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Hofer et al. v. Hofer et al.

[1970] RCS 958 Tribunal SCC Date de la décision 1970-05-25 Français

PartiesBenjamin Hofer, John Hofer, Joseph Hofer et David Hofer (Demandeurs) Appelants·Zacharias Hofer, Jacob Hofer et Jacob S. Hofer en qualité de fiduciaires et d’administrateurs de la Interlake Colony of Hutterian Brethren et ladite Interlake Colony of Hutterian Brethren (Défendeurs) Intimés

Avocats (4)
D.A. Yanofsky et G.C. Pollock, pour les demandeurs, appelants.
R.H.C. Baker, S.R. Wolchock et J.A. Robb, pour les défendeurs, intimés.
Procureurs des demandeurs, appelants: Yanofsky & Pollock, Winnipeg.
Procureurs des défendeurs, intimés: Fletcher, Baker & Wolchock, Winnipeg.

Juges Cartwright, John Robert; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Manitoba

Sujets Commercial law

Table des matières

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Spence a été rendu par

Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

Tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres de la colonie a ou peut avoir ou posséder et ceux auxquels il peut avoir droit au moment de se joindre à la colonie et d’en devenir membre de même que tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres peut avoir, ac-

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quérir ou recevoir par succession après être devenu membre de la colonie seront et demeureront la propriété de ladite colonie à l’usage, l’utilité et l’avantage communs de tous et chacun de ses membres comme susdit.
Personne, si ce n’est le conseil d’administration, n’aura le droit d’avoir, posséder ni détenir les biens meubles et immeubles de ladite colonie non plus que de les enlever ni les soustraire à ladite colonie, ni de les donner, vendre, céder ou aliéner. Si quelqu’un vient à être expulsé de ladite colonie ou cesse d’en faire partie, il ne pourra avoir, prendre, retirer, donner, vendre, transporter ni céder aucun desdits biens de la colonie ni aucun droit dans ces dits biens ni avoir aucun titre quelconque à ces dits biens. Si l’un des membres de ladite colonie décède, en est expulsé ou cesse d’en faire partie, ni lui, ni ses successeurs, héritiers, légataires ou créanciers, ni personne d’autre n’aura de droit ou de titre quelconque aux biens de ladite colonie, que ce membre ait ou non été propriétaire ou en possession d’un bien ou d’un droit quelconque de la colonie au moment d’en devenir membre ou par la suite, qu’il ait ou non donné, abandonné, cédé ou transporté un bien ou un droit quelconque à la colonie depuis son admission.

Je suis convaincu, après avoir lu une grande partie de la preuve soumise de part et d’autre dans la présente affaire et après avoir étudié l’analyse qu’en ont faite le juge de première instance et la Cour d’appel dans leurs motifs de jugement, que la foi et la doctrine de la religion huttérite imprègnent toute l’existence des membres de toutes les colonies huttérites et, à cet égard, j’adopte le langage dont s’est servi le savant juge de première instance dans ses motifs de jugement quand il dit:

[TRADUCTION] Pour un Huttérite, l’Église est toute sa vie. La colonie est une association de personnes en fraternité spirituelle. La preuve tangible de cette communauté spirituelle est la communauté matérielle (secondaire) qui les entoure. Ils ne cultivent pas uniquement pour cultiver, c’est le moyen d’existence qui leur garantit le plus d’indépendance vis-à-vis du monde extérieur. Le ministre est le chef spirituel et séculier de la communauté.

Il s’ensuit, à mon avis, que nonobstant le fait que la colonie d’Interlake soit une exploitation

[Page 969] agricole florissante on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une entreprise commerciale au sens qu’aucun de ses membres aurait un droit de participer aux bénéfices. La colonie n’est que le prolongement de l’Église et la considération primordiale qui préside à la détermination des droits de tous les membres est la réalisation de leur conception du christianisme. Pour les Huttérites, les activités de leur association sont le signe de l’Église temporelle. Dans ce contexte, il m’est impossible de considérer en droit la colonie d’Interlake comme une espèce de société.

Dans Barickman Hutterian Mutual Corporation c. Nault et autres[5], cette Cour a jugé que la corporation appelante était un «cultivateur» au sens de la Loi d’arrangement entre cultivateurs et créanciers, 1934. Dans ses motifs de jugement, sir Lyman Duff a eu l’occasion de parler en ces termes du genre de vie des Huttérites, à la p. 227:

[TRADUCTION] …en tant que communauté religieuse, ils tendent à mener un genre de vie largement conforme à leurs yeux aux principes énoncés dans le Nouveau Testament, tant sur le plan économique que sur le plan spirituel. Leur doctrine et leur pratique comportent la propriété collective de tous biens, et l’administration de leurs biens et de leurs affaires temporelles en général par des personnes qu’ils désignent eux-mêmes à cette fin. On admet volontiers, et on peut le présumer, que ce mode d’administration de leurs affaires temporelles n’est qu’un moyen de leur permettre de régler leur vie sur ce qu’ils croient être le modèle de celle des premiers chrétiens.

Le projet d’établir la colonie d’Interlake a été formé au cours de l’année 1960; les sept membres de la famille Hofer qui sont parties au présent pourvoi ont tous signé les statuts d’association en mai 1961.

On n’a allégué nulle part dans les plaidoiries que les appelants avaient signé les statuts d’association autrement que librement et volontairement. Bien que j’estime que les parties ont signé les statuts parce qu’ils sont Huttérites, je ne trouve aucune allégation de la part des appelants qu’ils aient signé sous l’influence d’une contrainte

[Page 970] quelconque. Sur ce point, le Juge Freedman souligne ceci dans ses motifs de jugement en Cour d’appel:

[TRADUCTION] Un autre trait de la religion huttérite, et c’en est un qui a une importance particulière dans le présent litige, est le fait que tous ses membres renoncent en faveur de la colonie à toute propriété individuelle. Ils reconnaissent que tous les biens de la colonie et de ses membres appartiennent à perpétuité à la colonie, qui les gère à l’usage et à l’avantage communs des membres. Il est à propos de souligner que la cérémonie du baptême des adultes et celle du mariage comportent une renonciation solennelle à la propriété individuelle. Les appelants ont tous été baptisés à l’âge adulte et sont tous mariés; ils ont donc reconnu deux fois ce trait essentiel de la vie huttérite et leur obligation de s’y conformer. De plus, comme on le voit plus loin, les statuts d’association qu’ils ont signés donnent expressément acte de leur acceptation des mêmes principe, règle et obligation.

Une des questions les plus chaudement disputées sur le présent pourvoi est celle de savoir si la colonie faisait partie de l’Église au point qu’elle soit régie par les règles et la discipline de cette dernière et que ses membres soient soumis aux décisions des anciens de l’Église qui n’y habitent pas. Ce débat concerne l’expulsion des quatre appelants, dont il sera plus spécialement question plus loin, et donne lieu à la prétention des appelants que, bien qu’on les ait expulsés de l’Église, on ne les a pas expulsés de la colonie et que les deux organisations sont bien différentes l’une de l’autre.

Comme on le verra plus loin, j’en suis venu à la conclusion que l’expulsion des appelants de la colonie est valide d’après les termes des statuts d’association, mais de toute façon, ce que je considère primordial, c’est qu’en vertu de l’art. 3 de ces statuts:

[TRADUCTION] Personne ne deviendra membre de cette colonie …avant …d’être membre de l’Église huttérite et d’y appartenir…

Je crois que ces dispositions et le préambule des statuts impliquent que quiconque n’est pas un fidèle de l’Église huttérite ne peut demeurer membre de la colonie et que l’expulsion de

[Page 971] l’Église emporte automatiquement l’expulsion de la colonie. Cela me semble démontré par la preuve de même que par les livres et tracts qu’on a produits comme pièces et qui traitent de la nature de l’Église huttérite. La colonie dont nous nous occupons dans la présente affiaire s’appelle [TRADUCTION] «Colonie huttérite d’Interlake» et, à mon avis, il va de soi que les membres d’une telle colonie doivent être Huttérites, ce qui, pour moi, veut dire qu’ils doivent épouser la foi et la discipline de l’Église huttérite s’ils veulent continuer d’appartenir à la colonie. Il appartient aux autorités ecclésiastiques de déterminer si un membre de la colonie a cessé d’être un fidèle de l’Église.

