Le jugement de la Cour a été rendu par
Conformément aux dispositions de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, le ministre du Revenu national a évalué les cotisations d’assurance-chômage dues par l’appelante à l’égard des conducteurs de ses véhicules à moteur à la somme totale de $49,476.92, incluant des amendes pour les années 1969, 1970, 1971 et 1972, le tout tel qu’il ressort d’une copie des avis d’évaluation pour lesdites années jointe aux présentes comme pièce 1.
Les montants évalués pour les années 1969, 1970 et 1971 sont réclamés à titre de montants dus en vertu de l’article 64B des Règlements sur l’assurance-chômage approuvés par l’arrêté en conseil C.P. 1966-610 en date du 4 avril 1966, modifié par l’arrêté en conseil C.P. 1968-1181 en date du 19 juin 1968, dont voici un extrait:
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«64B. (1) Sauf les emplois exceptés, doit être classé parmi les emplois assurables l’emploi de toute personne qui
a) est employée en qualité de conducteur de taxi, d’autobus commercial ou d’autobus d’écoliers ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou un établissement public pour le transport de personnes, et
b) n’est pas le propriétaire du véhicule, ni le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou de l’établissement public qui utilise le véhicule pour le transport des personnes,
peu importe que cette personne travaille à son compte ou autrement qu’en vertu d’un contrat de service.
(2) A toutes les fins de la Loi et des présents règlements, l’exploitant ou le propriétaire de l’entreprise privée ou de l’établissement public qui utilise un des véhicules dont il est question au paragraphe (1) pour transporter des personnes est censé être l’employeur de toute personne dont l’emploi constitue un emploi assurable aux termes du paragraphe (1).»
Ledit article 64B a été adopté en vertu de l’article 26(1)d) de la Loi sur l’assurance-chômage de 1955, telle que modifiée (Statuts du Canada, 1955, c. 50).
L’évaluation au titre de l’année 1972 est fondée sur l’article 53e) des Règlements sur l’assurance-chômage adoptés le 17 décembre 1971 (C.P. 1971-2795-SOR/ DORS 657). Il se lit comme suit:
«53. Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d’une disposition des présents règlements, les emplois suivants:
e) l’emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d’autobus commercial, d’autobus scolaire ou d’un autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou une administration publique pour le transport de passagers, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire du véhicule ni l’exploitant, ni le patron de l’entreprise privée ou de l’administration publique.»
Ledit article 53 a été adopté en vertu de l’article 4(1)c) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.
Suivant l’argument principal de l’appelante, l’article 26(1)d) de la Loi sur l’assurance‑chômage de 1955 et l’article 4(1)c) de la Loi de 1971 sont ultra vires du Parlement du Canada parce qu’ils autorisent la Commission à établir des règlements pour inclure dans les
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emplois assurables les emplois ne résultant pas d’un contrat de louage de services, et les évaluations établies à son égard sont, pour ce motif, nulles et non avenues.
Subsidiairement, l’appelante soutient que, même si les dispositions des lois sur lesquelles sont fondées les évaluations sont intra vires, les articles 64B et 53 des Règlements ne lui sont pas applicables parce qu’elle n’exploite pas une entreprise de transport de passagers au sens desdits règlements, mais une entreprise de location de véhicules à moteur qui sont utilisés comme taxis.
L’argument subsidiaire de l’appelante soulève des questions de fait que les parties aimeraient laisser en suspens jusqu’à ce que la question principale de la constitutionnalité ait été tranchée de façon définitive.
Notes de bas de page
- [1] [1974] 1 C.F. 398.
- [2] [1974] R.C.S. 1046.