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Aqueduc du Lac St. Jean v. Fortin / Aqueduc du Lac St. Jean v. Martin

[1925] SCR 192 Tribunal SCC Date de la décision 1925-02-03 Anglais

Décision Majority · Judgment of the Court

Table des matières

Majority

f.
AND
ALFRED MARTIN
(DEFENDANT)..
..
.. RESPONDENT.

Judgment of the Court

J.-Ces deux causes nous arrivent en vertu d'une permission sp6ciale d'appel que l'appelante a obtenue de la cour du Banc du Roi. Il s'agit, dans chacune d'elles, du droit de l'appelante de se faire payer par l'intim6, pour le service de l'aqueduc, le montant port6 en son tarif ordinaire, et cela nonobstant un contrat fixant d'avance la somme que certains contribuables verseraient pour ce service. Ce contrat est intervenu dans les cas qui nous occupent entre les auteurs de l'appelante et I'auteur de l'intim6, et I'appelante pretend que l'intim6 ne peut l'invoquer. Comme la question d6cider ne se presente pas de la mime manidre dans chaque esp~ce, il sera pr~f6rable de les envisager s6pariment.
Premibre espce. Les faits qui ont donn6 lieu a ce proces peuvent se raconter assez bri~vement.
En 1912, Xavier Martin et Alfred Martin, l'intim6, 6taient copropri6taires par indivis de deux terres dans le canton Caron qu'ils avaient achet6es le 10 avril 1909, d'un nomm6 Napol6on Gagn6.
Le 12 avril 1912, les nomm6s Alphonse Aubin et Georges Perron se mirent en soci6t6 pour le terme de 99 ans, sous la raison sociale de "Aubin & Perron", pour la construction et l'exploitation d'un aqueduc dans les paroisses de St-Jr6me, H6bertville et Ste-Croix du Lac a la Croix.
L'acte de soci6t6 d6clarait que le capital de cette soci6t6 serait form6 des sommes pergues des divers cultivateurs ou autres personnes qui, pour avoir l'eau h perp6tuit6, donneraient une somme variant avec la grandeur de leur terre, la base 6tant de $350 par lot de cent acres. Ce capital devait aussi comprendre les sommes pergues pour loyer de robinets et le montant que les associ6s devaient fournir par parts 6gales pour terminer la construction de l'aqueduc, si les fonds cidessus mentionnis n'6taient pas suffisants.
Apris la formation de leur soci6t6, Aubin & Perron cherch~rent h se procurer le capital requis en obtenant des cul- S.C.R.
tivateurs une contribution en argent en consid6ration du service de l'aqueduc projet6. A ces fins, le 26 mai 1912, ils signirent avec quarante-cinq cultivateurs de St-J6r~me, d'H6bertville et de Ste-Croix un contrat devant notaire contenant les conventions suivantes, pour ne citer que celles Mignault J. qui importent A la d6cision de la caus6. Aubin et Perron s'engag6rent A construire un aqueduc jusqu'A la limite des propri6t6s des parties de seconde part (les cultivateurs), A leur fournir 1'eau a perp6tuit6 et A entretenir l'aqueduc en bon 6tat de r6parations moyennant le paiement de $250 pour un demi-lot, de $300 pour trois quarts de lot, de $350 pour un lot de 100 A 135 acres, de $400 pour un lot et demi et deux lots avec une seule bitisse, et de $500 pour deux lots batis et plus.
Les cultivateurs s'engagbrent A verser cette somme et, A l'expiration de vingt-cinq annies, A payer annuellement deux pour cent sur le montant de leur contribution. Il y avait d6fense pour les.cultivateurs de d6penser 1'eau inutilement ou de permettre de prendre 1'eau A ceux qui n'y avaient pas droit. Parmi les parties de seconde part, Xavier Martin entreprit de payer la somme de $350, qu'il a effectivement vers6e, et de payer les deux pour cent apris les vingt-cinq ans. Aubin et Perron d6clardrent hypoth6quer 1'aquedue jusqu'a concurrence de $20,000 en faveur des parties de seconde part pour leur garantir le bon fonctionnement de l'aqueduc. Il n'est pas n6cessaire, pour les fins de cette cause, de se prononcer sur la valeur de cette hypothbque portant sur un aquedue projet6, qui, au demeurant, n'est pas d6crit au d6sir de la loi.
Les sommes ainsi promises par les parties de seconde part se montent a $15,850, et nous verrons dans la cause de La Compagnie d'Aqueduc du Lac St-Jean v. Fortin qu'il y a eu d'autres contributaires.
