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Hartman v. Fisette

[1977] 1 RCS 248 Tribunal SCC Date de la décision 1976-02-25 Français

PartiesJames Barclay Hartman, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feue Margaret Hartman, (Demandeur) Appelant·Donald Peter Fisette (Défendeur) Intimé

Avocats (4)
R. Anderson et R.A. Simpson, pour le demandeur, appelant.
K.B. Foster et R.E. Stephenson, pour le défendeur, intimé.
Procureurs du demandeur, appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.
Procureurs du défendeur, intimé: Aikins, MacAuley & Thorvaldson, Winnipeg.

Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean

Prononcé par Majorité

En appel de Manitoba

Sujets Torts

Table des matières

Le jugement des juges Judson, Ritchie, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUDGE DICKSON—La motocyclette de l’intimé Fisette a heurté la victime, Mme Margaret Hartman, vers 22 h 30 dans la soirée du 24 avril 1970, devant le 303, rue Amherst, dans la ville de Winnipeg. Le 303 est situé du côté est de la rue, à peu près au milieu du pâté de maisons. La rue Amherst mesure 24 pieds de large. L’accident s’est produit au centre de la voie en direction nord dans laquelle circulait Fisette. Les traces de dérapage sur six pieds de long au milieu de cette voie indiquent le point d’impact. Mme Hartman s’était rendue plus tôt dans la soirée faire une visite au 306, rue Amherst, situé du côté ouest de la rue. Elle avait l’habitude de traverser cette section de la rue à différents endroits. Ce soir-là, elle s’apprêtait à traverser la rue Amherst d’ouest en est, débouchant de derrière une des voitures stationnées sur le côté ouest. Les voitures en stationnement nuisaient dans une certaine mesure à la visibilité. La nuit était très sombre. Les lumières de la rue, à des intervalles d’environ deux cents pieds, éclairaient l’endroit, mais les arbres avoisinants projetaient de l’ombre sur la rue et le point d’impact se trouvait justement dans l’une de ces zones ombreuses. Mme Hartman était âgée de 81 ans. Elle portait un manteau gris et un chapeau de même couleur. Au moment où elle s’est engagée sur la chaussée, une voiture conduite par un certain Baillie s’approchait d’elle de la gauche, tandis que la motocyclette conduite par Fisette s’en venait à droite. Le paragraphe (1) de l’art. 131 du Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, c. H60, prévoit qu’une personne traversant la voie publique à un endroit autre qu’un passage pour piétons est tenue de céder la priorité aux véhicules automobiles.
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La question fondamentale, qui se pose en l’espèce, est de savoir si, en raison de ces faits déposés en preuve, le juge de première instance pouvait à bon droit conclure que Mme Hartman avait négligé de prendre les précautions requises pour assurer sa sécurité et contribué ainsi à 1 accident dont elle a été la victime.
Je répondrais affirmativement à cette question; le moins qu’on puisse dire, c’est que la preuve est très incomplète, mais la conclusion d’une faute de la part de Mme Hartman se fonde sur plus que de simples hypothèses ou conjectures. En raison des blessures qu’ils ont tous deux subies, ni Mme Hartman ni Fisette ne se souviennent de l’accident. Mlle Gail Sproule, qui était passagère de Fisette au moment de l’accident, se trouvait en Grèce lors du procès et elle n’a pas pu témoigner. Baillie, le conducteur de l’automobile, était, au moment du procès, incarcéré au pénitencier de Fort Saskatchewan et il n’a pas témoigné non plus. Toutefois, du consentement des avocats, la déclaration qu’il avait faite à la police a été admise en preuve. Elle se lit comme suit:
[TRADUCTION] Je circulais rue Amherst en direction sud, à mi-chemin environ entre les avenues Ness et Bruce, lorsque j’ai aperçu la lumière du phare d’une motocyclette venant vers moi. Elle était cependant du bon côté de la rue. Puis j’ai aperçu une dame qui s’apprêtait à traverser la rue d’est en ouest. J’ai simplement vu la motocyclette basculer. C’est tout.
L’essentiel de cette déclaration réside, il me semble, dans les mots: [TRADUCTION] «…lorsque j’ai aperçu la lumière du phare d’une motocyclette venant vers moi… Puis j’ai aperçu une dame qui s’apprêtait à traverser la rue…». Il est vrai que Baillie parle d’une dame traversant la rue d’est en ouest, tandis que l’enquête des agents de police les porte à conclure qu’elle traversait d’ouest en est. Dans ses motifs en dissidence en Cour d’appel, le juge Hall s’est fondé sur cette contradiction entre les deux versions pour conclure que les déplacements de Mme Hartman par rapport à la motocyclette qui se dirigeait vers elle étaient pures conjectures. Je ne crois pas que le fait que Mme Hartman ait traversé d’ouest en est ou d’est en ouest, ait beaucoup d’importance ou modifie de quelque façon l’issue de l’affaire. Il est en effet incontestable qu’elle s’est engagée le soir sur la chaussée
