La Cour étant d’avis que le jugement de l’honorable Jean Saint-Germain de la Cour supérieure, accordant, le 28 mars 1972, la requête présentée par le procureur général de la province de Québec en vertu de l’art. 99 du
Code du travail du Québec, est, en droit, un jugement susceptible d’appel à la Cour d’appel de la province de Québec, il s’ensuit qu’il ne peut être interjeté appel de ce jugement à cette Cour en vertu de l’
art. 41 de la Loi sur la Cour suprême.