Automobiles Nissan (Canada) Ltée et autre c. Pelletier et autres, [1981] 1 R.C.S. 67
Automobiles Nissan du Canada Ltée et Elegant Moteurs Inc. (Requérantes) Appelantes;
La Cour provinciale, Division d’accès à la justice, localité de Longueuil
M. le juge Gérard P. Laganière
Le greffier de la Cour provinciale, Division d’accès à la justice
Le procureur général de la province de Québec Mis en cause.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
Droit constitutionnel—Procédure—Division des petites créances de la Cour provinciale—Constitutionnalité de l’exclusion de la représentation par avocat—Code de procédure civile, art. 955, 956, 985.
Kelvin J. MacDougall, c.r., pour les requérantes, appelantes.
David Appel, pour l’intimé.
Henri Brun et Odette Laverdière, pour les mis en cause, la Cour provinciale, le juge Laganière, le greffier de la Cour provinciale et le procureur général de la province de Québec.
Viateur Bergeron, c.r., et Richard Gaudreau, pour le mis en cause, le Barreau du Québec.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que ce pourvoi échoue. L’intimé n’a pas été appelé à faire valoir son point de vue sur la compétence de la Division des petites créances de la Cour provinciale du Québec. Quant à la question constitutionnelle que voici:
L’Assemblée nationale du Québec a-t-elle compétence pour exclure la représentation par avocat devant la Division des petites créances de la Cour provinciale du Québec en vertu des articles 955, 956 et 985 du Code de procédure civile, S.Q. 1965, chap. 80, modifié par L.Q. 1971, chap. 86, L.Q. 1975, chap. 83, art. 57 et L.Q. 1977, chap. 73, art. 36?
nous n’acceptons pas les prétentions des avocats respectifs des appelantes et du Barreau du Québec. En conséquence, nous répondons à la question constitutionnelle par l’affirmative.
L’intimé a droit à ses dépens dans toutes les cours. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens à l’égard du Barreau du Québec et du procureur général du Québec.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelantes: Bronstetter, Wilkie, Penhale, Donovan, Giroux & Charbonneau, Montréal.
Procureurs de l’intimé: Appel, Golfman, Lehrer & Castonguay, Montréal.
Procureurs du procureur général du Québec: Henri Brun, Louis Crête et Odette Laverdière, Québec.
Procureurs du Barreau du Québec: Bergeron & Gaudreau, Hull, et Bergeron, Cain, Lamarre, Casgrain & Wells, Chicoutimi.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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art. 955
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956
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985
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art. 846
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articles 955
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985 du Code de procédure civile
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art. 57
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art. 36