Les motifs des juges Pigeon et Beetz ont été rendus par
L’intimé est né le 18 décembre 1906. Il a donc eu 65 ans le 18 décembre 1971 et 70 ans le 18 décembre 1976.
[Page 590]
L’intimé a établi, au moyen de la procédure prévue par la Loi, une période de prestations qui a commencé le 13 juillet 1975.
A l’époque où la période de prestations a été établie au profit de l’intimé, la Loi prévoyait le versement de prestations jusqu’à l’âge de 70 ans.
L’intimé a reçu des prestations de juillet à décembre 1975.
La modification précitée de la Loi sur l’assurance-chômage qui a pris effet le 1er janvier 1976 met fin au droit d’une personne de recevoir des prestations dès qu’elle atteint l’âge de 65 ans.
Le 1er février 1976, l’intimé a acquis le droit de recevoir une rente en vertu du Régime de rentes du Québec ce qui, aux termes de la Loi comme elle existait avant le 1er janvier 1976, rendait l’intimé inadmissible à d’autres prestations conformément à la Loi.
La période maximum pour laquelle les prestations pouvaient être versées à l’intimé conformément à la Loi a pris fin le 6 juillet 1976, à la fin, donc, d’une période de 51 semaines (art. 38 de la Loi).
L’intimé a eu 70 ans le 18 décembre 1976.
Notes de bas de page
- [1] [1979] 1 C.F. 686.
- [2] CUB 5007, 14 juin 1978.
- [3] CUB 4417, (12 nov. 1976).
- [4] [1972] C.F. 92, confirmé [1972] C.F. 1193, confirmé [1977] 1 R.S.C. 271.
- [5] CUB 5007, (14 juin 1978).
- [6] [1974] R.C.S. 514.
- [7] [1974] 1 C.F. 186(C.A.).
- [8] [1978] 1 C.F. 734 (D.P.I.).
- [9] [1978] 1 C.F. 323 (D.P.I.).
- [10] 10 [1979] 1 C.F. 327, appel rejeté [1979] 1 C.F. iv.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 38 ¶ 7