← Décisions

Micro Chemicals Limited et al. v. Smith Kline & French Inter-American Corporation

[1972] RCS 506 Tribunal SCC Date de la décision 1971-10-05 Français

PartiesMicro Chemicals Limited Appelante·Smith Kline & French Inter-American Corporation Intimée·Micro Chemicals Limited, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Ltd. Appelantes

Avocats (4)
J.T. Thorson, c.r., pour les appelantes.
Gordon F. Henderson, c.r., et R.G. McClenahan, pour l’intimée.
Procureur des appelantes: J.T. Thorson, Ottawa.
Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

Juges Judson, Wilfred; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de Canada

Sujets Intellectual property

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Il a commis une erreur en fixant une redevance trop faible;
il a commis une erreur de principe à la clause 2 b) de la licence en n’établissant pas une règle pour le cas où l’acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance revend le produit en vrac à un acquéreur traitant à distance et une autre règle

[Page 512]

pour le cas où l’acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance revend à un acquéreur traitant à distance le produit sous forme posologique ou sous quelque autre conditionnement.

Dans l’intervalle, le 17 mai 1968, l’intimée avait intenté une action devant la Cour de l’Échiquier du Canada contre Micro, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Limited (ci-après respectivement appelées «Maney» et «Gryphon») pour avoir violé son brevet n° 612204 à compter du 10 janvier 1961; elle réclamait des dommages‑intérêts ou une reddition de compte à l’égard des profits réalisés. C’est l’action en contrefaçon mentionnée dans l’ordonnance du 21 décembre 1970 du Président Jackett.

Le Juge Walsh a entendu l’action en contrefaçon, au sujet de laquelle un exposé des faits convenus avait été présenté. Le 31 juillet 1969, il a ordonné l’inscription du jugement suivant:

1. Il est déclaré et décidé que les lettres patentes canadiennes n° 612204 mentionnées dans la déclaration sont valides en ce qui concerne les parties;
2. Il est déclaré et décidé que les défenderesses ont toutes trois violé ledit brevet;
Il est déclaré et décidé que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses l’un des montants suivants:
(a) le montant des dommages qu’elle a subis du fait que les défenderesses ont violé ledit brevet, ou
(b) le montant des profits que les défenderesses ont réalisés en violant ledit brevet.
Pour déterminer le montant que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses (au cas où les parties ne peuvent s’entendre à ce sujet), seront déférées au registraire (ou au registraire adjoint nommé par le registraire, ou, si aucun de ceux-ci n’est disponible, au fonctionnaire de la Cour sur lequel les parties s’entendront ou que la Cour aura nommé) pour enquête et rapport, les questions suivantes, soit:
(a) Quels actes de contrefaçon les défenderesses ont-elles commis à l’égard dudit brevet, tel que l’allègue la déclaration; et
(b) Selon le choix qu’aura fait la demanderesse, (lequel choix doit être constaté par écrit, produit devant la Cour et signifié aux défenderesses avant que la demanderesse puisse

[Page 513]

prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne le renvoi) quel est le montant des dommages susdits qu’a subis la demanderesse ou des profits susdits que les défenderesses ont réalisés; et
Il est ordonné et décidé que la demanderesse recouvre des défenderesses les dépens à être taxés en l’espèce, sauf ceux du renvoi, lesquels seront considérés sur motion pour jugement sur le rapport de l’arbitre, en vertu de la règle 186 des Règles et ordonnances générales de cette Cour.

Notes de bas de page

  1. [1] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
  2. [2] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
  3. [3] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
  4. [4] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
  5. [5] [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.
  6. [6] [1966] R.P.C. 250.
  7. [7] (1878), 9 Ch. D. 48.
  8. [8] (1889), 6 R.P.C. 106 à 109.
  9. [9] [1965] 1 R.C. de l’É. 615, 43 C.P.R. 93, 46 D.L.R. (2d) 140.