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Version française des motifs du juge en chef Laskin et des juges Spence et Estey rendus par
Le savant juge du procès a commis une erreur en invitant le jury à examiner, pour évaluer la crédibilité de l’appelant, les déclarations [Page 324] de ses coaccusés qui n’étaient pas recevables en preuve contre lui.
Le savant juge du procès a commis une erreur en permettant que l’on demande à l’appelant, en contre-interrogatoire, de faire des commentaires quant à la véracité des aveux de ses coaccusés et quant à la véracité des dépositions d’autres témoins.
Le savant juge du procès a commis une erreur en omettant de dire au jury dans ses directives que si deux ou plusieurs personnes complotent en vue de commettre un vol qualifié et d’avoir recours à la violence pendant la perpétration du vol et s’il y a mort d’homme par suite de l’emploi de la violence par une ou plusieurs des parties au complot, la personne qui a comploté est coupable de meurtre seulement si les lésions corporelles qui ont entraîné la mort étaient d’un genre qui était prévisible en fonction du projet commun.
Le savant juge du procès a commis une erreur en rejetant une requête qui demandait la tenue de procès séparés.
Le savant juge du procès a commis une erreur en recevant en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’accusé McFall.
Le savant juge du procès a commis une erreur en refusant que soit exposée au jury la théorie de la défense de l’appelant que la victime était un homosexuel qui avait invité à sa chambre un des coaccusés pour se livrer avec lui à des actes d’homosexualité, moyennant rémunération.
Le savant juge du procès a commis une erreur en omettant d’instruire correctement le jury sur le sens du mot «voler» en droit criminel.
Le savant juge du procès a commis une erreur en omettant d’instruire correctement le jury sur le sens du mot «volontairement».
Le savant juge du procès a commis une erreur en permettant que soit produite une preuve de la mauvaise réputation de l’appelant, savoir une conversation ayant trait aux rapports antérieurs de l’appelant avec des homosexuels.
Le savant juge du procès a commis une erreur en omettant de donner au jury la direc- [Page 325] tive qu’il pouvait trouver l’accusé coupable de quelque crime autre que le meurtre ou l’homicide involontaire coupable, par exemple celui d’avoir causé des lésions corporelles.
Le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel ne devrait pas être appliqué pour faire rejeter l’appel.
Notes de bas de page
- [1] [1976] 6 W.W.R. 239, 31 C.C.C. (2d) 81.
- [2] [1945] R.C.S. 438.
- [3] (1968), 391 U.S. 123.
- [4] [1927] R.C.S. 633.
- [5] [1928] R.C.S. 533.
- [6] [1951] R.C.S. 115.
- [7] [1962] R.C.S. 371.
- [8] [1965] R.C.S. 739.
- [9] [1942] R.C.S. 80.
- [10] [1951] R.C.S. 248.
- [11] [1959] R.C.S. 369.
- [12] Depuis publié [1979] 2 R.C.S. 881.
- [13] [1970] R.C.S. 638.
Lois et règlements cités
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- al. 613(1)b)(iii) ¶ 12