Le jugement de la Cour a été rendu par
La Cour supérieure a trouvé que Desjardins avait frauduleusement diverti à son profit le produit de certains chèques émis à l’ordre d’une compagnie: B/D Construction Ltée, dont il était président et qu’il était parvenu à ses fins grâce à l’incurie de la B.C.N. et des gérants de ses succursales de St-Pacôme et de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Outre une condamnation personnelle de $81,226.16 contre Desjardins, qui ne nous intéresse pas ici, la Cour supérieure a rendu jugement en faveur de Gingras, syndic à la faillite de B/D Construction Ltée, pour $35,338.54 contre Desjardins, la B.C.N. et Bérubé conjointement et solidairement et pour $1,388.90 contre Desjardins, la B.C.N. et Morency, également conjointement et solidairement.
…
Desjardins a commis un délit, plusieurs fois répété, en convertissant à son propre bénéfice des chèques tirés à l’ordre de B/D Construction Ltée, soit par un dépôt du
montant intégral à son compte personnel, soit par un dépôt partiel accompagné d’en retrait comptant pour le montant correspondant.
La B.C.N. et ses gérants ont commis un quasi-délit en se prêtant à cette procédure sans examen, et sans vérification de la suffisance de l’endossement sur les différents effets de commerce pour ensuite débiter le tireur: la Cité de Charlesbourg.
B/D Construction Ltée n’avait pas de compte dans les succursales de la B.C.N. que Bérubé et Morency géraient à St-Pacôme et à Ste-Anne-de-la-Pocatière. B/D Construction Ltée faisait affaires avec la Banque Provinciale à St-Jean-Port-Joli.
Ni l’une ni l’autre des succursales de la B.C.N. ne possédait de copie d’une résolution de B/D Construction Ltée autorisant les signatures et endossements des effets de commerce.
Néanmoins, les deux succursales ont accepté de payer des chèques tirés à l’ordre de B/D Construction Ltée, sur vue du seul endossement de la compagnie par Marcel Desjardins.
Le gérant Bérubé n’offre aucune explication et admet la remise de $6,000 en espèces sur la foi des seules initiales d’une secrétaire.
Quant au gérant Morency, il se retranche derrière le fait que, durant deux ans, la Banque Provinciale aurait toujours honoré les chèques de B/D Construction Ltée signés par Marcel Desjardins seul; il en a tiré la conclusion que celui-ci était le signataire autorisé. Mais la preuve révélera, à l’examen de centaines de chèques, que tous—sauf une couple d’exceptions—portent deux signatures: Marcel Desjardins et Henri Blouin.
Une contradiction s’est révélée dans la preuve au sujet de l’autorisation des signatures par B/D Construction Ltée pour fins bancaires. Au livre des minutes du 19 janvier 1960 apparaît une résolution (P-11) autorisant Marcel Desjardins et Henri Blouin à signer et endosser les effets de commerce. Mais dans le dossier de la Banque Provinciale, la copie de la même résolution (D-1) autorise Marcel Desjardins ou Henri Blouin.
Le premier juge a conclu que la copie D-1 était erronée et que l’autorisation véritable, exigeant deux signatures, était contenue dans la limite P-11. A la lumière de la preuve, le premier juge a raison. Les effets de commerce négociés par Marcel Desjardins à la B.C.N. n’ont jamais porté d’endossement valable.
De toute façon, cette question soulevée par les Appelants est académique, vu que ni l’un ni l’autre des deux gérants ne s’est jamais soucié de voir cette résolution et ne l’a jamais connue dans l’une ni dans l’autre de ses rédactions. Or ils auraient dû d’autant plus insister que l’article 51 de la Loi des lettres de change prend la peine de stipuler:
«51. Une signature par fondé de pouvoir implique notification que le mandataire n’a qu’une autorisation restreinte de signer, et le mandat n’est lié par cette signature que si le mandataire, en signant ainsi, a agi dans les limites précises de son mandat.»
