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Conklin v. Smith et al.

[1978] 2 RCS 1107 Tribunal SCC Date de la décision 1978-06-29 Français

PartiesWilliam Conklin, jr (Demandeur) Appelant·Rodney Charles Smith et Phil Hall Ltd. (Défendeurs) Intimés

Avocats (4)
D.S.C. Nuttall, pour le demandeur, appelant.
J.D. McAlpine, c.r., et J.G. Dives, pour les défendeurs, intimés.
Procureurs du demandeur, appelant: Braidwood, Nuttall, MacKenzie, Brewer, Greyell & Co., Vancouver.
Procureurs des défendeurs, intimés: McAlpine; Roberts & Poulus, Vancouver.

Juges Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Torts

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

L’accident est survenu un an avant que l’appelant puisse être admis au collège Selkirk.

A mon avis, cela n’a aucune importance qu’il s’agisse d’un ou six ans, si l’on peut raisonnablement croire que l’appelant aurait été admis au collège Selkirk. Toute la preuve montre bien qu’il était fort peu probable que l’appelant change d’idée au cours de cette année et renonce à une carrière qui l’attirait tant.

La difficulté d’être admis au collège Selkirk.

[Page 1117]

La preuve établit que le collège recevait de 150 à 180 demandes et que, sur ce nombre, une trentaine d’étudiants seulement étaient admis, soit une moyenne d’un sur cinq ou un peu moins. Les chances d’être admis au cours de prothésiste dispensé par l’Université de Washington étaient encore plus faibles, mais l’appelant a réussi à s’y inscrire.

Il n’était pas établi que l’appelant avait la capacité de devenir pilote.

Aucune preuve n’établit que l’appelant était de quelque façon inapte à voler. Les intimés avaient la possibilité d’examiner ou de faire examiner l’appelant afin de découvrir une incapacité physique, comme par exemple une mauvaise perception des couleurs ou une prédisposition au mal de l’air, mais ils ont préféré ne pas le faire. En fait, le témoin des intimés, le docteur Paul Rinfret, médecin de l’aviation pour la région de Vancouver, a témoigné que les normes médicales imposées pour l’admission au collège Selkirk ou l’obtention d’une licence de pilote d’avion commercial étaient très sévères, mais il n’a pas indiqué quelles étaient ces normes ni en quoi l’appelant n’aurait pu y satisfaire.

Les possibilités d’emploi dans une grande compagnie aérienne sont très limitées ces dernières années, ce qui a eu un effet négatif sur l’emploi dans l’aviation commerciale.

La Cour d’appel semble avoir présumé que l’appelant aspirait à être engagé comme pilote par une grande compagnie aérienne. Rien dans les propos tenus par l’appelant ou en son nom n’indique qu’il avait cette ambition. Il semblait en fait intéressé à obtenir un emploi de pilote d’avion commercial pour une petite compagnie, ou à accomplir d’autres tâches exécutées habituellement par les pilotes d’avion commercial. L’appelant a témoigné qu’il avait demandé l’avis de personnes qui exploitaient des compagnies ou des entreprises commerciales de ce genre dans la région et que, bien qu’on ne lui ait offert aucun emploi puisqu’à ce moment-là il était inexpérimenté et envisageait simplement une carrière, on lui a dit que des emplois étaient disponibles. Leonard S. Milne, le préposé aux normes de

[Page 1118] vol chez Altair Aviation, une petite compagnie aérienne, a déposé pour les intimés. En contre‑interrogatoire, il a admis qu’Altair Aviation avait probablement engagé comme instructeurs vingt-cinq des diplômés du collège Selkirk. En conséquence, compte tenu de la preuve, je suis d’avis que la conclusion de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur ce point n’est pas justifiée.

Le collège Selkirk exige que les étudiants qui s’inscrivent à ses cours répondent à certaines normes médicales et l’appelant n’a pas démontré qu’il pouvait y satisfaire.

Notes de bas de page

  1. [1] Depuis publié [1978] 2 R.C.S. 267.
  2. [2] Depuis publié [1978] 2 R.C.S. 287.
  3. [3] [1966] R.C.S. 13.
  4. [4] [1978] 2 R.C.S. 229.