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Beaufort Realties et al. v. Chomedey Aluminum

[1980] 2 RCS 718 Tribunal SCC Date de la décision 1980-11-12 Français

PartiesBeaufort Realties (1964) Inc. (Défenderesse) Appelante·Belcourt Construction (Ottawa) Limited (Défenderesse) Intimée·Chomedey Aluminum Co. Ltd. (Demanderesse) Intimée

Avocats (4)
Russell Kronick et Robert Steinberg, pour la défenderesse, appelante.
William J. Simpson, c.r., et Charles T. Hackland, pour la demanderesse, intimée.
Procureurs de la défenderesse, appelante: Goldberg, Shinder, Shmelzer, Gardner & Kronick, Ottawa.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Binks, Chilcott & Simpson, Ottawa.

Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Contract

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le contrat comprend la clause suivante:
«ARTICLE 6. Le sous-entrepreneur renonce à tous les privilèges ou droits de privilège existants ou à venir, garantissant le coût des travaux effectués ou des matériaux fournis aux termes du contrat, sur l’immeuble et sur le bien-fonds où il est construit, et sur toute somme d’argent qui peut être due à l’entrepreneur et s’engage à obtenir de toute personne ou société, qui fournit de la main-d’œuvre ou des matériaux sous son autorité, une renonciation valide et satisfaisante de l’exercice par elle du privilège sur lesdits immeuble, bien-fonds et sommes d’argent.
En plus des conditions précitées, le sous-entrepremeur renonce, jusqu’à concurrence du plein montant fixé par le contrat, à tout privilège ou droit de préférence qu’il possède ou possédera sur l’immeuble ou sur le bien-fonds où il est construit ou sur les deux à la fois, par suite des travaux qu’il aura à effectuer ou des matériaux qu’il aura à fournir ou à l’égard de ces travaux ou matériaux. De plus, il s’engage à garantir le propriétaire et l’entrepreneur contre l’enregistrement sur ces biens de tout privilège ou droit de préférence en faveur ou pour le compte de toute personne, entreprise ou société qui, sous son autorité, exécute un travail ou fournit des matériaux. Le sous-

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entrepreneur s’engage à obtenir et à remettre à l’entrepreneur, lorsque ce dernier l’exige, mainlevée des privilèges et droits de préférence que détiendraient ces personnes, entreprises ou sociétés.
Le sous-entrepreneur accepte également de renoncer à tous les privilèges et de signer toute renonciation de privilège que pourrait exiger la compagnie de prêt hypothécaire ou le créancier hypothécaire.»
Vu le défaut par Belcourt de verser les avances exigibles en vertu du contrat, l’intimée a enregistré un privilège de fournisseur de matériaux contre le titre de propriété appartenant à l’appelante en décembre 1974. L’action qui a suivi a été entendue par le juge Fogarty à Ottawa les 17, 18 et 19 décembre 1975 et les 15, 16 et 17 mars 1976.
Le savant juge de première instance a conclu dans ses motifs de jugement datés du 12 octobre 1976, qu’en refusant d’effectuer les paiements proportionnels à leur échéance, Belcourt s’était rendue coupable d’une violation fondamentale du contrat et que l’intimée était donc justifiée de considérer qu’il avait pris fin. Le savant juge a également conclu que la clause 6 est une clause d’exclusion et qu’en raison de la violation fondamentale du contrat, Belcourt ne pouvait y avoir recours. Par conséquent, l’intimée a bénéficié d’un jugement personnel de même que d’un privilège sur les biens jusqu’à concurrence du montant prévu dans le jugement plus les dépens.
L’appelante et Belcourt ont interjeté appel devant la Cour divisionnaire de la décision du juge de première instance. Par un jugement en date du 16 mars 1978, la Cour a accueilli l’appel en partie et conclu que l’intimée n’avait pas droit à un privilège sur le bien-fonds et l’immeuble de l’appelante vu la clause 6 du contrat. La Cour divisionnaire a confirmé le jugement personnel rendu en faveur de l’intimée contre Belcourt et la conclusion du savant juge de première instance que la défenderesse avait fondamentalement violé le contrat conclu avec l’appelante (le juge Dupont étant dissident sur cette dernière question).
L’intimée a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario du jugement de la Cour divisionnaire sur la question de savoir si une renonciation aux droits de privilège (clause 6) pouvait ultérieurement être invalidée du fait de la violation fondamentale du contrat par Belcourt. Dans un arrêt en date du 14 mars 1979, la Cour d’appel a accueilli l’appel et confirmé la décision du savant juge de première instance sur ce point. Au nom de la Cour, madame le juge Wilson a conclu que la

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clause 6 du contrat est une clause d’exclusion à laquelle s’applique la jurisprudence issue de l’arrêt Suisse Atlantique, qu’il en est ainsi malgré les dispositions du paragraphe 5(1) de The Mechanics’ Lien Act et que, de plus, du point de vue de l’interprétation, la clause de renonciation (clause 6) ne pouvait plus lier l’intimée dès que celle-ci a avisé l’appelante en l’espèce et Belcourt de sa décision de considérer que le contrat avait pris fin.
Dans une ordonnance en date du 18 juin 1979, cette Cour autorisait l’appelante en l’espèce à se pourvoir.

Notes de bas de page

  1. [1] (1979), 24 O.R. (2d) 1, (1980), 97 D.L.R. (3d) 170.
  2. [2] [1967] 1 A.C. 361.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues