Le jugement de la cour a été prononcé par
[TRADUCTION] (5) Dans le cas où des immeubles sont situés à la fois dans les limites d’un arrondissement d’écoles publiques et dans celles d’un arrondissement d’écoles séparées, le secrétaire municipal ou l’évaluateur dans le cas d’une ville, devra faire les inscriptions appropriées au rôle selon que le contribuable contribue à une école publique ou à une école séparée, eu égard aux dispositions de The School Act.
[TRADUCTION] (1) La minorité des électeurs de tout arrondissement, quelle soit protestante ou catholique, peut y fonder une école séparée, auquel cas les électeurs qui fondent une école séparée protestante ou catholique ne sont tenus de cotiser qu’aux taux qu’ils s’imposent eux-mêmes à son égard, et toute personne qui cotise ou est susceptible de cotiser légalement à une école publique de l’arrondissement n’est tenue de cotiser à aucune école séparée de celui-ci.
[TRADUCTION] 57. (1) Quand un arrondissement d’écoles séparées a été constitué, la religion du propriétaire d’immeubles assujettis à l’évaluation, que cette religion soit protestante ou catholique, détermine l’école, publique ou séparée, pour laquelle les immeubles doivent être évalués.
(2) Quand une personne n’est pas protestante ni catholique, ses immeubles doivent être évalués pour l’arrondissement d’écoles publiques (et elle est censée appuyer les écoles publiques) ou, si elle appuie l’arrondissement d’écoles séparées, ses immeubles doivent être évalués pour l’arrondissement d’écoles séparées (et elle est censée appuyer les écoles séparées).
(3) Quand la religion d’une personne est inconnue, ses immeubles doivent être évalués et imposés au bénéfice de l’école publique.
[TRADUCTION] 60. (1) Quand il existe un arrondissement d’écoles séparées, une corporation dont des actionnaires ou membres sont de la même confession que ceux qui ont constitué l’arrondissement d’écoles séparées peut, par avis adressé à l’autorité municipale compétente, demander qu’un pourcentage des immeubles à l’égard desquels elle est imposable soit inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées.
(2) Quand la corporation a des actionnaires, cet avis doit indiquer le pourcentage des immeubles de la corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui est la même que celle de la valeur des actions de ceux qui contribuent aux écoles séparées par rapport à la valeur totale de toutes les actions de la corporation.
(3) Quand la corporation n’a pas d’actionnaires ou s’il s’agit d’une coopérative, l’avis doit indiquer le pourcentage des immeubles de la corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui est la même que celle du nombre des membres qui contribuent aux écoles séparées par rapport au nombre total des membres de la corporation.
(4) L’avis donné par une corporation doit spécifier que le pourcentage des immeubles de la corporation indiqué dans l’avis a été approuvé par une résolution de la corporation ou par le conseil d’administration de la corporation.
61. (1) L’avis prévu à l’article 60 doit être adressé au fonctionnaire compétent de la municipalité dans laquelle sont situés les immeubles ainsi qu’aux secrétaires des
conseils des arrondissements d’écoles publiques et séparées ou au secrétaire du conseil de la division si l’arrondissement d’écoles publiques se trouve dans une division.
(2) L’avis doit être donné au plus tard le 1er décembre et prend effet le 31 décembre suivant.
(3) Le fonctionnaire compétent doit classer dans son bureau chaque avis qui lui a été adressé par une corporation.
(4) L’avis demeure en vigueur et sera mis à effet jusqu’à ce qu’il ait été retiré, modifié ou annulé par un avis postérieur donné conformément à une résolution de la corporation.
[TRADUCTION] 63. (1) Quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’article 60, le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées peut, en en donnant avis, demander qu’une partie des immeubles à l’égard desquels la corporation est imposable, soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées.
(2) L’avis doit être adressé à la corporation, à l’autorité municipale compétente et au secrétaire de l’arrondissement d’écoles publiques ou au secrétaire de la division si l’arrondissement d’écoles publiques est dans une division.
(3) L’avis doit être donné au plus tard le 15 décembre. Il prend effet le 31 décembre suivant et demeure en vigueur jusqu’à ce que la corporation ait fourni un avis conformément aux articles 60 et 61, ou en vertu du paragraphe (4).
(4) Si, avant le 31 décembre de chaque année, une corporation adresse à chaque personne mentionnée à l’article 61, paragraphe (1) une déclaration portant son sceau, selon laquelle tous les actionnaires de la corporation sont de la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques, l’avis du conseil de l’arrondissement d’écoles séparées donné en vertu du paragraphe (1) est sans effet pour toute année subséquente.
