Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par
LE JUGE EN CHEF—L’objet du présent pourvoi est la validité d’une ordonnance d’adoption rendue à l’égard d’un enfant mâle indien en faveur d’un couple non indien qui agissait comme parents nourriciers de l’enfant. Les parents naturels de ce dernier, des membres inscrits d’une bande en vertu de la
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, l’enfant lui-même ayant également le droit d’être inscrit, se sont opposés à l’adoption mais le juge de première instance a ordonné que leur consentement ne soit pas exigé. Aucune objection n’a été formulée à l’égard de la régularité de la procédure d’adoption, mais on a soulevé une question constitutionnelle à l’égard de l’
Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, plus particulièrement à l’égard de la modification apportée à l’
art. 10 par l’addition du par. (4a) (voir 1973 (C.-B. 2e sess.), c. 95,
art. 1). La portée de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens est également reliée à cette question.
Bien que le juge de première instance fût convaincu, sur le fond, qu’une ordonnance d’adoption pouvait être rendue sans le consentement des parents naturels, il a conclu à l’existence d’une incompatibilité entre l’
Adoption Act et la
Loi sur les Indiens, qui écarte la possibilité de rendre une telle ordonnance. Selon lui, l’application de l’
Adoption Act a pour effet de retirer aux Indiens
le statut que leur accorde la
Loi sur les Indiens et duquel découlent certains droits. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a unanimement décidé que l’adoption ne modifiait en rien le statut d’Indien. Elle a conclu que l’
Adoption Act, en tant que loi provinciale d’application générale, s’applique à l’adoption des enfants indiens, et n’est inopérant que dans la mesure où elle est incompatible avec la
Loi sur les Indiens. L’addition du par. (4a) à l’
art. 10 de l’
Adoption Act, entre la date du jugement de première instance et celle de l’audition de l’appel, confirme l’opinion selon laquelle il n’y a aucun empiètement sur les sujets régis par la
Loi sur les Indiens. En cas d’incompatibilité, celle-ci aurait préséance, mais cela ne constitue pas un motif valable pour conclure que l’
Adoption Act ne peut en rien s’appliquer aux Indiens.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également rejeté le moyen fondé sur l’application de la
Déclaration canadienne des droits, en statuant que (1) l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens n’a pas pour effet d’y incorporer par renvoi l’
Adoption Act de façon à en faire une loi fédérale aux fins de la
Déclaration canadienne des droits, et (2) même si cette Loi était ainsi incorporée, il n’y a aucune violation de la
Déclaration canadienne des droits, vu l’absence de discrimination raciale ou d’inégalité devant la loi, surtout si l’on tient compte de l’aveu de l’avocat des parents naturels que la
Loi sur les Indiens est une loi fédérale valide qui ne contrevient pas à la
Déclaration canadienne des droits. Finalement, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que l’
Adoption Act est applicable aux Indiens, sous réserve des dispositions de la
Loi sur les Indiens, et qu’une ordonnance d’adoption devait être rendue.
Les dispositions législatives particulièrement pertinentes au sort du présent pourvoi sont l’
art. 10 de l’
Adoption Act, dans sa forme modifiée, et l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens. Voici leur teneur:
[TRADUCTION] Adoption Act, art. 10, dans sa forme modifiée
10. (1) Dès l’adoption, l’enfant adoptif devient à toutes fins l’enfant des adoptants qui deviennent les parents de l’enfant, comme s’il était issu de leur mariage légitime.
(2) Dès l’adoption, l’enfant adoptif n’est plus à toutes fins l’enfant de ceux qui étaient jusque là ses parents (qu’il s’agisse de ses parents naturels ou de ses parents adoptifs en vertu d’une adoption précédente) et ces derniers perdent leur qualité de parents.
(3) Les liens familiaux mutuels (entre l’adopté, les adoptants, les parents naturels ou toute autre personne) sont déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas, aux fins des lois relatives à l’inceste et à l’interdiction du mariage entre parents, de manière à supprimer la consanguinité qui, n’eût été le présent article, aurait existé entre certaines personnes.
(4a) Le présent article ne modifie pas le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une autre loi.
(5) Le présent article doit être interprété sous réserve des dispositions d’une loi qui établit une distinction quelconque entre des personnes ayant des liens de parenté par adoption et celles qui n’en ont pas.
(6) Le présent article ne s’applique pas au testament d’un testateur décédé avant le 17 avril 1920, ni à un autre acte juridique conclu avant cette date.
(7) Le présent article s’applique aux adoptions autorisées par le tribunal ou le secrétaire provincial en vertu de la loi autrefois en vigueur.
(8) Aux fins du présent article, «enfant» comprend une personne de tout âge, mariée ou non.
Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant
Je renvoie également au par. (1) de l’
art. 2 de la Loi sur les Indiens où il est dit que le terme «enfant» comprend «un enfant indien légalement adopté» (dans la version anglaise «a legally adopted Indian child») et au par. (16) de l’
art. 48 où il est dit que le terme «enfant», pour les fins de cet article (traitant de la distribution des biens ab intestat), comprend «un enfant légalement adopté,
ainsi qu’un enfant adopté selon la coutume indienne». Ces dispositions démontrent que l’adoption entre dans le champ d’application de la Loi, bien que la définition générale de l’
art. 2 se restreigne à l’adoption d’un enfant indien et, selon moi, doive également se restreindre à un enfant indien issu de parents indiens dans un contexte relatif à un lien de parenté.
Les moyens des appelants à l’encontre de la validité de l’ordonnance d’adoption se fondent sur plusieurs propositions connexes dont voici le résumé. La
Loi sur les Indiens, édictée dans sa forme actuelle en 1951 par 1951 (Can.), c. 29 qui a introduit le registre des Indiens ainsi que l’
art. 88, fait du lien familial original la base du statut d’Indien et attribue à l’enfant ce statut (du moins jusqu’à son émancipation aux termes de l’art. 109). Puisque, selon l’
Adoption Act, l’adoption par des parents non indiens entraînerait la disparition des liens familiaux et par là l’annulation du statut d’Indien, la Loi ne peut d’elle-même s’appliquer aux Indiens inscrits sans empiéter directement sur le pouvoir législatif fédéral relatif aux Indiens prévu au par. (24) de l’
art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique. Si l’
Adoption Act peut s’appliquer, c’est uniquement en vertu d’une incorporation par renvoi aux termes de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens, mais il ne rencontre pas les exigences de cet article vu l’existence d’une incompatibilité permanente. S’il est toutefois susceptible d’application dans une certaine mesure, il faut dire que cela n’est possible que si sa portée se restreint à l’adoption d’un enfant indien par des parents indiens. De plus, les appelants allèguent que sans cette restriction, l’
Adoption Act enfreindrait la
Déclaration canadienne des droits en étant source de discrimination raciale et d’inégalité devant la loi.
Dans ce pourvoi, le procureur général du Canada et les procureurs généraux de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta appuient les intimés dont l’avocat représente également le procureur général de la Colombie-Britannique. Ces derniers allèguent principalement que l’Adoption Act s’applique ex proprio vigore à l’adoption des enfants indiens et que la Déclaration canadienne des droits ne pose donc aucun problème. Subsi-
diairement, l’avocat des intimés allègue que même si l’
Adoption Act s’applique par suite d’une incorporation par renvoi, il n’y a rien d’incompatible dans le fait d’appliquer cette Loi et de reconnaître en même temps l’existence du statut d’Indien que la
Loi sur les Indiens confère à l’enfant adopté.