L’emménagement à la colonie d’Interlake n’a eu lieu qu’en décembre 1961, mais même avant de quitter Rock Lake, Benjamin Hofer avait commencé à s’intéresser aux enseignements de la «Radio Church of God»; vers mars 1964 David Hofer et lui s’étaient tous deux convertis à la foi de cette Église. Les croyances de cette Église diffèrent de celles de l’Église huttérite sur certains points fondamentaux. La différence qui a probablement le plus d’importance en rapport avec le présent pourvoi tient à ce que la «Radio Church of God» ne considère pas la propriété collective des biens comme essentielles à sa croyance, mais la controverse la plus acerbe entre les parties au présent litige est née de ce que les fidèles de la «Radio Church of God» ne croient pas aux fêtes chrétiennes que les Huttérites célèbrent et qu’ils réprouvent la consommation de la viande de porc. On peut facilement se rendre compte du bouleversement grave que causeraient, dans une communauté huttérite fortement structurée qui sanctifie le dimanche, célèbre les fêtes chrétiennes de la Noël et de Pâques et exploite à la colonie même une porcherie qui rapporte gros, deux membres qui n’admettent pas ces fêtes religieuses, observent le sabbat le samedi et se soumettent à des préceptes alimentaires qui interdisent la consommation de la viande de porc. Il suffit de penser à une petite communauté dont toute l’organisation est centrée sur la pratique de ses convictions religieuses pour comprendre l’amertume et

[Page 972] les dissensions que peuvent causer l’abandon par deux de ses membres d’un certain nombre de croyances et de préceptes de l’Église à laquelle la communauté appartient.

Le fait que d’abord Benjamin, puis plus tard David Hofer adhéraient activement à la «Radio Church of God» est devenu de plus en plus évident à mesure que les mois passaient et qu’ils continuaient à recevoir et étudier la publication mensuelle de cette Église intitulée «The Plain Truth», tous les membres de la colonie devaient être au courant de leur abandon de la foi huttérite. Cette question préoccupait gravement les trois intimés, qui sont les aînés de la colonie. Aussi, le 3 mars 1964, vingt ministres de l’Église huttérite venant d’autres colonies se sont rendus à Interlake pour parler à Benjamin et David Hofer dans l’espoir de les ramener à la foi. Cette discussion a duré onze heures, mais n’a apparemment eu aucun effet sur les dissidents. Une seconde tentative a eu lieu le 13 mars alors que vingt-quatre ministres d’autres colonies sont venus s’entretenir et discuter avec eux; on a alors demandé à Benjamin et David s’ils accepteraient la sanction dite «unfrieden», qui signifiait que les autres membres de la colonie les fuiraient jusqu’à ce qu’ils reviennent à la foi huttérite. Les deux dissidents ont refusé cette sanction parce que, d’après eux, les ministres qui se trouvaient là n’avaient pas le droit de la leur imposer. La sanction, qui est une peine ecclésiastique, a quand même été imposée.

Une autre réunion des anciens a eu lieu plus tard à la colonie de Lakeside, et on y a décidé que si Benjamin et David persistaient à croire aux idées qu’ils avaient exprimées auparavant ils ne pourraient demeurer membres de l’Église huttérite. On a également prévu que deux des anciens iraient à la colonie d’Interlake et que, si les dissidents ne voulaient pas revenir à la foi, ils seraient expulsés. En arrivant à la colonie, les délégués des anciens ont tenu une réunion avec les membres masculins de celle-ci, sauf Benjamin et David, où il a été décidé de tenir une autre réunion trois jours plus tard pour régler la question de l’expulsion et qu’entre-temps on tenterait d’amener Benjamin et David à résipiscence. Cette tentative a été vaine. La réunion au cours de laquelle Benjamin et David

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Hofer ont été expulsés a eu lieu le 13 juin 1964. Les témoignages sur la présence de Benjamin et David Hofer à cette réunion sont contradictoires. Il est allégué dans la déclaration qu’on n’a pas tenu une réunion régulière dans le but de décréter les expulsions. Sur ce point, j’adopte la conclusion de fait suivante du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Je conclus que les demandeurs Benjamin Hofer et David Hofer étaient présents à la réunion du 13 juin 1964, qu’après longue discussion on les a prévenus qu’ils ne pouvaient demeurer membres à moins de changer d’attitude, à quoi le demandeur Benjamin Hofer a répondu, s’adressant au révérend Jacob Kleinsasser et après avoir dit qu’il devenait chaque jour plus convaincu de sa religion: «Jake, c’est inutile, ne perdez pas votre temps» et le demandeur David Hofer a dit: «Prouvez-moi le contraire. J’ai ma conviction. Prouvez-moi simplement le contraire».

