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Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec v. Procureur général de la province de Québec

[1973] RCS 790 Tribunal SCC Date de la décision 1972-06-29 Français

PartiesLe syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec, Section locale 2000, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Requérants·Le procureur général de la province de Québec Intimé·La demande a été référée à la Cour pour que soit tranchée la question de la juridiction de cette Cour avant qu’il ne soit statué sur la présente demande. requérants·P. Cutler, c.r., pour les requérants·J. Marchessault, c.r., pour l’ intimé

Avocats (5)
P. Cutler, c.r., pour les requérants.
J. Marchessault, c.r., pour l’intimé.
Y. Bertrand, pour la mise-en-cause, Hydro-Québec.
Procureurs des requérants: Cutler, Langlois et Castiglio, Montréal.
Procureurs de l’intimé: Geoffrion et Prud’Homme, Montréal.

Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Appeal

Table des matières

Le jugement suivant a été rendu:

La Cour étant d’avis que le jugement de l’honorable Jean Saint-Germain de la Cour supérieure, accordant, le 28 mars 1972, la requête présentée par le procureur général de la province de Québec en vertu de l’art. 99 du Code du travail du Québec, est, en droit, un jugement susceptible d’appel à la Cour d’appel de la province de Québec, il s’ensuit qu’il ne peut être interjeté appel de ce jugement à cette Cour en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême.
La demande d’autorisation d’appeler à cette Cour est rejetée avec dépens.
Motion rejetée avec dépens.
Procureurs des requérants: Cutler, Langlois et Castiglio, Montréal.
Procureurs de l’intimé: Geoffrion et Prud’Homme, Montréal.

Lois et règlements cités