La Cour n’a pas demandé aux intimés et aux intervenants de présenter une plaidoirie sur l’application de la Déclaration canadienne des droits, étant d’avis que dans l’hypothèse où l’Adoption Act serait une loi fédérale par suite d’une incorporation par renvoi, aucune de ses dispositions n’entraîne l’application de la Déclaration canadienne des droits. Sous ce rapport, je fais miennes les observations de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Indépendamment de la modification de 1973 introduisant le par. (4a) de l’
art. 10, le texte de l’
Adoption Act ne prétend pas englober un domaine relevant exclusivement de l’autorité fédérale, p. ex. les Indiens. Il ne peut s’y étendre que si son application ne touche pas une matière soumise à l’autorité législative fédérale, puisqu’il n’existe aucune loi fédérale visant expréssément l’adoption des Indiens. Il me paraît incontestable que l’application de l’
Adoption Act provincial à l’adoption d’enfants d’Indiens inscrits qui se verraient alors contraints, en vertu de cette Loi, de les abandonner aux mains de parents adoptifs non indiens, porte-
rait atteinte à la quiddité indienne et aux liens personnels qui font partie intégrante d’une matière qui ne relève pas de l’autorité provinciale. Cela est étranger à la question de la validité de l’
Adoption Act, à supposer qu’il soit incorporé par renvoi, dans la mesure où il peut assurer certains avantages aux Indiens en regard des dispositions de la
Loi sur les Indiens.
La faiblesse de l’argumentation des intimés et de tous les intervenants, y compris le procureur général du Canada, réside dans l’attribution d’une valeur ou portée spéciale à la législation provinciale uniquement parce qu’on la qualifie de «loi provinciale d’application générale», comme si cette qualité était en soi suffisante, sinon déterminante. Mais la généralité des termes d’une loi provinciale n’a pas pour effet d’accroître le pouvoir législatif provincial si cet accroissement est constitutionnellement impossible.
Ce raisonnement, qu’il peut sembler superflu de développer, n’a été imposé par la nature même des allégations formulées en l’espèce par les intimés et les intervenants. Nul doute que l’expression «lois
[TRADUCTION] Il est vrai que, même lorsqu’une compagnie a été constituée en corporation par le Parlement fédéral et autorisée à faire du commerce, elle n’en est pas moins assujettie aux lois provinciales d’application générale adoptées en vertu des pouvoirs conférés par l’article 92.
l’analyse des points litigieux et de la législation provinciale avant d’assujettir les compagnies à charte fédérale aux lois générales sur les compagnies en vigueur dans une province. J’estime qu’il convient de procéder à une analyse tout aussi soigneuse avant d’assujettir les Indiens, qui font l’objet d’une catégorie spécifique sous l’autorité exclusive du fédéral, aux lois provinciales générales, à moins que celles-ci ne soient applicables aux Indiens en tant que citoyens ordinaires, sans porter atteinte à leur caractère, leur identité ou leur quiddité d’Indiens.
Je n’ignore pas la prétention selon laquelle il suffit de donner effet aux dispositions initiales de l’
art. 88 qui subordonnent le renvoi «provincial» aux dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale et à l’incompatibilité avec la
Loi sur les Indiens ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime. Selon cette prétention, l’
art. 88 serait pour le surplus déclaratoire, et même entièrement, sauf peut-être lorsqu’il parle «des dispositions de quelque traité». A mon avis, ce serait une explication étrange des autres dispositions de l’
art. 88. J’estime également que la fin de l’
art. 88, «sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant», dénote clairement l’intention du Parlement d’effectuer l’incorporation par renvoi. Tirer une conclusion différente revient à
rejeter le principe formulé dans l’arrêt Union Colliery Co., que j’ai cité précédemment, et à considérer la distribution des pouvoirs législatifs comme une distribution de pouvoirs parallèles.
Dans cette perspective, je trouve sans aucune importance l’introduction par la législature provinciale du par. (4a) à l’
art. 10 de l’
Adoption Act. On peut, à bon droit, considérer ce paragraphe comme une renonciation, mais il est toujours possible de s’interroger, comme on l’a fait à l’audience, sur sa validité constitutionnelle si la province prétend effectivement que sa loi s’applique de façon à toucher aux liens familiaux des Indiens. J’estime inutile de discuter ce point davantage.
Si l’on considère l’
Adoption Act comme incorporé par renvoi, il convient avant tout de déterminer en l’espèce dans quelle mesure cette Loi est incompatible avec la
Loi sur les Indiens. Certes, la question de compatibilité ou d’incompatibilité ne se poserait pas si, comme les appelants le prétendent, l’incorporation se restreignait à l’adoption d’enfants indiens par des Indiens. L’entrée en jeu d’une telle restriction dépend de l’effet de l’adoption selon la loi incorporée sur le statut d’un enfant indien aux termes de la
Loi sur les Indiens. A cette fin, je n’ai pas à tenir compte de l’administration effective de la loi incorporée, c’est-à-dire à rechercher si la demande d’adoption déposée en l’espèce satisfait à ses exigences et s’il y a lieu de ne pas exiger le consentement des parents naturels. Il faut le présumer pour ne considérer que la question de la compatibilité.
Étant donné l’incidence de l’
art. 10 de l’
Adoption Act (à titre de disposition incorporée dans la
Loi sur les Indiens) sur les liens familiaux, peut-on affirmer qu’en dépit de son adoption par des non Indiens, l’enfant indien conserve toujours le droit d’être inscrit à titre d’Indien aux termes de l’
art. 11 de la Loi sur les Indiens? A mon avis, la question de la compatibilité ou l’incompatibilité repose uniquement là-dessus, puisque le terme «Indien» est défini dans la
Loi sur les Indiens comme signifiant «une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être». Voici le libellé des dispositions pertinentes de l’
art. 11:
11. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si
a) elle était, le 26 mai 1874, aux fins de la loi alors intitulée: Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, chapitre 42 des Statuts du Canada de 1868, modifiée par l’article 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de 1869 et par l’article 8 du chapitre 21 des Statuts du Canada de 1874, considérée comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage;
b) elle est membre d’une bande
(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté, ou
(ii) que le gouverneur en conseil a déclaré une bande aux fins de la présente loi;
c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b);
d) elle est l’enfant légitime
(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b), ou
(ii) d’une personne décrite à l’alinéa c); …
Personne ne conteste que l’enfant indien présentement en cause satisfait aux exigences énoncées à l’al. d) du par. (1) de l’
art. 11, à moins qu’une ordonnance d’adoption ait pour effet de le retirer de cette catégorie. Le paragraphe (2) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act, précité, parle de la rupture, dès l’adoption, des liens familiaux entre l’enfant et ses parents naturels et entre les parents naturels et l’enfant et ce, «à toutes fins». Ces derniers mots ne suppriment pas le droit à l’inscription aux termes de l’al. d) du par. (1) de l’
art. 11 de la Loi sur les Indiens. Ils s’appliqueraient même si les parents adoptifs de l’enfant étaient indiens; pourtant, l’avocat des appelants n’a pas soutenu qu’il y aurait incompatibilité totale dans cette situation. Il peut exister en fait, sous la
Loi sur les Indiens, plusieurs situations où elle irait à l’encontre d’une ordonnance d’adoption. Toutefois, l’adoption
comme telle ne doit pas être exclue à cause de l’
art. 88, puisque la législation sur l’adoption n’est écartée que dans la mesure où il y a incompatibilité.
