Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par
LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi, autorisé par la Cour d’appel fédérale en vertu du par. (2) de l’art. 31 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1, vise trois paragraphes d’une ordonnance d’injonction interlocutoire émise originairement par le juge Walsh de la Cour fédérale, et modifiée par la Cour d’appel fédérale. L’injonction modifiée se lit comme suit:
Il est interdit aux défendeurs John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd., et à chacun d’eux en particulier, à leurs employés et mandataires, ainsi qu’à toute personne agissant pour leur compte, de
(1) utiliser aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l’un ou l’autre des défendeurs peut être d’une façon ou d’une autre associé ou intéressé, soit par communication à des tiers ou autrement, tout renseignement ou connaissance de nature confidentielle acquis par eux du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse, ou présenter toute soumission pour la fabrication ou la vente de produits à l’égard desquels ces renseignements confidentiels acquis par MacDonald sont utilisés ou utiles;
(2) utiliser aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l’un ou l’autre des défendeurs peut être d’une façon ou d’une autre associé ou intéressé, tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à la demanderesse acquis par eux du fait que leur défendeur MacDonald était au service de la demanderesse ou s’assurer la complicité de tout employé de la demanderesse pour obtenir ces plans, mémoires descriptifs, lettres ou autres documents;
(3) il est par les présentes ordonné aux défendeurs John A. MacDonald et la Railquip Enterprises Ltd. de remettre immédiatement à la demanderesse tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents lui appartenant, y compris toutes copies ou reproductions de ces documents, qui sont en leur possession et qui ont été acquis pour être utilisés aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd. du
fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse.
Deux autres paragraphes de l’injonction, portant tous deux sur la contrefaçon de brevets, n’ont pas été contestés et ne sont pas en litige devant cette Cour.
L’action qui a abouti à la délivrance de l’injonction interlocutoire a été intentée en Cour fédérale par l’intimée, qui prétend qu’il y a eu contrefaçon de brevets par les appelants, un ex-employé, MacDonald, et Railquip, compagnie constituée par MacDonald qui en est actionnaire majoritaire. L’intimée allègue en outre qu’il y a eu révélation de secrets commerciaux en violation d’un contrat, et utilisation commerciale illégale de ces secrets (notamment de certains plans, mémoires descriptifs et lettres) au préjudice de l’intimée et contrairement aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. L’intimée demande dans cette action des dommages-intérêts, une reddition de compte, une injonction et la remise de tout le matériel prétendument détourné.
Contrairement à ce qui s’est produit en Cour fédérale, Division de première instance, la principale question soumise à la Cour d’appel fédérale et à cette Cour est d’ordre constitutionnel. Est mise en question la juridiction de la Cour fédérale, à titre de tribunal établi en conformité de l’art. 101 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique, à l’égard des demandes de redressement civil sous forme de dommages-intérêts, d’injonction et de mesures auxiliaires, présentées par la demanderesse. Se trouve du fait même soulevée la question de savoir si le Parlement du Canada pouvait autoriser ce redressement aux termes des dispositions suivantes de la
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10: l’al. e) de l’
art. 7, l’
art. 53 et l’
art. 55 (modifié par le par. (2) de l’art. 64 de la
Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1).
C’est un lieu commun que la Cour fédérale, tribunal établi conformément à l’art. 101 susmentionné «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada», n’a pas d’autre juridiction que celle qu’elle tire des lois adoptées par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence. Dans
Je signale que si j’arrivais à la conclusion que l’al. e) de l’
art. 7 est une disposition statutaire fédérale valide, dont l’application a été validement confiée à la Cour fédérale, je ne modifierais pas la décision des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle, dans les faits, l’ordonnance d’injonction interlocutoire visée en l’espèce a été rendue à bon droit, compte tenu des prescriptions de l’al. e) de l’
art. 7.
La question constitutionnelle soulevée en l’espèce, très importante quant à la délimitation de la compétence législative fédérale, du fait notamment qu’elle met en jeu le par. (2) de l’art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique, a provoqué l’intervention des procureurs généraux du Canada, de l’Ontario et du Québec, conformément aux règles de la Cour sur l’avis à donner dans les pourvois touchant une question constitutionnelle et sur la possibilité d’intervention. Le procureur général du Canada soutient le jugement attaqué, mais les procureurs généraux de l’Ontario et du Québec appuient la prétention des appelants selon laquelle l’al. e) de l’
art. 7 et l’
art. 55 sont
ultra vires, ce qui entraîne l’invalidité de l’
art. 53.
historique. Avant de procéder à l’étude du contexte dans lequel se situent les
art. 7,
53 et
55 et d’examiner la question constitutionnelle que soulève l’ensemble de l’affaire, je reproduis le texte des
art. 7,
53 et
55:
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde
(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) l’origine géographique, ou
(iii) le mode de fabrication, de production ou d’exécution
de ces marchandises ou services; ni
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
53. Lorsqu’il est démontré à une cour compétente, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l’ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d’injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
55. Toute action ou procédure en vue de l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable par la Cour fédérale du Canada.
commerciaux. Lui seul justifie la première partie du sous-titre, «Concurrence déloyale». Il a eu un prédécesseur, l’
art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (Can.), c. 38. Cette Loi, comme la présente
Loi sur les marques de commerce, qui l’a remplacée, visait la réglementation de l’usage des marques de commerce et prévoyait un système et des mesures pour en assurer l’enregistrement et la protection. Les
articles 3 à
11 étaient coiffées du sous-titre «Concurrence déloyale», mais seul l’
art. 11 avait trait à la concurrence déloyale. Le texte en était le suivant:
11. Nulle personne ne doit, dans les cours de ses affaires,
a) Faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d’un concurrent;
b) Attirer l’attention du public sur ses produits de telle manière qu’au moment où elle a ainsi commencé d’attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d’agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d’un concurrent;
c) Adopter quelque autre pratique d’affaires contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
Si l’on compare l’art. 11 de la Loi de 1932 et l’art. 7 de la présente
Loi sur les marques de commerce, on voit que dans ce dernier les interdictions sont plus nombreuses et il s’y trouve des dispositions qui ne figuraient pas à l’
art. 11, soit les al. c) et d). Entre l’al. e) de l’
art. 7 et l’al. c) de l’
art. 11 qui lui correspond dans l’ancienne Loi, il y a trois différences. Au chapitre de ce qui est interdit ont été ajoutés les mots «faire un autre acte», la particule conjonctive dans l’expression «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» a été remplacée par la particule disjonctive dans l’expression correspondante «honnêtes usages industriels ou commerciaux» et l’on a précisé en ajoutant les mots «au Canada». Il existe toutefois une différence beaucoup plus importante entre l’ancien
art. 11 et le présent
art. 7. Dans la Loi de 1932, il n’était pas donné de recours civil aux personnes lésées par une contravention aux dispositions de l’
art. 11. La Loi prévoyait bien sûr, comme le fait la présente
Loi sur les marques de commerce, l’application des dispositions relatives aux marques de commerce à la demande de la
ne faisait que codifier le délit de concurrence déloyale et cette opinion a été reprise dans l’affaire
Kitchen Overall. Dans l’affaire
Spark Plug, il s’agissait d’une prétendue usurpation d’une marque de commerce enregistrée et l’on alléguait aussi violation de l’
art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale. Les motifs du président de la Cour, le juge Maclean, aux termes desquels celui-ci rejette l’action, se terminent de la façon suivante (à la p. 69):
[TRADUCTION] Comme je conclus qu’il n’y a eu ni usurpation ni concurrence déloyale, je ne vois pas comment on peut dire que l’exploitation de l’entreprise par l’un ou l’autre des défendeurs contrevient à l’art. 11 de la Loi ou est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
En décidant que l’
art. 11 donnait un droit d’action statutaire correspondant au recours existant en
common law dans les affaires de concurrence déloyale, le juge Maclean, dans l’affaire
Kitchen Overall, a peut-être postulé qu’il suffisait, pour conclure à la validité de l’
art. 11, que la juridiction ait été attribuée à la Cour de l’Échiquier. S’il en est ainsi, c’est une proposition inacceptable. Le juge Maclean a renvoyé dans ses motifs de jugement à la convention internationale, dont je vais parler plus loin, et a déclaré que le Canada, en promulgant l’
art. 11, cherchait à s’acquitter de l’obligation contractée aux termes de cette convention. Il a en outre précisé qu’on n’avait pas soulevé la question de la juridiction de la Cour de l’Échiquier quant aux actions visées par l’
art. 11. Dans l’affaire
Kitchen Overall, il s’agissait d’une demande d’injonction, à laquelle on a fait droit, pour interdire l’usage d’une marque de commerce ou d’un nom commercial.
