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Korponay v. Kulik

[1980] 2 RCS 265 Tribunal SCC Date de la décision 1980-05-21 Français

PartiesTibor Korponay Appelant·Irving Kulik, directeur de l’institution Leclerc Intimé·Le procureur général du Canada Mis en cause

Avocats (4)
Paul Skolnik et Ivan Lerner, pour l’appelant.
Réjean F. Paul, pour l’intimé.
Procureur de l’appelant: Paul Skolnik, Montréal.
Procureur de l’intimé et du mis en cause: Réjean F. Paul, Montréal.

Juges Martland, Ronald; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Korponay c. Kulik, [1980] 2 R.C.S. 265
Date: 1980-05-21
Tibor Korponay Appelant;
et
Irving Kulik, directeur de l’institution Leclerc Intimé;
et
Le procureur général du Canada Mis en cause.
1980: 21 mai.
Présents: Les juges Martland, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
Droit criminel—Habeas corpus—Compétence de la cour—Question pouvant être soulevée par voie d’appel.
L’appelant, accusé de possession d’un stupéfiant pour en faire le trafic, a choisi un procès devant juge et jury. Après une enquête préliminaire, il a été cité à procès devant la Cour du banc de la Reine. Par la suite, le procureur général du Canada a présenté un acte d’accusation en des termes identiques à ceux de la dénonciation originale et le procès de l’accusé a eu lieu devant le juge Mayrand en Cour des sessions de la paix. Déclaré coupable et condamné à quatorze ans de prison, l’appelant a interjeté appel et demandé un bref d’habeas corpus. Suite au rejet de l’appel au fond par la Cour d’appel, cette Cour a accueilli la demande d’autorisation de pourvoi à l’encontre de cette décision. Ce pourvoi-là doit être entendu dans l’avenir. La seule question soumise en l’espèce à cette Cour est la demande d’habeas corpus que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejetée. Le juge Nolan, qui a exposé les motifs de la Cour d’appel, a déclaré qu’«une demande de bref d’habeas corpus est irrecevable dans les circonstances de cette affaire: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 431; In re Richard Darby, [1964] R.C.S. 64; Sanders c. La Reine (1920), 2 C.C.C. 57. Le prétendu défaut de compétence de la Cour des sessions de la paix aurait pu être soulevé par voie d’appel».
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une demande d’habeas corpus. Pourvoi rejeté.
[Page 266]
Paul Skolnik et Ivan Lerner, pour l’appelant.
Réjean F. Paul, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE MARTLAND—Les questions juridiques soulevées par la demande d’habeas corpus seront débattues devant cette Cour sur l’appel de l’appelant qui a obtenu l’autorisation d’appeler. Dans les circonstances, nous sommes d’accord avec les motifs rendus en Cour d’appel par le juge Nolan qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant relativement à sa demande d’habeas corpus. L’appel est rejeté de même que la demande de certiorari de l’appelant.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: Paul Skolnik, Montréal.
Procureur de l’intimé et du mis en cause: Réjean F. Paul, Montréal.

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