Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et McIntyre rendu par
[TRADUCTION] Dans une structure oligopolistique où le produit est homogène—comme le sucre—le prix du produit doit inévitablement être le même, car si l’une des entreprises fixe pour ce produit un prix plus élevé que les autres, elle ne pourra le vendre. Si elle affiche un prix moins élevé, elle sera rapidement inondée d’acheteurs. Se rendant alors compte que son prix est trop bas, peut-être non profitable, elle le haussera. Ainsi, par un phénomène d’osmose naturelle, le prix d’un produit homogène a tendance à atteindre le même niveau. Mais cette démarche peut être coûteuse et elle est assurément inefficace. Il y a deux façons de l’éviter. Premièrement, les entreprises peuvent comploter en vue de fixer les prix, ce qui est illégal. Deuxièmement, elles peuvent chercher consciemment à rendre leurs prix conformes à ceux du chef de file.
[TRADUCTION] Avec égards, je suis d’avis que même si les listes de prix identiques permettent de présumer une entente en vue de fixer les prix, cette déduction n’est pas justifiée quand il est démontré que l’uniformité des prix n’est pas collusoire.
[TRADUCTION] Puisque la Loi n’interdit pas à une entreprise de tenir compte des changements de prix de ses concurrents et de les suivre, à la hausse ou à la baisse, il s’ensuit qu’il ne lui est pas interdit de tenir compte du système selon lequel ces changements s’effectuent.
De plus, même si tous les raffineurs canadiens avaient des listes de prix identiques, il y avait, comme l’a souligné M. Miller, des exceptions: par exemple, le prix de vente réel variait par suite de remises accordées aux clients, en dehors des remises par suite du paiement dans les délais.
M.T. Moorse, ancien vice-président de Neilson—Lowneys, a témoigné comme suit:
«R… Cette liste de prix s’adresse à tout le monde. Et si nous étions un gros acheteur, nous estimerions avoir le droit, comme n’importe quel autre gros acheteur, à une attention particulière à cause du volume d’achat.
Q. Mm-hmm. Des remises, par exemple?
R. Oui.
Q. Après vous être mis en communication avec deux ou plusieurs raffineries de la façon que vous venez de décrire, quels résultats avez-vous obtenus quant au niveau des prix? Est-ce que les prix variaient ou étaient identiques? Qu’en était-il?
R. Ils variaient. Il va de soi qu’ils variaient puisque—il est évident qu’ils n’étaient pas les mêmes car, premièrement, je faisais affaire avec des gens différents.»
Les témoignages des administrateurs d’autres entreprises qui utilisent du sucre raffiné, telles Loeb Ltd., Coca-Cola Ltd., Rowntree-MacIntosh, Fry-Cadbury et General Foods, démontrent que dans tous les cas, les prix des raffineurs différaient sensiblement.
[TRADUCTION] Conformément au programme de contrôle des prix en temps de guerre, les accusées se sont vu allouer les quotas suivants pour la production de sucre raffiné dans l’Est du Canada (p. P-1-A):
Atlantic
35.5%
Redpath
43.0%
St-Laurent
21.5%
Leurs parts du marché du sucre raffiné jusqu’à la fin du programme de contrôle, soit en 1949, s’établissaient comme suit (p. P-1-A):
Atlantic
35.6%
Redpath
42.7%
St-Laurent
21.7%
Leurs parts du marché ont très peu varié au cours de la décennie qui a suivi. Mais en 1958, Redpath, qui venait tout juste d’ouvrir sa raffinerie à Toronto et qui était impatiente d’augmenter ses ventes et de récupérer
une partie des dépenses importantes engagées dans cette entreprise, a subrepticement commencé à baisser ses prix dans la région de Toronto. Atlantic a ressenti une diminution de ses ventes dans cette région et a donc commencé à y baisser ses prix malgré les dépenses importantes que cela entraînait parce qu’elle devait absorber la partie non subventionnée des frais de transport de sa raffinerie située à Saint-Jean jusqu’au point d’opération maintenant situé à Toronto et non à Montréal, comme cela était le cas avant la construction de la nouvelle raffinerie. La guerre des prix s’est étendue jusqu’au point d’inclure St-Laurent. Elle a eu deux résultats: premièrement, Redpath a accru sa part du marché, au détriment des autres compagnies, de 42.8% en 1957 à 46.6% en 1958; deuxièmement, elle a perdu la guerre des prix au profit de ses deux adversaires bien pourvues financièrement. Après avoir subi des pertes financières importantes, elle était donc mûre pour une prise de contrôle par Tate et Lyle.