l’Échiquier avait juridiction en vertu de l’al. c) de l’art. 22 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier au motif que, au sens de cette disposition, il s’agissait d’une action «concernant une marque de commerce». A mon avis, cette affaire-là ne nous aide pas, étant donné qu’en l’espèce ce n’est pas une marque de commerce qui fait l’objet du litige.
La prétention des appelants et des intervenants qui les appuient est, en résumé, que l’al. e) de l’
art. 7, sinon l’
art. 7 en entier, est une disposition législative sur la propriété et les droits civils dans la province ou, subsidiairement, sur des matières d’une nature locale ou privée dans la province, au sens des par. (13) et (16) de l’art. 92 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’intimée et le procureur général du Canada soutiennent que l’al. e) de l’
art. 7 est (1) une disposition législative relative à la réglementation des échanges et du commerce au sens du par. (2) de l’art. 91 de l’Acte; (2) une législation valable comme visant à exécuter une obligation contractée par le Canada dans un traité ou accord international et relevant ainsi de la compétence fédérale de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement à l’égard d’une matière ne tombant pas sous l’art. 92; et (3) une mesure législative relative au droit criminel au sens du par. (27) de l’art. 91.
Ce dernier argument sur la constitutionnalité ne mérite pas plus qu’un bref énoncé des motifs de le rejeter. Même en présumant que l’al. e) de l’
art. 7 (comme d’ailleurs les autres alinéas de l’
art. 7) interdit des méthodes d’affaires antisociales susceptibles de la sanction générale prévue à l’
art. 115 du
Code criminel pour désobéissance à une loi fédérale, on dépasse vraiment les bornes en prétendant fonder sur le
Code criminel le redressement civil prévu à l’
art. 53 de la Loi sur les marques de commerce. Le principe qui en découlerait aurait pour conséquence d’ouvrir la voie toute large à la législation fédérale sur le redressement civil à
Je fais aussi remarquer que l’
art. 115 du
Code criminel est, pour ainsi dire, une disposition supplétive qui ne s’applique que lorsqu’aucune «peine ou châtiment» n’est expressément prévu, et je ne puis souscrire à la proposition que l’
art. 115 soit, en vertu de la compétence fédérale en droit criminel, le fondement d’un recours civil entièrement distinct exclusivement à l’instance des particuliers qui se croient lésés.
Je ne pense pas qu’aucun avocat ait soutenu que l’
art. 7, ou l’al. e) de l’
art. 7 seulement, puisse se fonder sur la compétence en droit criminel, en dehors des recours prévus à l’
art. 53. En disant cela, l’intimée et l’intervenant, le procureur général du Canada, se seraient trouvés à admettre que l’
art. 53 ne s’applique pas à l’al. e) de l’
art. 7. C’est ce que l’on n’a jamais admis.
Les prétentions des appelants et les deux autres prétentions de l’intimée, appuyées par les intervenants, exigent une étude plus approfondie de la compétence législative que celle que je viens de faire pour rejeter l’argument fondé sur le droit criminel. J’aborderai cette étude par l’examen de l’objet et de la portée de la loi en litige et de ce qu’était et serait la position juridique (non pas
nécessairement la position constitutionnelle), en faisant abstraction de la disposition législative attaquée.
Il me paraît juste de considérer l’
art. 7 comme l’énoncé d’un système, de portée limitée peut‑être, mais ne visant pas moins une série de matières connexes. Je reviendrai plus loin sur ce qui semble être la base fondamentale de la position de l’intimée et du procureur général du Canada, savoir, que l’
art. 7 ou du moins l’al. e) de l’
art. 7, ne doit pas être interprété dans l’abstrait, mais doit être considéré comme une pièce dans l’ensemble des règles relatives à la propriété industrielle et intellectuelle.
On ne nie pas que les actes visés par l’
art. 7 (autrefois l’art. 11 de la Loi de 1932) relèvent du
Code civil au Québec et de la
common law dans les autres provinces. Par exemple, l’al. a) du par. 7 vise l’équivalent du délit de diffamation par dénigrement ou par fausse déclaration préjudiciable, même si l’élément de malice, ou plutôt l’intention de causer du tort sans motif ou excuse raisonnable, n’y est pas requis comme pour le recours de
common law: voir Fleming on Torts (4e éd. 1971), à la p. 623. L’alinéa b) de l’
art. 7 n’est que la formulation de l’action pour une espèce de concurrence déloyale en
common law, que Fleming on Torts,
supra, décrit à la p. 626 comme [TRADUCTION] «une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur… qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu’elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d’une firme associée ou qu’il les garantit». Contrairement aux fauses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] «il suffit que l’opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d’induire en erreur».
L’alinéa c) de l’
art. 7 est une disposition singulière pour y attacher une sanction civile par voie de dommages-intérêts alors qu’il en existe déjà une dans le droit général des contrats. On y parle de substitution d’autres marchandises à celles qui ont été commandées ou demandées, mais on a toujours la possibilité de refuser les marchandises en décou-
vrant la substitution, et si on les accepte sciemment, il semble bien que ce sera sans recours. Si l’al. c) vise à autoriser un redressement même si la substitution est sciemment acceptée, en quoi consistent les dommages? Veut-on prévoir des dommages-intérêts résultant du défaut de livrer à temps les marchandises commandées? Mail il y a déjà le recours habituel pour bris de contrat. Je verrais l’al. c) dans le contexte d’un système réglementaire sous la surveillance d’une autorité publique, mais sa présence sous un régime de redressements de droit privé ne fait que souligner, selon moi, l’empiétement fédéral dans une matière de compétence provinciale.