Quant à l’importante question de l’inscription, je ne vois aucune incompatibilité entre
Y Adoption Act et la
Loi sur les Indiens. Je suis peu enclin à donner au par. (2) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act une interprétation si large (c’est ici uniquement une question d’interprétation) qu’elle le rende incompatible avec l’al. d) du par. (1) de l’
art. 11 de la Loi sur les Indiens. Une telle interprétation rendrait impossible l’adoption d’enfants indiens à l’extérieur de la communauté indienne (à l’exception peut-être de l’adoption selon la coutume indienne, prévue au par. (16) de l’
art. 48. Je ne peux conclure à un tel résultat en l’absence d’une loi ayant clairement cette conséquence.
Pour ces motifs, qui diffèrent sur certains points de ceux de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Vu la nature de cette cause, il n’y a lieu d’adjuger des dépens dans aucune cour.
LE JUGE MARYLAND—Il s’agit en l’espèce d’une requête des intimés aux fins d’adopter un enfant indien, maintenant âgé de plus de sept ans. Les requérants ne sont pas indiens. Ils ont formulé leur requête conformément aux dispositions de l’Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4. L’article 8 de la Loi renferme les dispositions suivantes:
[TRADUCTION] 8. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (6), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de l’enfant, s’il a douze ans accomplis;
b) des parents de l’enfant ou du survivant de ses parents, sauf que, si l’enfant était illégitime lorsque la mère a signé le consentement et l’enfant n’a pas été adopté antérieurement, le consentement de la mère suffit et, nonobstant toute disposition du Legitimacy Act, la légitimation subséquente de l’enfant ne rend pas nécessaire un autre consentement;
(6) La Cour peut n’exiger aucun des consentements visés au paragraphe (1) si elle est convaincue que la personne dont le consentement est requis, a abandonné ou délaissé l’enfant ou qu’elle ne peut être trouvée ou qu’elle est incapable de donner ce consentement, ou,
étant une personne chargée de pourvoir à l’entretien de l’enfant, elle a continuellement soit négligé soit refusé de contribuer à son entretien, ou s’il s’agit d’une personne dont, selon l’opinion de la Cour et compte tenu des circonstances, on devrait se passer du consentement, et la cour peut agir en se fondant sur le rapport écrit du directeur général, sans exiger d’autres preuves.
Dans ses motifs de jugement sur la requête demandant que le consentement des parents naturels de l’enfant ne soit pas exigé, le juge de première instance a résumé les faits:
[TRADUCTION] L’enfant en question est autochtone et fils de membres inscrits d’une bande. Il est, à ce titre, une personne à qui s’applique la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6. Alors qu’il était âgé d’environ 7 semaines, il a été admis à l’hôpital presque mourant, condition qui résultait de blessures et de manque de soins. Il a été placé sous les soins de la requérante, une infirmière diplômée attachée à l’hôpital, et la preuve nous amène facilement à conclure que celle-ci a beaucoup contribué à lui sauver la vie. L’enfant avait été appréhendé en vertu du Protection of Children Act, R.S.B.C. 1960, c. 303. Une fois rétabli, il a été renvoyé de l’hôpital et confié aux requérants qui furent désignés parents nourriciers. Par la suite, les requérants l’ont gardé et élevé (sauf pour une courte période qu’il a passée avec ses parents naturels, alors qu’il avait 3 ans, et au cours de laquelle s’est produit un autre incident qui a nécessité un autre séjour à l’hôpital). D’après la preuve il ne peut, à mon avis, subsister aucun doute qu’il est aujourd’hui membre à part entière de leur famille, sauf par les liens du sang, et ce serait cruel et néfaste pour lui que de lui faire quitter ce foyer. Actuellement il a statut de pupille du directeur général du bien-être de l’enfance (Superintendent of Child Welfare).
Les parents naturels n’ont pas eu l’existence facile. Ils n’ont pas l’intention de prendre eux-mêmes charge de l’enfant—en quoi ils montrent une certaine sagesse car la preuve ne me permet pas de les considérer comme des parents aptes à en assumer la garde—mais ils projettent plutôt de le faire élever par une tante. Cette dernière et son mari ont témoigné qu’ils étaient désireux et impatients d’assumer cette obligation. Ils ont d’excellentes références comme parents adoptifs et ont démontré, à mon avis, qu’ils sont des gens admirables et convenables sous tous les rapports. Il est vrai que dans le passé, après avoir entrepris certaines démarches, ils n’ont pas poursuivi la procédure d’adoption officielle. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils se présentent et font valoir leur désir. Même si un délai de cette nature peut être considéré comme un manque de diligence raisonnable chez des
gens fortunés et bien informés, je ne le considère pas ainsi dans les circonstances en l’espèce.
Je suis très reconnaissant envers certains autochtones de marque qui se sont présentés à l’audience à ma demande, à titre d’amis de la cour, afin de me renseigner sur les coutumes tribales relatives à l’adoption et aux liens familiaux en général. Mme Audrey Sampson, M Phillip Paul, durant plusieurs années chef de la bande Tsartlip et occupant maintenant, dans le domaine de l’éducation, un emploi qui comporte des responsabilités, et le chef John Albany de la bande Songhees m’ont éclairé sur le sujet et m’ont beaucoup aidé. Je suis d’avis que la coutume indienne, de façon très générale (parce qu’il existe de légères diffèrences entre les coutumes des diverses tribus), reconnaît une certaine forme d’adoption: les parents ne sont pas seuls tenus de l’entretien et de l’éducation des enfants, même si c’est en premier lieu leur responsabilité. Les grands-parents, les oncles et les tantes partagent en grande partie cette obligation. Dans les communautés autochtones, primitivement organisées suivant la descendance maternelle, il est courant aujourd’hui que, l’impossibilité de le faire eux‑mêmes, les grand-mères ou les tantes les remplacent et élèvent leurs enfants. On m’a donné plusieurs exemples de cette coutume (voir aussi James Sewid, Guests Never Leave Hungry, 1969, University of Washington Press). J’estime que la coutume générale est bien établie aujourd’hui. Il en résulte quelque chose de très près de notre notion de l’adoption: une notion commune à tous les régimes juridiques, aussi bien les coutumes des Indiens de la côte ouest que le droit romain source du nôtre.
Les témoins, de même que les experts entendus à la demande de la Cour elle-même, sont tous d’avis qu’élever un enfant d’origine indienne dans une famille de race blanche, comporte un danger éventuel, particulièrement vers la fin de l’adolescence. Je peux facilement comprendre ce point de vue: il se fonde sur une conception parfaitement valable des effets de l’hérédité et ce n’est pas simplement une question d’émotivité ou de race. Il existe de nombreux exemples où, dans le passé, l’identification à un groupe racial a causé des difficultés à l’approche de la maturité.