Par la suite, chacune des accusées a décidé de s’en tenir à sa part traditionnelle du marché. Bien que chacune d’elles ait affirmé qu’il s’agissait là d’une décision indépendante, il faudrait être naïf pour ne pas s’apercevoir qu’il existait et qu’il continue d’exister une entente tacite à cet effet.
Mais, avec égards, les stratagèmes concurrentiels suggérés par le ministère public n’auraient eu à mon avis aucun effet sur les parts de marché de chacune à moins d’accroître les remises, soit, en d’autres termes, de baisser les prix. Et les compagnies ont encore le souvenir tout frais des résultats malheureux de cette baisse des prix …
Je conclus, en me fondant sur la preuve, que la décision de maintenir les parts traditionnelles du marché—qui ont été ajustées dans la même proportion lorsque Cartier a été mise en service—résulte d’une entente tacite entre les accusées. Mais, à mon avis, il n’a pas été prouvé que l’on en est venu à cette entente en vue d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. Les accusées ont décidé de maintenir leurs parts traditionnelles du marché afin d’éviter une guerre des prix qui aurait eu lieu si l’une d’elles avait pris le seul moyen possible d’augmenter sa part, soit la baisse de prix par le biais de remises considérables. De même, il m’est impossible de conclure de l’ensemble de la preuve sur ce point, y compris la preuve d’actes manifestes, que les accusées ont maintenu leurs parts du marché afin d’étouffer la concurrence. Au contraire, l’entreprise Cartier a été lancée en 1964 et aucune des difficultés qu’elle a connues au début ne peut être attribuée au maintien des parts du marché. Westcane a été lancée avec succès en 1969. Austin a tenté de mettre en service, en 1971,
Austin Sugar Refineries Limited dans la région de Cornwall avec l’aide de subventions gouvernementales (p. D-11 A et B). La non-concrétisation de ce projet ne peut en aucune façon être attribuée au maintien par les accusées des parts du marché.
En passant, il est intéressant de noter dans le prospectus de ce dernier projet que (p. D‑11-A):
«Aucun obstacle majeur ne s’oppose à l’achat de sucre brut sur les marchés internationaux et à la mise en marché de produits de sucre raffiné sur un marché où Robin Austin & Co. Ltd. connaît beaucoup de succès depuis plus plus de vingt ans.»
Par conséquent, après avoir étudié toute la preuve, tant celle de la poursuite que de la défense, et les plaidoiries des avocats, j’en suis venu à la conclusion que la poursuite ne m’a pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les accusées, aux termes du second chef d’accusation, ont comploté, se sont coalisées, se sont concertées ou se sont entendues ensemble et les unes avec les autres et avec d’autres co-conspirateurs désignés pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, le transport ou la fourniture du sucre brut ou raffiné. En conséquence, je suis tenu de donner aux accusées le bénéfice du doute et je les déclare non coupables de cette infraction.
A la suite de cette coûteuse équipée commerciale, les trois raffineries renoncèrent à la guerre dès prix et s’en tinrent au partage du marché tel qu’il existait alors. Ce partage correspond à peu près à la division territoriale suivante: Atlantic a pour domaine les trois provinces maritimes, Redpath a seule le contrôle du marché ontarien et partage le marché québécois avec St. Lawrence (d’abord St. Lawrence Sugar Refineries Ltd. à qui a succédé S.L.S.R. Holdings Ltd., maintenant Sucronel Ltd.). A elles seules, ces trois intimées contrôlaient en 1973 quelque 74.09% de tout le marché canadien.
[TRADUCTION] La part du marché de C & D pour la période de janvier à mars étant trop élevée, nos concurrents se sont mis à consentir des réductions croissantes de prix (de toutes les façons possibles). De fait, notre intention de conserver notre part du marché en plus de faire face à la situation créée par Cartier a dû nuire aux autres avant la fin du mois de décembre 1965. La baisse constante des prix a eu un effet précis, cumulatif, sur nos ventes:
Janv.
