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Green Forest Lumber Ltd. v. General Security Insurance Co. Ltd.

[1980] 1 RCS 176 Tribunal SCC Date de la décision 1980-02-14 Français

PartiesGreen Forest Lumber Limited (Demanderesse) Appelante·General Security Insurance Company Limited (Défenderesse) Intimée

Avocats (4)
Peter F.M. Jones et R.G. Keel, pour l’appelante.
Vincent Prager et Peter Cullen, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelante: McMillan, Binch, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Stikeman, Elliott, Robarts & Bowman, Toronto.

Juges Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Maritime law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Green Forest Lumber Ltd. c. General Security Insurance Co. Ltd., [1980] 1 R.C.S. 176
Date: 1980-02-14
Green Forest Lumber Limited (Demanderesse) Appelante;
et
General Security Insurance Company Limited (Défenderesse) Intimée.
1980: 14 février.
Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Droit maritime—Assurance—Rejet de l’action de l’appelante qui voulait faire déclarer qu’elle était le véritable propriétaire en vertu d’une police d’assurance que l’intimée était tenue de délivrer—Les jugements en première instance et en appel ne renferment aucune erreur—The Marine Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 260, art. 23.
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Addy[2] dans une affaire concernant une réclamation relative à une assurance maritime. Pourvoi rejeté.
Peter F.M. Jones et R.G. Keel, pour l’appelante.
Vincent Prager et Peter Cullen, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE RITCHIE—Malgré la plaidoirie habile de l’avocat, nous sommes tous d’avis que les jugements en première instance et en appel ne renferment aucune erreur. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question des dommages-intérêts. Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: McMillan, Binch, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Stikeman, Elliott, Robarts & Bowman, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] [1978] 2 C.F. 773.
  2. [2] [1977] 2 C.F. 351.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 23