← Décisions

Canada Safeway Ltd. v. Manitoba Food and Commercial Workers Union, Local 832

[1981] 2 RCS 180 Tribunal SCC Date de la décision 1981-06-10 Français

PartiesCanada Safeway Limited Appelante·Manitoba Food and Commercial Workers Union, Local 832, connu auparavant sous le nom de Retail Store Employees Union, Local 832 Intimé

Avocats (4)
Roger J. Hansell, c.r., et Diane Jones, pour l’appelante.
Alvin McGregor et Davis Shrom, pour l’intimé.
Procureurs de l’appelante: Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.
Procureurs de l’intimé: Simkin, Gallagher, Winnipeg.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Manitoba

Sujets Labour law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Canada Safeway Ltd. c. Manitoba Food and Commercial Workers Union, [1981] 2 R.C.S. 180
Date: 1981-06-10
Canada Safeway Limited Appelante;
et
Manitoba Food and Commercial Workers Union, Local 832, connu auparavant sous le nom de Retail Store Employees Union, Local 832 Intimé.
1981: 10 juin.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
Relations de travail—Sentence arbitrale—Infraction à une règle de la société interdisant le port de la barbe—Compte tenu de la décision antérieure en sens contraire, y a-t-il lieu d’infirmer la sentence selon laquelle il s’agit d’une règle raisonnable?
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a infirmé l’ordonnance du juge Solomon qui avait rejeté la demande du syndicat visant à faire infirmer la sentence du conseil d’arbitrage. Pourvoi accueilli.
Roger J. Hansell, c.r., et Diane Jones, pour l’appelante.
Alvin McGregor et Davis Shrom, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Nous sommes dans l’ensemble d’accord avec les motifs du juge Monnin de la Cour d’appel et nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel du Manitoba et de rétablir l’ordonnance du juge Solomon qui a rejeté la demande du syndicat visant à faire infirmer la sentence du conseil d’arbitrage. L’appelante a droit aux dépens dans toutes les cours.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.
Procureurs de l’intimé: Simkin, Gallagher, Winnipeg.

Notes de bas de page

  1. [1] (1981), 120 D.L.R. (3d) 42; [1981] 2 W.W.R. 615.