34.34%)
Fév.
32.88%)
Mars
32.14%)
Avril
31.13%)
Tendance générale à la
Mai
28.73%)
baisse
Juin
28.52%)
Juil.
28.88%)
Août
27.67%)
Ce que nous avons omis de faire, c’est de commencer à imiter cette baisse des prix pour mettre un frein à cette tendance aux environs de juillet et août. Nous avons effectivement fait le contraire. Nous avons cessé toute réduction afin de rétablir la stabilité des prix. C’était, à l’époque, une attitude raisonnable; mais il ressort, après coup, que nous aurions dû être les derniers et non les premiers à arrêter les réductions de prix en vue d’enrayer la tendance à la baisse.
[TRADUCTION] S’il y a égalité de prix, c.à-d. s’il n’y a pas de réductions de prix, C & D obtiendra graduellement plus que sa part du marché car nous sommes mieux en mesure, du point de vue production et service, de répondre aux besoins de la clientèle. La réaction de nos concurrents se traduira par des réductions de prix et, à moins que ces réductions ne soient limitées (quant au temps et au volume), C & D sera perdante. Le choix de l’instant approprié est critique à ce stade. Toute réduction de prix de la part de C & D en vue de rétablir sa part du marché peut déclencher chez nos concurrents des réductions additionnelles s’ils ne se rendent pas compte que leur part du marché a été rétablie.
Possibilité d’accorder des réductions de prix. A cause de la structure du marché du sucre brut au cours des derniers mois qui se traduit par une marge et des bénéfices relativement importants sur le produit liquide ou en vrac, les sacs de 5 et 10 lbs, tous les raffineurs sont en. mesure d’accorder des réductions de prix sans trop d’hésitation. Un bon nombre de réductions ont porté sur ces articles. Les acheteurs importants, avertis, qui surveillent étroitement la marge pour le raffinage savent que la marge réelle s’est considérablement accrue parce que les raffineurs ne paient pas la prime maximale pour les livraisons à terme de sucre brut. Et ces acheteurs exigent des réductions de prix.
[TRADUCTION] De la ligne de conduite ci-dessus exposée ressort une stratégie explicite qui doit influer sur toutes nos opérations concernant le sucre. Dans l’avenir immédiat, nous chercherons à accroître nos profits en améliorant la productivité de nos opérations et en nous concentrant sur les produits les plus profitables
plutôt qu’en augmentant la marge bénéficiaire ou le volume au-delà de notre part traditionnelle du marché. Au fur et à mesure de l’évolution de notre mise en marché, nous réexaminerons, de temps à autre, l’à-propos de cette stratégie.
32. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s’entend avec une autre
c) pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un article, ou dans le prix d’assurance sur les personnes ou les biens; ou …
[TRADUCTION] Cette revue des différents exposés sur le sens du mot «indûment» relativement à l’infraction de diminution de la concurrence me conduit aux conclusions suivantes. Une entente pour prévenir ou diminuer la concurrence ne constitue pas à elle seule une infraction. Ce qui est criminel, c’est une entente destinée à diminuer la concurrence de façon illégitime, immodérée, excessive ou oppressive ou destinée à soustraire virtuellement les conspirateurs à l’influence de la libre concurrence. Le ministère public n’est aucunement obligé de prouver l’existence d’un monopole et c’est une question de fait que de savoir si l’entente atteint un point tel qu’elle est destinée à diminuer indûment la concurrence et devient ainsi une conspiration criminelle.
[TRADUCTION] Bien que chacune d’elles ait affirmé qu’il s’agissait là d’une décision indépendante, il faudrait être naïf pour ne pas s’apercevoir qu’il existait et qu’il continue d’exister une entente tacite à cet effet.
Version française des motifs rendus par
Atlantic 35.6 pour cent raffinerie à St-Jean (N.-B.)