[TRADUCTION] 64. Quand le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées a adressé un avis à une corporation en vertu de l’article 63, le fonctionnaire compétent de chaque municipalité doit fixer un pourcentage des immeubles de cette corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui doit être la même que celle de l’évaluation des immeubles des personnes de l’arrondissement, autres que les corporations, qui contribuent aux écoles séparées, par rapport à la valeur totale estimée des immeubles de toutes les personnes de l’arrondissement, autres que des corporations.
[TRADUCTION] (1) Toute personne dont le nom figure au rôle d’évaluation de toute municipalité peut déposer auprès de la Cour de révision une plainte concernant
a) une erreur ou omission alléguée à l’égard de l’évaluation de tout immeuble, ou
b) une évaluation de bien-fonds ou d’améliorations, ou des deux, dont il est allégué qu’elle est trop forte ou trop faible, ou
c) un immeuble mal évalué d’une façon quelconque, ou
d) le nom d’une personne dont il est allégué qu’il a été à tort inscrit au rôle d’évaluation ou omis de celui-ci, ou
e) toute personne qui devrait être cotisée comme contribuant aux écoles publiques et l’a été comme contribuant aux écoles séparées ou inversement.
[TRADUCTION] Toute disposition de la présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif, à moins que ne ressorte une intention contraire ….
[TRADUCTION] a) Déterminer si l’avis donné par Acme Brake & Clutch Ltd. en vertu de l’article 60 de The School Act a été adressé aux personnes désignées par l’article 61 de ladite loi;
b) Rechercher s’il existait en fait une résolution d’Acme Brake & Clutch Ltd. relative à l’article 60 de The School Act, à condition qu’une telle recherche ne puisse toucher en aucune façon les affaires ou l’administration internes de cette dernière;
c) Rechercher si Acme Brake & Clutch Ltd. avait le droit de donner un avis en vertu de l’article 60 de The School Act en ce sens que l’un ou plusieurs de ses actionnaires étaient de la même confession que ceux qui avaient constitué l’arrondissement d’écoles séparées;
d) Rechercher si:
(i) Aaron Holdings Ltd. a donné un avis en vertu de l’article 60 de The School Act;
(ii) l’arrondissement scolaire catholique numéro 7 d’Edmonton a donné, en vertu du paragraphe 63(1) de The School Act, un avis concernant Aaron Holdings Ltd. et si l’avis a également été adressé ou non aux personnes désignées par le paragraphe 63(2) de The School Act;
(iii) Aaron Holdings Ltd., après avoir reçu cet avis donné en vertu du paragraphe 63(1) de The School Act, a donné un avis conformément au paragraphe 63(4) de ladite loi.
e) Rechercher si l’évaluateur de la ville d’Edmonton a bien consigné au rôle d’évaluation les renseignements dont l’inscription était exigée par suite des avis qu’Acme Brake & Clutch Ltd. et Aaron Holdings Ltd. ont donnés en vertu de The School Act ou que l’on a donnés à leurs sujet.
[TRADUCTION] Ces questions relèvent de la gestion interne de la corporation et aucun pouvoir d’immixtion n’est conféré à un organisme extérieur. Dès lors qu’un ou plusieurs actionnaires contribuent aux écoles séparées, tout ce que l’application de l’article 60 exige, c’est un avis de la corporation dans lequel figure la désignation du pourcentage d’évaluation, accompagné d’une
déclaration selon laquelle celui-ci a été approuvé par une résolution de la corporation ou de ses administrateurs.
[TRADUCTION] l’exactitude des déclarations faites dans l’avis devait être contestée, elle devrait l’être contre les administrateurs ou contre la corporation elle-même, selon le cas, au moyen de toute action appropriée dont on pourrait disposer devant les tribunaux. Il n’entre pas dans l’intention de la Loi que le contenu de l’avis puisse être attaqué de l’extérieur.
[TRADUCTION] Je ne pense pas que l’arrêt Windsor Education Board c. Ford Motor Company of Canada, Limited, [1941] A.C. 453, fasse obstacle à la conclusion ci-dessus. Le motif déterminant de cet arrêt concernait le fardeau de la preuve à l’audition devant la Cour de révision, les avocats ayant concédé qu’il existait un droit d’appel à l’égard du contenu d’un avis donné par une corporation. Cette concession ouvrait inévitablement la porte à la compétence de la Cour de révision, comme le montre le jugement de lord Atkin à la p. 463. Tel n’est pas le cas ici. Le droit d’en appeler à la Cour de révision est fortement contesté et requiert une décision.