L’alinéa d) de l’
art. 7 semble prévoir la protection de l’acheteur ou consommateur de marchandises ou services, par opposition à l’al. a) qui vise la diffamation ou le dénigrement d’un concurrent ou de sa marchandise. Cela implique ce que j’appellerais de la duperie dans l’offre au public de marchandises ou services, duperie au sens de désignation fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des marchandises ou services ou leur origine géographique ou leur mode de fabrication, de production et d’exécution. Celui qui aurait droit d’action en vertu de l’
art. 53 pour dommages causés par la violation de l’al. d) aura normalement un recours fondé sur la violation du contrat. On peut évidemment penser que l’al. d) fait de la duperie un délit statutaire, mais cela ne saurait guère tendre à justifier sa constitutionnalité comme législation fédérale. Sous l’aspect contractuel comme sous l’aspect délictuel, la disposition n’est pas restreinte aux seuls services ou entreprises qui relèvent par ailleurs de la compétence fédérale. De plus, il peut aussi facilement y avoir infraction à l’al. d) à l’occasion d’une transaction locale ou intraprovinciale qu’à l’occasion d’une transaction interprovinciale; il n’y a rien qui souligne dans cette interdiction une portée interprovinciale ou transprovinciale de façon à établir quelque lien avec le pouvoir législatif fédéral en vertu du 2e chef de l’art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique.
L’alinéa e) de l’
art. 7 est, dans sa forme, une interdiction qui s’ajoute à celles des alinéas a) à
Que l’al. e) ait une portée véritable, soit à titre de codification de certains recours admise en common law ou comme fondement législatif de poursuites civiles, n’a pas pour effet de le distinguer, du point de vue constitutionnel, des al. a), b), c) et d). A titre de catégorie d’interdictions s’ajoutant aux précédentes, je n’y vois rien de plus que la formulation du délit de détournement, énoncée, peut-être, en des termes plus généraux et dans un contexte commercial.
On voit la similitude entre ce que renferme le
Code civil du Québec et ce dont traite l’
art. 7, dans le passage suivant du
Traité Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle (1971) de Nadeau, à la p. 221:
Le Code civil.—La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l’art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. C’est ainsi qu’un acte de concurrence déloyale ne donnera lieu à une action en dommages-intérêts que de la part d’un concurrent pouvant justifier d’un préjudice réel. II convient aussi de noter que la loi fédérale ne couvre pas tous les cas possibles de concurrence déloyale, d’autant que cette dernière peut voisiner avec la diffamation, s’il y a dénigrement d’un concurrent.
Les formes de la concurrence déloyale.—On peut dire, d’une manière générale, que la concurrence est déloyale si elle est contraire aux «usages honnêtes» de l’industrie ou du commerce. C’est qu’elle dépasse alors les limites de l’équité. Nos tribunaux exigent un élément de mauvaise foi ou du moins une intention de nuire pour qu’il y ait concurrence déloyale. Le désir d’une personne de profiter du malheur d’un concurrent, dont l’usine a été partiellement détruite par l’incendie, en invitant quelques-uns des clients et voyageurs de ce dernier à lui confier des commandes, s’il traduit un manque de générosité évident, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et illicite, pas plus qu’une simple affirmation inexacte ne peut justifier de condamnation, si elle n’a causé aucun dommage. Il en va de même pour une publicité tapageuse et même malveillante, qui ne vise personne en particulier.
M. le juge P. Cousineau, dans cette affaire Corbeil, définit la concurrence déloyale «l’acte pratiqué de mauvaise foi à l’effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou commerçant ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival». La concurrence déloyale peut donc revêtir bien” des formes. Elle pourra désigner la substitution de produits (passing off), la contrefaçon, le recours à des manœuvres dolosives pour créer des difficultés à un concurrent, comme de détourner son personnel ou l’usage d’une publicité gravement mensongère, comme l’annonce en vente à de très bas prix d’autos d’une marque identique à celle de concurrents quand on n’en a pas à vendre, le détournement de secrets et, enfin, l’usurpation d’enseigne.
Une abondante jurisprudence de la Cour de l’Échiquier et des cours provinciales montre qu’on s’est fondé soit directement soit subsidiairement sur l’al. b) de l’
art. 7 comme base pour la protec-
[TRADUCTION] On n’a pas prétendu que les actes des défenderesses étaient interdits par l’al. a) de l’art. 7 de la Loi ni qu’ils allaient de quelque façon à l’encontre des dispositions de l’al. d) de l’art. 7. Les alinéa b) et c) de l’art. 7 énoncent sous forme codifiée le délit de common law qui consiste à faire passer ses marchandises pour celles d’un autre. A l’alinéa b) il s’agit du délit de faire passer ses marchandises pour celles d’un autre en attirant l’attention du public sur les marchandises (non pas nécessairement des marchandises qui ont été commandées ou demandées) comme, par exemple en donnant à un produit une marque, un façonnement ou une présentation particuliers qui aux yeux du public ont une autre origine et, par ce fait, créant de la confusion ou créant vraisemblablement de la confusion dans l’esprit du public. L’alinéa c), en revanche, traite de concurrence
déloyale d’un genre particulier—soit de substituer des marchandises ou services à ceux qui sont commandés ou demandés, comme lorsqu’un produit manufacturé par A est commandé et que le vendeur remet un produit manufacturé par B comme étant conforme au premier.
Une réclamation basée sur l’allégation que les marchandises sont marquées ou présentées contrairement aux dispositions de l’al. b) de l’art. 7 est vouée à l’échec à moins que le réclamant établisse que la marque ou la présentation est connue par le public comme ayant une origine particulière…
On a beaucoup insisté devant nous sur la portée à donner à l’al. e) de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce. Je partage la conclusion du savant juge de première instance que l’al. e) de l’art. 7 doit s’interpréter conjointement avec les al. a), b), c) et d) du même article: A.C. Spark Plug Co. v. Canadian Spark Plug Service, [1935] R.C. de l’É. 57, [1935] 3 D.L.R. 84; Kitchen Overall & Shirt Co. v. Elmira Shirt & Overall Co., [1937] R.C. de l’É. 230, [1938] 1 D.L.R. 7. Ces affaires ont été décidées selon l’art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (Can.), c. 38, qui avait codifié le délit de concurrence déloyale de common law, et l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce reproduit en substance l’art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale, quelques dispositions ajoutées en sus. L’alinéa e) de l’art. 7 doit donc s’interpréter ejusdem generis avec les al. a), b), c) ou d) de l’art. 7. Aussi bien en common law qu’en equity l’évolution des principes régissant les affaires d’imitation de produits a été lente et ces principes sont maintenant énoncés dans une loi aux al. a) à d) de l’art. 7. Il n’a jamais été question que ces derniers soient soumis à un critère subjectif ou inconnu qui aurait sa source dans les mots «une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada», ce que les dispositions de l’al. e) de l’art. 7 auraient pour effet si elles étaient considérées hors du contexte des alinéas antérieurs de l’article___
Dans l’affaire
Clairol, une action pour usurpation d’une marque de commerce, la demanderesse a aussi invoqué les al. d) et e) de l’
art. 7 et le juge Thurlow a décidé qu’en fait il n’y avait pas violation ni de l’al. d) ni de l’al. e). En examinant l’al. e) de l’
art. 7 il déclarait ceci (à la p. 561):
[TRADUCTION] …Cette disposition statutaire particulière, qui est la dernière d’au moins cinq interdictions distinctes comprises dans l’ensemble de l’article, n’est pas indépendante. De plus, elle s’applique seulement, selon le texte, à des actes ou méthodes autres que ceux
qui sont interdits dans les alinéas précédents. Le premier de ces alinéas interdit expressément de faire une déclaration fausse ou trompeuse tentant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent. Ici les mots clefs sont, à mon avis, «fausse ou trompeuse» et c’est le caractère faux ou trompeur de la déclaration qui la rend malhonnête et injuste. Il s’ensuit, comme je le vois, qu’il n’est pas interdit de faire une déclaration qui peut tendre à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent si elle n’est pas fausse ni trompeuse. Il devient clair, je crois, que c’est la situation juridique lorsqu’on voit qu’à ma connaissance, du moins il n’a jamais été considéré malhonnête ou répréhensible pour un homme d’affaires de chercher par tous les moyens honnêtes à attirer les clients de ses concurrents et ainsi réduire leur clientèle. Il me semble que la même tendance se reflète aussi dans les al. b), c) et d) de l’art. 7, puisque chacun, selon ses termes, se borne à interdire des actes trompeurs ou dont les conséquences sont vraisemblablement trompeuses et en ce sens malhonnêtes. Lorsqu’on arrive par conséquent à l’al, e) et que l’on voit qu’il interdit tout autre acte ou méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels et commerciaux ayant cours au Canada, il semble clair que ce qu’il vise ce sont les actes ou méthodes malhonnêtes dans le sens qu’ils sont de quelque façon trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur. Des actes ou une conduite qui impliquent quelque abus de confiance pourraient bien aussi être également visés. Mais je ne crois pas que dans le contexte de l’article, considéré dans son ensemble, les termes employés puissent à juste titre s’interpréter plus largement de façon à interdire une conduite qu’on pourrait qualifier de malhonnête que dans le sens beaucoup plus subtil de profiter de la situation du marché, même si cette situation, comme en l’espèce, découle en grande partie des efforts et dépenses d’un tiers, pourvu que les moyens utilisés pour profiter de la situation ne soient pas eux-mêmes malhonnêtes. Le juge d’appel Schroeder, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. a exprimé, à mon avis, la même opinion à l’égard de la portée de l’al. e) de l’art. 7.