Redpath 42.7 pour cent raffineries à Montréal et à Chatham (Ontario)
St-Laurent 21.7 pour cent raffinerie à Montréal
[TRADUCTION] 2. QUE, à Montréal, district de Montréal, province de Québec, et à divers endroits à travers le Canada, entre le 1er janvier 1960 et le 31 mai 1973, ces deux dates incluses, ATLANTIC SUGAR REFINERIES CO. LIMITED, LES INDUSTRIES REDPATH LIMITÉE (auparavant appelée Canada and Dominion Sugar Company Limited), SUCRE ST-LAURENT LIMITEE, et S.L.S.R. HOLDINGS LIMITED (auparavant appelée St. Lawrence Sugar Refineries Limited), ont comploté, se sont coalisées, se sont concertées ou se sont entendues ensemble et les unes avec les autres et avec Czarnikow (Canada) Limited, Czarnikow-Rionda Company de New York, État de New York, É.-U., Czarnikow Limited de Londres, Angleterre, Hodgson (East India) Ltd., Mansugar Ltd., M. Golodetz & Co. de New York, État de New York, É.-U., Indian Sugar Mills Association of India and South African Sugar Association of South Africa, M. Golodetz de Londres, Angleterre, State Trading Corporation of India et avec d’autres personnes inconnues ou avec quelques-unes d’entre elles ou avec l’une d’elles, pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, le transport ou la fourniture d’un article ou d’une denrée qui peut faire l’objet d’échanges ou d’un commerce,
savoir: du sucre, brut ou raffiné, à divers endroits en Ontario, au Québec, au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en l’Île-du-Prince-Èdouard et à Terre-Neuve et ont par conséquent commis un acte criminel contrairement à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23.
[TRADUCTION] Je ne peux être d’accord avec l’énoncé du ministère public (fondements juridiques, à la p. 51) que: «Le ministère public n’a qu’à établir l’existence d’un complot qui, s’il était mis à exécution, élèverait déraisonnablement le prix de l’article … Nous soutenons qu’il n’est pas plus nécessaire d’établir que les accusées voulaient élever le prix du sucre, que d’établir qu’elles voulaient diminuer ou d’empêcher indûment la concurrence.» Il est certain que les conspirateurs doivent avoir l’intention de conclure une entente, et, en fait, ils doivent en conclure une qui, si elle était mise à exécution, aurait pour résultat d’élever déraisonnablement le prix d’un article. Il n’est pas nécessaire de démontrer que, si l’entente était mise à exécution, les prix augmenteraient, mais il suffit de démontrer que l’entente visait nécessairement ce résultat.
[TRADUCTION] Le ministère public n’a qu’à établir que les accusées avaient l’intention de conclure une entente et en ont conclu une qu’elles avaient l’intention de mettre à exécution et qui, si elle l’était, aurait eu pour résultat une hausse déraisonnable du prix de l’article. [R. v. Eddy Match Co. Ltd. et al. (1951), 13 C.R. 217 (confirmé à 18 C.R. 357)]
[TRADUCTION] En bref, le ministère public, pour réussir dans une poursuite intentée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, doit donc établir …
Quant au second chef:
a) que les accusées ont conclu une entente entre le 1er janvier 1960 et le 31 mai 1973, ensemble et (ou) avec d’autres personnes désignées à l’acte d’accusation;
b) que l’objet de l’entente consiste à diminuer la concurrence dans la production et la vente de sucre brut ou raffiné dans l’Est du Canada;
c) que la diminution de concurrence visée est indue.
[TRADUCTION] La preuve de l’intention, comme celle d’une entente, peut rarement être établie par une preuve directe dans les affaires de coalition; elle est habituellement établie par des déductions tirées de la preuve et qui ont un effet cumulatif. Cela étant, il faut appliquer les principes qui régissent la preuve indirecte et suivre la règle énoncée dans l’arrêt Hodge, précité.
[TRADUCTION] A la lumière de cette jurisprudence, M. Richard Gosse, dans une note intitulée «How Much May Competition be Lessened?», 36 C.R. 28 à la p. 29, a avancé que «pour obtenir une condamnation en vertu de l’al. 32(1)c), il est nécessaire de démontrer que les accusés ont conclu une entente pour supprimer la concurrence dans leur secteur particulier d’activités commerciales».