[TRADUCTION] 66. (1) Par avis (formule B) au greffier de toute municipalité dans laquelle se trouve une école séparée, une corporation peut demander que l’ensemble ou une partie des biens-fonds dont elle est propriétaire et qu’elle occupe ou, si elle n’est pas propriétaire, qu’elle loue, occupe ou possède réellement, et l’ensemble ou une partie de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations de la corporation faites en vertu de l’Assessement Act, soient inscrits, imposés et cotisés aux fins de l’école séparée.
(2) Le cotiseur inscrira alors la corporation au rôle d’évaluation comme contribuant aux écoles séparées relativement aux biens-fonds et à l’évaluation d’entreprise ou aux autres évaluations indiquées dans l’avis, et les inscriptions appropriées seront faites dans la colonne
réservée aux impôts des écoles séparées, et la partie des biens-fonds et de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations ainsi indiquées sera imposée en conséquence aux fins des écoles séparées et non aux fins des écoles publiques, mais les autres biens-fonds ainsi que la partie restante, s’il y a lieu, de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations de la corporation seront inscrits séparément et imposés aux fins des écoles publiques.
(3) A moins que tout le capital social ou toutes les actions soient détenus par des catholiques romains, la partie ou portion de ces biens-fonds, évaluation d’entreprise ou autres évaluations qui doit être ainsi imposée et cotisée ne doit pas représenter une proportion plus importante par rapport à l’ensemble de ces évaluations que le montant du capital social ou des actions ainsi détenus représente par rapport au montant global du capital social ou des actions.
(4) Un avis donné en conformité d’une résolution des administrateurs sera suffisant et demeurera en vigueur, et l’on pourra se fonder sur pareil avis, jusqu’à ce qu’il soit retiré, modifié ou annulé par avis donné ultérieurement en conformité d’une résolution de la corporation ou de ses administrateurs.
(5) Tout avis ainsi donné sera classé par le greffier dans son bureau et pourra être inspecté et examiné à toute heure convenable par toute personne ayant le droit d’examiner ou d’inspecter un rôle d’évaluation.
(6) Le cotiseur doit chaque année, avant la production du rôle d’évaluation, sortir et examiner tous les avis qui peuvent être ainsi classés et s’y conformer ainsi qu’aux dispositions de la présente loi.
[TRADUCTION] 31. La Cour de révision entend et juge toutes les plaintes concernant des personnes dont il est allégué qu’à tort, elles ont été placées au rôle ou omises de ce dernier comme contribuant aux écoles séparées catholiques, et tout plaignant ou tout contri-
buable peut aviser par écrit le greffier de la municipalité de pareille plainte; les dispositions de la présente loi sur la façon de donner avis des plaintes contre le rôle d’évaluation et la procédure selon laquelle elles sont jugées, s’appliquent aux plaintes visées au présent article.
[TRADUCTION] Il convient de s’arrêter brièvement à deux autres points soulevés par Me Gahan dans son excellente plaidoirie pour les intimés. On a soutenu que les dispositions du par. 4 de l’art. 66 avaient pour effet de rendre valide l’avis des administrateurs à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est invalide. Mais cette interprétation du paragraphe conduirait à des résultats impossibles. L’avis, dit le paragraphe, est suffisant et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit retiré, modifié ou annulé par un autre avis de la corporation. Si on l’interprète
littéralement, on ne disposerait d’aucun appel contre un avis invalide jusqu’à ce que les administrateurs aient décidé de corriger leur erreur. Mais le droit d’appel est concédé, en sorte que l’avis peut être jugé invalide pour avoir demandé une trop grande proportion. Le paragraphe 4 n’y fait pas obstacle. Il ne peut viser l’avis que jusqu’à ce qu’il soit contesté en appel et il ne paraît avoir aucun rapport avec la question du fardeau de la preuve lors d’un tel appel, question qui obéit aux considérations déjà exposées.
[TRADUCTION] Je suis obligé d’en arriver à la conclusion que l’art. 66 impose de strictes limites à la proportion des évaluations foncières, commerciales ou autres que la corporation contribuable peut indiquer dans son avis d’évaluation comme devant aller aux écoles séparées de la municipalité. Le paragraphe 3 me paraît interdire à la corporation d’indiquer à cette fin une proportion de ses évaluations foncières, commerciales ou autres, plus élevée que celle du capital social ou des actions détenus par des catholiques romains par rapport au montant total de son capital social ou de ses actions.