Il importe peu qu’il y ait accord ou désaccord entre les deux décisions
Eldon Industries et
Clairol quant à la relation entre l’al. e) de l’
art. 7 et le reste de l’article.
particulièrement des al. a) et e), qui est particulièrement important, vu que cette portée n’est pas sans influer sur la validité. Aucune question constitutionnelle n’a été soulevée dans cette affaire qui touchait deux points: premièrement la validité du brevet de l’appelante, deuxièmement le droit de l’intimé à des dommages-intérêts pour ce qui était en substance un dénigrement ou une fausse déclaration préjudiciable. Rendant le jugement de la Cour, le juge Martland déclarait (aux pp. 422-3):
[TRADUCTION] La prétention de l’appelante était que l’intimé, pour recouvrer des dommages-intérêts, doit faire entrer sa réclamation dans le cadre d’une action de common law, que l’on a décrite comme une action pour «fausse déclaration préjudiciable», pour «dénigrement de marchandise», et pour «diffamation commerciale». Cela suppose, probablement à bon droit, que le droit d’action de l’intimé, s’il existe, a pris naissance dans la province d’Ontario et est régi par les lois de cette province. Je traiterai, sur cette base de l’argument de l’appelante, bien que je sois d’avis, comme on le verra plus loin, que la réclamation en dommages-intérêts de l’intimé peut à juste titre s’appuyer sur une loi fédérale, et qu’il n’est pas nécessaire par conséquent de trancher ici cette question.
La jurisprudence anglaise démontre que si les conditions requises pour la responsabilité sont établies, la menace de procédures judiciaires pour une prétendue contrefaçon d’un brevet ou marque de commerce invalides peut en common law donner lieu à une poursuite en dommages-intérêts…
Après avoir signalé la prétention de l’appelante que la malice (au sens d’absence d’une cause ou excuse raisonnable pour les fausses déclarations) était un élément nécessaire du droit d’action, le juge Martland a continué comme suit:
[TRADUCTION] En Angleterre, on a légiféré à l’art. 32 de la Loi sur les brevets de 1883 sur les menaces de procédures pour prétendue contrefaçon de brevet, mais au Canada la loi ne contient aucune disposition semblable. L’intimé prétend toutefois que les dispositions de l’al. a) de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce, c. 49, Statuts du Canada 1952-53, créent un droit d’action statutaire, semblable à l’action pour fausse déclaration préjudiciable, mais seulement pour des déclarations faites par un concurrent où, cependant, la malice n’est plus un élément nécessaire…
Il n’est pas expressément exigé que les déclarations fausses ou trompeuses aient été faites sciemment ou
malicieusement. Interpréter ces dispositions en y sous-entendant ces éléments équivaudrait à les lire comme si elles n’étaient que l’énoncé de règles de droit existantes. Je ne crois pas que cela soit justifié. La Loi sur la concurrence déloyale est une codification statutaire visant l’honnêteté dans le commerce. L’article 11 était inspiré de la Convention internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à la Haye le 6 novembre 1925 à laquelle le Canada était partie…
A mon avis, l’al. a) de l’art. 7, selon sa signification normale, donne, dans les circonstances spécifiées, un droit d’action pour des déclarations qui sont, de fait, fausses et la malice ou l’absence de malice n’est à considérer que dans l’évaluation des dommages.
Les circonstances, en l’espèce, font tomber l’intimé sous le coup des dispositions de l’al. a) de l’art. 7 et par conséquent le pourvoi doit, à mon avis, être rejeté avec dépens.
Le juge Spence, en donnant son accord, a déclaré que même si la malice était nécessaire, il y avait de la preuve d’où le juge de première instance pouvait tirer des conclusions en ce sens.
Dans
S. & S, Industries, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’al. e) de l’
art. 7, et elle a étudié la question des dommages en vertu de l’al a) dans le contexte d’une affaire de brevet, donc dans une matière qui relève expressément de la compétence législative du Parlement.
En définitive, soit que l’on considère l’al e) de l’
art. 7 isolément ou mieux, comme partie d’un petit système visé par l’
art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d’action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l’absence d’organisme administratif pour contrôler l’observation des interdictions décrétées à l’
art. 7 (et sans conclure que l’existence d’un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l’
art. 7 dans son ensemble ou à l’al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s’applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d’appui suffisant lorsque rien d’autre ne justifie sa validité.
Les décisions que j’ai mentionnées font voir qu’il y a une certaine relation entre les al. a)
, b) et d) de l’
art. 7 et la compétence fédérale sur les brevets et le droit d’auteur qui découle de certains chefs spéciaux de pouvoir législatif ainsi que la compétence sur les marques de commerce et les noms commerciaux qui viendrait, comme on le verra plus loin, du deuxième chef de l’art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique. Même si cela suffît à donner à ces alinéas un certain champ d’application valable, il n’en résulte pas qu’ils attirent dans le champ de la compétence fédérale les autres matières qu’ils visent et qui ne relèvent pas autrement de l’autorité exclusive du pouvoir fédéral. Cet effet ne peut certainement pas se produire à l’égard de l’al. e) de l’
art. 7 qui, comme on l’interprète dans la jurisprudence, n’a pas avec la protection des marques de commerce, des noms commerciaux, des brevets d’invention ou du droit d’auteur le lien qu’on prétend trouver dans les al. a), b) et d). Même s’il était possible de donner à tous les alinéas de l’
art. 7 une portée restreinte à la réglementation fédérale dans le domaine des brevets, des marques de commerce, des noms commerciaux et du droit d’auteur, la présente affaire ne tombe pas dans ce domaine parce qu’elle concerne un abus de confiance par un employé et l’appropriation de renseignements confidentiels.