Il y a toutefois une autre façon de voir les choses. Il ne faut pas oublier les effets du milieu sur la personnalité; et sur ce point j’ai le témoignage du Dr Rasmussen, le médecin de famille des requérants qui a soigné l’enfant depuis sa naissance et qui connaît très bien la famille immédiate; il m’a impressionné non seulement à titre de médecin compétent mais aussi d’homme sensé. Sans mettre de côté l’hérédité, le Dr Rasmussen a très bien établi que le milieu joue un rôle prépondérant dans l’épanouissement de la personnalité et je n’ai aucun
doute quant aux possibilités et aux intentions des requérants à cet égard. Ils ont autant de chances que quiconque de réussir à implanter chez l’enfant la force de caractère dont il aura besoin dans l’avenir.
Il s’agit donc d’un cas où les coutumes des autochtones et l’Adoption Act de la province viennent en conflit ou, en d’autres termes, les concepts d’hérédité et de milieu s’affrontent. La solution ne peut être envisagée qu’à la lumière des meilleurs intérêts de l’enfant lui-même. On doit le considérer à titre d’individu, non pas à titre de membre d’une communauté raciale ou culturelle. Les siens sont prêts à l’élever et sont désireux de le faire—effectivement de l’adopter. Ses parents nourriciers lui ont fourni, et lui fournissent aujourd’hui, le seul foyer qu’il ait jamais connu. J’estime que les parents nourriciers ont maintenant établi leurs droits à la garde (ou se sont approprié le droit délaissé par les parents naturels),
Sur le tout, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il demeure où il est. L’avenir ne sera pas aussi difficile pour lui qu’il l’aurait été pour les gens d’une génération précédente. J’ordonne donc que le consentement des parents naturels à l’adoption de l’enfant par les requérants ne soit pas exigé. Et d’après les faits, je serais disposé à accorder l’adoption.
L’avocat des parents naturels a soulevé une question de droit, à savoir si l’
Adoption Act pouvait s’appliquer à un enfant qui est un Indien assujetti à la
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6. La question a été subséquemment débattue et le juge de première instance a conclu que, dans la mesure où l’application de l’
Adoption Act modifiait le statut indien de l’enfant et abolissait ainsi ses droits à titre d’«Indien», la loi provinciale était incompatible avec la
Loi sur les Indiens. La requête en adoption a été rejetée, quoique le juge de première instance ait déclaré qu’il n’aurait eu aucune hésitation, n’eût été cette incompatibilité, à accorder la requête.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé à l’unanimité ce jugement. Voici un passage des motifs de jugement de cette cour-là:
[TRADUCTION] A mon avis la législature de la Colombie-Britannique n’a pas voulu légiférer sur des matières visées par la Loi sur les Indiens. Les mots «à toutes fins» aux par. (1) et (2) de l’art. 10 doivent être interprétés comme renvoyant à toutes fins relevant de la
compétence législative de la province. S’il subsistait quelque doute sur l’intention de la législature à cet égard, celui-ci n’existe plus depuis l’adoption de l’Adoption Act Amendment Act, Statuts de 1973 die la Colombie-Britannique (2e session) c. 95, lequel ajoute à l’art. 10 le par. (4a) dont le libellé est le suivant:
[TRADUCTIONON] «(4a) Le présent article ne modifie pas le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une autre loi.»
L’
article 10 de l’
Adoption Act auquel on renvoie, renferme les dispositions suivantes:
[TRADUCTION] 10. (1) Dès l’adoption, l’enfant adoptif devient à toutes fins l’enfant des adoptants qui deviennent les parents de l’enfant, comme s’il était issu de leur mariage légitime.
(2) Dès l’adoption, l’enfant adoptif n’est plus à toutes fins l’enfant de ceux qui étaient jusque-là ses parents (qu’il s’agisse de ses parents naturels ou de ses parents adoptifs en vertu d’une adoption précédente) et ces derniers perdent leur qualité de parents.
(3) Les liens familiaux mutuels (entre l’adopté, les adoptants, les parents naturels ou toute autre personne) sont déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas, aux fins des lois relatives à l’inceste et à l’interdiction du mariage entre parents, de manière à supprimer la consanguinité qui, n’eût été le présent article, aurait existé entre certaines personnes.
(4a) Le présent article ne modifie pas le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une autre loi.
Le Cour d’appel a examiné dans ses motifs la portée de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens. L’avocat des parents naturels a soutenu que si l’
art. 88 avait pour effet d’incorporer l’
Adoption Act à la
Loi sur les Indiens, à titre de loi fédérale, cela allait à l’encontre des dispositions de la
Déclaration des droits, 1960 (Can.) c. 44.
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y
trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.
La Cour d’appel a statué que l’
art. 88 ne faisait pas de l’
Adoption Act une mesure législative fédérale pour les raisons suivantes:
[TRADUCTION] A mon avis, l’art. 88 n’a pas pour effet de transformer la législation provinciale en législation fédérale quand elle s’applique aux Indiens. Il énonce simplement l’obéissance que doivent les Indiens à la législation provinciale. Le Parlement ne délègue pas ses pouvoirs législatifs aux provinces pas plus qu’il ne fait sienne la législation provinciale lorsqu’il déclare à l’art. 88 ce qui était déjà vrai avant l’adoption de cet article, savoir que les Indiens ne sont pas seulement citoyens du Canada mais aussi citoyens de leur province de résidence et que, règle générale, ils doivent se soumettre aux lois provinciales. En déterminant jusqu’à quel point les Indiens doivent obéir aux lois provinciales le Parlement ne pouvait pas vouloir que ces lois perdent leur caractère de lois provinciales. Par conséquent, l’Adoption Act n’est pas assujetti à la Déclaration canadienne des droits puisque celle-ci ne s’applique qu’aux lois du Canada.
Les parents naturels ont formé un pourvoi devant cette Cour. Ils mettent en question la validité constitutionnelle de la loi qui a modifié l’
Adoption Act en ajoutant le par. (4a) à l’
art. 10 (précédemment cité) pour le motif que le texte législatif vise spécifiquement les Indiens.
La première question à examiner est celle de savoir si l’adoption en l’espèce peut être régulièrement autorisée par la loi provinciale. Le pouvoir d’une législature provinciale de légiférer en matière d’adoption est incontestable. Il est aussi admis que l’
Adoption Act est une loi générale qui s’applique à tous les habitants de la Colombie-Britannique. Elle ne vise pas les Indiens, à titre d’Indiens, différemment des autres citoyens de la province. La Loi ne mentionne spécifiquement les Indiens qu’au par. (4a) de l’
art. 10, édicté en 1973; le but de ce paragraphe est d’empêcher que l’
art. 10 modifie le statut qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la
Loi sur les Indiens. Il est clair également que la
Loi sur les Indiens ne
renferme elle-même aucune disposition relative à l’adoption des enfants indiens.
La Loi ne parle d’adoption qu’à deux endroits:
2. (1) Dans la présente loi «enfant» comprend un enfant indien légalement adopté;
DISTRIBUTION DES BIENS AB INTESTAT
48. (16) Dans le présent article, le terme «enfant» comprend un enfant légalement adopté, ainsi qu’un enfant adopté selon la coutume indienne.
