terrains voisins ou proches du ECL et de n’avoir pas mis fin aux opérations ou de ne pas les avoir différées alors qu’on avait signalé des dommages, ou encore de n’avoir pas pris d’autres mesures pour contrôler la nappe d’eau souterraine et stabiliser le sol.
Les demandeurs se sont appuyés sur la doctrine res ipsa loquitur. On a également prétendu que les défendeurs n’ont pas fait un usage convenable et naturel des terrains de la CCN.
[TRADUCTION] 1. Le propriétaire d’un terrain n’a pas de droit absolu au support de l’eau sous-jacente ne suivant pas un cours déterminé, mais il a le droit de ne pas subir un retrait du support de cette eau qui constitue une négligence ou «nuisance».
2. Ce propriétaire a un droit d’action
a) fondé sur la négligence pour les dommages résultant du retrait de cette eau, ou
b) fondé sur la «nuisance» pour les dommages résultant de l’usage déraisonnable des terrains pour le retrait de cette eau.
3. Ce propriétaire n’a pas de droit d’action en vertu de The Ontario Water Resources Act pour les dommages causés par l’affaissement résultant du pompage d’eau en quantité plias grande que celle autorisée par permis délivrés en vertu de la Loi.
[TRADUCTION] Le propriétaire d’un terrain a-t-il un droit au support de l’eau sous‑jacente ne suivant pas un cours déterminé, et ce propriétaire a-t-il un droit d’action fondé sur la négligence ou la «nuisance» pour tous dommages résultant du retrait de cette eau?
[TRADUCTION] La jurisprudence, citée en faveur des défendeurs, établit à mon sens qu’un propriétaire peut puiser à volonté de son terrain l’eau sous-jacente ne suivant pas un cours déterminé, même si, par là, il se trouve à puiser de l’eau qui va sous le terrain du voisin et à lui causer ainsi du dommage. Dans ces circonstances le principe sic utere tuo ut alienum non laedas ne s’applique pas et le dommage est damnum sine injuria.
[TRADUCTION] 37. (3) Nonobstant toute loi générale ou spéciale ou tout règlement ou ordonnance passés sous son autorité, et sous réserve du paragraphe 5, nul ne doit puiser plus de 10,000 gallons d’eau par jour,
a) au moyen d’un ou de plusieurs puits creusés ou approfondis après le 29 mars 1961; ou
b) au moyen d’un ou plusieurs orifices puisant à une source en surface, si ces orifices sont ou ont été installés à la source ou ont été agrandis après le 29 mars 1961; ou
c) au moyen d’une installation ou d’un ouvrage construits après le 29 mars 1961 pour la dérivation ou la retenue de l’eau; ou
d) par une combinaison quelconque des moyens mentionnés aux alinéas a, b, c,
sans permis délivré par la Commission.
(4) Nonobstant toute loi générale ou spéciale ou tout règlement ou ordonnance passés sous son autorité, lorsque, de l’avis de la Commission, le puisage d’eau autrement que par une municipalité ou une compagnie d’utilité publique pour fins domestiques ou l’abreuvement du bétail et de la volaille ou par quiconque pour combattre un incendie, porte préjudice à des intérêts publics ou privés, la Commission peut, par avis signifié ou par lettre recommandée adressée à la personne qui puise cette eau, lui interdire de le faire sans permis délivré par la Commission.
(5) Le paragraphe 3 ne s’applique pas au puisage d’eau pour fins domestiques ou agricoles ou pour combattre un incendie.
(6) La Commission peut, à sa discrétion, délivrer, refuser de délivrer ou annuler un permis, ou imposer, pour ce permis, les conditions qu’elle juge utiles et modifier les conditions d’un permis après sa délivrance.
(7) Lorsque, de l’avis de la Commission, l’écoulement ou la fuite de l’eau d’un puits ou la dérivation, l’écoulement ou la dispersion de l’eau par un trou ou une excavation creusée dans le soi dans un but autre que le puisage d’eau, porte préjudice à des intérêts publics ou privés, la Commission peut, par avis signifié ou envoyé à la personne qui a construit ou creusé ce puits, ce trou ou cette excavation, ou au propriétaire enregistré du terrain sur lequel ceux-ci se situent, exiger que la personne ou le propriétaire arrête ou régularise cet écoulement, cette fuite, cette dérivation ou cette dispersion de la façon et dans le délai prescrits par la Commission, ou exiger que cette personne ou ce propriétaire prenne des mesures prescrites dans l’avis.