Vu ce qui précède, je suis d’avis qu’en l’espèce du moins, l’interprétation donnée par M. Gosse du mot «indûment» est celle qu’il faut retenir. Comme, au début de la période, les accusées contrôlaient 99.8% du marché de l’Est du Canada, une entente visant à diminuer la concurrence reviendrait à l’éliminer et serait par conséquent indue. Dans ces circonstances, l’élimination de la concurrence, pour être efficace, exigerait que toutes les accusées agissent en coalition car, si l’une d’entre elles décidait d’allouer une portion de sa part du marché à un nouveau concurrent, les plans des deux autres seraient inutiles. (à la p. 30)
[TRADUCTION] Je conclus, en me fondant sur la preuve, que la décision de maintenir les parts traditionnelles du marché—qui ont été ajustées dans la même proportion lorsque Cartier a été mise en service—résulte d’une entente tacite entre les accusées. Mais, à mon avis, il n’a pas été prouvé que l’on en est venu à cette entente en vue d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. Les accusées ont décidé de maintenir leurs parts traditionnelles du marché afin d’éviter une guerre des prix qui aurait eu lieu si l’une d’elles avait pris le seul moyen possible d’augmenter sa part, soit la baisse de prix par le biais de remises considérables. De même, il m’est impossible de conclure de l’ensemble de la preuve sur ce point, y compris la preuve d’actes manifestes, que les accusées ont maintenu leurs parts du marché afin d’étouffer la concurrence. Au contraire, l’entreprise Cartier a été lancée en 1964 et aucune des difficultés qu’elle a connues au début ne peut être attribuée au maintien des parts du marché. Westcane a été lancée avec succès en 1969. Austin a tenté de mettre en service, en 1971, Austin Sugar Refineries Limited dans la région de Cornwall avec l’aide de subventions gouvernementales (p. D-11 A et B). La non-concrétisation de ce projet ne peut en aucune façon être attribuée au maintien par les accusées des parts du marché. (à la p. 103)
[TRADUCTION] Par la suite, chacune des accusées a décidé de s’en tenir à sa part traditionnelle du marché. Bien que chacune d’elles ait affirmé qu’il s’agissait là d’une décision indépendante, il faudrait être naïf pour ne pas s’apercevoir qu’il existait et qu’il continue d’exister une entente tacite à cet effet. (à la p. 102)
[TRADUCTION] La thèse du ministère public quant au maintien par les accusées de leurs parts traditionnelles du marché est la suivante:
Il existait une entente de partage du marché que les accusées ont maintenue pendant plusieurs années malgré des circonstances changeantes, et même si n’importe laquelle d’entre elles aurait facilement pu en obtenir une part plus importante au moyen, notamment:
a) de remises plus importantes aux clients;
b) d’une publicité plus agressive;
c) d’une présentation plus attrayante;
d) de l’abolition du système d’établissement des prix par points de base et d’absorption du fret;
e) de l’utilisation maximale de la capacité des usines,
et l’entente a eu pour effet de diminuer la concurrence.
Voici en quelques mots la thèse de la défense. La seule façon d’augmenter les ventes d’un produit homogène dans un oligopole est d’abaisser les prix, ce qui a pour résultat soit d’épuiser les stocks et de diminuer les revenus de l’entreprise qui abaisse ses prix, soit une guerre des prix. Comme ces deux résultats sont désastreux, la seule autre solution est que chaque membre de l’oligopole cherche à maintenir sa part traditionnelle du marché. (à la p. 101)
[TRADUCTION] Les accusées ont décidé de maintenir leurs parts traditionnelles du marché afin d’éviter une guerre des prix qui aurait eu lieu si l’une d’elles avait pris le seul moyen possible d’augmenter sa part, soit la baisse de prix par le biais de remises considérables.
Dans notre cas, le juge formule une règle de droit erronée non pas par inadvertance mais au moment où il veut être plus précis et où il énonce en paragraphes distincts les trois éléments de la preuve qui incombent à la Couronne. Nous sommes donc en présence non pas d’une mauvaise formulation, mais plutôt d’une fausse conception de la règle de droit. Par conséquent, l’appelant a raison de dire que sur ce point il y a eu erreur de droit.