Aucune autre disposition ne traite des conséquences ou effets juridiques de l’adoption.
On prétend toutefois que, malgré l’absence de législation fédérale sur le sujet, l’
Adoption Act constitue, dans la mesure où il tend à régir l’adoption d’enfants indiens, un empiètement sur la compétence exclusive conférée au Parlement par le par. (24) de l’
art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique sur «les Indiens et les terres réservées pour les Indiens».
En l’espèce, il s’agit d’une loi provinciale de portée sociale, en vigueur dans toute la Colombie-Britannique et qui traite de l’adoption des enfants. Le paragraphe (24) de l’
art. 91 a‑t-il pour effet de rendre impossible l’adoption d’un enfant indien en vertu des dispositions de l’
Adoption Act? Pour affirmer qu’il a cet effet, on prétend que l’
Adoption Act peut forcer des parents indiens à céder leur enfant à des parents non indiens. Mais en vertu des dispositions de l’
Adoption Act, aucun enfant indien ne peut être adopté sans le consentement de ses parents à moins qu’il ne soit sous la garde permanente du directeur général du bien-être de l’enfance ou d’une société d’aide à l’enfance, ou à moins que le consentement des parents ne soit pas exigé parce que l’enfant a été abandonné ou délaissé, ou parce que les parents ont négligé de pourvoir à son entretien ou parce qu’ils sont des personnes dont le consentement, selon l’opinion de la Cour, ne devrait pas être exigé.
Ces exceptions à la règle générale qui exige le consentement des parents naturels à l’adoption de l’enfant, sont toutes relatives à des cas où l’enfant a besoin de protection.
Le Protection of Children Act, R.S.B.C. 1960, c. 303, dans sa forme modifiée, renferme des dispositions pour l’attribution de la garde des enfants au directeur général du bien-être de l’enfance, ou à une société d’aide à l’enfance, et leur placement dans un foyer nourricier. En l’espèce, l’enfant indien est le pupille du directeur général du bien-être de l’enfance qui l’a placé chez les requérants qui ont été régulièrement désignés parents nourriciers.
Le
Protection of Children Act et l’
Adoption Act visent tous deux la protection, la garde et le soin des enfants dans la province de la Colombie-Britannique. A mon avis, le pouvoir conféré au Parlement, par le par. (24) de l’
art. 91 de légiférer sur «les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» ne rend pas pareille mesure législative inapplicable aux enfants indiens, en l’absence de loi fédérale traitant du sujet, simplement parce que les autorités désignées en vertu de ces lois peuvent en certaines circonstances, juger bon, dans l’intérêt de l’enfant, d’en confier la garde à des parents
nourriciers, ou permettre qu’il soit adopté par des parents, qui dans l’un et l’autre cas ne sont pas eux-mêmes des Indiens. Je n’interprète pas le par. (24) de l’
art. 91 comme une disposition visant à maintenir à l’égard de matières de cette nature, une ségrégation entre les Indiens et le reste de la collectivité. J’estime donc que pour empêcher que l’
Adoption Act s’applique aux enfants indiens il faudrait que le Parlement, exerçant les pouvoirs que lui confère ce paragraphe, ait légiféré en ce sens.
gne en faveur d’un candidat à une élection fédérale.
Chacun de ces arrêts se rapportait à une loi particulière qui avait pour effet d’imposer des restrictions à une entreprise ou à une activité qui relève exclusivement de la compétence fédérale. L’Adoption Act n’est pas une loi du même genre. Elle n’impose aucune restriction aux droits des Indiens. Elle accorde aux enfants indiens les mêmes droits à l’adoption qu’aux autres enfants de la province. Si la prétention des appelants était admise, cela signifierait que les parents d’un enfant indien qui voudraient que leur enfant soit adopté par des non Indiens ne pourraient le faire en vertu des dispositions de la loi provinciale, même en donnant leur consentement à l’adoption.
Je ne vois aucun conflit entre les dispositions de
l’Adoption Act et celles de la
Loi sur les Indiens. Je suis d’accord avec la Cour d’appel que les mots «à toutes fins», aux par. (1) et (2) de l’
art. 10 de
l’Adoption Act doivent être interprétés comme renvoyant à toutes fins relevant de la législature de la Colombie-Britannique. L’
article 10, même avant l’addition du par. (4a), ne visait à priver l’enfant d’aucun statut ou droit qu’il possédait en vertu de la
Loi sur les Indiens lors de son adoption, et il est évident qu’aucune loi provinciale ne pourrait l’en priver.
Quant à la validité constitutionnelle du par. (4a) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act, cette modification a pour seul but, à mon avis, de bien indiquer que la législature ne veut pas que l’
Adoption Act soit interprété comme empiétant sur un domaine législatif qui ne relève pas de sa compétence. Si la modification prétendait avoir une portée plus étendue, elle serait alors
ultra vires de la législature à titre de mesure législative concernant les Indiens. Je ne veux pas traiter de ce point plus à fond, car l’opinion que j’ai exprimée jusqu’à présent ne se fonde aucunement sur le par. (4a).
Je veux maintenant examiner l’effet de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens, sur les circonstances de l’espèce. Je ne considère pas que cet article tend à incorporer toutes les lois provinciales d’application générale à la législation fédérale sur les Indiens.
Adopter cette opinion reviendrait à dire que, à l’égard d’une catégorie de personnes, c.-à-d. les Indiens, seules les lois fédérales s’appliquent et seul le Parlement fédéral peut en assurer l’exécution. Cela signifierait qu’en adoptant l’
art. 88, le Parlement fait perdre à une loi provinciale valide, régulièrement applicable aux Indiens, l’effet qu’elle a à titre de loi provinciale, en l’incorporant dans la
Loi sur les Indiens, comme mesure législative fédérale. Le libellé de l’
art. 88 ne vise pas à incorporer les lois de chaque province dans la
Loi sur les Indiens de façon à en faire des lois fédérales. L’article énonce dans quelle mesure les lois provinciales s’appliquent aux Indiens. Je souscris à l’opinion de la Cour d’appel citée précédemment sur le sens de cet article.
Pour ces motifs, je suis d’avis de disposer de ce pourvoi de la façon proposée par le Juge en chef.
LE JUGE RITCHIE—J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et bien que je partage son avis de rejeter le pourvoi, mes motifs pour ce faire sont sensiblement différents des siens; c’est pourquoi j’estime souhaitable d’exprimer mes propres considérations.
La question de droit soulevée par le présent pourvoi et que les motifs de jugement du Juge en chef exposent dans ses grandes lignes consiste essentiellement à savoir si l’
Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, dans sa forme modifiée, s’applique de lui-même aux Indiens visés par la
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, qui résident dans la province de la Colombie‑Britannique.
L’Ordre du Juge en chef, en date du 4 juillet 1974, énonce une sous question constitutionnelle qui est reliée à la question principale et découle directement d’une récente modification de l’Adoption Act. Il a été dûment signifié au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces. La question constitutionnelle y est libellée en ces termes:
A) L’Act to Amend the Adoption Act, S.B.C. 1973, (2e) chapitre 95, qui devait entrer en vigueur le septième jour de novembre 1973, est-il ultra vires de l’Assemblée législative de la province de la Colombie-Britannique, à titre de loi visant spécifiquement les Indiens?
