Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ—La question que pose ce pourvoi ne comporte à mes yeux aucune différence de fond avec celle à laquelle nous répondons ce jour dans Stendel c. Moidel et Lawrence[1].
L’appelante est un entrepreneur électricien dont le privilège au montant de $45,051.63 a été enregistré le 25 janvier 1967. Comme l’entrepreneur général, il a convenu avec le nouvel acquéreur de l’immeuble, Hôtel Président Inc., de faire divers travaux qu’il a exécutés sous les yeux du vendeur Caplan (l’intimé Lawrence étant le syndic des intérêts Caplan), qui a usé de son influence et de son crédit pour qu’ils soient poussés le plus rapidement possible. Son action demande, entre autres, que soit reconnue la validité de son privilège nonobstant l’annulation de la vente obtenue par le vendeur aux termes d’une clause résolutoire.
Les tribunaux du Québec ont refusé d’accéder à cette demande. L’appelante soutient qu’ils sont dans l’erreur, principalement parce qu’ils n’ont pas donné un poids suffisant à une lettre écrite par Caplan à Meco le 11 novembre 1966:
[TRADUCTION] Conformément à une lettre datée du 14 juillet 1966 envoyée par Greenspoon, Freedlander, Plachta & Kryton, architectes, qui a été suivie d’un ordre de fabrication daté du 29 juillet 1966 signé par ladite société de même que par M.I. Kugiel de l’hôtel de LaSalle, vous avez conclu une entente pour la fourniture et l’installation d’une sous-station intérieure complète
[Page 266]
audit hôtel, en contrepartie du paiement d’une somme de QUARANTE-DEUX MILLE VINGT DOLLARS ($42,020.00), y compris les frais spéciaux de livraison.
Par. la suite, vous avez facturé divers montants plus, petits s’élevant au total à TROIS MILLE TRENTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($3,031.63).
Du montant total de QUARANTE-CINQ MILLE CINQUANTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($45,051.63, la somme de VINGT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DOLLARS TROIS CENTS ($20,680.03) est actuellement due et impayée, me dit-on; d’autre part, pour des raisons que je connais bien, il reste des travaux à faire et des matériaux à fournir.
La présente vise à confirmer notre entente orale selon laquelle vous compléterez ces travaux dans les plus brefs délais et, en contrepartie, je me reconnais tenu solidairement avec le débiteur au remboursement de la totalité de ladite somme de QUARANTE-CINQ MILLE CINQUANTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($45,051.63); il est toutefois entende que vous n’exigerez pas le remboursement de cette somme avant le 25 janvier 1967.
L’appelante voit dans cette lettre un document quai lui serait beaucoup plus favorable que le billet dont il est question dans l’arrêt Stendel.
Ce n’est pas là mon avis. L’engagement solidaire qu’exprime la lettre, pas plus que la promesse contenue dans le billet, ne prive en soi Caplan de son droit de préférence sur l’immeuble. Pour le reste, les tribunaux du Québec en sont venus à la conclusion unanime que le dossier ne révèle pas une renonciation tacite de la part de Caplan aux effets ordinaires de la résiliation de la vente, savoir l’anéantissement de tous les privilèges dont l’immeuble a pu être grevé par l’acquéreur. Je ne vois pas de raison d’intervenir.
Pour ces motifs et pour ceux exprimés dans l’arrêt Stendel, je rejetterais le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Tinkoff, Seal, Shaposnick & Moscowitz, Montréal.
Procureurs de l’intimé: Lapointe, Rosenstein, White, Lemaître-Auger & Konigsberg, Montréal.
Notes de bas de page
- [1] [1977] 2 R.C.S. 256.