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entre deux intersections alors qu’une automobile venait dans un sens et la motocyclette dans l’autre et qu’elle devait céder la priorité aux conducteurs de ces véhicules. Des éléments de preuve permettaient au juge de première instance de conclure à la faute contributive de Mme Hartman. La majorité des juges de la Cour d’appel du Manitoba a été d’accord sur ce point. Le juge d’appel Guy, qui a rendu le jugement de la majorité, a fait une déclaration, non étayée par la preuve, savoir, que le défendeur Fisette avait fait une embardée avec sa motocyclette. On ne peut dire que cette inattention a pour effet, si toutefois elle en a un, d’infirmer les conclusions concordantes de négligence de la part de Mme Hartman.
L’avocat de Mme Hartman a soutenu que le par. (1) de l’art. 144 du Highway Traffic Act du Manitoba, R.S.M. 1970, c. H-60, impose au défendeur le fardeau de prouver que lui-même n’a pas été négligent avant de pouvoir produire des éléments de preuve sur la négligence contributive de la demanderesse. Le juge de première instance aurait donc commis une erreur en concluant à la négligence contributive de la demanderesse avant que le défendeur ait démontré que lui-même n’avait pas été négligent. L’avocat erre lorsqu’il interprète ainsi le par. (1) de l’art. 144, parce que, selon le critère qu’il propose, un défendeur ne pourrait jamais se soustraire à la responsabilité entière d’un accident à moins de pouvoir démontrer que lui‑même est sans reproche et repousser ainsi le fardeau de la preuve. Il ne serait jamais en mesure de faire la preuve de la négligence contributive du demandeur et de démontrer ensuite qu’il n’était pas «entièrement ou uniquement» responsable de l’accident.
On trouve l’interprétation juste du par. (1) de l’art. 144 du Highway Traffic Act dans un jugement rendu par le juge Ritchie dans l’affaire Feener c. McKenzie[2]. Bien que le juge Ritchie soit en dissidence sur l’issue de la cause (à savoir si le juge de première instance avait donné au jury une directive irrégulière à l’égard du fardeau de la preuve), son explication de l’al, b) du par. (1) de l’art. 221 du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-
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Écosse, qui utilise la même terminologie que la loi manitobaine, est claire et utile en l’espèce. Aux pp. 537 et 538, il souligne que la «présomption… peut être repoussée en tout ou en partie; et, si, après l’audition de tous les témoignages, le jury est convaincu que le conducteur n’était responsable qu’en partie, il y a alors lieu de partager la faute selon les dispositions du Contributory Negligence Act». Le juge Pigeon, dans l’arrêt Corothers c. Slobodian[3], à la p. 658, se dit d’avis que l’interprétation de l’effet de l’al. b) du par. (1) de l’art. 221 par le juge Ritchie concorde avec le point de vue de la majorité. L’effet du déplacement du fardeau de la preuve dans des dispositions comme le par. (1) de l’art. 144 n’est pas perceptible avant la fin du procès. A ce moment-là, si le défendeur n’a pas réussi à prouver qu’il n’a pas commis de négligence, en tout ou en partie, la prépondérance des probabilités commande au tribunal de le déclarer responsable. La loi vise à imposer au défendeur le fardeau de repousser la présomption pendant toute la durée du procès. On ne va pas à l’encontre du but de la loi si le défendeur réussit à prouver qu’il n’était pas «entièrement ou uniquement responsable» en démontrant que le demandeur est partiellement responsable.
L’avocat de l’appelante prétend également que si, en étant normalement sur ses gardes, le défendeur avait pu éviter l’accident, alors c’est le principe de l’arrêt Davies v. Mann[4] qui s’applique et non le Tortfeasors and Contributory Negligence Act, R.S.M. 1970, c. T90. Si l’on peut dire que la théorie dite de «l’exonération de dernière minute» dont l’origine semble remonter à Davies v. Mann a survécu à l’adoption des lois sur la négligence contributive, ce sur quoi je nourris les doutes les plus sérieux, eu égard à l’intention apparente des dispositions comme celles que contient le par. (1) de l’art. 4 de la loi du Manitoba, je ne crois pas que ladite théorie trouve la moindre application vu les faits de cette affaire.
Je ne pense pas que nous trouvions en l’espèce une erreur tellement manifeste de la part du juge de première instance dans son application des principes juridiques ou dans sa perception des faits