Les appelants soumettent dans leur factum (page 11) «que chacun doit supporter le risque des signatures qu’il est à même de vérifier au moment où l’effet lui est négocié …»; c’est précisément le défaut de se soumettre à cette obligation qui engendre la responsabilité des Appelants: Banque Canadienne Nationale vs Tremblay, [1938] B.R. 170, et Choinière vs La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal [1957] B.R. 467.
Il est vrai que, dans Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. vs La Banque Canadienne Nationale et The City of Chicoutimi, [1934] R.C.S. 596, la Banque a été exonérée parce que son paiement fautif n’avait pas causé de dommages au bénéficiaire, que celui-ci conservait toujours son recours en paiement contre le tireur, son débiteur (La Cité de Chicoutimi). Monsieur le juge Rinfret disait particulièrement (p. 607):
[TRADUCTION] «L’appelante peut avoir droit à certains dommages-intérêts à l’encontre de l’intimée pour le motif que la négligence de cette dernière l’a privée de l’avantage résultant de la possession des chèques. Mais je suis complètement d’accord avec le Juge en chef que, clairement, l’appelante n’a pas le droit, qu’elle prétend faire valoir, d’obtenir le paiement des montants représentés par les chèques, sous le couvert d’une action en dommages-intérêts, si elle conserve encore son recours en paiement des primes contre la ville de Chicoutimi. Telle serait toutefois la situation si, comme le prétend l’appelante, les endossements de Vézina n’étaient pas autorisés et étaient, en conséquence, nuls et non avenus. (Loi sur les lettres de change, art. 49, 139, 166). Dans ces circonstances, les droits de l’appelante contre la ville de Chicoutimi demeurent et son droit d’action pour les primes reste intact.
Il s’ensuit que la perte de l’appelante, s’il y en a une, n’est pas celle qu’elle a invoquée dans cette affaire et en fonction de laquelle la cause a été exclusivement plaidée.
L’intimée a évidemment tout intérêt à soutenir qu’elle ne doit répondre des chèques en question qu’à la ville
de Chicoutimi dont les fonds ont servi à les payer. Quant aux relations entre la banque et la ville, il peut y avoir des motifs pour lesquels cette dernière est empêchée de contester le droit de Vézina d’encaisser les chèques et le droit de la banque de les imputer au compte de la ville. Sur toutes ces questions, le différend oppose la banque et son client, et non l’appelante.
L’action telle qu’elle a été introduite ne peut pas être accueillie et le pourvoi doit être rejeté avec dépens.»
Mais la situation est toute différente ici. Au paragraphe 10 de sa déclaration amendée, l’Intimé allègue que les Appelants ont privé B/D Construction Ltée, par leur faute, d’argents qui appartenaient à cette compagnie. En effet, les cinq chèques en cause avaient été émis par la Cité de Charlesbourg et lui ont été, à tour de rôle, débités par la B.C.N. sur laquelle elle les avait tirés.
C’est l’hypothèse qu’envisageait Monsieur le juge en Chef Duff dans l’affaire Norwich Union (supra), à la p. 600:
[TRADUCTION] «Maintenant, ces documents, comme nous l’avons déjà signalé, étaient entre les mains de Vézina en tant qu’agent de l’appelante. Ils appartenaient à cette dernière. A moins que Vézina ne fût autorisé à les endosser et à les livrer à la banque pour dépôt au crédit du compte mentionné, et j’aurai un mot à dire à ce sujet plus tard, il commettait un acte illicite en le faisant. La banque, comme nous le verrons, était tenue de le savoir. Dans une telle éventualité, si l’agent n’a pas cette autorisation, il semble, à première vue, que la banque, en recevant un chèque, l’estampillant «payé», le traitant comme tel et le retournant au tireur, enfreint à tort et illicitement les droits du commettant de l’agent, et partant, commet une «faute» par «son fait», au sens de l’art. 1053 du Code civil et si un préjudice en découle, une telle conduite peut constituer une faute qui donne ouverture à une action en vertu de l’article.»
C’est également la situation qui se présentait dans les jugements de notre Cour disposant des causes de B.C.N. vs Tremblay (supra) et de Choinière vs La Banque d’Épargne (supra).