La corporation contribuable n’est pas un organisme public mais, en donnant l’avis autorisé par l’art. 66, elle exerce un pouvoir qui lui est conféré par la Loi dans l’intérêt public et à des fins publiques. L’exercice de ce pouvoir la soumet à certaines des obligations qui incombent à un organisme public investi de fonctions dont l’exécution peut porter atteinte aux droits et intérêts d’autrui. Elle est tenue d’agir dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré et de procéder conformément à la Loi. Elle est tenue d’exercer le pouvoir de bonne foi dans le but pour lequel il a été donné, c’est-à-dire dans le but que la Loi avait en vue; et en mettant le pouvoir en œuvre (en suivant la procédure imposée), elle est tenue d’agir raisonnablement. (Westminster v. London & N.W. Ry. Co., [1905] A.C. 426, à la p. 430.)
Avec égards, je pense que cette loi envisage un avis donné, et donné seulement après que la corporation contribuable a établi en fait que la proportion de son évaluation, qu’elle demande d’affecter aux écoles séparées, n’est pas plus élevée que la proportion définie par le par. 3. A moins de satisfaire à cette condition, la corpo-
ration ne peut être considérée, à mon avis, comme exerçant le pouvoir légal conformément aux prescriptions de la Loi.
[TRADUCTION] Quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’article 60, le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées peut, en en donnant avis, demander qu’une partie des immeubles à l’égard desquels la corporation est imposable, soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées.
[TRADUCTION] L’article opère chronologiquement et a également pour but d’assurer un soutien fiscal équitable aux arrondissements scolaires minoritaires. Un conseil d’écoles séparées peut l’utiliser seulement quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’art. 60 le 1er décembre (art. 61(2)). Cela peut se produire lorsque tous ses actionnaires contribuent aux écoles publiques ou parce qu’il y a eu quelque négligence dans la gestion interne de la corporation ou simplement indifférence de la part de ses actionnaires qui contribuent aux écoles séparées. Quelle que soit la raison, le conseil des écoles séparées a le droit, dans un délai limité, de mettre la question à l’épreuve. Il peut, au plus tard le 15 décembre, déposer un avis demandant qu’une partie des immeubles imposables soit inscrite au rôle d’évaluation au bénéfice des écoles séparées. Ce droit ne dépend pas de la présence, dans la corporation, d’actionnaires contribuant aux écoles séparées, comme le montre clairement le par. (4); et, sur ce point, je fais une distinction avec la décision rendue dans l’affaire Regina Public School v. Gratton Separate School, ((1915) 21 D.L.R. 162) sur le fondement de l’art. 93a de The School Assessment Act of Saskatchewan. Ce droit naît dès que la corporation n’a pas donné d’avis le 1er décembre, et son exercice n’est soumis à aucune autre condition. L’avis doit être adressé à toutes les personnes indiquées au par. (2), ce qui comprend la corporation. Celle-ci est
ainsi avertie que le conseil des écoles séparées réclame une part de ses taxes. A ce dernier stade, elle peut, conformément au par. 63(4), faire une déclaration portant son sceau selon laquelle tous ses actionnaires sont de même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques.
[TRADUCTION] 93a. Au cas où une corporation omet de donner l’avis prévu à l’article 93 ci-dessus, le conseil scolaire de l’arrondissement d’écoles séparées peut adresser à la corporation un avis écrit, sous la forme suivante ou une forme équivalente, c’est‑à‑dire:
Le conseil scolaire de l’arrondissement d’écoles séparées n° en Saskatchewan vous avise par les présentes que jusqu’à ce que votre corporation donne l’avis prévu par l’art. 93 de The School Assessment Act, les taxes scolaires que votre corporation doit payer sur les immeubles assujettis à l’évaluation sis dans les limites de l’arrondissement scolaire n° en Saskatchewan (nommer l’arrondissement d’école publique en relation avec lequel l’école
séparée a été fondée) seront partagées entre ledit arrondissement d’écoles publiques et ledit arrondissement d’écoles séparées dans les proportions correspondant respectivement à la valeur totale estimée des immeubles assujettis à l’évaluation appartenant à des personnes, autres que des corporations, cotisant aux écoles publiques et la valeur totale estimée des immeubles assujettis à l’évaluation appartenant à des personnes, autres que des corporations, cotisant aux écoles séparées.
Cet avis est donné conformément à l’article 93a de The School Assessment Act et modifications.
