Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON—L’appelante se pourvoit, avec l’autorisation spéciale de cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan modifiant l’ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine à la suite d’une demande de libération faite par l’intimé en vertu de la Loi sur la faillite. Cette ordonnance suspendait la libération pour une période de trois mois seulement. La Cour d’appel a ordonné que l’intimé soit tenu de consentir à ce que jugement soit prononcé contre lui pour une somme de $1,800 payable sans intérêt par versements mensuels de $50 à partir du 1er février 1970.
La dette de l’intimé envers l’appelante a sa source dans un accident d’automobile. L’appelante voyageait à titre gracieux dans la voiture de l’intimé lorsqu’elle a subi des blessures graves à la tête dans une collision avec un train à un passage à niveau dans la ville de Regina. Des feux rouges clignotaient et une cloche d’avertissement sonnait. L’intimé fut trouvé entièrement responsable en raison de son [TRADUCTION] «inconduite volontaire et délibérée». M. le Juge MacPherson évalua les dommages à $12,909.03, plus les frais taxés à $1,194. L’appel de l’intimé à l’encontre de ce jugement fut rejeté à l’unanimité. Sur quoi, il a fait cession de ses biens sous le régime de la Loi sur la faillite et, le temps venu, il a demandé sa libération.
La conséquence ultime de l’ordonnance objet du pourvoi est manifestement que l’appelante ne recouvrera rien. Soit dit respectueusement, je ne puis admettre que cela soit conforme aux justes principes à appliquer dans l’exercice de la discrétion accordée aux tribunaux par les dispo-
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sitions de la Loi sur la faillite (S.R.C. c. B-3) concernant la libération. L’art. 142(2) se lit:
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 143, le tribunal doit
(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 143, le tribunal doit
a) refuser la libération,
b) suspendre la libération pour la période que le tribunal juge convenable, ou
c) exiger du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.
Le premier fait mentionné à l’art. 143 est:
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que le failli ne prouve au tribunal que le fait que la valeur des avoirs n’égale pas cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;
Dans la présente affaire, la faillite de l’intimé a été précipitée par sa condamnation à payer des dommages-intérêts à l’appelante. Cela étant dû à une conclusion qu’il y avait eu «inconduite volontaire et délibérée» de sa part, on ne peut certainement pas dire que ses difficultés financières proviennent «de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable». Les cours d’instance inférieure n’ont pas omis de tenir compte de cette disposition. Cependant la sanction infligée en première instance fut purement symbolique. En Cour d’appel, l’intimé a été condamné en fin de compte à faire des paiements qui ne couvriront guère que les frais de l’appelante en première instance et en Cour d’appel. Même si l’intimé est un salarié avec une famille nombreuse vivant dans des conditions modestes, je ne puis partager l’avis que l’application judicieuse des dispositions précitées devrait avoir comme conséquence qu’un demandeur n’obtienne aucun dédommagement pour des blessures qu’il a subies par suite de négligence grossière. Cela signifierait que les conducteurs d’automobiles dans la situation de l’intimé pourraient dire à un tel demandeur: «Inutile de me poursuivre, car si vous perdez vous aurez à payer les frais, et si vous gagnez je
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ferai cession de mes biens en vertu de la Loi sur la faillite et vous ne toucherez rien.»
Le procureur de l’appelante nous a cité plusieurs causes portant sur des demandes de libération dans des situations analogues. Parmi les causes récentes, il convient de signaler l’affaire Rice v. Copeland[2] dans laquelle la faillite fut également précipitée par une action en dommages-intérêts découlant d’un accident d’automobile qu’on disait avoir été causé par l’ivresse au volant. M. le Juge Dickson (alors juge à la Cour d’appel du Manitoba) a ordonné aux faillis de payer, comme condition de leur libération, 25% de leurs obligations non garanties. Il a dit (à la p. 232):
[TRADUCTION] Dans l’affaire Re McIntosh (précitée), M. le Juge en chef Williams de la Cour du Banc de la Reine a été d’accord avec la décision de M. le Juge Smily dans l’affaire In re Buell (35 C.B.R. 53, [1955] O.W.N. 421), que même si une personne insolvable qui n’est pas en affaires peut avoir recours à la Loi sur la faillite, cette Loi n’a jamais été destinée à permettre à un débiteur de se libérer d’un jugement le condamnant à des dommages-intérêts, et sans rechercher autre chose que l’aise et le réconfort du débiteur.
Dans l’affaire Sederoff c. Vigneault (23 C.B.R. 228, [1942] B.R. 44), le débiteur avait fait faillite pour se soustraire au paiement d’une condamnation en dommages-intérêts découlant d’une collision survenue en automobile. Le juge siégeant en faillite, dans l’exercice de sa discrétion, avait suspendu la libération jusqu’à ce que le débiteur ait payé 50 cents par dollar de ses obligations non garanties. La Cour d’appel a refusé de modifier le jugement rendu.
Dans la présente affaire, je ne suis pas d’avis d’augmenter le montant des versements mensuels fixés par la Cour d’appel, mais je suis d’avis d’augmenter le montant payable à près de 50 pour cent de la dette totale due à l’appelante, sans intérêt.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en augmentant à $7,200 plus les dépens en cette Cour le montant du jugement que l’intimé doit acquitter comme condition de sa libération.
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Appel accueilli avec dépens, le JUGE ABBOTT étant dissident.
Procureurs de l’appelante: Pedersen, Norman, McLeod & Todd, Regina.
Procureurs de l’intimé: Bayda, Halvorson, Scheibel & Thompson, Regina.
Notes de bas de page
- [1] [1952] 2 R.C.S. 109.
- [2] (1965), 51 W.W.R. 227.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 142(2)
- article 143
- art. 143