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qu’elle justifie une cour d’appel à substituer sa répartition de la faute à celle établie par le juge de première instance. Voir Taylor c. Asody[5]; Kolodychuk c. Squire[6]; Sparks et Fairfax c. Thompson[7].
Sur la question de la responsabilité, je rejetterais le pourvoi.
Quant aux dommages-intérêts, le juge de première instance a accordé une indemnité de $12,467.08 pour les dommages spéciaux et de $12,000 pour les dommages généraux, ces derniers répartis comme suit: $2,000 pour douleurs et souffrances, $5,000 pour la perte de jouissance de la vie entre le 24 avril 1970, jour de l’accident, et le 17 décembre 1972, date du décès, et $5,000 pour la perte d’espérance de vie. La Cour d’appel a réduit les dommages généraux à $6,000, soit $1,000 pour douleurs et souffrances et $5,000 pour la perte de jouissance de la vie et la perte d’espérance de vie. Respectueusement, je suis d’avis que: (i) le juge de première instance et la Cour d’appel ont eu tort d’accorder une indemnité pour la perte d’espérance de vie, étant donné que rien ne permet de conclure que l’accident a causé la mort ou y a contribué; (ii) la Cour d’appel a commis une erreur en réduisant l’indemnité pour douleurs et souffrances ainsi que pour la perte de jouissance de la vie. Bien que le juge en chef Kerwin ait décidé dans l’arrêt Lang c. Pollard[8] que cette Cour ne devait pas, sauf dans des cas exceptionnels, modifier les dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel lorsqu’ils diffèrent de ceux fixés par le juge de première instance, il me semble que les sommes de $2,000 pour douleurs et souffrances et de $5,000 pour la perte de jouissance de la vie ne sauraient être considérées si exagérément élevées qu’elles justifient une modification. L’avocat de l’intimé a reconnu que l’indemnité de $5,000 pour la perte de jouissance de la vie, accordée par la Cour d’appel ne devait pas être réduite même si l’élément «perte d’espérance de vie» devait en être retranché. Il ne nous reste donc qu’à déterminer si la Cour d’appel a eu raison de réduire de $2,000 à $1,000 l’indemnité pour douleurs et souffrances. Mme Hartman qui était très active avant l’accident,
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est devenue invalide après. L’accident a été la cause de blessures multiples qui l’ont rendue gravement malade. Elle a subi des fractures de la seconde vertèbre cervicale, de la rotule et du tibia. Elle a reçu une blessure à la tête ce qui a entraîné un dépôt de sang et de liquide céphalo-rachidien sous la dure-mère et a nécessité une intervention chirurgicale. Il a fallu pratiquer une trachéotomie pour la soulager de certaines difficultés respiratoires. Le docteur Dwight Parkinson, un neurochirurgien, a déclaré que Mme Hartman devait être consciente de ses douleurs et malaises. Le docteur Peter Berbrayer, pour sa part, a dit qu’elle était sensible à la douleur à la suite de l’accident. Une note qu’il a rédigée tôt le matin du 25 avril 1970 indique que la victime ressentait des douleurs au cou. Je serais plutôt porté à dire que si le juge de première instance a commis une erreur en fixant le montant de l’indemnité pour douleurs et souffrances ainsi que pour la perte de jouissance de la vie, l’erreur résiderait dans la faiblesse des montants accordés.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, mais j’augmenterais le montant des dommages-intérêts généraux à $7,000 pour une indemnité totale de $19,467.08 avant la répartition.
Le refus d’accorder une indemnité pour la perte d’espérance de vie découle d’un point soulevé par mon collègue le juge Martland au cours des plaidoiries et non d’un argument soumis par l’avocat de l’intimé. Cette Cour a rétabli l’indemnité pour douleurs et souffrances à $2,000. Dans les circonstances, il me semble juste d’ordonner qu’il n’y ait pas en cette Cour de dépens en faveur de l’une ou l’autre partie.
Pourvoi rejeté sur la question de la responsabilité et accueilli en partie quant aux dommages‑intérêts, le JUGE MARTLAND étant dissident.
Procureurs du demandeur, appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.
Procureurs du défendeur, intimé: Aikins, MacAuley & Thorvaldson, Winnipeg.

Notes de bas de page

  1. [1] [1975] W.W.D. 9.
  2. [2] [1972] R.C.S. 525.
  3. [3] [1975] 2 R.C.S. 633.
  4. [4] (1842), 10 M. & W. 546, 12 L.J. Ex. 10, 152 E.R. 588.
  5. [5] [1975] 2 R.C.S. 414.
  6. [6] [1973] R.C.S. 303.
  7. [7] [1975] 1 R.C.S. 618.
  8. [8] [1957] R.C.S. 858.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • (1)
    • art. 131
    • art. 144
    • art. 221
    • al. b)
    • art. 4