Par la modification législative mentionnée dans cette question, la législature de la Colombie‑Britannique a édicté le par. (4a) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act, qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] (4a) Le présent article ne modifie pas le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une autre loi.
Comme on le verra plus loin, je suis convaincu que l’
Adoption Act n’est pas une loi relative à ceux qui sont «Indiens en vertu de la
Loi sur les Indiens» et que ses dispositions, y compris celles de l’
art. 10, ne modifient pas «le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions… acquis à titre d’Indien en vertu de la
Loi sur les Indiens». L’Adoption Act s’applique aux Indiens uniquement à cause de leur qualité de citoyens de la province de la Colombie-Britannique, et il n’existe, à mon avis, aucune incompatibilité entre cette loi et la
Loi sur les Indiens.
Il s’ensuit que, selon moi, l’addition du nouveau paragraphe n’a pas modifié le droit applicable. Toutefois, si j’étais d’avis contraire, je me verrais obligé de conclure que la province a outrepassé ses pouvoirs en adoptant le par. (4a) qui constitue une tentative provinciale d’intrusion dans le domaine de la compétence législative sur «les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» que le par. (24) de l’
art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique assigne à l’autorité législative exclusive du Parlement; mais puisque, selon moi, le par. (4a) n’a pas cet effet et ne modifie en rien le droit applicable, je conclus qu’il est plutôt inopérant que
ultra vires.
Toutefois, j’estime que la question ainsi soulevée est accessoire et que le sort du présent pourvoi doit reposer sur la signification qu’il convient d’attribuer aux termes employés par le Parlement dans la rédaction de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens et, plus spécialement, sur la question de savoir si cet article a pour effet d’incorporer la législation provinciale à la
Loi sur les Indiens, de façon à la convertir en une législation du Parlement du Canada. L’
article 88 de la Loi sur les Indiens se lit comme suit:
Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi y ressortissant.
J’ai mis des mots en italique.
Les motifs exposés par le Juge en chef de la Colombie-Britannique au nom de la Cour d’appel de cette province renferment sur cet article les observations pertinentes que voici:
Les lois d’application générale en vigueur dans une province ne sont donc applicables aux Indiens que dans une mesure restreinte. Ils leur sont assujettis uniquement dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les Indiens ou avec les matières visées par cette loi.
Plus loin, le Juge en chef formule l’observation suivante:
[TRADUCTION] A mon avis, l’art. 88 n’a pas pour effet de transformer la législation provinciale en législation fédérale quand elle s’applique aux Indiens. Il énonce simplement l’obéissance que doivent les Indiens à la législation provinciale. Le Parlement ne délègue pas ses pouvoirs législatifs aux provinces pas plus qu’il ne fait sienne la législation provinciale lorsqu’il déclare à l’art. 88 ce qui était déjà vrai avant l’adoption de cet article, savoir que les Indiens ne sont pas seulement citoyens du Canada mais aussi citoyens de leur province de résidence et que, règle générale, ils doivent se soumettre aux lois provinciales. En déterminant jusqu’à quel point les Indiens doivent obéir aux lois provinciales, le Parlement ne pouvait pas vouloir que ces lois perdent leur caractère de lois provinciales. Far conséquent, l’Adoption Act n’est pas assujetti à la Déclaration canadienne des droits puisque celle-ci ne s’applique qu’aux lois du Canada.
Cette opinion va directement à l’encontre de celle émise par Factuel Juge en chef dans les motifs qu’il a exposés au nom de la minorité en
Cet article (88) ne traite que des Indiens, et non des réserves, et il constitue, dans tous les cas, une incorporation par renvoi d’une législation provinciale qui, en vertu de cet article, prend effet en tant que législation fédérale. Je n’interprète pas l’art. 88 comme créant une exception à l’application de la législation fédérale en permettant l’introduction d’une législation provinciale intra vires à tous autres égards, comme c’est le cas sous le régime de la Loi sur le Dimanche, maintenant S.R.C. 1970, c. L-13. Si le Wildlife Act de l’Alberta constitue un texte législatif envisagé par l’art. 88, un Indien qui agirait en violation de ses dispositions se rendrait coupable d’une infraction en vertu des lois fédérales et non d’une infraction en vertu des lois provinciales.
J’ai mis des mots en italique.
La majorité de cette Cour n’a pas souscrit à cette opinion et elle a jugé inutile, dans les circonstances de cette affaire-là, de déterminer le sens et l’effet de l’
art. 88, mais l’actuel Juge en chef ne semble pas avoir modifié l’opinion qu’il a alors formulée puisque ses motifs sont nettement fondés sur la prémisse que l’
art. 88 entraîne l’incorporation par renvoi de la législation provinciale qui se trouve ainsi à prendre effet à titre de législation fédérale.
A mon avis, avant d’aborder l’analyse du texte de l’
art. 88, il serait profitable d’examiner l’interprétation qu’il convient de donner à la législation provinciale qui ne vise pas directement les Indiens ou n’est pas directement édictée à leur sujet, mais les touche incidemment en tant que citoyens de la province où ils résident. A cet égard, le juge Martland, parlant au nom de la majorité de la Cour dans
Cardinal c. Le Procureur général de
I’Alberta, commente en ces termes les dispositions de l’
art. 12 de la convention mentionnée précédemment selon lesquelles les lois relatives au gibier, en vigueur dans la province, s’appliquent aux Indiens dans ses limites:
Comme il a été indiqué plus haut, l’appelant part de la proposition que, avant la conclusion de la convention, les réserves indiennes étaient des enclaves qui ont été retirées du champ d’application de la législation provinciale, sauf lorsqu’elle s’applique par renvoi en vertu d’une loi fédérale. A partir de cette prémisse, on prétend que l’art. 12 ne devrait pas être interprété de manière à ce que la législation provinciale en matière de chasse et pêche soit applicable aux réserves indiennes.
Je ne puis accepter cette première prémisse. Le par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, a donné au Parlement canadien l’autorité législative exclusive relativement aux Indiens et aux terres réservées aux Indiens. L’article 92 a donné à chaque province le pouvoir exclusif de légiférer sur les sujets qui y sont énumérés. Il est bien établi, comme le démontre l’arrêt Union Colliery Company v. Bryden, qu’une province ne peut légiférer relativement à une matière exclusivement assignée au Parlement fédéral en vertu de l’art.91. Mais, il est aussi bien établi qu’une loi provinciale adoptée en vertu d’une des catégories de l’art. 92 ne devient pas nécessairement nulle parce qu’elle touche quelque chose qui est assujetti à la législation fédérale. Le Conseil privé l’a clairement illustré dans l’arrêt Cunningham v. Tomey Homma, qui a été rendu quelques années après l’affaire Union Colliery et qui a confirmé la validité d’une loi provinciale, passée en vertu du par. (1) de l’art. 92, qui interdisait aux Japonais, qu’ils soient naturalisés ou non, de voter aux élections provinciales en Colombie-Britannique.
