Version française du jugement rendu par
Il a cité le passage suivant de l’opinion de mon collègue Ritchie dans Aetna Insurance Co. et autres c. La Reine[2], à la p. 747:
Le fait qu’une entente ait existé pour prévenir ou diminuer la concurrence dans le prix de l’assurance ne constitue pas en soi une infraction aux termes de l’article; le caractère illégal de l’entente réside dans le fait que la suppression ou la diminution est indue et il me semble que la meilleure, si ce n’est la seule façon d’en décider est de se demander si la concurrence serait indûment prévenue ou diminuée si le dessein révélé par l’entente était mis à exécution. A mon avis, c’est seulement en évaluant ce qui résulterait de l’application de l’entente que l’on peut mesurer ce caractère indu difficile à saisir et c’est la raison pour laquelle, en l’espèce, le savant juge de première instance a entendu des témoignages quant à l’effet de l’entente sur la libre concurrence dans le commerce de l’assurance.
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Le juge du procès a alors examiné la preuve.
Relativement au premier chef, le juge du procès a conclu que le ministère public avait prouvé que toutes les intimées s’étaient entendues pour ajouter des frais de 3 pour cent aux prix courants de certaines pièces «exclusives» dont elles devaient elles-mêmes payer le transport. Il a conclu, cependant, que l’infraction n’avait pas été établie parce que l’entente n’avait aucun effet sur la concurrence.
Il a également acquitté les intimées de l’accusation contenue au deuxième chef. Il a conclu qu’on avait fait la preuve d’une rencontre au cours de laquelle il avait été convenu d’imposer une majoration de 10 pour cent, mais il a dit que l’entente n’avait pas pour but d’influer sur la concurrence et que l’on n’avait prouvé aucun effet semblable.
Quant au troisième chef, le juge du procès a conclu qu’il y avait une entente entre Katila et Chatwin, mais il a jugé que le ministère public n’avait pas établi que l’entente aurait entraîné ou avait entraîné une diminution indue de la concurrence.
Le ministère public a interjeté appel des acquittements sur les premier et deuxième chefs à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’avis d’appel alléguait que le juge du procès avait commis onze erreurs de droit. Les voici:
[TRADUCTION]
1. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce que constitue la prévention ou la diminution de la concurrence au sens de l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
2. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au premier chef que le ministère public devait non seulement prouver une entente pour ajouter des frais de 3 p. cent correspondant à une augmentation des frais de transport de pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.
3. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en décidant quant au deuxième chef que le ministère public devait non seulement prouver une
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entente de majoration de 10 p. cent correspondant aux coûts de main-d’œuvre relativement aux pièces détachées exclusives, mais qu’il devait également prouver que cette entente était conçue comme un moyen de contrôler les prix et, donc, de limiter la concurrence.
4. Que le savant juge du procès a commis une erreur de droit en ce sens qu’il s’est donné des directives erronées quant à l’intention nécessaire pour constituer une infraction à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.
Notes de bas de page
- [1] (1978), 7 B.C.L.R. 171.
- [2] [1978] 1 R.C.S. 731.
- [3] (1976), 29 C.P.R. (2d) 183.
- [4] [1974] 3 W.W.R. 304.