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Proctor v. MacDonald

[1979] 2 RCS 153 Tribunal SCC Date de la décision 1979-06-21 Français

PartiesEverett Proctor (Défendeur) Appelant·Flora Mae MacDonald (Demanderesse) Intimée

Avocats (4)
Bert Raphael, c.r., pour l’appelant.
D.W. Goudie, c.r., et Frank D. Powell, c.r., pour l’intimée.
Procureurs de l’appelant: Raphael, Wheatley, MacPherson & Levitt, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Thomson, Rogers, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Insurance

Table des matières
Cour suprême du Canada
Proctor c. MacDonald, [1979] 2 R.C.S. 153
Date: 1979-06-21
Everett Proctor (Défendeur) Appelant;
et
Flora Mae MacDonald (Demanderesse) Intimée.
1979: 21 juin.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
Assurance—Véhicules à moteur—Contrat avec un assureur extra-provincial—Droit du défendeur de faire déduire les prestations des dommages-intérêts—The Ontario Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224 et modifications, art. 237(2).
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel interjeté par le défendeur appelant et accueilli l’appel de la demanderesse intimée d’un jugement du juge Goodman siégeant avec jury dans une action en dommages-intérêts. Pourvoi rejeté.
Bert Raphael, c.r., pour l’appelant.
D.W. Goudie, c.r., et Frank D. Powell, c.r., pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF—Me Goudie et Me Powell, il ne nous est pas nécessaire de vous entendre. Il n’y a aucune raison, à notre avis, d’examiner l’indemnité globale fixée par le jury pour deviner s’il a appliqué un taux d’actualisation approprié à la perte de revenus futurs de la demanderesse. Il a été concédé qu’à cet égard, les instructions au jury étaient correctes.
La plaidoirie de l’avocat de l’appelant a surtout porté sur le droit de son client de pouvoir faire déduire des dommages-intérêts dont il est tenu, les prestations d’invalidité auxquelles la demanderesse avait droit aux termes de son contrat manitobain conclu avec The Manitoba Public Insurance Corporation, comme si le par. 237(2) de The Ontario Insurance Act s’appliquait. L’engagement déposé par l’assureur manitobain, seul ou associé à l’art.
[Page 154]
25 de The Ontario Insurance Act, n’est d’aucun secours à l’appelant sur ce point. Nous ne sommes pas d’avis que les prestations d’invalidité sont déductibles des dommages-intérêts dus par l’appelant.
Le pourvoi est en conséquence rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Raphael, Wheatley, MacPherson & Levitt, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Thomson, Rogers, Toronto.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 237(2)
    • 237(2)