Une législature provinciale ne saurait légiférer relativement aux Indiens ou relativement aux réserves indiennes, ce qui est loin de dire que le paragraphe (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, avait pour effet de créer des enclaves dans une province à l’intérieur des limites desquelles la législation provinciale ne pourrait pas s’appliquer. A mon avis, le critère concernant l’application de la législation provinciale dans une réserve est le même que celui qui concerne son application dans la province, c’est-à-dire, que la législation doit s’inscrire dans le cadre des pouvoirs énumérés à l’art. 92 et non porter sur des sujets exclusivement assignés au Parlement du Canada en vertu de l’art. 91. Deux de ces sujets sont les Indiens et les réserves indiennes, mais si une législation provinciale dans les limites de l’art. 92 n’est pas interprétée comme étant une législation relative à ces catégories de sujets
(ou tout autre sujet visé par l’art. 91), elle est applicable partout dans la province, y compris les réserves indiennes, même si elle peut toucher les Indiens et les réserves indiennes. Le point que j’avance est que le par. (24) de l’art. 91 énumère des catégories de sujets à l’égard desquelles le Parlement fédéral a le pouvoir exclusif de légiférer, mais il ne vise pas à définir des secteurs d’une province dans lesquels le pouvoir d’une province de légiférer, qui serait autrement de sa compétence, doit être exclu.
Je partage entièrement cette opinion et, comme je l’ai déjà indiqué, je suis d’avis que l’Adoption Act de la Colombie-Britannique n’est pas une loi «relative aux Indiens», mais plutôt une loi applicable à tous les citoyens de la province, y compris les Indiens mais uniquement en leur qualité de citoyens.
A mon avis, le Parlement du Canada a adopté la
Loi sur les Indiens dans le but de préserver le statut spécial des Indiens et leurs droits sur leurs terres, mais l’
art. 88 énonce clairement qu’ils sont assujettis aux lois de leur province de résidence sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la
Loi sur les Indiens ou portent sur une matière régie par cette Loi.
La question ici en litige est de savoir si l’
art. 10 de l’
Adoption Act est une législation relative aux Indiens de façon à porter atteinte au statut d’Indien ou à des droits à des terres d’Indiens. Dans ses motifs, le Juge en chef a reproduit cet article au complet, mais j’estime quand même nécessaire, pour une meilleure compréhension des miens, de reproduire ici les trois premiers paragraphes:
[TRADUCTION] 10. (1) Dès l’adoption, l’enfant adoptif devient à toutes fins l’enfant des adoptants qui deviennent les parents de l’enfant, comme s’il était issu de leur mariage légitime.
(2) Dès l’adoption, l’enfant adoptif n’est plus à toutes fins l’enfant de ceux qui étaient jusque là ses parents (qu’il s’agisse de ses parents naturels ou de ses parents adoptifs en vertu d’une adoption précédente) et ces derniers perdent leur qualité de parents.
(3) Les liens familiaux mutuels (entre l’adopté, les adoptants, les parents naturels ou toute autre personne) sont déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).
Pour décider si cet article modifie le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un Indien a acquis, il me paraît souhaitable d’examiner la signification du terme «Indien» dans la
Loi sur les Indiens. Le paragraphe (1) de l’
art. 2 le définit en ces mots: «‘Indien’ signifie une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être». Les personnes ayant droit à l’inscription sont énumérées au par. (1) de l’
art. 11 dont les dispositions pertinentes ont été reproduites dans les motifs du Juge en chef. L’alinéa a) du par. (1) de l’
art. 11 édicte qu’une personne a droit d’être inscrite à titre d’Indien si elle était considérée, aux fins du c. 42 des Statuts du Canada de 1868, dans sa forme modifiée, comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage.
J’estime nécessaire de citer les al. b), c) et d) de l’
art. 11 qui édictent qu’une personne a droit d’être inscrite à titre d’Indien si:
b) elle est membre d’une bande
(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettants de côté, ou
(ii) que le gouverneur en conseil a déclarée une bande aux fins de la présente loi;
c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b);
d) elle est l’enfant légitime
(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’al. a) ou b), ou
(ii) d’une personne décrite à l’alinéa c);
Personne ne conteste que l’enfant adopté présentement en cause soit visé par l’al. d) du par. (1) de l’
art. 11, sauf si l’ordonnance d’adoption a pour effet de le retirer de cette catégorie. On prétend que les dispositions du par. (2) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act, que j’ai citées, ont modifié le statut de l’enfant adopté de façon à le priver du droit à l’inscription selon la
Loi sur les Indiens.
Bien que le par. (2) de l’
art. 10 édicte que, dès l’adoption, l’enfant adoptif n’est plus l’enfant de
ceux qui étaient jusque là ses parents (naturels) et ces derniers perdent leur qualité de parents, je ne partage pas l’avis selon lequel cet article a pour effet de retirer à l’enfant sa qualité d’enfant légitime d’une personne qui a le droit d’être inscrite à titre d’Indien. L’acquisition de nouveaux parents par l’enfant ne fait pas de lui un enfant illégitime, et son droit à l’inscription découle justement de cette légitimité ainsi que du fait qu’il est l’enfant d’une personne du sexe masculin ayant droit à l’inscription.
Il importe de souligner également que le mot «enfant» est défini au par. (1) de l’
art. 2 de la Loi sur les Indiens en ces termes: «‘enfant’ comprend un enfant indien légalement adopté». Puisqu’il n’existe aucune loi fédérale sur l’adoption, cette disposition indique clairement que le Parlement du Canada reconnaît que les lois provinciales sur l’adoption ne modifient en rien le statut d’Indien; c’est pourquoi l’expression «un enfant indien légalement adopté» ne peut se reporter qu’à l’adoption selon la loi provinciale. De plus, j’estime qu’il faut considérer cette définition selon son sens ordinaire et naturel et qu’il n’existe aucune raison de la restreindre uniquement aux cas d’adoption d’enfants indiens par des parents indiens.
A la lumière de ce qui précède, je suis d’avis qu’il faut interpréter l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens dans le sens que les lois provinciales d’application générale auxquelles il renvoie s’appliquent d’elles-mêmes aux Indiens qui résident dans les diverses provinces. Par conséquent, je suis d’avis qu’à l’instar des autres habitants de la province de la Colombie‑Britannique, les Indiens qui y résident sont eux aussi assujettis à l’
Adoption Act dont il s’agit.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi.
Je partage l’avis du Juge en chef que la présente cause ne doit entraîner l’adjudication de dépens dans aucune cour.
Le jugement des juges Pigeon et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE PIGEON—Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Beetz ainsi qu’à l’opinion de mon
LE JUGE BEETZ—J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef, du juge Martland et du juge Ritchie. Ils y exposent les faits et citent les dispositions pertinentes de la
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6 et de l’
Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4 tel que modifié par l’addition du par. (4a) à l’
art. 10 (1973 (C.-B. 2e sess.) c. 95,
art. 1).
A mon avis, la seule question directement soulevée par la présente affaire est de savoir si des parents non indiens peuvent légalement adopter un enfant indien.