([1978] C.A. 25 à la p. 30 et p. 16, 41 C.P.R. (2d) 5 à la p. 16 d’où seront tirés tous les extraits de la traduction anglaise des motifs de la Cour d’appel[8].)
Trois faits essentiels devaient être prouvés par la Couronne:
a) une entente à laquelle les intimées ont participé;
b) l’objet de cette entente était la diminution de la concurrence;
c) la mise à exécution de cette entente devait aboutir à une diminution indue de la concurrence.
J’estime que ces trois faits essentiels ont été établis si l’on s’en tient aux conclusions que le juge a tirées de la preuve. (à la p. 30)
Le ministère public a le fardeau d’établir, en l’espèce, au-delà de tout doute raisonnable, d’abord que les intimées ont voulu conspirer, se coaliser, se concerter ou s’entendre et ensuite que cette conspiration, coalition, concertation ou entente, si elle était mise à exécution, préviendrait ou diminuerait indûment la concurrence. Ce sont là des questions de fait et la seule question de droit que puisse soulever le présent pourvoi est la signification du mot indûment dans le contexte de l’al. 32(1)c). (à la p. 748)
[TRADUCTION] On a soutenu qu’il ne suffisait pas au ministère public d’établir l’existence d’une entente ou d’un arrangement qui aurait pour effet d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence, mais aussi que les accusés devaient vouloir que l’entente ou l’arrangement ait cet effet. Ce n’est pas le sens de la disposition sur laquelle est fondée l’accusation. La mens rea est sans aucun doute nécessaire, mais les poursuites satisfaisaient en l’espèce à cette exigence dès lors qu’il était démontré que les appelants avaient eu l’intention de conclure, et avaient effectivement conclu, l’entente même dont l’existence avait été prouvée.
[TRADUCTION] Si la Cour pouvait conclure de la preuve que le but ou l’intention des parties était d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence, cela suffirait sans aucun doute à fonder une déclaration de culpabilité. Mais le ministère public n’avait pas à établir ce but ou cette intention. Sur la base de l’arrêt Container Materials, il suffisait que le ministère public établisse que l’effet de l’entente, si elle était mise à exécution, serait d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence.
[TRADUCTION] Le texte de loi qui nous est soumis a été, sans l’ombre d’un doute, édicté pour protéger l’intérêt public précis vis-à-vis de la libre concurrence. C’est là, à mon avis, l’opinion que le savant Juge en chef, les juges Idington et Anglin, et moi‑même avons exprimée dans l’arrêt Weidman c. Shragge (1912), 2 D.L.R. 734, 46 R.C.S. 1. Cette protection a été accordée en frappant d’illégalité des ententes qui, si elles sont mises à exécution, empêchent ou diminuent indûment la concurrence, et en en faisant des infractions; et, comme ce texte de loi a pour objet la protection de l’intérêt public vis-à-vis de la libre concurrence, c’est sous cet angle qu’il faut examiner la question de savoir si l’exclusion ou diminution convenue est indue …
[TRADUCTION] La jurisprudence mentionnée me paraît essentiellement porter qu’une entente visant à empêcher ou diminuer la concurrence dans les activités commerciales du type visé par cet article devient criminelle lorsque l’exclusion ou diminution convenue atteint le point où les parties à l’entente deviennent libres de faire affaires à l’abri de presque tous les effets de la concurrence, effets que le Parlement a considérés comme une protection indispensable de l’intérêt public; que c’est l’usurpation, par les membres de la coalition, du pouvoir de faire affaires sans concurrence qui est déclarée illégale; que la question de savoir si le pouvoir ainsi obtenu est, dans les faits, utilisé à mauvais escient n’est pas pertinente; et que la Cour, sauf je suppose en ce qui concerne la peine, n’est pas requise de rechercher si dans chaque cas les effets visés par l’entente et ceux obtenus ont, en réalité, profité ou nui au public, ni autorisée à le faire.