1. Le banquier chargé d’encaisser un chèque barré libellé au nom d’une ville commet une faute, s’il admet que ce chèque lui soit endossé par le maire de la ville, et il commet une autre faute si, ayant encaissé ce chèque, il en verse le montant au compte personnel du maire de ladite ville, mettant ainsi celui-ci en situation de se servir librement d’une somme qui ne lui appartient pas …
[TRADUCTION] 3. Aux dates ci-après mentionnées ou vers ces dates, la mise‑en‑cause, la ville de Chicoutimi, a remis audit P. VEZINA, alors maire de cette ville et l’agent d’assurance local de la demanderesse,
certains chèques souscrits en faveur de cette dernière par la mise-en-cause précitée et tirés sur la succursale de Chicoutimi de la banque défenderesse:
a) Chèque n° 12847 en date de 18 décembre 1930, au montant de $2,775.29;
b) Chèque n° 13127 en date de 19 mars 1931, au montant de $2,274.66;
c) Chèque n° 13338 en date de 21 mai 1931, au montant de $2,230.19;
4. A leurs dates respectives, ou vers ces dates, les chèques précités furent négociés par ledit P. VEZINA sans aucune autorisation de la demanderesse, ledit endossement non autorisé ayant été reconnu et accepté par la banque défenderesse qui a crédité de leur produit le compte personnel de Vézina, en Des imputant sur les fonds se trouvant alors au crédit de la mise-en-cause à sa succursale de Chicoutimi, le tout comme cela appert des chèques prétendument annulés, mais actuellement en possession de la mise-en-cause, la ville de Chicoutimi, à laquelle les présentes enjoignent de les produire. De plus, la demanderesse prétend que l’endossement non autorisé n’a conféré à la banque défenderesse aucun titre aux chèques, qui étaient et demeurent la propriété de la demanderesse.
5. A la connaissance de la banque défenderesse, de ses préposés, agents et représentants, P. VEZINA n’était pas autorisé par la demanderesse à négocier lesdits chèques et à cause des faute, négligence, complicité et connivence des employés et représentants précités de la banque défenderesse, agissant dans l’exercice normal de leurs fonctions et dont ladite défenderesse est responsable, la demanderesse a subi une perte et un dommage équivalant au total des chèques précités, c’est-à-dire $7,380.14, plus les intérêts légaux de $284.31, soit la somme totale, à ce jour, de $7,664.45;
6. La demanderesse est fondée à réclamer à la défenderesse le paiement des sommes précitées, sous réserve de tous ses droits à l’égard de toutes sommes additionnelles échues ou à échoir et ce, sans renoncer à son recours contre ledit P. VEZINA ou contre la mise-en-cause, la ville de Chicoutimi;
7. Ledit P. VEZINA, qui traitait ses affaires bancaires avec la défenderesse, à la connaissance de cette dernière, par l’intermédiaire de ses agents, préposés et représentants, avait des embarras financiers au moment où les chèques ont été négociés et a depuis cessé ses paiements;
…
Pour ces motifs, la demanderesse requiert que la mise-en-cause soit citée à comparaître en vue de prendre connaissance de la présente action et des susdites allégations et, de plus, demande qu’il soit déclaré que les chèques précités étaient et sont sa propriété et que la défenderesse n’y a acquis aucun titre, elle demande, en outre, que la défenderesse soit condamnée à lui payer $7,664.45 représentant le montant total desdits chèques majoré des intérêts légaux à ce jour, le tout avec les intérêts et les dépens, y compris le coût des pièces produites et les frais de voyage de tous les témoins; les dépens à la charge de la mise-en-cause seulement en cas de contestation.
[TRADUCTION] En conséquence, je suis d’accord avec le savant juge de première instance et le juge en chef du Québec que, dans les circonstances établies par la preuve, l’autorisation donnée à Vézina de percevoir les primes dues à la demanderesse et d’en donner quittance, comportait le droit d’endosser les chèques dans le but de toucher sa commission et les sommes à être remises à la demanderesse dans les soixante jours suivant l’émission des polices ou quand le montant dû comme primes au titre des accidents de travail serait finalement déterminé. Quand les chèques en question furent émis, aucune prime n’était effectivement due par la ville de Chicoutimi à la demanderesse, mais Vézina réussit à obtenir des paiements anticipés pour sa propre commodité.