L’avocat de l’intimée a souligné à maintes reprises que l’al. e) de l’
art. 7 vise des pratiques concurrentielles malhonnêtes, dans un marché ou s’exerce la concurrence, qu’il y présuppose deux ou plusieurs concurrents en lice et y implique détournement et utilisation malhonnête de renseignements ou documents ainsi obtenus. Tout cela est aussi vrai du délit de détournement lorsqu’il implique des hommes d’affaires ou des concurrents. Le fait que le Parlement a précisé un aspect particulier d’un délit connu ou a élargi la responsabilité qui en découle, ne saurait être un critère de constitutionnalité. Les questions pertinentes en l’espèce sont de savoir si la responsabilité est imposée à l’égard d’entreprises ou d’activités, par exemple les banques ou les lettres de change, qui relèvent elles-mêmes expressément de la compétence fédérale ou, dans la négative, si la responsabilité est réglementée de façon à tomber sous quelque autre rubrique du pouvoir législatif fédéral.
Cela ne dépend pas seulement du caractère de la responsabilité mais aussi des mesures de contrôle adoptés par la loi fédérale. Il est évident, en l’espèce, que les méthodes malhonnêtes ne sont pas soumises au contrôle d’un organisme administratif fédéral et ne sont pas non plus expressément assujetties à une sanction pénale par la loi qui les interdit. Il est, à mon avis, difficile de les concevoir dans les termes généraux mis de l’avant par l’intimée et le procureur général du Canada devant cette Cour, lorsque la sanction reste sous tous rapports, y compris le préjudice, une affaire de caractère privé à débattre entre particuliers dans n’importe quelle petite ville ou ailleurs dans une province. Je ne vois dans l’al. e) de l’
art. 7 aucun aspect d’intérêt général sauf qu’il s’agit d’une loi fédérale qui (comme c’est généralement le cas) n’est pas géographiquement limitée dans son application. En fait, la base même de l’al. e) sur lequel se fonde l’analyse qu’en fait l’intimée, c’est-à-dire qu’il présuppose la présence de deux ou plusieurs concurrents, élimine, à mon avis, l’aspect général qui aurait existé si cette législation avait imposé les mêmes interdictions mais sous la surveillance d’une autorité publique, indépendamment d’aucun grief immédiat de quelque particulier à l’égard du préjudice subi ou appréhendé.
Il y a lieu maintenant d’examiner le par. (2) de l’art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique comme fondement de l’al. e) de l’
art. 7. L’intimée et le procureur général du Canada s’appuient sur les motifs du jugement qu’a rendu le juge en chef Jackett au nom de la Cour d’appel fédérale et j’y arrive. La première proposition énoncée dans ces motifs comme un fondement de ce qui suit n’en est pas une que je puis adopter. Il dit:
La première question à se poser est celle de savoir si l’ensemble de la Loi sur les marques de commerce relève de la compétence du Parlement du Canada. Si la réponse à cette question est négative, la question suivante à se poser est celle de savoir si l’article 7, ou son alinéa e), est susceptible d’être séparé du reste de la loi et, pris séparément, d’être considéré comme relevant de la compétence du Parlement du Canada.
mise en question. Puisque l’al. e) de l’
art. 7 n’a pas trait aux marques de commerce, sa présence dans la
Loi sur les marques de commerce n’est pas une garantie de validité simplement parce que les principales dispositions n’en sont pas attaquées. Je reviens à la question de savoir si l’
art. 7, particulièrement l’al. e) peut être considéré comme une partie du système général de la
Loi sur les marques de commerce et des autres lois fédérales connexes. Si l’article est valide en soi, il n’a pas besoin d’autre appui. Sinon, sa constitutionnalité est susceptible de venir du contexte où il a le caractère de disposition additionnelle servant à renforcer d’autres dispositions d’une validité incontestable.
Vu la façon dont la question constitutionnelle a été soulevée devant cette Cour, je crois qu’il faut rechercher d’abord si l’al. e) de l’
art. 7, pris séparément, peut se justifier comme législation fédérale, et dans la négative, s’il peut se justifier à titre de partie d’un système de contrôle que le Parlement peut établir. A cet égard, je ne caractériserais pas la
Loi sur les marques de commerce comme la Cour d’appel fédérale l’a fait en considérant l’ensemble des
art. 7 à
11 de la Loi comme «un ensemble de règles générales applicables à tout le trafic et à tout le commerce au Canada, y compris une version statutaire de la règle de
common law interdisant la concurrence déloyale». J’ai déjà noté que les
art. 8 à
11 visent l’usurpation des marques de commerce, et s’il ne reste que l’
art. 7 dans la catégorie des règles
générales applicables à tous les échanges et à tout le commerce au Canada, la généralité tient seulement à ce que l’
art. 7 est sans limite géographique. Telles sont les données du problème dont il faut chercher la solution.
A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu’une loi établissant un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d’affaires au Canada dans le cadre d’activités concurrentielles est une loi promulgant [TRADUCTION] «des réglementations de l’ensemble du commerce ou des réglementations du trafic et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l’arrêt Parsons». A cet égard, il n’y a, à mon avis, aucune différence entre la réglementation des normes auxquelles doivent se conformer les produits et une loi réglementant les normes à respecter dans la conduite des affaires; selon moi, s’il existe une notion telle que la réglementation générale de l’ensemble du commerce, elle doit inclure une loi d’application générale qui réglemente soit les normes des produits soit les normes de la conduite des affaires.
A mon avis, la Loi sur les marques de commerce, dans son ensemble, est une loi d’application générale réglementant les normes de la conduite des affaires au Canada; elle relève donc de la compétence conférée au Parlement par l’article 91(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. Il ne m’est donc pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la validité de l’article 7 e).
Je suis bien prêt, en examinant la portée de la compétence du Parlement du Canada sur la réglementation des échanges et du commerce, à considérer sous leur aspect le plus général les énoncés de l’arrêt
Parsons sur la portée de cette compétence. L’atténuation de la vaste formulation de ce pouvoir ne peut être attribué à ce seul arrêt mais bien à une série d’arrêts subséquents qui, à mon avis, n’en ont pas suivi les traces. Il se peut même que d’après les faits, l’arrêt
Parsons soit correct dans la mesure où il touche la validité de la législation provinciale sur les contrats d’assurance dans la province ainsi que les conditions statutaires des polices d’assurance-incendie dans la province. On ne doit pas oublier que cette Cour avait maintenu la validité de la loi, avec deux dissidences, lorsque l’affaire lui a été soumise: voir
(1880), 4 R.C.S. 215. En maintenant la loi provinciale, cette Cour avait pris soin de souligner l’étendue et la primauté de la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce mais elle a décidé que la loi provinciale en litige respectait les limites de cette compétence. Ainsi le juge Ritchie déclarait (à la p. 242):
[TRADUCTION] Personne ne peut mettre en doute le pouvoir général du Parlement de légiférer à l’égard «des échanges et du commerce» et lorsque, en des matières qui relèvent de la compétence des législatures locales, une loi locale entre en conflit avec une loi adoptée par le Parlement du Dominion légiférant à l’égard de quelque matière relevant de sa compétence, la loi du Parlement du Dominion a préséance sur la loi de la législature locale; en d’autres mots, en pareil cas, la loi provinciale est subordonnée à la réglementation édictée par le Parlement du Dominion à l’égard par exemple, des échanges et du commerce. Je maintiens ce que j’ai dit dans Valin c. Langlois, que la propriété et les droits civils mentionnés ne sont pas toute la propriété et tous les droits civils, mais les mots «propriété et droits civils» doivent nécessairement s’interpréter dans un sens restreint et limité, puisque plusieurs sujets y touchant sont expressément réservés au Parlement du Dominion. De plus, le pouvoir des législatures locales est subordonné aux pouvoirs généraux et spéciaux du Parlement du Dominion. A cela, j’ai ajouté en cet arrêt-là «mais bien que la compétence législative des législatures locales soit en ce sens subordonnée à la compétence du Parlement du Dominion, je crois que l’autorité de celui-ci doit s’exercer, dans la mesure du possible, en respectant l’autorité des législatures locales; et par conséquent le Parlement du Canada n’aura le droit d’intervenir dans les matières de propriété et de droits civils que dans la mesure où pareille intervention est nécessaire pour légiférer complètement et efficacement sur des matières relevant de la compétence du Parlement du Canada.»
