Cour suprême du Canada
R. c. Risby, [1978] 2 R.C.S. 139
Date: 1978-02-28
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
John Leo Howard Risby Intimé.
1978: 28 février.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Droit criminel—Preuve—Accusation de possession de stupéfiants (chanvre indien) aux fins d’en faire le trafic—Paquet découvert par un officier de police—Accusé répondant «Je ne sais pas» à la question de l’officier «Qu’est-ce que c’est?»—La Cour d’appel a jugé que le juge de la Cour de comté a commis une erreur en n’admettant pas la déclaration de l’accusé—Déclaration de culpabilité annulée et nouveau procès ordonné—Pourvoi de la Couronne à la Cour suprême du Canada rejeté—Réponse de l’accusé recevable à titre de res gestae.
POURVOI, sur autorisation, à rencontre d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a accueilli l’appel de l’intimé, a annulé sa déclaration de culpabilité sur l’accusation de possession de stupéfiants, Cannabis (chanvre indien), aux fins d’en faire le trafic en contravention de la Loi sur les stupéfiants, et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
W.B. Scarth et A.S. Fradkin, pour l’appelante.
P. Hart, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Me Hart, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que la réponse de l’accusé était recevable en l’espèce à titre de res gestae et que la déclaration du juge Ritchie relativement aux res gestae, dans La Reine c. Graham[1], à la p. 214, n’est pas limitée aux cas de possession de biens récemment volés. Le pourvoi est en conséquence rejeté.
[Page 140]
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: R. Tassé, Sous-ministre de la Justice, Ottawa.
Procureur de l’intimé: P. Hart, Vancouver.
Notes de bas de page
- [1] [1974] R.C.S. 206.