[TRADUCTION] …Dans une telle éventualité, si l’agent n’a pas cette autorisation, il semble à première vue que la banque, en recevant un chèque, l’estampillant «payé», le traitant comme tel et le retournant au tireur, enfreint à tort et illicitement les droits du commettant de l’agent et partant, commet une «faute» par «son fait», au sens de
l’art. 1053 du Code civil et si un préjudice en découle, une telle conduite peut constituer une faute qui donne ouverture à une action en vertu de l’article.
[TRADUCTION] J’en suis, néanmoins, venu à la conclusion que l’appelant ne peut avoir gain de cause sur les moyens présentés en première instance, devant la Cour du banc du Roi, ou devant cette Cour. Je ne m’étendrai pas sur les motifs; les règles spécifiques de la common law sur la «conversion» ne sont pas, j’en suis convaincu, expressément en vigueur dans la province de Québec sous le régime du Code civil. J’ajoute cette réserve, non pas parce que j’ai présentement à l’esprit quelque exception particulière, mais parce qu’au Québec, de même que dans d’autres parties du Canada, d’importants domaines du droit sont soumis à des lois fédérales, ou ne relèvent pas de la compétence provinciale et j’aimerais éviter de préjuger toute question qui pourrait surgir dans ces domaines.
Nonobstant l’important pouvoir d’amendement dont nous sommes investis, je ne crois pas qu’il s’agisse ici d’un cas où ce pouvoir pourrait être avantageusement utilisé. En l’état actuel du dossier, nous ne pouvons pas accepter qu’une réclamation soit faite sur la base que j’ai indiquée ci-dessus;…
Cependant, l’article 1053 du Code civil, ne semble pas embrasser les règles spécifiques de la «conversion», comme elles sont comprises par les juristes de common law. Même en supposant que les appelants pourraient, dans une cause convenablement présentée, avoir droit de recouvrer de la banque une somme substantielle à titre de dommages-intérêts, il n’en reste pas moins que, pour fixer ces derniers, d’autres considérations entreraient en jeu, telles, par exemple, la valeur des droits des appelants contre la municipalité de Chicoutimi.
[TRADUCTION] Selon moi, la conclusion ne s’appuie pas particulièrement sur l’interprétation du contrat intervenu entre Vézina et l’appelante, mais sur le poids de toutes les circonstances établies par la preuve. Bien que
je considère que les jugements concordants doivent faire l’objet de mûre réflexion, j’apprécie pleinement l’importance des remarques du Juge en chef sur ce point et, comme lui, je crois qu’il suffit de dire que le pourvoi n’est pas bien fondé «sur les moyens présentés au procès par la (compagnie d’assurance).»
Il faut souligner que le droit du Québec ne connaît pas les actions en «conversion», (Corporation Agencies Limited c. Home Bank of Canada, [1925] R.C.S. 706, à la p. 722). Il s’ensuit que la plupart des affaires jugées en Angleterre sur lesquelles s’appuient l’appelante n’ont pas d’application en l’espèce.
[TRADUCTION] Il s’ensuit que la perte de l’appelante, s’il y en a une, n’est pas celle qu’elle a invoquée dans cette affaire et en fonction de laquelle la cause a été exclusivement plaidée.
Il est pour le moins douteux que B/D Construction Ltée pourrait encore exercer un recours en paiement contre la Cité de Charlesbourg et, même là, elle déclencherait un circuit d’actions en garantie qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de provoquer alors que tout le litige peut être vidé dans l’action directe dont nous sommes saisis.
Notes de bas de page
- [1] [1934] R.C.S. 596.
- [2] (1938), 64 B.R. 170.
- [3] [1957] B.R. 467.
- [4] [1977] 2 R.C.S. 456.
Arrêts cités
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- article 51 de la Loi des lettres de change prend la peine de
- art. 1053 du Code civil et si un préjudice en découle
- article 1053 du Code civil