Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE MARTLAND—Je partage l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que, dans les circonstances de cette affaire, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en refusant un autre ajournement du procès le 28 novembre 1977. Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le
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juge du procès a omis de suivre les principes juridiques applicables.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Hogan, Ritchie & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Substitut régional du procureur général, Vancouver.