Le jugement de la Cour a été rendu par
[TRADUCTION] 7. Que le 5 juillet 1970, ou vers cette date, ledit avion, après avoir touché le sol un instant sur la piste 32 de l’aéroport international de Toronto à Malton (Ontario), en tentant de faire escale au cours d’une envolée régulière de Montréal (Québec) à Los Angeles (Californie), s’est écrasé ou fut mené à l’écrasement près de l’aéroport, écrasement qui a entraîné la mort dudit Reginald Whittingham et de tous les autres passagers, ainsi que de tous les membres de l’équipage et fait ainsi 109 morts.
[TRADUCTION] 16. QUE par les présentes, les demandeurs Arthur V. Mack et Dorothy Dyce, en qualité d’exécuteurs testamentaires et de représentants personnels de la succession de feu Reginald Whittingham, réclament et ont droit d’obtenir de la défenderesse la somme de $63,220, le tout comprenant ce qui suit:
a) Pour la perte alléguée au paragraphe 13 des présentes, la somme de
$ 5,000.00
b) Pour le choc grave, la frayeur, l’angoisse, la terreur, les blessures, la douleur et l’appréhension de la mort subis par feu Reginald Whittingham, la somme de
10,000.00
c) Pour perte de la jouissance de la vie de feu Reginald Whittingham, la somme de
5,000.00
d) Pour perte d’épargnes futures escomptées sur les gains et perte d’accroissement prévu de la fortune nette de feu Reginald Whittingham durant la période qu’il pouvait normalement s’attendre de vivre, la somme de
35,000.00
e) Pour déboursés faits et à être faits à l’égard de l’enquête sur la mort de feu Reginald Whittingham et des recherches en vue de déterminer l’actif et le passif de sa succession, ainsi que pour le règlement de ladite succession, la somme de
5,000.00
f) Pour perte de la jouissance de la vacance qui commençait pour feu Reginald Whittingham le jour dudit accident, la somme de
1,000.00
g) Pour la perte des bagages enregistrés de feu Reginald Whittingham, la somme de
360.00
h) Pour la perte des articles appartenant à feu Reginald Whittingham et dont celui-ci avait conservé la garde dans l’avion, la somme de
360.00
i) Pour la perte de l’argent et des autres objets de valeur de feu Reginald Whittingham que celui-ci avait sur lui pendant qu’il voyageait dans ledit avion, la somme de
1,500.00
Mais si la douleur physique, l’abrègement de la vie et l’anxiété qui en résulte, constituent un sérieux élément de dommages, encore faut-il que la victime en ait ressenti les effets en son vivant, que le droit soit né avant sa mort.
Je ne crois pas que l’on trouve dans la présente cause les éléments nécessaires pour justifier la réclamation des héritiers. La victime est décédée presque instantanément. A‑t-elle souffert physiquement et moralement? A-t-elle éprouvé cette douleur et cette angoisse que je signalais tout à l’heure? Nous n’en savons rien, et nous ne savons même pas si, après avoir été frappée par le camion de l’intimée, elle avait encore sa connaissance lorsque l’ambulance l’a conduite à l’hôpital.
Il n’est pas établi que ces éléments essentiels de dommages ont jamais fait partie du patrimoine de la victime, et les héritiers en conséquence ne peuvent en être investis.
Les Appelants ont soulevé une distinction subsidiaire: L’article 2(5) de la Loi sur le transport aérien, de même que l’annexe II ne s’appliquent qu’en cas de mort du voyageur. Or, ont-ils soumis, les actions réclament des indemnités qui sont consécutives les unes aux blessures, les autres seulement au décès. Dès lors les réclamations devraient être permises pro tanto, au moins dans la proportion où elles découlent des blessures plutôt que de la mort.
Cet argument ingénieux ne saurait toutefois être reçu, pour deux raisons. D’abord rien dans les actions ne soutient la distinction que les Appelants mettent maintenant de l’avant. Ensuite, la qualité que prennent les
Appelants implique le décès des voyageurs et les recours possibles à la suite de ce décès se fondent en un seul que réglementent la Loi et ses annexes.
L’article 2(5) de la loi (S.R.C. 1970, ch. C-14) ne fait que substituer à la responsabilité du transporteur prévue par toute loi en vigueur au Canada, relativement à la mort d’un voyageur, la responsabilité imposée par l’article 17 de la convention relativement aussi à la mort du voyageur. Le texte anglais dit: «liability in respect of the death of a passenger.»
L’article 17 de la Convention ne couvre pas uniquement la responsabilité pour la mort d’un passager, mais aussi la responsabilité pour dommages résultant de blessures ou autre lésion corporelle.
Le rapprochement des deux textes me paraît suggérer que ce n’est que dans le cas de la responsabilité pour les dommages résultant du décès, «in respect of death» que le législateur a voulu substituer la Convention au droit autochtone. Pour nous, c’est le statut qui doit primer et nous n’avons pas à nous demander si le Canada a ou n’a pas, par l’article 2 de sa loi, donné plein effet sur son territoire sur ses ressortissants à la convention internationale.
Par ailleurs, l’article 17 de la Convention ne fait que poser le principe de la responsabilité (dont certaines conditions sont définies par les autres articles du chapitre III) et il ne définit pas le mot «dommage». Il n’éclaire pas notre problème. Je retiens de l’arrêt récent de notre Cour dans Surprenant et autre vs. Air Canada (C.A.M. 09‑014989‑71, 27 octobre 1972) que le mot «dommage» doit être interprété suivant notre droit.
A ce point, j’adopterais la conclusion que la Convention de Varsovie, tel qu’amendée par le Protocole de La Haye, et mise en vigueur au Canada par l’article 2(1) de la loi, mais sous réserve des autres dispositions de l’article et par conséquent du paragraphe 5, ne fait pas obstacle à une réclamation d’une succession qui aurait une cause autre que le décès du voyageur et qu’au Québec, les dommages qui peuvent être réclamés seront déterminés suivant nos propres règles.
Quant aux chefs 2, 3 et 5, (i.e. sous-par. b), c) et f)), prenant pour acquis, pour les fins d’adjuger sur des requêtes en irrecevabilité, que l’écrasement de l’avion a été précédé d’un «momentary touch down on Runway 32 at Toronto International Airport», que l’écrasement s’est produit «near the said airport», que les victimes auraient eu le temps de subir les inconvénients de l’angoisse qu’on allègue, je les rétablirais.
J’ai examiné attentivement l’arrêt Driver vs. Coca-Cola Limited, [1961], R.C.S. 201, et je crois devoir laisser au juge du fond, à l’aide de la preuve qui sera faite devant lui, de décider si les victimes ont été nanties de leur vivant d’un droit résultant à la réparation d’un préjudice à raison de douleurs ou de blessures, d’abrégement de la vie ou d’anxiété.
Notes de bas de page
- [1] [1961] R.C.S. 201.
- [2] [1930] R.C.S. 284.
Arrêts cités
- Driver et al. v. Coca-Cola Limited scr-1961-201
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 165 du Code de procédure civile