Le jugement de la Cour a été rendu par
[TRADUCTION] Je suis respectueusement d’avis que lorsqu’il a décidé que l’intimé aurait, de toute façon, pris prématurément sa retraite, le premier juge aurait dû dire quand, à son avis, cet événement se serait produit. Son défaut de ce faire constitue, à mon avis, une erreur d’omission qui équivaut, dans les circonstances, à une erreur de principe qui permet et, en fait, exige que cette cour établisse avec le plus d’exactitude possible quand il aurait pris cette retraite prématurée.
[TRADUCTION] Même en étant le plus favorable possible à l’intimé je ne crois pas qu’il aurait continué son travail pour la compagnie après l’âge de soixante ans. Comme je l’ai mentionné, le premier juge a conclu que, selon les probabilités, M. Guy n’aurait pas poursuivi son travail jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Il faut donc établir une date antérieure et, à tout prendre, je suis d’avis qu’aux fins d’évaluation il est juste et raisonnable de fixer à soixante ans l’âge de la retraite prématurée.
[TRADUCTION] Je sais que l’appelant a cessé de travailler le 31 décembre 1975. Compte tenu de la conclusion du premier juge que selon les probabilités l’appelant aurait pris une retraite prématurée, je devais établir de mon mieux la date de cet événement. Selon la prépondérance des probabilités je conclus que cela se serait produit à la fin de 1978, à quelques semaines près du soixantième anniversaire de naissance de l’appelant.
[TRADUCTION] Je dois maintenant répondre à la question—quand l’appelant aurait-il pris sa retraite n’eût été l’accident? Compte tenu de toute la preuve pertinente et de la conclusion du premier juge, dont j’ai fait mention, ma réponse est le 31 décembre 1980, soit 20 jours avant le soixante-deuxième anniversaire de naissance de l’intimé. Je crois que cette date fait justice à l’intimé et est également équitable pour les auteurs responsables de ses blessures.
A mon avis, la méthode employée en l’espèce, c’est-à-dire l’évaluation des dommages‑intérêts généraux sous des chefs distincts, est à retenir. Elle est la seule qui permette en appel un examen sérieux de l’indemnité et
l’établissement de règles valables pour l’avenir. De plus, et cela est tout aussi important, elle fournit aux parties en cause et à leurs conseillers la ventilation de l’indemnité totale et elle leur assure ainsi que chaque catégorie de dommages dans la réclamation a été soigneusement étudiée.
[TRADUCTION] Compte tenu des faits connus, antérieurement exposés, et gardant à l’esprit que l’intimé doit recevoir une indemnité entière pour la perte de gains, la méthode pratique me semble être de lui accorder pour les années 1976, 1977 et 1978 ce qu’il aurait gagné selon l’actuaire expert qu’il a cité comme témoin, en accordant 5 pour cent par année d’augmentation. Comme l’actuaire, pour les raisons données, je déduirais de ce montant le salaire de directeur pour les années 1976 et 1977. Je ne les déduirais pas pour l’année courante puisque rien ne m’indique si l’intimé demeurera directeur de la compagnie, s’il résignera son poste de directeur ou s’il sera exclu du conseil. L’intimé reçoit la pension de droit et je suggérerais donc qu’elle soit déduite pour les trois années que je dois considérer.
Me fondant sur cette méthode pour l’année 1976, je porterais le salaire de l’intimé à $50,000 et déduirais de ce montant les prestations de pension de $13,901.16, que j’arrondis à $14,000 et le salaire de directeur de $4,500; cette déduction totale de $18,500 donne une perte nette de revenus de $31,500 pour 1976.
Pour ce qui est de l’année 1977, j’arrondirais le salaire à $53,000. Ensemble, les prestations de pension de $14,000 et le salaire de directeur, $4,725, totalisent $18,725 et, déduits du salaire, il reste un solde de $34,275 pour la perte de gains pour l’année 1977.
Relativement à l’année courante, le salaire prévu de l’intimé sera de $55,979. Comme je l’ai mentionné, je ne crois pas convenable de déduire le salaire de directeur mais je soustrairais de ce salaire le montant de la pension, soit $14,000, laissant un solde de $41,979, que j’établirais comme perte de revenus futurs pour l’année 1978.
Le Juge d’appel Nemetz a exposé les motifs qui ont amené la majorité de la Cour à conclure que les prestations prévues par le Régime de pensions du Canada ne devraient pas être déduites du montant des dommages. Dans cet exposé, il s’est appuyé principalement sur la récente décision de la Chambre des Lords dans l’affaire Parry v. Cleaver. Il s’agissait d’un appel interjeté par un agent de police réclamant des dommages-intérêts pour des blessures reçues, et il ne s’agissait pas, comme dans la présente affaire, d’un accident mortel. Cependant, le Juge d’appel Nemetz a jugé que la ratio decidendi utilisée par la Chambre des Lords était très convaincante, et je souscris respectueusement à cet avis. A la Chambre des Lords, la majorité des membres juristes, composée de Lord Reid, Lord Pearce et Lord Wilber-
force, ont été d’avis que les prestations ne devraient pas être déduites. Lord Pearson et Lord Morris de Borthy-Gest ont été dissidents. Il suffit de citer deux courts extraits de ce jugement. Lord Reid a déclaré à la p. 16:
[TRADUCTION] Quelle est donc la nature d’une pension contributive? Est-ce en réalité une forme d’assurance ou est-ce quelque chose de tout à fait différent? [L’exemple cité est omis.] Le produit des sommes versées dans le fonds de pensions constitue, en fait, une rémunération différée du travail actuel. C’est la raison pour laquelle on considère les pensions comme un revenu gagné.
Mais l’intéressé ne recouvre pas à la fin les sommes versées dans le fonds pour son compte et laissées en dépôt. Il s’agit d’une forme d’assurance. Comme toute autre forme d’assurance, ce qu’il recouvre dépend de ce qui arrivera. Il peut n’avoir jamais cessé de travailler et mourir avant l’âge de la retraite en ne laissant aucune personne à charge. Dans ce cas, il ne reçoit aucune prestation. Ou bien il peut, en obtenant une pension de retraite ou d’invalidité, se faire rembourser bien plus que ce qui a été versé en son nom. Je ne vois aucune différence pertinente entre cette forme d’assurance et les autres formes d’assurance. Ainsi, si les prestations d’assurance ne sont pas déductibles dans l’appréciation des dommages et si la question de l’éloignement n’est pas en cause, pourquoi la pension serait-elle déductible?
Si l’on dit au départ que l’arrêt Bradburn’s (1874), L.R. 10 Exch. 1, rendu selon l’équité, la justice et l’ordre public, est juste en principe, il faut examiner s’il existe quelque motif d’y faire une exception quand il s’agit de pensions qui résultent d’un contrat intervenu entre un individu et son employeur. Celles-ci, qu’elles soient contributives ou non, proviennent du travail de l’individu. Elles font partie de ce que l’employeur est disposé à payer pour ses services. Le fait qu’elles proviennent d’un travail passé les assimile à des droits qui dérivent d’une assurance privée contractée par l’employé. Celui-ci a tout simplement payé ces pensions au moyen d’un travail hebdomadaire au lieu de primes hebdomadaires.
Existe-t-il un autre élément quelconque dans la nature de ces droits à pension découlant d’un travail qui les place dans une catégorie différente des droits à pension découlant d’une assurance privée? Leur «caractère» est le même, c’est‑à‑dire, l’intention du payeur et du bénéficiaire est d’en faire un avantage pour le travailleur et non une subvention pour ceux qui, par leurs actes fautifs, lui causeront un dommage. [Les italiques sont de moi.]
[TRADUCTION] Bien que l’indemnité accordée par le savant juge du procès doive être réduite il est certain que lui qui a vu les témoins et entendu leur témoignage était convaincu que les douleurs et souffrances endurées par l’intimé étaient en fait très grandes et je ne crois pas que l’on puisse entièrement négliger ce facteur.
[TRADUCTION] On serait porté à croire qu’en accordant une indemnité pour perte de revenus futurs il faut faire une déduction au titre de l’impôt sur le revenu. Telle est la situation en Angleterre depuis la décision de la Chambre des lords dans British Transport Commission v. Gourley, [1956] A.C. 185. La Cour suprême du Canada a rejeté le principe de Gourley dans R. c.
Jennings, [1966] R.C.S. 532, 57 D.L.R. (2d) 644, et la situation actuelle dans notre pays est qu’il ne faut pas tenir compte de l’incidence de l’impôt sur les gains futurs dans l’évaluation des dommages-intérêts pour la perte de ces revenus.
[TRADUCTION] Évaluer une autre incertitude—l’incidence de l’impôt sur le reste des années de travail de l’appelant—et ensuite déduire de l’indemnité le montant ainsi établi est, à mon avis, favoriser indûment la cause du défendeur ou de sa compagnie d’assurances. Le demandeur a été privé de sa capacité de gagner un revenu. C’est la valeur de cet actif qu’il faut établir. A cette fin il est juste et nécessaire d’établir la capacité de gains futurs de l’appelant, soit son habileté à produire un salaire s’il n’avait pas été blessé. Il faut faire cette évaluation en rapport avec son revenu net, en tenant compte des dépenses nécessaires pour gagner un revenu. Mais, l’impôt sur le revenu n’est pas un élément de dépense pour gagner un revenu. C’est une aliénation exigée par la loi d’une partie du revenu gagné. En conséquence, le fait que le demandeur aurait été assujetti à un impôt sur les revenus futurs, s’il eût été capable de les gagner, et qu’il n’a pas à payer d’impôt sur les dommages-intérêts qu’il reçoit pour la perte de sa capacité de gagner un revenu, ne signifie pas qu’il reçoit une indemnité excessive si l’on ne déduit pas du montant accordé un montant équivalent à l’impôt. Cela indique simplement que l’État n’a pas voulu frapper d’impôt cette forme de rentrée d’argent. Il n’appartient pas au défendeur de se plaindre de cette conséquence de la politique fiscale et les cours ne devraient pas transférer ce bénéfice au défendeur ou à sa compagnie d’assurances.
Notes de bas de page
- [1] (1978), 26 N.S.R. 1.
- [2] (1977), 26 N.S.R. 48.
- [3] [1978] 2 R.C.S. 229.
- [4] [1978] 2 R.C.S. 267.
- [5] [1978] 2 R.C.S. 287.
- [6] [1978] 2 R.C.S. 342.
- [7] [1970] A.C. 1.
- [8] [1973] R.C.S. 654.
Arrêts cités
- Angleterre depuis la décision de la Chambre des lords dans British Transport Commission v. Gourley A.C. 185
- The Queen v. Jennings et al. scr-1966-532