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Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents

[1974] RCS 111 Tribunal SCC Date de la décision 1972-12-22 Français

PartiesTennessee Eastman Company, une division de Eastman Kodak Company: Eastman Kodak Company et Ethicon, Inc. Appelantes·Le Commissaire des Brevets Intimé

Avocats (4)
G.F. Henderson, c.r., G.A. Macklin et R. Jackson, pour les appelantes.
G.W. Ainslie, c.r., et A.P. Gauthier, pour l’intimé.
Procureurs des appelantes: Gowling & Henderson, Ottawa.
Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora

Prononcé par Majorité

En appel de Canada

Sujets Intellectual property

Table des matières
Les revendications décrivent généralement une méthode chirurgicale de réunion ou conglutination des bords d’incisions ou blessures de tissus organiques vivants par l’application à l’état liquide des composés décrits dans les revendications, directement sur l’un au moins des bords du tissu que l’on veut réunir.
Le fait de découvrir que ces composés ont la propriété imprévue de réunir les tissus organiques est une découverte nouvelle, utile et non évidente, mais les composés décrits dans les revendications sont anciens et bien connus.
Le motif pour lequel le commissaire a refusé d’accorder un brevet à la demanderesse est que la méthode de réunion chirurgicale de tissus visée par les revendications de ladite demande, ne peut pas faire l’objet d’un brevet en vertu du par. d) de l’art. 2 de la Loi sur les brevets, parce qu’elle n’est ni une réalisation ni un procédé au sens dudit paragraphe.
La question soumise à cette Cour est de savoir si la méthode de réunion chirurgicale de tissus organiques par application de l’un des composés décrits dans les revendications sur l’un des bords du tissu que l’on veut réunir est une réalisation ou un procédé ou le perfectionnement d’une réalisation ou d’un procédé au sens du par. d) de l’art. 2 de la Loi sur les brevets.
Les parties conviennent qu’à l’audition du présent appel, chacun des documents versés au dossier de la demande, ainsi que les faits y mentionnés, seront reçus en preuve sans qu’on ait à prouver leur contenu, et que les faits exposés dans l’affidavit de M. David W. Fassett et dans la demande de brevet numéro 884,804 sont reconnus véridiques.
Les parties conviennent que la question énoncée à l’alinéa 4 est la seule qui ait été étudiée par le commissaire, et si l’appel est accueilli et la décision du commissaire de refuser un brevet est rejetée, l’appelante Ethicon Inc. sera libre de reprendre le cours de sa demande.

Notes de bas de page

  1. [1] (1970), 62 C.P.R. 117.
  2. [2] [1968] R.C.S. 950, 55 C.P.R. 207, 69 D.L.R. (2d) 353.
  3. [3] (1966), 33 Fox Pat. C. 153, 51 C.P.R. 102, [1967] 1 Ex.C.R. 57.
  4. [4] [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.
  5. [5] [1962] R.P.C. 37.
  6. [6] [1961] R.P.C. 147.
  7. [7] [1961] R.P.C. 134.
  8. [8] [1955] R.C.S. 414, 15 Fox Pat. C. 99, 23 C.P.R. 1.
  9. [9] [1971] R.P.C. 337.
  10. [10] (1954), 103 U.S. P.Q. 107.
  11. [11] (1862), 2 Blatchford 116.

Lois et règlements cités