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Ambrose v. The Queen

[1977] 2 RCS 717 Tribunal SCC Date de la décision 1976-07-12 Français

PartiesRichard P. Ambrose Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée·James Lawrence Hutchison Appelant

Avocats (4)
J.E. Warner, c.r., pour les appelants.
Donal Friel, c.r., et C.A. Dumas, pour l’intimée.
Procureur des appelants: James C. Letcher, Moncton.
Procureur de l’intimée: D.J. Friel, Moncton.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de New Brunswick

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été prononcé par

La Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick a-t-elle erré en concluant que:
a) nonobstant les erreurs préjudiciables commises par le juge de première instance, tout jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, n’aurait pu que conclure à la culpabilité des prévenus?; et
b) en concluant qu’il ne s’était produit aucun tort important ni déni de justice?
La Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick a-t-elle erré en concluant que:
a) le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en instruisant le jury au sujet du doute raisonnable à l’égard du fait que les victimes agissaient dans l’exercice de leurs fonctions; et
b) en concluant au bien-fondé du verdict de culpabilité pour meurtre qualifié prononcé par le jury?
Les appelants allèguent respectueusement que les conclusions de la Cour d’appel de la province du Nouveau-Brunswick, relativement aux questions 1 et 2, sont erronées.

[Page 723]

Au début de sa plaidoirie, l’avocat des appelants a expressément renoncé à la question énoncée à l’al. 2a) qui précède.

Dans ses motifs très soigneusement pesés, le juge d’appel Limerick traite du procès et des directives du juge, puis il résume en ces termes ses propres conclusions:

[TRADUCTION] En résumé, le juge de première instance a commis certaines erreurs au cours du procès, plus précisément:
1. Il a omis de réprimander le substitut du procureur général pour son emploi du terme «fiction» et n’a pas dit au jury de faire abstraction de ce terme.
2. Il n’a pas suffisamment précisé quelles preuves étaient admissibles à l’égard d’un accusé mais pas à l’égard de l’autre.
Il a qualifié de faits certaines de ses conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve, plus particulièrement la mention d’une facture pour une drogue interdite.
Il n’a pas suffisamment insisté sur les contradictions et les failles de l’argumentation du ministère public.
Il a jugé recevables, d’une part, la preuve que Hutchison avait eu l’intention d’enlever J.D. Irving et, d’autre part, la preuve d’une déclaration de Hutchison à James Nelligan selon laquelle il avait déjà participé à un vol à main armée en Ontario et qu’il avait, à cette occasion, demandé à son complice de tuer un policier.

Notes de bas de page

  1. [1] (1975), 7 A.P.R. 376; (1975), 7 A.P.R. 327; (1975), 26 C.C.C. (2d) 423.
  2. [2] [1965] R.C.S. 739.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues