Le jugement de la Cour a été rendu par
L’assurance souscrite auprès de Canadian Indemnity est elle aussi une assurance‑responsabilité globale. Elle a été émise directement à Fenco et aux compagnies de ce groupe financier le 1er avril 1965. Les clauses du contrat d’assurance et les réserves sont similaires à ceux de l’assurance souscrite auprès d’Employers avec toutefois, la réserve supplémentaire suivante:
[TRADUCTION]
Plans et devis descriptifs défectueux
D. Cette police d’assurance ne couvre pas les réclamations découlant de la responsabilité
A) imposée à Foundation of Canada Engineering Corporation Limited ou assumée par cette dernière, ou
B) assumée par d’autres assurés couverts par la présente police d’assurance relativement à la faute professionnelle d’un ingénieur, d’un conseiller technique ou d’un architecte,
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en raison de plans ou devis descriptifs défectueux, mais cette réserve ne couvre pas:
I) les blessures corporelles ou la maladie, y compris la mort qui pourrait s’ensuivre, subies ou contractées par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas employées à la construction, l’érection ou l’installation d’un édifice, d’un bâtiment ou d’un autre projet à l’égard duquel une demande d’indemnité a été présentée en raison d’une erreur dans les plans ou les devis descriptifs, à condition que cette personne ne soit pas dans ou sur l’édifice, le bâtiment ou le projet en question lorsque survient le sinistre à l’origine de la demande d’indemnité;
II) l’endommagement ou la destruction d’un bien qui ne fait pas partie de la construction d’un édifice, bâtiment ou projet, ou qui n’est pas dans ou sur un édifice, un bâtiment ou un projet à l’égard duquel une demande d’indemnité a été présentée en raison d’une erreur dans les plans ou les devis descriptifs.
Dans ses motifs oraux, le juge de première instance a formulé les conclusions suivantes:
1. Fenco [TRADUCTION] «était responsable au premier chef envers Inland Cement de la construction d’une usine de fabrication de ciment»;
2. Fenco devait [TRADUCTION] «garantir à Inland Cement, la propriétaire, que les travaux seraient effectués dans les règles de l’art»;
Notes de bas de page
- [1] [1974] 3 W.W.R. 23, 44 D.L.R. (3d) 298.
- [2] (1962), 37 W.W.R. 673.
- [3] [1963] R.C.S. 362.
- [4] [1953] 1 R.C.S. 19.