Je crois qu’il ne faut pas considérer le pouvoir du Parlement du Canada de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce comme nécessairement incompatible avec le pouvoir des législatures locales de légiférer pour réglementer la propriété et les droits civils à l’égard de toutes les matières d’une nature purement locale ou privée, comme les matières relatives à la jouissance et à la conservation des biens dans la province ou à des contrats ayant pour objet les biens ou les opérations des parties contractantes, même si l’exercice par les législatures locales de pareil pouvoir peut être considéré comme touchant quelque peu des matières relatives aux échanges et au commerce, à moins que, de fait, les lois des législatures provinciales entrent en conflit avec les lois édictées par le Parlement du Canada pour la réglementation générale des échanges et du commerce…
L’appréciation par le Conseil Privé, dans l’affaire Parsons, de la compétence en matière d’échange et de commerce, sur laquelle la Cour
d’appel fédérale s’est fondée en l’espèce, a été formulée de façon suivante (à la p. 113 de 7 App. Cas.):
[TRADUCTION] Par conséquent, si l’on interprète les mots «réglementation des échanges et du commerce» en s’aidant des divers moyens mentionnés plus haut, on voit qu’ils devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial. Il se pourrait qu’ils comprennent la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion. Leurs Seigneuries s’abstiennent dans la présente circonstance de tenter d’établir les limites de l’autorité du Parlement du Dominion dans ce domaine. Pour juger la présente affaire, il suffit, d’après Elles, de dire que le pouvoir fédéral de légiférer pour réglementer les échanges et le commerce ne comprend pas le pouvoir de légiférer pour réglementer les contrats d’un échange ou d’un commerce en particulier, tel que les affaires d’assurance-incendie dans une seule province, et que, par conséquent, l’autorité législative du parlement fédéral n’entre pas ici en conflit avec le pouvoir sur la propriété et les droits civils attribué par le par. 13 de l’art. 92 à la législature de l’Ontario.
dans l’affaire de la loi McCarthy (voir à ce sujet l’annexe du c. 74, 1885 (Can.),) a déclaré: [TRADUCTION] «on doit reconnaître maintenant que le pouvoir d’adopter des mesures législatives concernant la réglementation des échanges et du commerce ne s’étend pas à la réglementation par un système de permis d’un commerce particulier que, par ailleurs, les canadiens pourraient exercer en toute liberté dans les provinces».
Je ne trouve rien dans la jurisprudence sur le par. (2) de l’art. 91 qui empêche cette Cour, même en s’en tenant prudemment au
stare decisis, de s’inspirer du texte du Conseil Privé dans l’arrêt
Parsons, précité, comme d’un guide dans l’étude de la question constitutionnelle soulevée en l’espèce. Je crois que la Cour d’appel fédérale a bien fait d’agir de la sorte mais je ne suis pas d’accord que l’utilisation des critères de l’arrêt
Parsons conduise à juger valide l’al. e) de l’
art. 7. J’en répète la phrase pertinente:
[TRADUCTION] Les mots «réglementation des échanges et du commerce» …devraient inclure les arrangements politiques concernant les échanges qui requièrent la sanction du Parlement et la réglementation des échanges dans les matières d’intérêt interprovincial. Il se pourrait qu’ils comprennent la réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion.
A vrai dire l’al. e) de l’
art. 7 n’est pas une réglementation et il ne vise pas le commerce dans son ensemble ni le commerce en général. Dans un sens très large toute disposition législative est réglementaire, même celles du
Code criminel, mais je n’interprète pas le par.
(2) de l’
art. 91 comme autorisant par lui-même l’adoption d’une loi fédérale qui ne fait que créer un délit statutaire, sanctionné par voie de poursuite civile privée et applicable, comme en l’espèce, à l’ensemble des relations commerciales dans n’importe quelle activité, même si elle ne relève pas de la compétence législative fédérale. S’il y a eu des arrêts qui ont
semblé aller trop loin dans la restriction du pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce, une conclusion affirmative, en l’espèce, irait à mon avis, encore plus loin dans la direction opposée.
C’est en vain qu’on cherche dans l’
art. 7, à plus forte raison dans l’al. e), un système de réglementation. L’application en est laissée à l’initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l’application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l’al. e) de l’
art. 7 est de portée nationale ou qu’il vise tout le Canada. L’objet de la disposition n’est pas le commerce mais l’éthique des personnes qui s’adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l’intérêt local. Même en disant qu’elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l’instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu’elle vise, dans ses termes, des concurrents locaux ou à l’intérieur d’une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial.
On dit toutefois que l’
art. 7, ou l’al. e) en particulier, peut être considéré comme une partie d’un système général de réglementation englobant la loi même où il est inséré ainsi que des lois connexes comme la
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, la
Loi sur le droit d’auteur, S.R.C.
Reconnaissant la validité de cet aspect de la loi, le Conseil privé profita de l’occasion pour dire sur la validité de la loi existante touchant les marques de commerce (à la p. 417) [TRADUCTION] «personne n’a contesté la compétence du Dominion à adopter cette législation. Si on le contestait, on pourrait évidemment s’appuyer sur la catégorie de sujets énumérés au par. (2) de l’
art. 91, la réglementation des échanges et du commerce».
S’il se limitait au commerce extérieur et au commerce interprovincial, ledit article pourrait bien ressortir à la rubrique n° 2 de l’art. 91; et si la loi portait, en substance, sur un commerce de ce genre, une loi accessoire relative au commerce local et nécessaire pour empêcher l’échec des dispositions régulières pourrait également être constitutionnelle; mais nous estimons que, dans son texte actuel, cet article est invalide.
Il n’y a pas eu d’appel au Conseil privé à l’égard de cette opinion et la Cour suprême, à mon avis, n’a pas jugé que l’
art. 14 pouvait être maintenu comme partie d’un système de réglementation.
Je crois qu’en l’espèce, on en arrive
a fortiori à la même conclusion puisque non seulement l’
art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce interprovincial ou extérieur mais de plus il n’est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s’exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d’un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l’
art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l’analyse par la nomenclature.
