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International Iron & Metal Co. Ltd. v. Minister of National Revenue

[1974] RCS 898 Tribunal SCC Date de la décision 1972-05-01 Français

PartiesInternational Iron & Metal Co. Ltd. Appelante·Le Ministre du Revenu National Intimé

Avocats (4)
W.D. Goodman, c.r., et F. Cappell, pour l’appelante.
G.W. Ainslie, c.r., pour l’intimé.
Procureurs de l’appelante: Goodman & Carr, Toronto.
Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Judson, Wilfred; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett

Prononcé par Majorité

En appel de Canada

Sujets Taxation

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Il est par les présentes convenu et entendu qu’aussi longtemps que vivront les parties de cinquième, sixième, septième et huitième parts, elles pourront, si telle est individuellement et respectivement leur volonté, être désignées et élues comme administrateurs desdites compagnies ou de celle ou celles d’entre elles qu’elles choisiront respectivement.
Tant que sera en vigueur la présente convention ou toute prolongation ou renouvellement d’icelle, le consentement écrit ou le vote affirmatif de la majorité des administrateurs élus tel que stipulé ci-dessus sera nécessaire pour rendre effectif ou valide tout acte desdites compagnies ou de l’une d’entre elles.
Les parties aux présentes s’engagent à signer et à livrer tout écrit, document ou instrument en vue de la tenue des assemblées, de l’adoption des résolutions et de la promulgation des règlements internes pouvant donner plein effet à la présente convention et à toute partie d’icelle, et à telle fin à exercer leurs droits de vote et leur influence et à prendre et exécuter ou à faire prendre et exécuter toute autre mesure et acte qui pourront être nécessaires, réalisables ou souhaitables.
Si, à un moment donné au cours de la durée de la présente convention, les parties aux présentes estiment qu’il est nécessaire d’amender, modifier ou changer la présente convention ou toute clause

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d’icelle, à l’avantage ou dans l’intérêt de la gestion des compagnies, elles pourront légalement et régulièrement le faire avec le consentement écrit de Franklatt, Georgelatt, Molatt et Rulev.
La partie de cinquième part reconnaît par les présentes que toutes les actions qu’elle détient dans lesdites compagnies sont détenues pour le compte de Franklatt, qui en est l’unique propriétaire réel.
La partie de sixième part reconnaît par les présentes que toutes les actions qu’elle détient dans lesdites compagnies sont détenues pour le compte de Georgelatt, qui en est l’unique propriétaire réel.
La partie de septième part reconnaît par les présentes que toutes les actions qu’elle détient dans lesdites compagnies sont détenues pour le compte de Molatt, qui en est l’unique propriétaire réel.
La partie de huitième part reconnaît par les présentes que toutes les actions qu’elle détient dans lesdites compagnies sont détenues pour le compte de Rulev, qui en est l’unique propriétaire réel.

Notes de bas de page

  1. [1] [1967] R.C.S. 223, p. 227.
  2. [2] [1968] R.C.S. 193, p. 197.