Le 4 aofit 1916, Alfred Martin, l'intim6, achetait de Xavier Martin la part de ce dernier dans les deux terres qu'ils avaient acquises de Napoleon Gagn6. Dans l'acte de vente il 6tait d6clard que le vendeur transportait A l'acqu6reur toutes ses parts dans la compagnie d'aqueduc Aubin & Perron.
Le 17 mars 1917, Georges Perron vendait a Euclide Perron tous ses droits dans la soci6t6 Aubin & Perron. Le 15 septembre 1917, la soci~td Aubin & Perron vendait h l'appelante tous ses biens meubles et immeubles, et notamment I'aqueduc en question et ses accessoires, comprenant Le 14 mai 1923, 'appelant a intent6 cette action contre l'intim6 lui r6clamant la somme de $358.45 pour service de l'aqueduc depuis le 31 aofit 1916.
L'intim6 en d6fense a invoqu6 le contrat sign6 par Xavier Martin, son coproprietaire.
Dans sa deposition, 1'intim6 d6clare qu'il exploitait les deux terres en soci6t6 avec Xavier Martin, qu'il avait fourni l'argent pour la part d'aqueduc acquise par ce dernier, qu'il 6tait absent de la maison quand on a fait signer Xavier Martin, sans cela il aurait sign6 lui-mime, et que la signature de celui-ci devait compter pour les deux.
Etant donn6 que l'appelante a acquis avec l'aqueduc les ce qui mettait I'appelante h la place d'Aubin & Perron quant A ces contrats, et que Xavier Martin a transport6 A 1'intim6 toutes ses parts dans la compagnie d'aquedue Aubin & Perron, nous sommes d'avis que 1'appelante a suecid6 aux obligations assumbes par Aubin & Perron h 1'4gard de Xavier Martin, et que 1'intim6 a acquis les droits de ce dernier et peut exiger de l'appelante le service d'eau conform6ment aux stipulations du contrat du 26 mai 1912. Il y a de part et d'autre un lien contractuel, et il n'est pas nicessaire de se demander quelle est la nature du droit que le contrat a cr64.
A 1'audition, M. Belcourt, conseil de 'appelante, a pr6tendu que Xavier Martin aurait payer une plus forte somme que $350, les deux terres dont il 6tait copropri6taire ayant une superficie sup6rieure A de 100 A 135 acres. Ce moyen, soulev6 pour la premibre fois A l'audition, ne peut 6tre accueilli, et il ne peut 6tre accord6 a 1'appelante, sur Faction telle que prise, un supplement d'indemnit6. L'appelante demande que l'intim6 soit condamn6 a lui payer le service d'eau d'apris un tarif qu'elle a adopt6; et l'intim6 lui oppose le contrat du 26 mai 1912.
Ce serait changer la nature de l'action que l'appelante a intent6e que de lui permettre maintenant de faire valoir l'insuffisance de la contribution primitive de Xavier Martin.
S'il y a eu erreur quant au montant de cette contribution, l'appelante n'est peut-6tre pas sans recours, nous ne nous pronongons pas sur ce point, mais elle devra exercer ce recours, s'il y a lieu, par une autre action.
L'appelant a aussi pr~tendu qu'il s'agit dans 1'espice d'un droit d'usage et partant incessible aux termes de 1'art. 494 C.C. Nous croyons cette pr6tention absolument inadmissible.
L'appel est visiblement mal fond6 et doit 6tre rejet6 avec d~pens.
Deuxibme esp~ce. Le cas de Joseph Fortin n'est pas d'une solution aussi facile.
En 1912, Joseph Guay 6tait propridtaire de la terre au sujet de laquelle l'appelante r6clame $449.20 de Fortin pour service de l'aqueduc depuis le 31 aofit 1914, conform6ment au tarif qu'elle a adopth pour ses abonnis. Le 25 aofit 1912, Joseph Guay et une vingtaine d'autres cultivateurs ont sign6 avec Aubin & Perron un contrat devant notaire par lequel, en considdration du paiement de $175 par Joseph Guay, et d'autres sommes plus ou moins fortes par les autres signataires, le total 6tant de $3,790, Aubin & Perron se sont engags h leur fournir et livrer l'eau A perp6tuit6. L'eau doit Stre conduite jusqu'aux propri6t6s des cultivateurs au moyen d'un maitre tuyau et les raccordements jusqu'h ce tuyau sont aux frais des cultivateurs. Le contrat ne contient pas la clause de deux pour cent, au bout de vingt-cinq ans, comme dans le contrat analys6 dans la cause d'Alfred Martin. L'acte, du reste, est moins complet que celui produit dans l'autre cause.