Les statuts d’association stipulent que [TRADUCTION] «les quatre cinquièmes des membres masculins de la colonie forment un quorum pour la décision des affaires» et l’art. 39 stipule:

[TRADUCTION] 39. Tout membre de la colonie peut être expulsé ou renvoyé de celle-ci à une réunion générale ou spéciale des membres de la colonie par le vote de la majorité de tous ses membres, ou à sa propre demande, ou par suite de son départ ou désertion de la colonie, ou pour avoir refusé de se conformer aux règles et règlements ou d’obéir aux directeurs de la colonie, ou de consacrer tout son temps, son travail, ses soins, ses gains et ses forces à la colonie et aux buts qu’elle poursuit, ou de faire et exécuter les tâches, travaux, actes et choses que la colonie exige de lui ou d’assister et de participer aux réunions, exercices du culte et offices réguliers des membres de la colonie.

D’accord avec la conclusion du savant juge de première instance, je suis d’avis que Benjamin et David Hofer ont été expulsés de l’Église huttérite et qu’ils ont aussi été validement expulsés de la colonie.

Presque exactement un an après l’expulsion de Benjamin et David, il est devenu évident que les deux autres appelants, John et Joseph, avaient également abandonné la religion huttérite pour la «Radio Church of God». On a fait de grands efforts pour les ramener à la foi huttérite et tenu

[Page 974] plusieurs réunions dans le but de les faire changer d’avis. Finalement, après les avoir dûment avisés tous les deux, on a tenu une réunion pour se prononcer sur leur expulsion. John y a assisté de même que les trois défendeurs et quelques anciens de l’Église. A ce moment-là, il n’y avait plus que cinq membres de la colonie qui avaient droit de vote sur les sept membres du début; le quorum était donc de quatre membres ayant droit de vote. Après discussion, on a adopté une résolution d’expulsion, à laquelle John s’est opposé.

Je suis d’accord avec le savant juge de première instance et la Cour d’appel qu’il n’y a eu, à cette réunion, rien de contraire à la justice naturelle, ou de nul pour quelque autre motif. Joseph en avait été régulièrement avisé et le fait qu’il ait choisi de ne pas s’y présenter n’a pas eu pour effet de vicier les délibérations.

On voit donc que, à mon avis, l’adhésion à la foi huttérite est une condition préalable de l’appartenance à la colonie qui, par sa nature même, ne peut se composer que d’Huttérites et de leurs familles. Je suis également d’avis que seule l’Église huttérite peut décider si quelqu’un est Huttérite de façon à pouvoir demeurer membre de la communauté. Comme je l’ai déjà mentionné, dans le présent cas, la décision d’expulser les appelants de la colonie a été prise par l’Église, mais elle avait l’effet de les empêcher de demeurer membres de la colonie. Il s’ensuit que la prétention des appelants qu’on n’a pas observé les statuts d’association lors de leur expulsion est mal fondée et, à mon avis, leur argument subsidiaire que le pouvoir et l’autorité absolus des ministres de l’Église sur leur vie personnelle et leurs biens personnels sont contraires à l’ordre public est également sans fondement.

Je suis également d’avis, comme je l’ai déjà dit, que la colonie d’Interlake n’est pas une société au sens juridique reconnu de ce mot.

Il n’y a pas de doute que le mode de vie des Huttérites diffère de celui de la très grande majorité des Canadiens, mais il témoigne d’une philosophie religieuse à laquelle tout Canadien

[Page 975] peut adhérer. Il me semble que si une personne, soit par naissance dans cette communion ou de son choix, veut adhérer à une forme de vie aussi sévère et se soumettre à une discipline aussi rigoureuse que celles de l’Église huttérite, elle est libre de le faire. Je ne vois rien de contraire à l’ordre public dans le maintien de ces communautés qui vivent selon leurs propres règles et leurs propres convictions et, comme je l’ai déjà mentionné, je pense qu’il appartient à l’Église de juger qui est acceptable comme membre de l’une de ses communautés et qui ne l’est pas.

