Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie et Beetz a été rendu par
Le jugement des juges Spence, Pigeon et de Grandpré été rendu par
…on reproche au juge de première instance d’avoir laissé aux jurés le soin de décider si le témoin St-Onge était complice «du fait» ou complice «après le fait» «alors que rien dans la preuve ne permettait aux jurés d’en arriver à cette conclusion».
La preuve révèle que St-Onge, le soir du crime, a rencontré l’accusée, Jeannette Paradis, ainsi que deux autres personnes, Robert Toussaint et Joseph Gasparo, au Café Belhumeur, à Montréal-Nord. Les quatre jeunes gens ont ensuite quitté le Café Belhumeur ensemble avec l’intention d’aller manger; Michel St-Onge fit embarquer dans son véhicule Jeannette Paradis et Robert Toussaint; Joseph Gasparo suivait à l’arrière avec son propre véhicule automobile. Les quatre jeunes gens s’immobilisèrent en face d’un restaurant et après discussion, Jeannette Paradis et Robert Toussaint quittèrent le véhicule de Michel St-Onge.
C’est alors que le véhicule conduit par Gasparo s’éloigna d’environ deux cents pieds et s’immobilisa à nouveau pour permettre à Robert Toussaint d’interpeller la victime Gérard Juteau qui déambulait dans les environs, en état d’ébriété assez avancé; Juteau s’approcha du véhicule et Jeannette Paradis lui fit certaines propositions indécentes moyennant paiement en argent; Robert Toussaint réalisant que Juteau n’avait pas d’argent, lui intima de déguerpir et comme il s’éloignait du véhicule, Jeannette Paradis courut vers lui et le frappa à plusieurs reprises avec une baïonnette qu’elle avait recueillie sur le plancher du véhicule de Gasparo.
Michel St-Onge déclare qu’en voyant la commission d’un tel crime, il démarra et quitta les lieux, mais qu’après un certain temps il revint au Café Belhumeur; Jeannette Paradis s’y trouvait; elle lui demanda d’aller la reconduire chez elle vu qu’elle n’avait pas d’argent et il accepta de la reconduire.
Il est possible que ces faits, s’ils sont pris à la lettre, ne peuvent servir de preuve à l’effet que St-Onge a été complice «du fait»: Le crime n’aurait d’aucune façon été discuté en sa présence et aurait été commis après que Jeannette Paradis et ses deux compagnons se seraient séparés de St-Onge; cependant, je suis d’opinion que le Juge de première instance avait quand même raison de soumettre les faits ci-dessus aux jurés afin qu’ils puissent
eux-mêmes apprécier si vraiment St-Onge avait participé ou non au crime. C’est en effet la responsabilité des jurés d’apprécier si un témoin est complice ou non, le juge devant se limiter à expliquer quels sont les éléments requis par la loi pour qu’un témoin soit considéré comme complice; en conséquence, lorsqu’un témoin est, comme dans le cas de St-Onge, mêlé intimement aux activités qui ont immédiatement précédé un crime, il est préférable que les jurés soient alors informés de la possibilité que ce témoin puisse être considéré comme complice.
A plus forte raison, cette règle s’applique dans le présent cas quant à la possibilité que St-Onge soit considéré comme complice après le fait:…
[TRADUCTION] Il n’a jamais été établi ni prétendu que LeBlanc avait participé de quelque manière à la perpétration du meurtre reproché. Ce que l’appelante prétend c’est que LeBlanc était, selon ce qu’il a lui-même relaté, complice après le fait au regard du meurtre en question, et, par conséquent, un complice comme un autre.
Comme l’illustre l’arrêt Davies v. Director of Public Prosecutions, [1954] A.C. 378, à la p. 379, la jurisprudence anglaise applique au complice après le fait la règle de pratique voulant qu’il convient d’avertir le jury du danger de rendre un verdict de culpabilité sur le témoignage non corroboré d’un complice.
Ces décisions ne disent pas pourquoi la règle doit également s’appliquer à l’égard d’un complice après le fait; elles déclarent simplement, sans rien citer à l’appui, qu’un complice après le fait est un complice. De plus, ces décisions vont à l’encontre de la jurisprudence canadienne, particulièrement l’arrêt rendu par cette Cour dans R. c. Robichaud, 70 C.C.C. 365 à la p. 373 et seq.,
(1938) 3 D.L.R. 768, 13 M.P.R. 23 (C.A.) et l’arrêt R. v. Kellen et al. (1927), 33 O.W.N. 153 (C.A.).
La raison d’être de cette règle de pratique, dont l’acceptation universelle lui confère un caractère obligatoire à l’instar d’une règle de droit, réside dans le danger inhérent au témoignage d’un complice qui peut tenter d’imputer le blâme à quelqu’un d’autre afin de minimiser sa propre participation au crime. Ce raisonnement ne peut s’appliquer à l’égard d’un complice après le fait. En témoignant contre l’auteur du crime, il témoigne contre lui-même car il ne peut être déclaré coupable de complicité que si la personne qu’il aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper est déclarée coupable.
[TRADUCTION] Me Watt prétend qu’un complice après le fait, même s’il participe ainsi au crime commis, aura plutôt tendance à tenter de disculper l’inculpé qu’à tenter de se disculper aux dépens de ce dernier. La justification de la règle, savoir le danger qu’une personne achète son «impunité en incriminant à tort d’autres personnes» (selon Wigmore on Evidence, 3e éd., vol. VII (1940), par. 2057, p. 322, cité par le juge Ritchie dans l’affaire Davies, précitée, à la p. 310 C.C.C., p. 719 D.L.R.), ne joue pas dans ce cas et la maxime cessante ratione legis, cessat ipsa lex (Co. Litt. 70b) s’applique.
Avec respect, nous ne pouvons accepter cet argument ni souscrire à la décision de la Cour dans R. v. Gratton, précité, et dans les autres décisions dont il est fait mention. Logiquement, il convient de considérer que le témoignage d’un complice après le fait est suspect car il souhaite «s’assurer un traitement de faveur aux dépens du prévenu en coopérant avec les autorités» (voir les motifs du juge Ritchie dans Horsburgh, précité, à la p. 310 C.C.C., p. 719 D.L.R.). Dans cette dernière affaire, le plus haut tribunal canadien a tranché par l’affirmative la question de savoir si un complice après le fait doit être considéré comme un complice, de sorte qu’il s’agit là d’un point de droit réglé au Canada.
[TRADUCTION] Cette exigence se justifie ordinairement par la crainte que le complice minimise sa participation au crime et exagère celle de l’inculpé.
[TRADUCTION] De toute façon, la situation en l’espèce c’est que tous les témoignages visant à établir que l’appelant a aidé à la perpétration de délits ou l’a encouragée, proviennent de personnes qui avaient sciemment et volontairement commis ces mêmes délits ou qui, à l’instar de Best, avaient été déclarées coupables d’avoir aidé à la perpétration d’un délit ou de l’avoir encouragée. Dans les présentes circonstances, j’estime que ces personnes doivent être considérées comme des complices.
[TRADUCTION] L’opinion la plus sage veut qu’un complice après le fait ne soit pas un complice en ce qui concerne la règle relative à la corroboration: R. v. Kellen; R. v. Goldhar; R. v. Goldman (1927) 33 O.W.N. 153 (C.A.); R. v. Robichaud, 13 M.P.R. 23, 70 C.C.C. 365 (N.-B. C.A.); voir R. v. Dumont (1921) 49 O.L.R. 222, 37 C.C.C. 166, 64 D.L.R. 128 (C.A.); R. v. George (1935) 1 W.W.R. 145, 49 B.C.R. 345, 63 C.C.C. 225, (1935) 2 D.L.R. 516 (C.A.). Dans R. v. Robichaud (précité) on a souligné, dans un premier temps, que cette règle tire son origine de la crainte qu’un complice coupable de l’infraction tente de se tirer d’embarras en imputant le blâme à quelqu’un d’autre et, dans un deuxième temps, que cette considération ne joue pas dans le cas d’un complice après le fait qui ne participe à l’infraction qu’après sa perpétration. Par conséquent, il convenait d’appliquer dans cette affaire-là la maxime cessante ratione legis cessat ipsa lex.
[TRADUCTION] En ce qui concerne le premier des deux points mentionnés précédemment, il faut déterminer s’il y a des complices parmi les témoins à charge sur la foi desquels les déclarations de culpabilité ont été prononcées. Au sens large, un complice se définit comme un particeps criminis, mais la définition plus générale veut qu’un complice soit une personne qui aurait pu être déclarée coupable de l’infraction reprochée, à titre d’auteur (ce terme vise également le complice du fait ou avant le fait) ou à titre de personne ayant aidé à la perpétration du crime ou l’ayant encouragée. A mon avis, cette définition demeure incomplète si, comme dans l’affaire Davies v. D.P.P., [1954] A.C. 378, elle exclut de la catégorie des complices les personnes qui, sans participer au crime allégué contre l’inculpé, ont participé à un autre crime commis à la même occasion. La définition doit refléter le principe général selon lequel le témoignage d’un complice est peu digne de foi et je préfère me rallier à l’opinion formulée dans R. v. Sneesby, [1951] St. R. Qd. 26. Je renvoie également aux commentaires plus généraux sur la complicité que cette Cour a exprimés dans R. v. Gauthier, [1954] O.W.N. 428 à la p. 429, 108 C.C.C. 390 aux pp. 391-392, 18 C.R. 282,
faisant siens les propos suivants du juge Chisholm dans R. v. Morrison (1917), 29 C.C.C. 6, 38 D.L.R. 568, 51 N.S.R. 253: «Un complice est une personne qui participe avec une ou plusieurs autres à la perpétration d’un acte criminel ou à une tentative de le perpétrer».
Dans la présente espèce, je partage l’avis de monsieur le Juge Dubé et je souscris aux principes que notre Cour a réitérés dans Poupart v. La Reine, [1969] B.R. 197 et Moran v. La Reine, [1969] B.R. 310, à l’effet que les règles de prudence exigées pour l’appréciation du témoignage d’un complice ne s’appliquent pas au complice après le fait.
D’ailleurs, à part leurs intérêts divergents par rapport à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, le complice du fait et le complice après le fait sont respectivement dans une situation totalement différente.
C’est bien ainsi que me paraît l’avoir exprimé monsieur le Juge Pigeon, de la Cour suprême du Canada, dans La Reine v. Vinette, (arrêt du 27 mai 1974, non encore rapporté), [depuis publié, [1975] 2 R.C.S. 222], lorsque, parlant pour la majorité, il a dit:
«Toute autre est la situation lorsqu’il s’agit d’une inculpation de complicité après le fait. Dans un cas semblable, l’auteur du crime et le complice ne sont pas accusés du même délit, celui du complice consistant à avoir aidé l’autre à tenter de s’échapper à la justice. C’est donc une infraction subséquente au crime principal. De par sa nature même, elle est assujettie à des règles spéciales».
…je retiendrais donc que l’appelante a raison de se plaindre qu’il y a eu erreur de droit dans les directives données aux jurés à l’effet que le témoignage d’un complice «après le fait» était assujetti aux règles de la corroboration; dans une cause comme celle-ci, les conséquences en sont extrêmement importantes: en effet, vu la preuve incontestée soumise par la Couronne à l’effet que c’est bien Jeannette Paradis qui a poignardé la victime, c’est cette question de corroboration qui a probablement été la pierre d’achoppement du verdict; si les jurés ont conclu que St-Onge était un complice «après le fait», ils étaient alors tenus d’accepter les directives à l’effet qu’il était imprudent de rendre un verdict de culpabilité sur un tel témoignage non corroboré: En conséquence, je suis convaincu que le verdict aurait pu être différent si les jurés avaient été correctement informés que le témoignage d’un complice «après le fait» n’avait pas besoin de corroboration, et qu’au contraire ce témoignage pouvait en plus servir à corroborer le témoignage des deux autres témoins complices.
Q. Ça disait quoi, de la bouche de mademoiselle Paradis?
R. Ça disait qu’elle voulait faire une personne pour se revenger, parce qu’elle venait de manquer son coup avec un certain monsieur que je connaissais pas.
Q. Elle voulait faire, est-ce que c’est les mots employés?
R. Oui.
Q. Est-ce que vous, vous savez ce que c’est faire une personne?
R. Ce que j’ai cru entendre, c’est qu’elle voulait voler une personne ou quelque chose du genre.
Comme complice du fait, vous pourrez vous demander si Toussaint, et Gasparo principalement et St-Onge, Toussaint et Gasparo étaient dans le véhicule, étaient au courant du crime qu’allait commettre Jeannette Paradis avant qu’elle le commette, d’après la preuve qui est devant vous. Alors, si ces personnes-là, dans votre esprit, étaient au courant d’avance et ont participé à la commission du crime, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez juger qu’ils sont des complices du fait.
Quant à St-Onge, il nous a dit qu’après la soirée, il est allé reconduire chez elle, au coin de St-Laurent et St-Viateur, Jeannette Paradis, parce que, aurait-elle dit, elle n’avait pas d’argent pour prendre un autre moyen de locomotion.
Encore là, vous pourrez examiner l’article 23 et vous demander si Michel St-Onge peut être considéré comme complice après le fait, parce qu’il aurait, soit reçu, soit aidé ou soit assisté en vue de lui permettre de s’échapper. C’est bien important.
Ce n’est pas tout d’être témoin d’un crime, le fait d’être témoin d’un crime ne rend pas automatiquement complice du fait ou complice après le fait. Il faut qu’on entre dans le cadre de l’article 23, il faut qu’en plus de savoir qu’une personne a commis un crime, il faut qu’on la reçoive ou qu’on l’aide ou qu’on l’assiste, en vue de lui permettre de s’échapper. S’échapper nous entendons échapper à la Justice et non pas s’échapper en courant ou d’une autre manière.
Notes de bas de page
- [1] [1975] C.A. 39.
- [2] (1971), 5 C.C.C. (2d) 150.
- [3] (1975), 26 C.C.C. (2d) 1.
- [4] [1954] A.C. 378.
- [5] [1967] R.C.S. 746.
- [6] (1971), 5 C.C.C (2d) 150.
- [7] [1967] R.C.S. 746, [1968] 2 C.C.C. 288, 63 D.L.R. (2d) 699.
- [8] [1954] A.C. 378.
- [9] (1975), 26 C.C.C. (2d) 1.
- [10] [1966] 1 O.R. 739.
- [11] [1977] 2 R.C.S. 277.
Arrêts cités
- Comme l’illustre l’arrêt Davies v. Director of Public Prosecutions A.C. 378
- 3 D.L.R. 768 3 D.L.R. 768
- R. v. George 1 W.W.R. 145
- 2 D.L.R. 516 2 D.L.R. 516
- Chisholm dans R. v. Morrison 29 C.C.C. 6
- R. v. Vinette item-5423-1974-05-27
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- article 23