(8) Quiconque enfreint,
a) le paragraphe 3 ou 4; ou
b) un avis qui lui a été signifié ou a été reçu par lui ou à son nom aux termes du paragraphe 4 ou 7; ou
c) une des conditions d’un permis délivré par la Commission,
est coupable d’une infraction et, sur déclaration sommaire de culpabilité, est passible d’une amende ne dépassant pas $200 pour chaque jour que dure l’infraction.
[TRADUCTION] A mon avis, si l’on considère The Ontario Water Resources Act dans son ensemble, le par. 37(3) vise en général à réglementer le puisage d’eau et non à prévenir les dommages résultant d’une baisse de niveau. Il n’a pas non plus été édicté pour protéger une catégorie particulière de personnes contre de tels dommages ce qui signifierait qu’ils ont un droit corrélatif à faire valoir dans une action civile. L’obligation d’obtenir un permis et d’en respecter les conditions vise la protection de l’ensemble du public. De plus, les demandeurs peuvent obtenir un redressement par le moyen d’une action fondée sur la négligence ou la «nuisance», de sorte qu’ils ne sont pas sans recours.
…Il ressort des motifs de la majorité exprimés par M. le Juge Duff, qui n’était pas encore juge en chef, que l’on a considéré comme décisif à l’encontre du droit pour un contribuable d’intenter une pareille poursuite le fait que la législature, après avoir en 1904 édicté une loi prévoyant expressément que la municipalité ou un contribuable pourrait demander une injonction au cas de
violation d’un règlement de construction, avait ensuite, en 1913, remplacé ce texte par un article qui ne prévoyait la demande d’injonction que par la municipalité.
[TRADUCTION] Un bookmaker n’a aucun droit d’action contre l’occupant d’une piste de course de chiens autorisée où un totalisateur fonctionne légalement, pour le refus de lui fournir «un espace sur la piste pour y prendre des paris individuels», conformément à l’art. II, al. 2b) de la Betting and Lotteries Act, 1934. L’obligation créée par cet article ne peut être sanctionnée que par des procédures criminelles pour recouvrer les peines prévues à l’art. 30, par. 1, de la Loi.
[TRADUCTION]…La seule règle qui soit toujours exacte, c’est qu’il faut chercher la réponse dans l’étude des circonstances et de la loi dans son ensemble, y compris la législation antérieure qui a donné naissance à la loi actuelle. Néanmoins des précédents qui, même lorsqu’ils ne sont pas décisifs ont un grand poids auprès de la Chambre, fournissent des indications plus ou moins certaines dans un sens ou dans l’autre. Si par exemple on est en présence d’une obligation dont l’inexécution n’est assortie d’aucune sanction sous forme de peine ou autrement, on peut présumer que la personne lésée par l’inexécution jouit d’un recours civil car, si tel n’était pas le cas, la loi se résumerait à un souhait pieux. Mais (je cite maintenant un extrait de la décision du juge en chef, lord Tenterden, dans l’affaire Doe c. Bridges (1 B. & Ad. 847, 859) «lorsqu’une loi crée une obligation, et prévoit une manière spéciale d’en poursuivre l’exécution, nous considérons en règle générale que cette exécution ne peut pas être poursuivie d’une autre manière». Le comte de Halsbury, lord chancelier, a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt Pasmore c. Oswaldtwistle Urban District Council ((1898) A.C. 387, 394). Mais il y a des exceptions à cette règle générale. Il se peut qu’en
plus du recours spécial prévu par la loi, la personne lésée ait aussi un droit d’action personnel. Je ne peux énoncer ce principe d’une manière plus satisfaisante, ou en réalité plus favorable à l’appelant, qu’en citant un extrait des motifs de lord Kinnear dans l’affaire Black c. Fife Coal Co., Ld. ((1912) A.C. 149, 165): «S’il est établi que l’obligation existe, je ne pense pas qu’on puisse sérieusement mettre en doute la responsabilité civile. Il n’y a aucune raison valable de soutenir que la procédure pénale soit le seul recours autorisé par la loi. Le principe expliqué par lord Cairns dans l’arrêt Atkinson c. Newcastle Waterworks Co. ((1877) 2 Ex. D. 441, 448) et par lord Herschell dans l’arrêt Cowley c. Newmarket Local Board ((1892) A.C. 345, 352) règle la question. Nous devons tenir compte de la portée et du but de la loi et en particulier des personnes qui sont appelées à en bénéficier. Ici, l’objet de la loi actuelle est clair. Elle vise à contraindre les propriétaires de mines à assurer la sécurité des mineurs, et ces règles sont prescrites en faveur des personnes exposées aux dangers. Mais, lorsqu’une obligation de cette nature est imposée au profit de personnes déterminées, celles qui parmi elles peuvent souffrir préjudice de la violation de cette obligation ont, en common law, un droit corrélatif.» Groves v. Wimborne (Lord) (1898) 2 Q.B. 402 et Monk v. Warbey (1935) 1 K.B. 75, sont, deux exemples, l’un ancien et l’autre plus récent, de l’application de ce principe. Dans le premier de ces deux arrêts, le lord juge A.L. Smith (1898) 2 Q.B. 402, 406, a décrit la loi en question comme: «une loi publique édictée en faveur des ouvriers d’usines et d’ateliers pour forcer leurs employeurs à faire certaines choses en leur faveur et pour leur protection.»