(2) Jusqu’à ce qu’une corporation, à laquelle a été signifié l’avis susdit, donne un avis prévu à l’article 93 ci-dessus, la totalité des immeubles de cette corporation sis dans les limites de l’arrondissement d’écoles publiques sera inscrite au rôle d’évaluation, imposée et cotisée au bénéfice de l’arrondissement d’écoles publiques et toutes les taxes ainsi imposées seront perçues comme taxes payables audit arrondissement d’écoles publiques et les taxes ainsi perçues seront partagées entre ledit arrondissement d’écoles publiques et ledit arrondissement d’écoles séparées selon les proportions et en la manière prescrites par les dispositions contenues dans l’avis au paragraphe immédiatement précédent.
A mon avis, la décision rendue par le Conseil privé dans Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd., [1949] A.C. 134, et l’arrêt de cette Cour dans Tremblay c. Commission des Relations de Travail du Québec, [1967] R.C.S. 697, ont à bon droit renforcé ce qui ressortait d’autres arrêts dans l’examen de l’effet de l’art. 96 (par exemple, Dupont c. Inglis, [1958] R.C.S. 535, Le Procureur général de l’Ontario et Display Services Co. Ltd. c. Victoria Medical Building, [1960] R.C.S. 32, et Brooks c. Pavlick, [1964] R.C.S. 108), à savoir qu’il ne faut pas considérer la juridiction dans l’abstrait ou les pouvoirs en dehors du contexte, mais plutôt la façon dont ils s’imbriquent dans l’ensemble des institutions où ils se situent et s’exercent en vertu de la loi provinciale.
[TRADUCTION] 7. Toute personne, nommée dans ledit rôle, qui pense qu’elle ou une autre personne a été cotisée trop bas ou trop haut ou que son nom a été à tort inséré dans le rôle ou omis de ce dernier ou qu’une personne qui devrait être cotisée comme contribuant aux écoles publiques l’a été comme contribuant aux écoles séparées ou inversement, peut, dans les délais susdits, aviser par écrit le secrétaire-trésorier qu’elle fait appel aux commissaires pour que soit corrigée ladite erreur et, dans cet avis, elle doit fournir un nom et une adresse où les avis puissent lui être signifiés.
16. Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu’ils ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu’elle constitue en province, continueront d’exister dans la province d’Alberta comme si la présente loi et l’Acte de la Saskatchewan n’eussent pas été rendus; sauf, toutefois (à l’exception de ce qui a été édicté par actes du parlement de la Grande-Bretagne et du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et de ce qui existe en vertu de ces actes), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans l’exercice de l’autorité qu’a le Parlement ou la dite législature. Mais tous les pouvoirs, autorités, et fonctions dont, en vertu d’une loi, d’une ordonnance ou d’un règlement, un officier ou fonctionnaire public des territoires du Nord-Ouest avait l’attribution et qu’il pouvait exercer avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continueront d’être attribués à pareils officiers ou fonctionnaires publics de la dite province nommés par l’autorité compétente et peuvent être exercés par eux dans et pour la dite province.
(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances.
Notes de bas de page
- [1] [1975] 5 W.W.R. 20, 58 D.L.R. (3d) 269.
- [2] [1941] A.C. 453.
- [3] [1973] R.C.S. 281.
- [4] [1939] R.C.S. 412.
- [5] (1915), 50 R.C.S. 589.
- [6] [1955] R.C.S. 454.
- [7] Depuis publié [1977] 1 R.C.S. 112.
- [8] [1949] A.C. 134.
- [9] [1960] O.R. 267.
Arrêts cités
- A.C. 453 A.C. 453
- Westminster v. London & N.W. Ry. Co. A.C. 426
- 21 D.L.R. 162 21 D.L.R. 162
- Conseil privé dans Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd. A.C. 134
- Tremblay et al. v. Commission des Relations de Travail du Québec et al. scr-1967-697
- Dupont et al. v. Inglis et al. scr-1958-535
- Attorney-General for Ontario and Display Service Co. v. Victoria Medical Building et al. scr-1960-32
- Brooks v. Pavlick scr-1964-108
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- 45(1)
- article 43
- art. 60
- art. 63
- 36(5)
- art. 14
- article 50
- (1)
- article 57
- 61
- article 60
- articles 60
- (4)
- article 61
- art. 64
- article 63
- al. c)
- e)
- al. e)
- 3(1)
- art. 21(1)
- 57(2)
- 57(3)
- 60(2)
- 60(3)
- 63(1)
- 63(2)
- 63(4)
- al. 45(1)e)
- al. d)
- 63
- Article 60
- art. 66
- art. 31
- 66(3)
- art. 58
- (2)
- Article 63
- art. 61(2)
- art. 93
- art. 3
- article 93
- art. 19
- art. 2e)
- art. 96
- art. 11
- 17(1)