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R. v. Mudryk

[1979] 1 RCS 97 Tribunal SCC Date de la décision 1978-11-27 Français

PartiesSa Majesté La Reine Appelante·Garry Mudryk Intimé

Avocats (4)
B. Pannu, pour l’appelante.
Mme B. McIsaac, pour l’intimé.
Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Alberta.
Procureurs de l’intimé: Hennessy & Sillito, High Prairie.

Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières
Cour suprême du Canada
R. c. Mudryk, [1979] 1 R.C.S. 97
Date: 1978-11-27
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
Garry Mudryk Intimé.
1978: 27 novembre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.
EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA
Droit criminel—Conduite avec facultés affaiblies—Déclaration de culpabilité—Accusation de conduite pendant interdiction—Obligation d’aviser l’accusé pour que le permis soit suspendu—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 238—The Motor Vehicle Administration Act, 1975 (Alta.), chap. 68, art. 19 et 109.
POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant un appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’accusé, sur une accusation de conduite pendant interdiction en contravention du par. 238(3) du Code criminel. Pourvoi rejeté.
B. Pannu, pour l’appelante.
Mme B. McIsaac, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Me McIsaac, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que la Division d’appel de l’Alberta a conclu à bon droit que la législation pertinente de l’Alberta exige que l’accusé soit avisé que son permis est suspendu s’il est déclaré coupable d’avoir conduit pendant que ses facultés étaient affaiblies aux termes de l’art. 236 du Code criminel. Le pourvoi est en conséquence rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Alberta.
Procureurs de l’intimé: Hennessy & Sillito, High Prairie.

Notes de bas de page

  1. [1] (1977), 38 C.C.C. (2d) 259.

Lois et règlements cités