Cour suprême du Canada
R. c. Burdick, [1980] 2 R.C.S. 1056
Date: 1980-03-20
Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;
et
Terry Francis Burdick (Deféndeur) Intimé.
1980: 20 mars.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
Appel—Appel annulé comme ayant été abandonné—Aucune demande défendable de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance au contraire—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 623(2).
Droit criminel—Accusé inculpé de meurtre—Preuve circonstancielle—Directives au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 623(2).
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité.
David Watt, pour l’appelante.
Robert C. Carter, c.r., et Alec Fiszauf, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF—Pourvoi annulé parce qu’abandonné en vertu du par. 623(2) du Code criminel, le ministère public appelant ayant été invité à demander une ordonnance au contraire et n’ayant pas réussi à présenter une demande défendable.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: David Watt, Toronto.
Procureurs de l’intimé: Carter & Powell, Toronto.
[1] (1975), 27 C.C.C. (2d) 497.
Notes de bas de page
- [1] (1975), 27 C.C.C. (2d) 497.
Lois et règlements cités
-
- art. 623(2)
- 623(2)