J’en arrive enfin à examiner si l’on peut dire de l’
art. 7, y compris l’al. e), qu’il est de la compétence législative fédérale, parce qu’il vise à exécuter une obligation contractée par le Canada en vertu d’un traité ou d’une convention internationale. Il y a deux questions importantes soulevées à
Dans ce dernier arrêt, Lord Dunedin parlant au non du Conseil privé, a dit (à la p. 312):
[TRADUCTION] …Le Canada, en tant que Dominion, est l’un des signataires de la Convention. Dans un différend avec des puissances étrangères, les stipulations de la Convention pourront être violées par des personnes demeurant au Canada et non pas par le Dominion du Canada. Ces personnes doivent, si l’on peut dire, être disciplinées au moyen de lois, et, les seules lois qui peuvent s’appliquer en même temps à elles toutes sont
les lois du Dominion. On était loin de penser en 1867 que le Canada, en tant que Dominion, pourrait être lié par une convention équivalant à un traité conclu avec des puissances étrangères. C’est la conséquence du développement graduel de la position du Canada vis-à-vis de sa mère patrie, la Grande-Bretagne, que l’on trouve consignée de nos jours dans le Statut de Westminster. On ne peut donc pas s’attendre à voir cette question visée en termes explicites, pas plus dans l’art. 91 que dans l’art. 92. Le seul genre de traité susceptible de lier le Canada était, pensait-on alors, un traité signé par la Grande-Bretagne et l’art. 132 y pourvoyait. N’étant mentionné de façon explicite ni dans l’art. 91 ni dans l’art. 92, un tel objet de législation tombe sous le coup des termes généraux du début de l’art. 91, qui assignent au gouvernement fédéral le pouvoir de faire des lois «pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces». Somme toute, tout en admettant que la Convention n’est pas un traité au sens de l’art. 132, leurs Seigneuries croient que cela revient au même…
Dans une autre déclaration ex cathedra, un juge retraité de cette Cour, feu le juge Rand, a aussi exprimé l’opinion que le pouvoir résiduaire du Parlement du Canada lui conférait pleine autorité de légiférer pour exécuter les obligations internationales contractées par le Canada, même quand l’objet de l’accord international ne relève pas de la compétence, fédérale: voir RAND, «Some Aspects of Canadian Constitutionalism» (1960), 38 Rev. du Bar. Can. 135, à la p. 142.
Même si ce que je viens de mentionner pouvait justifier un nouvel examen de l’affaire des Conventions du travail, je ne le trouve pas nécessaire en l’espèce, car en supposant que le Parlement pouvait légiférer pour exécuter une obligation internationale contractée par le Canada en vertu d’un accord ou d’un traité (dans un domaine qui autrement ne relèverait pas de sa compétence), je suis d’avis qu’on ne peut pas dire que l’
art. 7 a été ainsi édicté.
On prétend que l’obligation a pris naissance en vertu de la Convention internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (la Convention d’Union de Paris) intervenue le 20 mars 1883 modifiée subséquemment à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à La
Haye, le 6 novembre 1925 et à Londres, le 2 juin 1934. Il y en a eu une autre par la suite, à Stockholm, le 14 juillet 1967, le Canada l’a agréée mais elle est ici sans intérêt. L’instrument de ratification par le Canada des autres modifications ci-dessus mentionnées a été déposé le 26 juin 1951 et la Convention modifiée est entrée en vigueur le 30 juillet 1951. La
Loi sur les marques de commerce, dont fait partie l’
art. 7, a été adoptée en 1953 par 1952-53 (Can.), c. 49, et est entrée en vigueur le 1er juillet 1954.
Le paragraphe 2 de l’
art. 1 de la Convention modifiée se lit comme suit:
La protection de la propriété industrielle a pour objet d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou le commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
L’
article 10bis est le seul qui traite de la protection contre la concurrence déloyale. Il se lit comme suit:
1. Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Notamment devront être interdits:
(1) Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.
(2) Les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.
(3) Les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la qualité des marchandises.
Ce texte est rédigé en termes d’obligations. Ces dispositions ont une certaine ressemblance avec l’al. e) de l’
art. 7 de même qu’avec les al. a) et b). Rien ne correspond à l’al c) et ce n’est que par extension exagérée qu’on peut établir une parallèle avec l’al. d).
Il n’y a rien dans la
Loi des marques de commerce de 1953 qui indique qu’elle a été adoptée pour mettre en vigueur la Convention ci-dessus mentionnée sauf que dans l’article d’interprétation il y a renvoi à la Convention et définition de «pays d’origine» et de «pays de l’Union», celle-ci se rattachant à la Convention. Ces renvois visent uniquement la réglementation des marques de commerce, comme il appert des
art. 5,
29 et
33 de la Loi sur les marques de commerce. Par eux-mêmes, ils n’étayent pas la conclusion que la loi a été adoptée pour mettre en vigueur la Convention et certainement pas que l’
art. 7 a été adopté à cette fin.
A mon avis, en supposant que le Parlement a le pouvoir de légiférer pour mettre en vigueur un traité ou une convention à l’égard de matières qui en font l’objet mais autrement relèveraient de la compétence législative provinciale seulement, il faut que cela ressorte clairement du texte de la loi visant la mise en vigueur et ne soit pas objet de déduction. Les tribunaux doivent être capables de décider, d’après le texte, qu’il s’agit d’une loi de mise en vigueur. Évidemment, même dans ce cas, on pourra toujours soulever la question de savoir si la loi dépasse ou ne dépasse pas les obligations naissant du traité ou de la convention.
tion des heures de travail dans les entreprises industrielles, adopté par la Conférence internationale du travail de la Société des nations, le Gouverneur général en Conseil en déférant l’affaire a énoncé l’avis du ministre de la Justice que le Parlement du Canada n’était pas obligé de légiférer mais qu’on se devait seulement de soumettre tout projet de convention [TRADUCTION] «à l’autorité ou aux autorités compétentes en la matière en vue de l’adoption d’une loi ou de toute autre mesure». La Cour a exprimé son avis sur ce renvoi à partir de cet exposé.
En l’absence d’une déclaration expresse dans la
Loi sur les marques de commerce que dans son ensemble, l’
art. 7 inclus, ou que l’
art. 7 lui-même, a été édicté pour exécuter les obligations de la convention mentionnée ci-dessus, je ne considère pas qu’il y ait, en l’espèce, exercice de la compétence fédérale relative à la mise en œuvre d’un traité ou d’une convention, en supposant que cette compétence existe.
En l’espèce, j’en viens à la conclusion suivante. Ni l’
art. 7 dans son ensemble, ni l’al. e) considéré seul ou en relation avec l’
art. 53, n’est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiétement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l’
art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l’on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l’exercice de sa compétence à l’égard des brevets, du droit d’auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l’
art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l’al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l’espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d’avis (et ici je m’inspire de l’étude de l’al. e) dans l’affaire
Eldon Industries), que l’al. e) n’a plus d’objet à l’égard des brevets, du droit d’auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l’espèce, les faits ne soulèvent
aucune question de contre-façon de brevet ou d’usurpation de droit d’auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n’y a rien d’autre que l’allégation d’une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d’une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d’action statutaire à cet égard n’est pas de compétence fédérale.
Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, à l’égard des clauses de l’injonction interlocutoire qui sont en litige en l’espèce, d’ordonner que ces clauses soient supprimées et que le jugement de la Cour fédérale soit modifié en conséquence. Les appelants ont droit à leurs dépens en Cour d’appel fédérale et en cette Cour. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux. Ceci, évidemment, sans préjudice à toute action que l’intimée voudra ou pourra intenter devant un tribunal provincial.