Pour tous ces motifs, de même que pour ceux que le juge de première instance et la Cour d’appel ont exprimés si complètement, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

LE JUGE HALL—Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Ritchie que le présent pourvoi est à rejeter pour les motifs qu’il exprime, mais avec la restriction qu’en certaines circonstances où il s’agirait de mineurs ou d’autres incapables de même que de personnes qui n’ont pas consenti aux statuts d’association, le pouvoir et l’autorité absolus qu’ont les ministres de l’Église en vertu de ces statuts d’association pourraient être nuls parce que contraires à l’ordre public. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cet aspect de la question immédiatement. Ici, les appelants sont des adultes et, comme le signale mon collègue le Juge Ritchie, ils ont tous librement signé les statuts d’association.

Tout en étant d’accord que le présent pourvoi est à rejeter, je dois cependant exprimer l’extrême aversion que m’inspire la conduite envers les appelants de leurs anciens coreligionnaires. Les affronts et les vexations qu’on a fait subir à ces hommes et à leurs familles et que la preuve révèle sont totalement étrangers au mode de vie canadien, qu’il s’agisse de vie communautaire ou non. Il y aurait lieu, je crois, d’adoucir la rigueur de la loi, énoncée dans Free Church of Scotland (General Assembly) v. Overtoun (Lord); Macalister v. Young[6], qui prive un groupe de dissidents, quel qu’en soit le nombre, de tous droits aux biens d’une congrégation religieuse, par une législation appropriée en vertu de laquelle on pourrait

[Page 976] trouver un accommodement qui permette à un dissident et à sa famille de se séparer d’une congrégation comme celle-ci de façon honorable en touchant une indemnité de départ qui soit plus ou moins proportionnelle à l’apport de ce membre pendant ses années de service à la congrégation. Dans la situation actuelle, comme le signale mon collègue le Juge Pigeon, un dissident ne peut même pas prétendre garder les vêtements qu’il porte au moment de son départ.

LE JUGE PIGEON (dissident)—Les appelants et les intimés étaient tous des adeptes de l’Église huttérite. Ils étaient membres de la colonie de Rock Lake, où ils habitaient. En 1960, la population de cette colonie avait atteint de telles proportions qu’on a décidé, selon l’usage, de la diviser et de fonder une nouvelle colonie à Interlake, au Manitoba. Les membres de la colonie de Rock Lake se divisèrent en deux groupes, ni l’un ni l’autre ne sachant lequel irait s’établir à la nouvelle colonie et lequel resterait à celle de Rock Lake. Cela fut décidé par tirage au sort. Ensuite, on divisa les biens de la colonie de Rock Lake approximativement selon le nombre de membres de chaque groupe et 2,080 acres de terre furent acquis à $76 l’acre, pour la nouvelle colonie.

Les sept personnes qui sont parties à la présente action constituent le groupe qui a emménagé à la nouvelle colonie. En mai 1961, ils ont signé un document intitulé: [TRADUCTION] «Statuts de la colonie huttérite d’Interlake, bureau de poste de Teulon, Province du Manitoba, Puissance du Canada».

Ces statuts renferment les dispositions suivantes:

[TRADUCTION] 2. Les buts de ladite colonie sont les suivants: favoriser et pratiquer la religion chrétienne, le culte chrétien, l’enseignement religieux et l’éducation religieuse et rendre un culte à Dieu selon la foi de ses membres; pratiquer l’agriculture, l’élevage, la meunerie et toutes branches de ces industries, fabriquer les produits et sous-produits que les administrateurs de la colonie jugeront les plus utiles et en faire le commerce et, pour les fins susdites, avoir, détenir et posséder les biens meubles et immeubles nécessaires.