En d’autres termes, une fois établie l’existence d’une entente pour porter à ce point l’exclusion ou diminution de la concurrence, on présume de façon concluante qu’il y a eu atteinte à l’intérêt public, et les parties à l’entente peuvent être déclarées coupables en vertu de l’al. 498(1)d) [maintenant l’al. 32(1)c)]. La question pertinente devient ainsi celle de savoir dans quelle mesure l’on convient de mettre à exécution l’exclusion et la limitation de la concurrence et non quel est l’effet économique de la mise à exécution de l’entente. Dans chaque poursuite intentée conformément à cette disposition, la question de savoir si l’on a atteint ce point en devient une de fait. (aux pp. 426 et 427)
[TRADUCTION] C) que la diminution de la concurrence visée était indue.
[TRADUCTION] Mais, à mon avis, il n’a pas été prouvé que l’on en est venu à cette entente en vue d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. (à la p. 103)
[TRADUCTION] Un complot ne réside pas seulement dans l’intention de deux ou plusieurs personnes, mais dans l’entente entre deux ou plusieurs personnes de commettre un acte illégal, ou d’accomplir un acte légal par des moyens illégaux. Tant que cette décision reste au stade de l’intention, elle ne peut faire l’objet de poursuites. Lorsque deux personnes conviennent de la mettre à exécution, le complot lui-même devient un acte distinct, et l’acte de chaque partie, promesse contre promesse, actus contra actum, dont on peut obtenir l’exécution forcée s’il est légal, devient punissable s’il vise un but criminel ou emploie des moyens criminels.
[TRADUCTION] La portée de cette disposition n’est pas limitée au complot. Elle s’étend à l’infraction commise par une personne qui «se coalise», «se concerte» ou «s’entend» avec une autre personne. Deux ou plusieurs personnes peuvent se coaliser illégalement en combinant ensemble leurs actions et activités pour obtenir un résultat ou en coopérant ensemble pour atteindre le but souhaité. Chacune d’elles peut prendre des mesures qui favorisent la réalisation de l’objectif commun et, donc, s’entendre pour le réaliser. Sans tenter de définir l’étendue de la catégorie de personnes visée par la disposition, il me paraît suffisant de dire qu’elle n’est pas limitée aux personnes qui se concertent mais qu’elle inclut également celles qui se coalisent ou s’entendent pour faire ce que la disposition interdit.
[TRADUCTION] L’on peut établir le complot, comme tout autre crime, en le déduisant du comportement des parties. Il ne fait aucun doute que l’entente intervenue entre elles constitue l’essence de l’infraction, mais il est très rare que l’on puisse l’établir par une preuve directe. La preuve doit habituellement procéder par étapes. L’entente elle-même doit être déduite de «plusieurs actes isolés» (Kenny—«Outlines of Criminal Law», p. 294) qui, en eux-mêmes, peuvent n’avoir que peu ou pas de valeur, mais dont l’influence réciproque doit être interprétée; et leur effet cumulatif, évalué correctement à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, peut faire présumer l’existence d’un but convenu qui permet au jury de conclure à l’existence de l’entente illégale.
[TRADUCTION] La directive donnée dans l’affaire Hodge n’ajoute ni ne retranche rien à la nécessité, en matière criminelle, de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle fournit une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve au premier seulement des deux éléments essentiels d’un acte criminel, c’est‑à‑dire la perpétration de l’acte par opposition à l’intention qui a accompagné l’acte. Le premier élément, à supposer que l’on pourrait faire la preuve de chaque circonstance, serait susceptible d’être prouvé démonstrativement. Le second élément, sauf si l’accusé lui-même en fait l’aveu, ne pourrait jamais être
ainsi prouvé. Les circonstances qui établissent le premier élément non seulement peuvent, mais encore doivent être compatibles les unes avec les autres, puisque autrement il y a un doute raisonnable sur la question.
… il est manifeste à mes yeux que [la question de fait] ne dépend que de «l’intention» à laquelle la règle de l’affaire Hodge ne s’applique pas,…
doit être considérée comme une restriction apportée à l’application de la règle formulée dans Hodge. Cela ne veut pas dire que la formule énoncée par le baron Alderson doit nécessairement être incorporée mot pour mot aux directives du juge lorsque la question litigieuse porte sur l’identification de l’accusé. Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés. A cet égard, je partage l’avis du Juge en chef qui rejette la formule Hodge comme règle de droit inexorable au Canada.