On n'y trouve pas 1'6chelle des prix que les int6ress6s devaient payer, lesquels, dans le cas de Xavier Martin et consorts, 6taient calcul6s d'apris 1'6tendue de leurs terres.
appert suffisamment cependant que la part contributive de chaque intiress6 6tait r6gl6e par la grandeur de son terrain. Cela devient 6vident quand on consulte la clause de l'acte de soci6t6 d'Aubin & Perron oi il est dit que la contribution des cultivateurs variera avec la grandeur de leurs terres. Et c'est du reste ce que reconnait express6ment, dans sa d6position, Alphonse Aubin, g6rant de l'appelante et membre de la soci6t6 Aubin & Perron. II 6tait lui-m~me partie A l'acte du 25 aofit 1912, et il dit que la difference des prix dans cet acte 6tait bas6e sur la grandeur des terres.
Le 28 aofit 1914, Joseph Guay vendit h Joseph Fortin, I'intim6, la terre au sujet de laquelle il avait fait le contrat J. du 25 aofit 1912, avec tous les animaux, voitures et instruments d'agriculture se trouvant sur la terre vendue, sauf certaines r6serves qui sont sans int6r~t dans cette cause. Par le mime acte, Guay a vendu d'autres immeubles au phre de l'intim6, le nomm6 Mars Fortin, et il y a une stipulation d'usufruit en faveur de Mars Fortin de la terre vendue h l'intim6. I appert cependant, h la d6fense de l'intim6, que c'est lui qui se sert de 1'eau et c'est de lui que l'appelante en r6clame le paiement. La stipulation d'usufruit ne parait done pas affecter les droits des parties au prochs. Dans l'acte de vente de Guay A Fortin il n'y a pas, comme dans l'autre cause, cession expresse des droits r6sultant du contrat entre les cultivateurs et la soci6t6 Aubin & Perron. Alphonse Aubin admet dans sa deposition que si Joseph Guay 6tait demeur6 propri6taire de sa terre, il ne lui aurait rien r6clam6 pour le service d'eau. II dit que la compagnie reste engag6e envers Joseph Guay, mais sa pr6tention est que Joseph Fortin ne peut r~clamer le ben6fice de cette stipulation faite par son auteur, Joseph Guay.
Nous avons d6cid6 dans 1'autre cause que 1'appelante a succ6d6 aux obligations assum6es par Aubin & Perron A I'6gard des cultivateurs. II reste A d6terminer si le b6n6fice de la stipulation faite par Joseph Guay peut 6tre r6clam6 par son ayant cause A titre particulier, l'intim6, h qui ce b6n6fice n'a pas 6t6 expressiment c6d6.
Il est clair que Joseph Guay a fait cette stipulation comme propri6taire de sa terre et au profit de celle-ci, puisque cette terre et les bitiments y 6rig6s devaient b6n6ficier de 1'approvisionnement d'eau dont on ne pouvait se servir ailleurs. La stipulation que 1'eau serait fournie h perp6tuit6 le d6montre, car un engagement perp6tuel ne peut se concevoir qu'h 1'6gard de ce qui dure toujours. Du moment que Joseph Guay vend cette terre, il cesse d'avoir int6r~t A l'approvisionnement d'eau, et partant ne peut plus le r6clamer pour lui-mime.
Ce n'est done pas un droit exclusivement personnel, ou attach6 ' sa personne, que Joseph Guay a acquis de la soci~t6 Aubin & Perron. D'autre part, l'acheteur de cette terre, l'intimb, a la mgme prise d'eau ainsi que les m~mes chantepleures qu'avait Joseph Guay; il n'a fait que continuer la jouissance de ce dernier. J
Voilh donc une stipulation concernant l'aLprovisionnement d'eau h une terre et aux bitiments y brig6s faite par un propri6taire pour 'utilit6 de son fonds. I vend ce.fonds. L'acqu6reur peut-il, sans une cession expresse, r6clamer le bin6fice de cette stipulation?
I le pourrait sans aucun doute s'il y avait servitude rielle. Mais, au sujet du contrat mgme dont il s'agit ici, la cour d'appel a d6cid4 qu'il n'y avait pas eu cr6ation d'une servitude r6elle: La Compagnie d'Aqueduc du Lac St-Jean v. Tremblay (1).
Les raisons qu'invoque le juge Rivard en rendant le jugement de la cour d'appel sont assur6ment bien graves, mais il importe peu que le droit au service de l'aqueduc au profit de la terre de Joseph Guay ait ou n'ait pas it6 acquis a titre de servitude, s'il est constant que le b6n6fice de la stipulation passe a tout acquireur de cette terre meme sans une cession expresse.