[TRADUCTION]…On déduit facilement l’existence d’un recours civil correspondant lorsque le but primordial de la loi est manifestement la protection d’une catégorie d’ouvriers, par l’imposition à leurs employeurs de l’obligation de prendre des mesures spéciales pour assurer leur sécurité. Les peines prévues par la Loi s’appliquent lorsqu’il y a manquement à l’obligation mais chaque ouvrier peut poursuivre en dommages‑intérêts s’il subit des dommages en raison de la violation…
[TRADUCTION] 47. Lorsqu’un terrain est exproprié par une municipalité pour des ouvrages d’épuration des eaux usées ou souffre préjudice de leur construction, entretien ou fonctionnement, The Expropriation Act s’applique.
[TRADUCTION] 1.(1) Dans la présente loi,
…
e) «préjudice» désigne
…
(ii) lorsque l’autorité publique ne s’approprie pas une partie du bien-fonds d’un propriétaire
a. la diminution de la valeur marchande du bien-fonds du propriétaire, et
b. le dommage personnel et commercial,
résultant de la construction mais non de l’utilisation des ouvrages par l’autorité publique, et dont celle-ci serait responsable si la construction n’intervenait pas en vertu d’une loi…
[TRADUCTION] Le droit d’un réclamant comme l’intimé, de recouvrer des dommages‑intérêts pour le préjudice subi, le cas échéant, doit être fondé sur l’art. 166 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, chap. 234 qui dispose:
La compagnie doit faire, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par la loi spéciale, le moins de dommages possible, et elle
doit, de la manière prescrite par la présente loi et par la loi spéciale, indemniser entièrement tous les intéressés pour les dommages qu’elle peut leur avoir causés dans l’exercice de ses pouvoirs.
[TRADUCTION]…Théoriquement, les actes accomplis par le gouvernement fédéral sont une violation du droit de propriété. On ne peut en droit justifier la prise de possession effective de ce bien. En droit strict, l’action en recouvrement de propriété intentée devant la Cour de l’Échiquier devrait être traitée comme une action en violation du droit de propriété et les dommages-intérêts évalués comme dans toute autre action en violation de ce droit. Mais virtuellement il y a eu expropriation et nous croyons convenable de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle le réclamant a droit comme si des procédures d’expropriation avaient été intentées…
Notes de bas de page
- [1] (1977), 17 O.R. (2d) 129.
- [2] (1977), 15 O.R. (2d) 335.
- [3] (1967), 60 D.L.R. (2d) 480, [1967] S.C.R. vi, viii.
- [4] [1969] 3 All E.R. 1424.
- [5] (1879), 18 3 N.B.R. 523, Stevens Digest, p. 19.
- [6] (1975), 64 D.L.R. (3d) 256.
- [7] [1925] R.C.S. 364.
- [8] [1974] R.C.S. 2.
- [9] [1949] A.C. 398.
- [10] [1962] R.C.S. 398.
- [11] [1962] R.C.S. 624.
- [12] [1937] R.C.S. 51 conf. par 1938, 82 Sol. Jo. 252.
Arrêts cités
- 15 O.R. (2d) 335 15 O.R. (2d) 335
- 17 O.R. (2d) 129 17 O.R. (2d) 129
- Pasmore c. Oswaldtwistle Urban District Council ( A.C. 387
- A.C. 149 A.C. 149
- Herschell dans l’arrêt Cowley c. Newmarket Local Board ( A.C. 345