Il est temps maintenant de rejeter la formule Hodge comme règle de droit inexorable au Canada. Sans être dogmatiquement contre la formule établie dans Hodge, je suis d’avis qu’il faut s’en remettre à cet égard à la sagesse du juge de première instance (comme le dit l’arrêt McGreevy), tout en lui rappelant que la directive traditionnelle sur la nécessité d’une preuve hors de tout doute raisonnable représente le moyen le plus sûr et le plus simple d’amener les membres du jury à bien comprendre le fardeau de la preuve qui incombe au ministère public dans une affaire criminelle.
Notes de bas de page
- [1] (1978), 3 B.L.R. 221, 41 C.C.C. (2d) 209, 41 C.P.R. (2d) 5, [1978] C.A. 25.
- [2] (1976), 26 C.P.R. (2d) 14, [1976] C.S. 42.
- [3] (1975), 6 O.R. (2d) 521.
- [4] [1957] R.C.S. 403.
- [5] [1978] 1 R.S.C. 731.
- [6] [1978] 1 R.C.S. 860.
- [7] (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136.
- [8] Les juges Bélanger et Mayrand ont rendu leurs décisions en français et il convient de souligner que la traduction anglaise publiée dans le C.P.R. n’est pas officielle et doit être abordée avec prudence. Il y a au moins deux erreurs flagrantes, l’une à la p. 10 où la dernière phrase de l’opinion du juge Bélanger est traduite comme suit: If the said conclusion is based upon this error in law, which is the case in point, relative to the second count of the indictment, but not with respect to the first count it does not have the consequence that my colleague has mentioned. alors que la version française originale se lit: si ladite conclusion est basée sur cette erreur de droit, ce qui est le cas dans l’espèce, relativement au second chef d’accusation, non pas quant au premier chef sur lequel elle n’a pas de portée tel que l’a mentionné mon collègue. En voici une traduction plus appropriée: If the said conclusion is based upon this error in law, which is the case here, it is relative to the second count of the indictment but has no bearing on the first count, as my colleague has mentioned. La différence est cruciale puisque la version du C.P.R. indique que le juge Bélanger est en désaccord sur ce point avec le juge Mayrand alors qu’en fait il l’appuie. On trouve une autre erreur à la p. 17 où le juge Mayrand dit que: Westcane Sugar Ltd. d’Oshawa en Ontario … ne produisait pas encore en mai 1973 ce qui est rendu par Westcane Sugar Ltd. of Oshawa, Ontario … was no longer producing in May 1973. (Emphasis added) Bien sûr, «no longer» devrait se lire «not yet». La traduction publiée à 41 C.C.C. (2d) 209 est identique à la version du C.P.R. [Note de la rédaction: La version française originale est publiée à [1978] C.A. 25.]
- [9] [1978] 1 R.S.C. 731.
- [10] [1942] R.C.S. 147.
- [11] (1976), 26 C.C.C. (2d) 349.
- [12] (1955), 111 C.C.C. 241.
- [13] [1957] R.C.S. 403.
- [14] (1976), 13 O.R. 2(d) 32.
- [15] (1868), L.R. 3 H.L. 306.
- [16] [1954] R.C.S. 666.
- [17] [1961] O.R. 265.
- [18] [1980] 2 W.W.R. 693.
- [19] [1934] R.C.S. 165.
- [20] (1908), 18 Man. R. 175.
- [21] (1966), 54 C.P.R. 95.
- [22] [1973] 1 All E.R. 503.
- [23] [1964] R.C.S. 471.
- [24] [1971] R.C.S. 781.
- [25] [1972] R.C.S. 2.
- [26] (1975), 27 C.C.C. (2d) 1.
- [27] [1978] 1 R.C.S. 860.
Arrêts cités
- R. v. Eddy Match Co. Ltd. et al. 13 C.R. 217
- Weidman c. Shragge 2 D.L.R. 734
Lois et règlements cités
-
- al. 605(1)a)
- art. 32
-
Citations non résolues
- al. 32(1)b)
- 32(1)c)
- al. 618(2)a)
- alinéa 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions se
- al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
- al. 605(1)a)
- al. 32(1)c)
- al. 498(1)d)
- 32(1)