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Canadian Indemnity Co. v. Okanagan Mainline Real Estate Board et al.

[1971] RCS 493 Tribunal SCC Date de la décision 1970-11-27 Français

PartiesCanadian Indemnity Company (Défenderesse) Appelante·Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Intimée·Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse). Appelante·Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Appelante·Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse) Intimée

Avocats (6)
H.E. Hutcheon, c.r., et K.J. Yule, pour l’appellante Canadian Indemnity Co.
W.A. Esson, pour l’intimée (appelante sur l’appel incident), Okanagan Mainline Real Estate Board.
J.P. van der Hoop, pour l’intimée, Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd.
Procureurs de l'appelante, Canadian Indemnity Co.: Guild, Yule, Schmitt, Lane, Hutcheon & Collier, Vancouver.
Procureurs de l’intimée, appelante sur l’appel incident, Okanagan Mainline Real Estate Board: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.
Procureurs de l’intimée, Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd.: Harper, Gilmour, Grey & Co., Vancouver.

Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Insurance

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

M. Harding ne fit aucune démarche pour se mettre en relations avec M. Wilson ou M. Lennie, qui avaient fait établir le cautionnement initial.
M. Harding donna aux dirigeants de la demanderesse l’impression que s’il fallait remplir la formule de demande c’était uniquement à cause du changement des compagnies qui se portaient cautions.
La Whillis-Harding n’a pas essayé de renouveler le cautionnement initial avec la General Accident; pour des raisons personnelles, elle a préféré traiter avec la Canadian Indemnity.
La Canadian Indemnity n’aurait pas délivré le cautionnement sans s’attendre à ce que la clause d’indemnisation fût souscrite par la demanderesse.
Le cautionnement, avec la clause d’indemnisation souscrite, était presque sans valeur pour la demanderesse. Évidemment, il était possible d’en tirer l’avantage mineur de pouvoir satisfaire les créanciers pendant que la demanderesse tentait de se procurer l’argent pour respecter la clause d’indemnisation. D’un autre côté, si la perte

Notes de bas de page

  1. [1] (1969), 71 W.W.R. 669.
  2. [2] (1969), 71 W.W.R. 669.
  3. [3] [1969] 3 W.L.R. 139, [1969] 2 All E.R. 1215.
  4. [4] [1951] 1 K.B. 805.
  5. [5] [1968] 2 All E.R. 187.