On peut envisager le droit au service de l'aqueduc comme un droit accessoire qu'on ne saurait s6parer de la terre qui en jouit, ou comme ayant it6 l'objet d'une stipulation faite par le propri6taire de cette terre et dont profiterait, comme son ayant cause, tout acqu~reur subsequent de la terre. Au premier point de vue, il suffirait de citer 'article 1499 C.C. aux termes duquel
Et si on envisage en elle-meime une stipulation de ce genre, il semble qu'on peut lui appliquer 1'article 1030 C.C. qui dit:
A La seule diff6rence A, noter entre cet article et l'article 1122 du code Napol6on, c'est que notre code emploie les mots "repr6sentants 16gaux", tandis que le code Napol6on se sert de 1'expression assur6ment plus frangaise, "ayants cause".
Il est clair cependant que les auteurs du code ne youlaient pas innover. Ils citent 1'article 1122 C.N. et le copient textuellement, sauf la substitution de "reprdsentants 16gaux" a "ayants cause" et de "contrat" a "convention". Dans leur rapport, ils disent qu'il n'y a, dans les quatre articles de la section V, que des changements d'expressions. D'autre part, les mots "repr6sentants 16gaux" sont d'un sens 4quivoque.
sont 6videmment d'origine anglaise, et on les trouve surtout au titre Des obligations (voy. les arts. 1028, 1030, 1085, 1113, 1122, 1123, 1127, 1128, 1129 et 1130 C.C.) qu'on peut croire avoir 6t6 r6dig6 d'abord en anglais, car c'est sous le texte anglais du rapport des rddacteurs du code que se trouvent les renvois aux autorit6s. Quelle port6e peut avoir une telle expression quand elle est accompagn6e du mot "hdritiers"? Dans un sens, on peut se demander s'il y a d'autres "representants 16gaux" que les h6ritiers, et "h6ritier" se dit de l'h6ritier 16gal comme de l'hdritier testamentaire (art. 597 C.C.). Dans le droit anglais, ce mot est 4galement un peu 6quivoque et s'interprite de diverses fagons (Stroud, Judicial Dictionary, vo. "Legal representatives"). Dans le droit civil, on serait bien en peine de le d6finir, a moins de dire qu'il a le sens de "successeurs" ou "ayants cause".
II parait 6vident qu'on peut l'interpr6ter d'une manibre tris g6n6rale ou d'une manibre tris restreinte, selon le contexte de l'article il se trouve, comme du reste dans le cas des mots "successeurs" et "ayants cause". C'est ainsi que dans 1'article 1028 C.C. il se confond avec "h6ritiers", car il est clair que nul ne peut engager un tiers sans son consentement.
Dans Particle 1030 C.C., comme on peut toujours stipuler pour autrui, il faut ou bien entendre les "reprdsentants 16gaux" largement, comme signifiant les ayants cause de toute cat6gorie, ou bien les confondre avec les h6ritiers et rendre ainsi l'expression surbrogatoire ou inutile. Nous croyons qu'il serait tem6raire de donner h 1'article 1030 C.C. un autre sens que celui qu'on prete h 'article 1122 du code frangais. Pothier, comme nous le verrons, 6tait d'avis qu'un ayant cause a titre singulier reprisente son auteur.
Cette interpr6tation de Particle 1030 C.C. est d'ailleurs conforme a la tradition.
Pothier, le guide ordinaire des r6dacteurs du code civil, surtout au titre Des Obligations, s'exprime clairement A ce sujet, Obligations, nos 67 et 68: 67. Ce que nous stipulons par rapport A une chose qui nous appartient, V* nous le pouvons valablement stipuler, non-seulement pour nous et nos FoRTIN.
h6ritiers, mais pour tous nos successeurs A titre singulier A cette chose, S
J.lesquels sont compris sous le terme d'ayants cause, usit6 dans les contrats; Mignault J ce n'est point en ce cas stipuler pour un autre. * * * Par exemple, je puis valablement convenir " que vous ne ferez jamais valoir contre moi, ni contre mes h~ritiers ou ayants cause, les droits de la substitution qui pourrait 6tre un jour ouverte A votre profit par rapport A un tel h6ritage"; et cette convention a effet, mime par rapport A ceux qui acquerraient par la suite de moi cet h6ritage A titre singulier * * *