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3. La colonie sera formée de toutes les personnes qui signeront les présents statuts. Personne ne deviendra membre de cette colonie et ne pourra signer les présents statuts avant
(a) d’avoir atteint l’âge de dix-sept ans révolus;
(b) d’être membre de l’Église huttérite et d’y appartenir;
(c) d’avoir été choisi et admis au nombre des membres à la majorité du vote des membres masculins de la colonie présents à une assemblée annuelle, générale ou spéciale, de cette dernière.
30. Tous les biens meubles et immeubles de la colonie, quels que soient leur provenance et leur mode d’acquisition, appartiendront à perpétuité à la colonie, qui en aura la jouissance, la possession, l’utilisation et l’administration pour l’usage, l’utilité et l’avantage communs de tous et chacun des membres selon les buts de la colonie.
31. Tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres de la colonie a ou peut avoir ou posséder et ceux auxquels il peut avoir droit au moment de se joindre à la colonie et d’en devenir membre de même que tous les biens meubles et immeubles que chacun des membres peut avoir, acquérir ou recevoir par succession après être devenu membre de la colonie seront et demeureront la propriété de ladite colonie à l’usage, l’utilité et l’avantage communs de tous et chacun de ses membres comme susdit.
32. Personne, si ce n’est le conseil d’administration, n’aura le droit d’avoir, posséder ni détenir les biens meubles et immeubles de ladite colonie non plus que de les enlever ni les soustraire à ladite colonie, ni de les donner, vendre, céder ou aliéner. Si quelqu’un vient à être expulsé de ladite colonie ou cesse d’en faire partie, il ne pourra avoir, prendre, retirer, donner, vendre, transporter ni céder aucun desdits biens de la colonie ni aucun droit dans ces dits biens ni avoir aucun titre quelconque à ces dits biens. Si l’un des membres de ladite colonie décède, en est expulsé ou cesse d’en faire partie, ni lui ni ses successeurs, héritiers, légataires ou créanciers, ni personne d’autre n’aura de droit ou de titre quelconque aux biens de ladite colonie, que ce membre ait ou non été propriétaire ou en possession d’un bien ou d’un droit quelconque de la colonie au moment d’en devenir membre ou par la suite, qu’il ait ou non donné, abandonné, cédé ou transporté un bien ou un droit quelconque à la colonie depuis son admission.

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Tous les membres de ladite colonie devront consacrer tout leur temps, leur travail, leurs soins, leurs gains et leurs forces à ladite colonie et aux buts pour lesquels elle est formée librement et volontairement, et ils le feront sans aucune rémunération ou récompense autre que ce qui est ci-après mentionné.
Les conjoints et les enfants des membres de la colonie qui ne sont pas eux-mêmes membres auront droit de résider avec les membres et de recevoir de la colonie la subsistance, l’enseignement et l’éducation selon les règles, les prescriptions et les exigences de la colonie et celles de la religion et du culte chrétiens, de l’éducation, de la foi et des enseignements religieux préconisés et pratiqués par la colonie tant et aussi longtemps qu’ils obéiront et se soumettront aux règles, prescriptions et exigences de ladite colonie.
Advenant le décès de l’un des membres de la colonie, son conjoint et ses enfants qui ne sont pas eux-mêmes membres auront droit de demeurer à la colonie et de recevoir de cette dernière la subsistance, l’enseignement et l’éducation tant et aussi longtemps qu’ils continueront de consacrer leur temps, leur travail, leurs soins, leurs gains et leurs énergies à ladite colonie et aux buts qu’elle poursuit, et de se soumettre et d’obéir aux règles, prescriptions et exigences de ladite colonie, comme si ce membre avait survécu.

Notes de bas de page

  1. [1] (1967), 65 D.L.R. (2d) 607.
  2. [2] [1938] A.C. 1.
  3. [3] (1875), L.R. 19 Eq. 462 à la p. 465.
  4. [4] (1967), 65 D.L.R. (2d) 607.
  5. [5] [1939] R.C.S. 223.
  6. [6] [1904] A.C. 515.
  7. [7] [1963] R.C.S. 651.
  8. [8] [1940] R.C.S. 510.
  9. [9] [1921] 1 A.C. 702 à la p. 714.
  10. [10] [1917] 1 K.B. 305.
  11. [11] [1939] R.C.S. 223.
  12. [12] (1935), 58 B.R. 123.
  13. [13] [1935] R.C.S. 419.
  14. [14] [1932] A.C. 650.
  15. [15] [1955] Ch. 143.

Lois et règlements cités