Le jugement des juges Martland, Judson et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ—Les faits qui donnent naissance à la question constitutionnelle soulevée en ce pourvoi, sont très circonscrits. Le juge en chef Jackett, de la Cour d’appel, décrit le contexte comme suit (aux pp. 1158-9):
L’intimée fait depuis plusieurs années le commerce de matériel de chauffage; l’appelant MacDonald a été au service de l’intimée et d’une compagnie remplacée par cette dernière pendant presque 10 ans et il est arrivé jusqu’au poste de vice-président. Lorsqu’il est entré au service de la compagnie remplacé par l’intimée, MacDonald a souscrit un engagement dont le préambule est rédigé en partie de la façon suivante:
[TRADUCTION] …me rendant compte que, grâce à mon dit emploi, je serai en mesure d’acquérir, par mes observations et par des communications qui me seront faites, des renseignements confidentiels et d’importance capitale relatifs aux méthodes de construction et aux principes utilisés dans les appareils et dispositifs fabriqués, vendus, mis au point ou utilisés par la présente compagnie (et aux difficultés que provoque. leur production) dans le cours de ses affaires, durant toute la période où je serai au service de la compagnie;
La clause cinq dudit engagement est libellée de la façon suivante:
[TRADUCTION] Je ne divulguerai à aucune personne non autorisée quelque renseignement obtenu ou quelque connaissance acquise du fait de mon emploi par la compagnie.
Alors qu’il était encore employé par l’intimée, MacDonald s’est occupé de la constitution en corporation de l’appelante, la Railquip Enterprises Ltd., dont il a toujours été l’actionnaire majoritaire.
Au cours des derniers mois où il a été employé par l’intimée, MacDonald a participé à la préparation d’une soumission présentée par cette dernière pour la fourniture de 500 installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. MacDonald a quitté son emploi chez l’intimée le 15 avril 1971 et, le 1er mai 1971, il a présenté une soumission, probablement au nom de la Railquip, pour la fourniture d’installations de chauffage de wagons de chemin de fer au Canadien National. Suite à cette soumission, la Railquip a obtenu une commande de 150 installations de chauffage. Pour préparer ladite soumission, MacDonald s’est servi des connaissances qu’il avait acquises, à titre d’employé de l’intimée, et des chiffres sur lesquels se fondait la soumission de l’intimée. La détermination de ces montants avait exigé un travail considérable de la part des employés de l’intimée. Pour permettre à la compagnie dont il était l’actionnaire majoritaire de préparer cette soumission, MacDonald a aussi employé et dévoilé d’autres renseignements confidentiels acquis pendant qu’il était employé par l’intimée. En outre, il s’est emparé d’un certain nombre de documents relatifs à cette affaire que l’intimée avait en sa possession et qui lui appartenaient.
Dans son action, l’intimée demande un redressement par voie d’injonction, des dommages‑intérêts ainsi que d’autres conclusions auxiliaires. En produisant sa déclaration, l’intimée a donné avis d’une requête pour injonction interlocutoire. Celle-ci a été accordée en substance par le juge Walsh dans les termes que l’on trouve à la p. 243 de 6 C.P.R. (2d) 204. Le jugement de première instance a été modifié en appel de sorte qu’en résumé l’ordonnance actuelle interdit aux appelants de
1) utiliser toute invention appartenant à l’intimée et couverte par deux brevets;
2) utiliser tout renseignement confidentiel acquis par le fait que MacDonald était au service de l’intimée;
3) utiliser tout document acquis à cette occasion;
4) livrer du matériel constituant une contrefaçon des brevets de l’intimée ou accepter des commandes pour ce matériel;
5) garder en leur possession tout document appartenant à l’intimée.
Malgré le renvoi aux brevets de l’intimée dans les al. 1 et 4 ci-dessus, les cours d’instance inférieure n’ont pas accordé l’injonction interlocutoire parce que l’intimée avait établi que la contrefaçon de ses brevets d’invention par les appelants paraissait fondée. Le passage suivant de la p. 224 du jugement de première instance l’indique clairement:
Il semble donc que les défendeurs peuvent contester sérieusement les allégations de la demanderesse sur la question de la contrefaçon de brevets et que je ne dois pas accorder une injonction interlocutoire en l’état actuel de la procédure en me fondant uniquement sur la contrefaçon qu’allègue la demanderesse.
En l’absence d’allégations précises de contrefaçon de droits d’auteur dans la première déclaration et dans les affidavits présentés à l’appui de celle-ci, le sort de la demande dépend donc, en l’état actuel de la procédure, de l’application de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce,…
C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter l’ordre de l’ex-juge en chef qui a défini la question constitutionnelle. La seule question en litige est de décider, selon les faits en l’espèce, si, en l’absence de contrefaçon d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un droit d’auteur, ou d’un nom commercial, et étant donné la simple allégation d’appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels par un ex-employé, l’al. e) de l’
art. 7 est
ultra vires du Parlement du Canada.
J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef et je suis d’avis de décider ce pourvoi de la façon qu’il propose. Je ne vois pas comment la compétence en matière de droit criminel peut être invoquée ici à l’appui de la validité de l’al. e) de l’
art. 7 considéré isolément. Quant à la compétence relative au trafic et au commerce, je souscris à l’opinion que les faits en l’espèce ne permettent pas de l’appliquer, puisque le contrat entre l’appelant et l’intimée est de nature privée et concerne essentiellement des droits privés.
L’autre prétention de l’intimée à savoir que l’al. e) de l’
art. 7 est une mesure législative adoptée par le Parlement en vertu de la compétence du Canada de signer des traités, a retenu, à première vue, mon attention. Toutefois en l’examinant de plus près, il semble qu’on ne peut admettre cet argument pour la simple raison que le traité qu’il mentionne ne traite pas de la concurrence déloyale considérée isolément mais uniquement dans un contexte qu’on ne trouve pas ici. La Convention d’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle intervenue le 20 mars 1883 a été modifiée à différentes reprises et finalement à Londres, le 2 juin 1934. C’est à la version telle que modifiée à Londres que le Canada a adhéré en déposant le 26 juin 1951 un instrument de ratification. L’
article 1 de cette Convention en expose le but:
1. Les pays auxquels s’applique la présente convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle.
2. La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
Les
articles 4 à
10 traitent longuement des brevets, des marques de commerce, etc. L’
article 10bis est le seul qui parle de concurrence déloyale:
1. Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
2. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Notamment devront être interdits:
(1) Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.
(2) Les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.
Malgré la portée générale que semble avoir le texte, il ne fournit à mon avis aucun fondement à l’al. e) de l’
art. 7 lorsqu’il y a conclusion, comme en l’espèce, qu’il n’y a pas violation de la propriété
industrielle comme telle de l’intimée (autrement que par concurrence déloyale). L’
article 10bis doit s’interpréter dans le contexte des autres articles de la Convention dont aucun ne traite des relations contractuelles entre employeur et employé.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery & Renault, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.
Procureur du procureur général du Canada: George W. Ainsley, Ottawa.
Procureurs du procureur général du Québec: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.
Procureur du procureur général de l’Ontario: J.D. Hilton, Toronto.
Arrêts cités
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Torts
Torts, supra
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3 D.L.R. 84
3 D.L.R. 84
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1 D.L.R. 7
1 D.L.R. 7
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Citizens' and The Queen Insurance Cos. v. Parsons
scr-4-215
scc
1880-06-21
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Cour et de celle du Conseil privé dans l’affaire des Conventions du travail
Cour et de celle du Conseil privé dans l’affaire des Conventions du travail, supra