68. Dans cette convention et les autres semblables, que nous faisons par rapport aux choses qui nous appartiennent, non-seulement nous pouvons stipuler valablement pour nos ayants cause, mais nous sommes censis l'avoir fait, quoique cela ne soit point exprim6; soit que Ia convention soit concue in rem, comme lorsqu'il est dit par une transaction pass6e entre nous, " que vous vous engagez a ne jamais faire valoir lea pritentions que vous pourriez avoir par rapport t un tel hiritage," sans dire contre qui; soit que la convention soit conque in personam, comme lorsqu'il est dit "que vous vous engagez i ne jamais faire valoir contre moi vos pritentions par rapport i un tel hiritage."

En l'un et I'autre cas je suis cens6 avoir stipul6 pour tous mes successeurs, mime A titre de donation. Pactum conventum cum venditore, si in rem constituatur, secunditm Proculi sententiam, et emptori prodest.... Secundum autem Sabini sententiam, etiamsi in personam conceptum est, et in emptorem valet, qui hoc esse existimat, etsi per donationem successio facta sit; L. 5, de Pact. La raison est qu'en stipulant pour moi, je suis cens6 stipuler pour tous ceux qui me reprisentent: or, non-seulement mes h6ritiers, mais tous ceux qui me suceideront m6diatement ou imm6diatement, et & quelque titre que ce soit, A l'h6ritage qui a fait l'objet de la convention, me repr~sentent par rapport A cet h6ritage (Les italiques sont de 1'auteur).
Au no 69, Pothier donne un exemple qui se rapproche un peu de 1'espice qui nous occupe. 11 suppose une convention faite avec le seigneur de n'exiger qu'une pistole lorsqu'un fief tomberait en rachat. Cette convention, dit-il, profiterait h un acqu6reur h titre singulier.
Cette doctrine est suivie dans le droit moderne. Ainsi Aubry et Rau (5e 6dition), tome 2, p. 97, par. 176, disent: Le successeur particulier jouit de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans l'int6rft direct de Ia chose corporelle ou incorporelle, A laquelle il a succid6, c'est-A-dire des droits et actions qui se sont identifi6s avec cette chose, comme qualitis actives, ou qui en sont devenus des accessoires.
On peut, du reste, consulter les autorit6s suivantes: Dalloz, Repertoire Pratique, Verbo Contrats et Conventions en g6neral, nos 238 et suiv.; Baudry-Lacantinerie & Barde, Obligations, tome ler, nos 223, 224, 225 et 226; Demolombe, Contrats, tome ler, 278 et suiv.; Paris, 8 juin 1889, Dalloz, 1899, 2.477, et surtout la note.
Ceux qui s'int6ressent A cette question bien difficile de la transmissibilit6 aux ayants cause A titre singulier du b6n6fice des stipulations faites par leur auteur, aimeront sans doute A lire un article que publie la Revue Trimestrielle de J. Droit Civil de 1924, p. 481. Cet article a pour auteur M. Jean Lepargneur et porte le titre: De l'effet e figard de l'ayant cause particulier des contrats g6ndrateurs d'obligations relatifs au bien transmis. A la page 504, l'auteur donne la m~me solution A une esp~ce qui est presque identique A celle dont il s'agit en cette cause.
Nous adoptons cette interpr6tation traditionnelle de 1'article 1030 C.C.
Nous n'ignorons pas que quelques commentateurs modernes restreignent beaucoup le champ d'application de Particle 1122 C.N. s'ils ne le rendent pas A peu pris inutile. Nous pr6f6rons nous en tenir A la doctrine de Pothier, 1'inspirateur de cet article. II n'y a rien, du reste, dans le contrat dont il s'agit ici qui s'oppose A la transmissibilit6 du droit au service de 1'aqueduc; ce droit, par sa nature, est transmissible A tout acquireur de la terre et aurait pu 6tre considir6 comme une servitude rielle s'il y avait eu d6signation d'un fonds dominant et d'un fonds servant (Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Biens, no 1075, et la note).
Nous croyons done que 1'intim6 peut invoquer le b6ndfice de la stipulation faite par son auteur Joseph Guay A 1'encontre de 1'action de 1'appelante lui demandant le paiement du montant exigible en vertu de son tarif pour 'approvisionnement d'eau.
L'approvisionnement d'eau a t6 pay6 d'avance par Joseph Guay. C'est tout comme si le propri6taire d'un immeuble payait d'avance la totalit6 d'un imp8t qui aux termes du riglement qui l'impose est payable par versements d'annie en annie pendant un terme convenu. II en serait de m~me d'une exemption de taxes accord6e A une usine. Il est clair qu'un acquireur subs6quent de l'immeuble ou de l'usine (continuant A 6tre exploit~e comme usine) b6n6ficierait de ce paiement ou de cette exemption. C'est tout ce qu'il est n6cessaire de decider en cette cause. L'action de l'appelante demande paiement en vertu d'un tarif 4tabli pour les abonnes de son aquedue, et l'intim6 S.C.R.