Au paragraphe (1) de l’
art. 2, la
Loi sur les Indiens envisage explicitement la question de l’adoption mais elle n’y pourvoit pas. Les lois provinciales doivent donc s’appliquer: il n’en existe pas d’autres. Rien dans la
Loi sur les Indiens n’interdit l’adoption d’un enfant indien par des parents non indiens. L’
Adoption Act ne fait pas non plus la distinction, en présumant qu’il puisse en faire une, ce qui est fort peu probable. Je ne puis me convaincre que des lois d’application générale doivent être interprétées de façon à priver un enfant de leurs avantages uniquement parce qu’il est indien.
Bien que dans son ordonnance formelle, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique passe ce point sous silence, elle conclut néanmoins son jugement en disant que [TRADUCTION] «l’ordonnance d’adoption ne retire pas à l’enfant le statut et les droits que lui confère la
Loi sur les Indiens». Inhérente à cette conclusion est la proposition selon laquelle l’ordonnance d’adoption n’aurait pu être accordée si l’enfant avait perdu son statut d’Indien par suite de la demande d’adoption formulée par les requérants; d’ailleurs, c’est-là l’unique motif pour lequel le juge de première instance a conclu qu’il n’avait pas juridiction pour accorder la demande.
Je suis en désaccord avec cette proposition.
Même si l’on admet que l’ordonnance d’adoption a pour effet de faire perdre à l’enfant son statut d’Indien, je ne perçois aucun conflit, sous quelque
rapport que ce soit, entre cette conséquence et la
Loi sur les Indiens. Il ne pourrait y avoir de conflit en raison d’une incompatibilité formelle, ou parce que le domaine législatif est occupé puisque la
Loi sur les Indiens, qui passe complètement sous silence les conditions, formalités et effets de l’adoption, n’a même pas la prétention d’occuper ce domaine.
La
Loi sur les Indiens occupe toutefois le domaine législatif portant sur la définition d’un Indien. Elle établit les règles régissant l’acquisition, la conservation et la perte du statut d’Indien. Elle fait dépendre le statut d’Indien de plusieurs facteurs dont le lien de filiation. Mais les lois provinciales d’adoption peuvent avoir un effet sur ce lien. Il convient alors de se demander si le concept de la filiation aux termes de la
Loi sur les Indiens possède une portée identique à celui que propose la loi provinciale, ou, en d’autres termes, si la
Loi sur les Indiens doit être interprétée, aux fins de définir le statut d’Indien, comme empruntant le concept que propose la loi provinciale. A mon avis, malgré l’emploi de l’expression «à toutes fins» aux par. (1) et (2) de l’
art. 10 de l’
Adoption Act, la question demeure la même. Si l’on y répond affirmativement, il est concevable que, par voie de conséquence, le statut d’Indien soit modifié. Mais un résultat semblable, si tel est le cas, dépend de l’interprétation des dispositions de la
Loi sur les Indiens qui définissent les personnes susceptibles d’être inscrites à titre d’Indien en tenant compte de la
Loi en entier. Les qualités nécessaires à cette inscription sont énumérées dans ces dispositions et non dans la loi provinciale sauf dans la mesure où, selon la définition même du statut d’Indien, les dispositions de la loi provinciale peuvent être considérées comme partie de la loi fédérale. Il s’agit alors d’un cas de renvoi à la loi provinciale ce que, parfois, l’emploi d’une expression dans une loi peut entraîner. Selon moi, un tel cas diffère de la question beaucoup plus large de savoir, pour des fins autres que la définition du statut d’Indien dont traite la
Loi sur les Indiens, si les lois provinciales d’application générale s’appliquent d’elles-mêmes aux Indiens ou par suite d’une incorporation par renvoi aux termes de l’
art. 88 de la Loi sur les Indiens. En l’espèce, l’incorporation, s’il y en a une, est particulière et non générale et elle tire son
origine des dispositions de la
Loi sur les Indiens relatives au statut d’Indien. Le problème serait sensiblement le même si des Indiens manifestaient l’intention d’adopter un enfant non indien ou si un enfant, membre d’une bande d’Indiens, était adopté par des Indiens d’une autre bande.
La position que j’ai prise face à la présente affaire n’exige pas que je me prononce sur les effets, s’il y en a, de l’ordonnance d’adoption sur le statut de l’enfant. Mais il existe d’autres motifs portant sur des questions de juridiction et de procédure, pour lesquels j’estime préférable de faire preuve de retenue dans l’examen de ce point. Ordinairement, les tribunaux provinciaux n’ont pas la juridiction nécessaire pour décider si une personne est ou non un Indien. La
Loi sur les Indiens prévoit le tribunal et la procédure appropriés à cette fin aux
art. 5 à
10 portant sur l’inscription: l’inclusion du nom d’une personne sur une liste de bande ou une liste générale, ou son retranchement d’une telle liste, peut faire l’objet d’une protestation adressée au registraire par les parties intéressées, tels que les électeurs d’une bande; la décision
du registraire à cet égard peut être révisée par un juge d’une cour de comté ou district agissant à titre de
persona designata; la décision de ce dernier peut, à son tour, faire l’objet d’une révision par la Cour d’appel fédérale en vertu de l’art. 28 de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.). L’affaire
Lavell est un bel exemple de ce cheminement. Notre propre juridiction se restreint à prononcer le jugement que la cour dont le jugement est porté en appel pouvait et aurait dû prononcer (
art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19).
D’autre part, j’admets qu’avant d’accorder une ordonnance d’adoption dans un cas semblable à celui-ci, le juge de première instance, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, sans pour autant fonder sa décision là-dessus, peut et même devrait prendre en considération, parmi les diverses circonstances qu’il doit examiner, la possibilité que l’enfant perde son statut d’Indien. Cette considération n’a aucune incidence en l’espèce puisqu’à deux occasions la vie et la santé de l’enfant ont été mis en péril lorsqu’il a été séparé de ses parents adoptifs, les requérants, qui lui ont donné, pendant plusieurs années, son seul foyer.
Finalement, en guise de conclusion et pour répondre à la question de droit posée spécifiquement par le Juge en chef, je déclare que, selon moi, l’
art. 4(a) de l’
Adoption Act est nettement
ultra vires. Une telle affirmation peut paraître paradoxale puisque l’art. (4a) semble être issu de l’intention de ne pas empiéter sur un domaine de juridiction fédérale. Mais ce qui importe est ce que l’on a dit et non ce que l’on voulait dire. En tant que mesure législative, la question de savoir si l’adoption modifie ou non «le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la
Loi sur les Indiens» doit être tranchée exclusivement par le Parlement ou, en tant que question d’interprétation soulevée dans une cause appropriée, elle doit être tranchée par les tribunaux. Toute modification au statut d’Indien, par voie d’adoption ou autrement, est une question tombant dans la catégorie de sujets prévue au par. (24) de l’
art. 91 de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.
Je suis d’avis de disposer du pourvoi comme le propose le Juge en chef.
Procureurs des appelants: Wilson, Hitch & Easdon, Victoria.
Procureurs des intimés: Pearlman & Lindholm, Victoria.
Lois et règlements cités
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Loi sur la Cour suprême
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Citations non résolues
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s (1)
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(2)
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s (2)
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(3)
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(1)
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(16)
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(24)
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alinéa a)
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b)
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alinéa c)
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al. d)
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article 8 de la Loi renferme les dispositions suivantes
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(6)
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article (88)
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al. b)
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c)
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d)
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al. a)
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art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale