Majority
There remains the ground of misdirection.
This was THE KING not discussed at bar and so far as appears from the K. material before us was not passed upon in the Court of - Appeal. Moreover the charge of the learned judge is not in the record. Having regard to the further fact that the defendant was not represented on the argument of the appeal, we think the only course open to us is to remit the case to the Court of Appeal in order that that court may pass upon the grounds of appeal based on misdirection. Appeal allowed. BENJAMIN
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ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
Judgment of the Court
J.-Cette cause pr6sente deux questions r6sultant
1. d'un conflit apparent entre les droits d'une mire et ceux d'un tuteur sur la personne d'une fille mineure; 2. de la recevabilit6 d'un bref d'habeas corpus comme remide approprid pour d6terminer ces droits.
Gertrude Stevenson, la fille de l'intimbe, est une enfant posthume. La mire, rest6e veuve et sans moyens, ne pouvait subvenir aux besoins de son enfant, et crut de 1'int6r~t de cette dernidre de consentir A ce qu'elle restAt chez les grands-parents paternels.
Quoique l'enfant n'efit aucuns biens, on lui fit nommer un tuteur, et la m~re renonga A la charge en faveur du grand-phre.
Les grands-parents demeuraient A Ste-Sophie, qui est situ6 A environ trente-trois milles de Montrial, oii la mare s'6tablit pour gagner sa vie.
Malgr6 la modicit6 de ses ressources p6cuniaires, I'intim6e fit A son enfant des visites r6gulibres et avait 1'habitude de lui apporter des v&tements, des jouets et des friandises.
Graduellement la condition de l'intim6e s'am6liora et elle parvint A gagner un salaire suffisant pour lui permettre J. de reprendre h sa charge l'obligation naturelle et l6gale de "nourrir, entretenir et 6lever son enfant " (Art. 165 C.C.). Gertrude avait atteint 1'age de neuf ans.
C'6tait le moment de lui faire suivre les classes. Les grands-parents demeurant h la campagne, ils jug&rent A propos de l'envoyer 'a Montreal, chez une tante, auprbs de qui elle efit une chambre (" rooming") pour lui permettre de suivre les cours du " high school."
Sa mbre apprit cela et n'y fit d'abord aucune objection. Mais 1'instinct maternel prit le dessus; et, un jour que la fillette se promenait sous les soins d'une institutrice attach6e A 1'6tablissement tenu par la tante, l'intimbe chercha A s'emparer de son enfant. L'institutrice r6sista et la tentative n'eut pas de r6sultat imm6diat.
Cependant 1'esprit de la mre s'6tait 6veill4 h la v6ritable nature de ses droits; et, au moyen de la pr6sente requite pour emission d'un bref d'habeas corpus, elle r~clame la possession et la garde de son enfant. Le grandphre, qui est l'appelant, oppose h la requite une r6sistance 6nergique en invoquant ses droits de tuteur et la longue p6riode d'ann6es pendant laquelle il a eu soin de 1'enfant, en ajoutant qu'il en est r~sult6 une affection reciproque tris vive qu'il serait cruel de briser aussi brusquement. La Cour Sup6rieure a trouv6 que
A La cour a donc maintenu le bref d'habeas corpus ad subjiciendum et a confi6 1'enfant A la mbre.
La Cour du Banc du Roi a confirm6 ce jugement A l'unanimit6.
La concordance de vues en Cour Sup6rieure et en Cour du Banc du Roi, appuy6e comme elle 1'est sur une exacte appreciation des circonstances, n'a entrain devant cette cour aucune discussion sur les faits.
Le grand-pare quatre-vingts ans et la grand'mbre au dela de soixante-quinze.
Malgr6 toute leur tendresse et leur sollicitude, il parait clair que leur ne leur permettra pas d'accorder encore longtemps leur attention et leurs soins h la fillette. Il est done prudent, m~me en se plagant uniquement h ce point de vue, de la pourvoir dis maintenant d'un autre protecteur. La sant6 de 1'enfant n'entre pas en balance, puisque, pour les fins de son instruction, les grands-parents 6taient oblig6s de la placer en chambre A Montr6al et que son accommodation, sous ce rapport, n'offre pas de diff6rence sensible avec ce que la mere est en 6tat de lui procurer.
Nous ne faisons que constater en passant que le r6sultat du litige ne diminuera pas le bien-6tre de Gertrude Stevenson, sans toutefois attacher h cette question une importance d6cisive.
Abordons premi~rement le c~t6 des droits du tuteur. L'appelant a sembl6 vouloir faire 6tat de la renonciation de 1'intim6e h la charge de tutrice. II a voulu qu'on y vit une sorte de convention qui aurait pour effet de her l'intim6e et contre laquelle elle ne pourrait plus r6clamer. Il est inutile de dire que les droits qui d6rivent de la puissance paternelle ne peuvent jamais faire l'objet d'un pacte de ce genre. Ces droits sont conf6rs au phre et A la mbre par la nature et par la loi. Il n'est pas en leur pouvoir de s'en d6partir eux-mgmes.
Un contrat qui aurait cet objet serait intrinsiquement immoral et ill6gal. La loi elle-mime n'intervient pour att6nuer ou 6carter l'autorit6 paternelle que dans les cas oil les parents sont incapables ou indignes de 1'exercer.
La renonciation contenue dans l'acte de tutelle n'a done pas affect6 les droits de l'intim6e en tant que mare; mais efit-elle 6t6 faite dans ce but (et en dehors des cas d'adoption que la loi de Quebec permet maintenant), elle devrait 6tre A cette fin consid6rde comme absolument nulle et incapable de mettre la moindre entrave aux conclusions de l'intim6e.
La cour du Banc du Roi a depuis longtemps tranch6 cette question. Barlow v. Kennedy (1).
Fuzier-Herman Code Civil-Art. 373, n' 32.
Mais, trbs inginieusement, I'appelant invoque les pouvoirs et les devoirs qui lui sont conf6r~s par le code civil en sa qualit6 de tuteur:
Le mineur non 6mancip6 a son domicile chez ses phre .et mre ou tuteur (art. 83 C.C.).
Si le phre est disparu, la mire a la surveillance des enfants mineurs et elle exerce tous les droits du mari quant h leur personne et A 1'administration de leurs biens, jusqu'A ce qu'il y ait un tuteur (art. 113 C.C.).
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le repr6sente dans tous les actes civils (art. 290 C.C.). On ne saurait en tirer 1'argument que 1'appelant suggire. Il fallait que la loi attribut ces pouvoirs au tuteur, parce qu'il pouvait 6tre appel6 h les exercer. Les codificateurs ont 6t6 oblig6s de privoir le cas oii le phre ou la mare seraient indignes eu incapables de les remplir. C'est pouquoi ils ont inclu ces devoirs parmi ceux du tuteur. Il fallait pourvoir aux cas oil les circonstances 1'exigeraient. Ces droits r6sultant de la puissance paternelle appartiennent aux parents d~s la naissance de l'enfant. La tutelle est dative et les pouvoirs qu'elle comporte n'existent que depuis la date elle est conf6rbe. L'article 243 du code civil attribue au phre l'autorit6 sur 'enfant jusqu'A la majorit6 ou 1'6mancipation de ce dernier. Jusque le mineur non 6mancip6 ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son phre (art. 244 C.C.).
II ne fait absolument aucun doute qu'A difaut du phre cette autorit6 appartient A la mare (arts. 113, 120, 245 C.C.).
Les seules causes qui en font perdre 1'exercice, en dehors de la majorit6 ou de l'mancipation de l'enfant, sont l'incapacit6 (comme, par exemple, l'interdiction), ou l'indignit6 (comme les mauvais traitements qui pourraient compromettre son intelligence ou sa vie, ou l'immoralit6). L'octroi de la tutelle A une autre personne que la mire n'a pas pour r6sultat de faire disparaitre la puissance paternelle.
faut done consid~rer les articles de la loi qui conf6rent au tuteur des droits sur la personne du mineur comnme ins6ris dans le code civil pour pr6voir le cas oil le mineur serait priv4 de son protecteur naturel et 16gal, qui est la m6re, a d6faut du phre. Les pouvoirs du tuteur se bornent autrement h l'administration du patrimoine du pupille. Et m~me si le domicile 16gal de ce dernier est chez son tuteur, sa residence obligatoire continue d'6tre la maison paternelle.
(Baudry-Lacantinerie, 3ibme 6d. vol. 5, p. FLORANT. L'un des deux 6poux 6tant dkcd6, Is puissance paternelle est exeree Rinfret J. par le survivant, tuteur ou non tuteur, remari6 ou non remari6. (Demolombe, vol. 6, n* 374).
La puissance paternelle et la tutelle sent deux pouvoirs distincts, qui peuvent co-exister ensemble, r6unis sur la mime tite ou s6par6s. Mais comment, direz-vous, cela est-il possible?
La puissance paternelle a pour mission de gouverner Ia personne et d'administrer les biens de l'enfant. Or Ia tutelle a aussi absolument Ia mime mission. Done ces deux pouvoirs ne sauraient exister en mnime temps.
Leur existence simultan6e est n6anmoins incontestable; seulement ce syllogisme est vrai en ce sens, que 'un des pouvoirs en effet l'emporte quelquefois sur l'autre dans 1'exercice de certains attributs, ainsi que nous allons l'expliquer.
Il, examine ensuite les diff~rentes hypothises possibles (nos. 375, 376, 377, 378, 379 et 380); puis il conclut que, entre le survivant des phre et mire et le tuteur, parent ou 6tranger, c'est au survivant qu'appartient, en vertu du droit de puissance paternelle, Ia garde de l'enfant et la direction de son 6ducation.
Telle 6tait 1'ancienne jurisprudence (Nouveau Denizart, t~me 7, verbo Education, no. 4; et t~me 9, par. 12, no. 4; Sirey, 1830-11-337).
La mime doctrine est enseign6e par Baudry-Lacantinerie (36me 6d., vol. 5, p. 142) et Aubry & Rau (56me 6d. time ler, par. 111).
La note 7, h la page 674, au bas de ce paragraphe 111, se lit comme suit:
L'autorit6 tut6laire, qui peut exister concurremment avec Ia puissance paternelle, ne saurait restreindre les droits de cette dernibre.
En pareil cas, les pouvoirs du tuteur se bornent 6 'administration du patrimoine; et le gouvernement de Ia personne reste, en g~n ral, confi6 au phre ou A la mhre. C'est au survivant des 6poux, investi de la puissance paternelle et capable de l'exercer, qu'appartiennent les droits d'6ducation, de correction et d'6mancipation.
Fuzier-Herman (verbo Tutelle), apris avoir expos6 les principes de l'administration de la personne du mineur par le tuteur, resume la situation comme suit:
684. Les principes qui pricident, relatifs A l'edministration de la personne du mineur, ne regoivent leur complbte application qu'au eas de d~cs des phre et mire ou que lorsque le survivant deux a perdu ou ne peut exercer Ia puissance paternelle.
Au eas contraire, 1'administration du patrimoine appartient seule au tuteur, la personne du mineur devant rester sous la puissance paternelle du phre ou de Ia mire survivant. D6jai, dans le mnme r6pertoire de Fuzier-Herman (verbo STEVENSON Puissance Paternelle), on trouvait:
94. Ces droits continuent A appartenir au survivant des 6poux, qu'il soit ou non tuteur de ses enfants. Tutelle et puissance paternelle sont Rinfret J. en effet choses trbs distinctes et peuvent co-exister sans se porter pr6judice 1'une & Pautre. D'oi il suit que, d'abord, I'autorit6 paternelle subsiste entibre, apris la mort du phre ou de ia mre, dans ]a personne de celui des deux qui survit: elle n'est en rien modifi6e ou alt~rbe par Is qualit6 de tuteur des enfants dont e trouve investi FJ'poux survivant, de manibre subordonner son autorit6 A celle du conseil de famille.
Grenoble, 11 aofit 1854, pr6cit6.
101. II faut m~me gindraliser, comme nous l'avons dit plus haut et poser en principe que 1'exclusion ou la destitution de la tutelle n'enlIve pas au parent survivant I'exercice de la puissance paternelle.-Cass., 3 mars 1856, Wey, (S. 56.1. 408, p. 52, 2. 266, D. 56. 1. 290);-15 mars 1864, X..., (S. 64,1,155, p. 64, 972, D. 64, 1. 301) Paris, 9 mars 1854, pr6cit6, ... Poitiers, 21 Juill. 1890, Guilberteau-Billaud, (S. 91, 2.17, p. 91, 1, 103, D. 91, 2. 73).--Sic Mnread6, t.2, n. 135, 244; Demolombe, t. 6, n. 379 et a.; Laurent, t. 4, n. 263 et a.; Magnin, t. 1, n. 439, 442; Chardon, t. 2, n. 66 et s.; Bernard, p. 207; Leloir, t. 1, n. 310; Taudire, p. 104.-Contra, de Fr6minville, t. 1, n. 806; Demante, t. 2, n. 117 bis-11; Rivibre, Rev. Cath. des inst., 1881, t. 17, p. 135.
I faut done decider que la qualit6 de tuteur de 1'appelant ne lui confire pas sur la personne de Gertrude Stevenson des droits qu'il puisse opposer A l'autorit6 paternelle de l'intim6e, qui est la mre. C'est done h la mire, et non au tuteur, qu'appartient le droit de garde et d'6ducation de Gertrude Stevenson.
Mais ce droit, pr6tend l'appelant, ne peut pas, h tout 6v6nement, 8tre affirm6 au moyen du bref d'Habeas Corpus. Cette procedure n'est admise que dans le cas une personne est emprisonnie ou priv6e de sa libert6.
Or, dit-il, en 1'espbce, Gertrude Stevenson est librement chez moi. Si toutefois la mare veut faire reconnaitre son droit de garde et d'6ducation elle devra adopter une autre proc6dure.
Sans doute, la tendance moderne et la pratique constante de cette cour sont de se d6gager, autant que possible, des rbgles de proc6dure pour ne prononcer les arrits que sur le m6rite des questions et le fond m~me du litige. Il est difficile, de prime abord, de voir pourquoi, si le bref 6imis en cette cause ne cadre pas exactement avec les prescriptions de 1'article 1114 du Code de Proc6dure Civile, l'intim6e ne pourrait pas se reclamer de l'article 3 du m~me code; surtout quand la cour, comme dans le cas qui nous occupe, a permis la production de plaidoiries 6crites et 1'audition de t6moins comme dans [1925J une enquete ordinaire. Si le grief de 1'appelant consiste uniquement dans le fait qu'on aurait dfi le poursuivre au moyen du bref de sommation habituel, il n'a pas r6ussi a d~montrer que, dans le cas actuel, la m6thode diff6rente 1 qui a ti adopt6e lui avait caus6 le moindre prejudice. Mais le bref d'Habeas Corpus, qui s'appuie sur le fondement mime des droits constitutionnels du citoyen britannique, est d'un caractbre trop special, pour que ce d6bat puisse tre 6cart6 sur le principe qu'il ne soulive qu'une simple chicane de proc6dure.
En principe, c'est la personne qui est emprisonnie ou priv6e de libert6 qui, elle-mime, s'adresse au juge pour faire constater si la cause de sa d6tention est justifiable. Le code permet cependant qu'un autre le fasse pour elle. Ici, la requite ne pouvait venir de l'enfant; et si quelqu'un 6tait qualifi6 h agir pour elle, c'6tait 6videmment l'intimbe. Mais s'agit-il d'un cas oii la personne est privie de sa libert?
Il serait oiseux de rappeler ici les 6tapes historiques du bref d'Habeas Corpus ad subjiciendum en matibres civiles. En ce qui concerne la province de Qu6bec, elles ont t6 retracies de fagon compl6te par Mr le juge Mathieu dans la cause de Daoust v. Schiller (1), et par Mr Ludovic Brunet, dans 1'opuscule qu'il a consacr6 A 1'6tude de cette question. A travers les lois successives (art. 1114 du 'Code de Proc6dure Civile de 1897; art. 1040 du Code de Proc6dure Civile de 1867; art. 20 du c. 95 des Statuts Refondus du Bas-Canada (1861); art. ler du c. 8 des Statuts du Bas-Canada (52 Geo. III, (1812), on retrouve invariablement les m~mes expressions:
Il est bien compris que nous nous bornons ici A la 16gislation qui 6tendit aux matibres civiles le bin6fice et le privilige d'un bref dont le recours, en matibre criminelle suppos6e criminelle, remonte h une origine bien antirieure meme A 1'acte 31 Charles II (1679) et au moins jusqu'A la Grande Charte (1215).
Le parlement anglais, en 1816, adopta une loi (56 Geo. III, c. 100) au mgme effet que celle dont jouissait le Bas- Canada depuis 1812.
Il convient done de rechercher comment, in pari materia, cette condition de la privation de la libert6 (" restraint of liberty ") a 6t6 interpr6t6e en Angleterre, le pays d'origine du bref d'Habeas Corpus.
Or, il est ind6niable que, par extension, 'on y a assimil6 A une privation de sa liberth le fait pour un enfant en bas ige d'6tre sous la garde d'une personne autre que celle A qui la loi confbre cette autorit6 et ce contr8le.
D6jh, en 1831, le juge Patteson pouvait-il affirmer, en rendant jugement re McClellan (1).
I understand Mr. Jeremy's argument against the restoration of the child to its father to be-first, on the ground that this court does not interfere, by habeas corpus, to take an infant out of the custody of any one, unless something like force or improper restraint of the person exists -and, secondly, under the peculiar circumstances of this case, the court will not be disposed to interfere.
As to the first ground, I think the authorities do not warrant the objection. The law is perfectly clear as to the right of the father to the possession of his legitimate children, of whatever age they be. In the case of Rex v. De Manneville (2). the court held that the father of a child is entitled to the custody of it, though an infant at the breast of its mother, if the court sees no ground to impute any motive to the father injurious to the health or liberty of such a child, as by sending it out of the kingdom; the father being at the time an alien enemy, domiciled in this kingdom, and the mother being an English woman, and apprehensive only that he meant to send the child abroad, but assigning no sufficient reason for such an apprehension. With respect to the argument that some force or improper restraint must be used, in order to authorize the court in removing an infant from the custody of any one, the authorities referred to shew that it is not necessary that any force or restraint should exist on the part of the person having the custody of the infant towards it; but there must be some force or improper restraint on the part of the father, in order to enable the court to take it from him.
En 1836, dans la cause de The King v. Henrietta Lavinia Greenhill (3), le Lord 'Chief Justice Denman disait (p. 640):
When an infant is brought before the court by habeas corpus, if he be of an age to exercise a choice, the court leaves him to select where he will go. If he be not of that age, and a want of direction would only expose him to dangers or seductions, the court must make an order for his being placed in the proper custody. The only question then is, what is to be considered the proper custody; and that undoubtedly is the custody of the father.
Et Coleridge J. (p. 643):
But where the person is too young to have a choice, we must refer to legal principles to see who is entitled to the custody, because the law presumes that, where the legal custody is, no restraint exists; and (1) 1 Dowling's Rep. 81, at p.
(2) 5 East, 221.
(3) 4 Ad. &
E. 624.
where the child is in the hands of a third person, that presumption is in favour of the father.
En 1857, dans la cause de The Queen v. Maria Clarke (1), Lord Campbell, Lord Chief Justice, s'exprime comme suit (p. 193):
Rinfret J. The question then arises, whether a habeas corpus be the proper remedy for the guardian to recover the custody of the child, of which he has been improperly deprived. Certainly the great use of the writ, the boast of English jurisprudence, is to set at liberty any of the Queen's subjects unlawfully imprisoned; and, when an adult is brought up under a habeas corpus, and found to be unlawfully imprisoned, he is to have his unfettered choice to go where he pleases. But, with respect to a child under guardianship for nurture, the child is supposed to be unlawfully imprisoned when unlawfully detained from the custody the guardian; and when delivered to him the child is supposed to be set at liberty.
The King v. De Manneville (2) clearly proves that such is the fit mode of proceeding if the child is under seven.
Is there any reason for following a different course between seven and fourteen? The intellectual faculties of the child may be considerably developed in this interval; and the child may now have a very strong inclination to leave the home of the guardian, and, from religious as well -as frivolous motives, to be educated at a different school from that which the guardian has selected. But the consequences which would follow from allowing such a choice are most alarming.
We must lay down a rule which will be generally beneficial, although it may operate harshly in particular instances. If the proposed choice were given to the child, the relation of guardian and ward would still subsist; the guardian might retake the child wherever he finds it; and he might maintain an action against the person who, contrary to his wishes, takes or detains the child. Then, how could nurture be carried on with such a doctrine, which, if established, would apply to every father of a family in the kingdom, in respect of all his children, male and female, above the age of seven years. If a father wishes to take his son when ten years old from a private school where flogging is not practised, and send him to Eton, and the boy refuses to come home, and is brought up by habeas corpus, is he to be permitted 'to say that, on consideration, he is of opinion that the private school is preferable to any public school where flogging is permitted, and therefore he makes his choice to return to the private school, the master being willing to receive him.
Or suppose that a Protestant mother, guardian for nurture of a daughter seven years of age, sends her to a boarding school professing to be a Protestant seminary; in a short time she finds that attempts have been successfully made by teachers to convert the girl to the Roman Catholic faith; the girl refuses to come home, saying, in analogy to the language used by Alicia Race: " I will not go home to my own mother; I will stay here where I may pray to the Mother of God;" she is in consequence brought up by habeas corpus. Are we -to examine her, and, finding her of quick parts and professing to be a sincere convert to the Roman Catholic faith, to tell her that, in spite of the wishes of her mother, she is at liberty to return to the school where she has been converted. Such a doctrine seems wholly inconsistent with parental authority, which both reason and revelation teach us to respect as essential for the welfare of -the human race.
(1) 7 El. & 180.
(2) [18041 5 East, 221. La jurisprudence, en Angleterre, s'est de plus en plus affirmie dans ce sens; et Halsbury, The Laws of England (1909), la r6sume ainsi (vol. X, p. 40, no 91):
Where the restraint is imposed on civil grounds under claim of Rinfret J. authority, the legal validity of such claim may be investigated and determined; and where, as frequently occurs in the case of infants, conflicting claims for the custody of the same individual are raised, such claims may be inquired into on the return to a writ of habeas corpus, and the custody awarded to the person having the legal 'right thereto. A la page 52, n' 109:
A parent, guardian or other person, who is legally entitled to the custody of a child, can regain such custody, when wrongfully deprived of it, by means of the writ of habeas corpus. The unlawful detention of a child from the person who is legally entitled to its custody, is, for the purpose of the issue of the writ, regarded as equivalent to an unlawful imprisonment of the child.
It is therefore unnecessary to allege, in applying for the writ, that 'any restraint or force is being used towards the infant by the person in whose custody and control it -is for the time being.
Any person who is legally entitled to the custody of another may sue out the writ in order -to regain such custody.
Enfin, dans Short and Mellor, " The Practice of the Crown Office " (1908), A la page 313, on trouve l'exposition suivante de la pratique courante:
With reference to the custody of children the judges of the common law courts have exercised a larger jurisdiction in granting writs of habeas corpus than in other cases.
They have exercised powers somewhat analogous to those which the Court of Chancery has always exercised in its character of parens patriae. For instance, the writ was issued irrespective of the wishes or desire of the child detained, and in making the rule absolute, the court has always exercised a certain discretion in order to protect the child, in addition to merely setting the infant free from restraint.
Les auteurs citent le passage du jugement de Coleridge J. re Greenhill (1), reproduit plus haut, et ils continuent: And all the judges agreed that age, and not mental capacity, was to be taken to be the criterion of a capacity to choose. In The Queen v. Clarke (2), and The Queen v. Howes (3), it was laid down that the age at which children should be deemed to have discretion was fourteen in the case of a boy and sixteen in the case of a girl.
Voilh donc quelle est, en Angleterre, l'adaptation qu'on fait du bref d'habeas corpus au cas des enfants mineurs. 11 n'y a pas de raison juridique pour que le mime texte ne regoive pas ici la mime interpr6tation, lorsqu'il s'agit de la comp6tence d'un bref identique et que nous tenons de la constitution anglaise.
(1) 4 Ad. &
E. 624.
(2) 7 El. & Bl. 186. (3) [18601 3 El. & El. 332.
Dans la province de Qu6bec, certains jugements plus anciens-et il faut reconnailtre que la liste en est longueparaissent avoir inclin6 dans un sens diff6rent Stoppellben v. Hull (1), confirm6 par la Cour de Revision (2); Riley v. Grenier (3); Vautrin v. Dupuis (4); Robert v. Vgron- Rinfret J. neau (5); Pickering v. Caloran (6); Rousseau v. Lapointe (7); Morency v. Fortier (8); Garcin v. Croteau (9). Peu de ces arr~ts cependant ont refuse de reconnaitre l'applicabilit6 A un pareil cas du rembde par voie d'habeas corpus. La plupart ont admis que ce bref 6tait un recours comp6tent, mais ont refus6 de 1'accorder dans les circonstances particulibres de la cause. Le juge W. Dorion, qui a prononc6 en 1876, le jugement de Stoppelben v. Hull (10), sur lequel les d6cisions, depuis rendues dans le mime sens, paraissent s'6tre largement appuy6es, dit lui-m~me: But, says the father, until my child has attained the age of majority she can have no will, no opinion, no judgment except mine, and she being detained against my will, she must be considered as detained against her will. This might perhaps be urged in cases where a child of tender age or other, such as an insane person, incapable of making a choice, was concerned, but in a case of this kind (meaning Stoppelben), where the contrary appears, I cannot admit this doctrine, nor do I find it propounded authoritatively in any of the authorities cited.
Et le juge Mathieu, en conclusion de la longue revue qu'il a faite de la question re Daoust v. Schiller (11), n'est pas loin de s'exprimer de la mgme fagon ' la page 553: On peut suivant les circonstanoes consid~rer comme contrainte, 1'enl6vement et la detention d'un enfant qui n'a pas I'Age de raison, et ]a soustraction de cet enfant A la garde l6gale de ses parents. Si l'enfant n'a pas I'Age de raison, nous croyons, avec Hurd, que l'enlhvement de l'enfant de la garde de sea parents, peut 6quivaloir & Ja contrainte donnant lieu au bref d'habeas corpus, et que le droit des parents d'avoir la garde de leur enfant, ou le devoir de I'enfant de retourner sous leur garde peut 6quivaloir au disir d'6tre mis en libert6 et soustrait & cette contrainte. Si un 6tranger va sans motif enlever un enfant qui n'a pas I'Age de raison I Ia garde de son pare, nous croyons que le tribunal pourra sur habeas corpus ordonner que l'enfant soit remis au phre, vu que cet enlivement peut Stre considdr6 comme une contrainte; mais nous croyons qu'il n'y a que le cas oii I'enfant est contraint ou doit 6tre considir6 comme 6tant contraint et priv4 de sa libert6 oji sa remise au phre doit Stre ordonn&e sur bref d'habeas corpus. Tout ce que le tribunal peut faire (1) [1876] 2 Q.L.R. 255.
(7) 8 R. de P. 43. (3) [1888] 33 L.C.J. 1.
(9) [1905] Q.R. 27 S.C. 198. (5) [19031 R. de P. 426.
(10) 2 QL.R. 255, at p. 257. 2 R. de Pr. 529.
Mais cela mgme est admettre que, dans tous les cas oii Rinfret j. la garde des enfants mineurs est en jeu, le bref d'habeas corpus est le rem~de appropri6.
C'est essentiellement un bref d'enqu~te (" writ of inquiry ").
II a pour but d'examiner les causes de d6tention et de constater s'il y a contrainte. La loi ne suppose nulle part que l'enfant mineur pourra opposer son d6sir de libert6 A la volont6 de ses parents. C'est la jurisprudence qui a introduit ce correctif A la puissance paternelle. Elle n'a pas cependant pos6 de principe absolu. Elle s'est inspirie d'une discretion restreinte bas6e sur certaines conditions d'&ge et d'intelligence de 1'enfant, en tenant compte des circonstances sp6ciales A chaque cas particulier. Conceder, comme le juge Dorion et le juge Mathieu, qu'il est certains de ces cas oii le bref pourrait 6tre accord., c'est admettre qu'il faut dans chaque cas rechercher si les conditions requises existent pour le maintien du bref, qu'il y a lieu A 1'inquiry" A laquelle pourvoit le bref; c'est donc conclure A la comp6tence de l'habeas corpus.
Il est inutile, en effet, de signaler qu'il faut 6viter de confondre entre la recevabilit6 du bref et la question de savoir s'il devra 6tre maintenu, aprbs que 1"'inquiry" aura d6montr6 s'il y a, au sens oii l'on entend ces mots pour les enfants mineurs, privation de leur libert6.
Pour les fins de cette enquite et pour " remettre les choses dans l'ordre," t'habeas corpus est l'instrument voulu, 6minemment appropri6 et efficace.
C'est ce qu'un grand nombre d'arr~ts ont reconnu. Dans Barlow v. Kennedy (1), les faits offraient beaucoup de ressemblance avec ceux de la pr6sente espice. Voici comment les r6sume le juge Badgley:
failed or neglected to do so, but allowed the child to remain as agreed upon with the appellant's family, where it has been kindly cared for as their own child.
Kennedy had lately remarried, and being in circumstances to take care of his child, made this application to recover her, although it is manifest that neither his means nor position as a common labourer will allow or enable him to bring up the child with the comfort Rinfret J. and welfare afforded by Barlow and his wife; and in consequence, guided by these very charitable motives for the child's comfort and advantage, the petition was dismissed by the judge, to whom the application was originally made.
Dans les circonstances qui viennent d'8tre expos6es, la Cour de R~vision avait infirm4 le jugement de premibre instance et avait maintenu le bref d'habeas corpus. La Cour du Bane de la Reine confirma cette dernibre d~cision h 1'unanimit6.
Le seul juge qui enregistra son dissentiment le fit parce qu'il 6tait d'avis que le refus de la Cour Sup4rieure 4tait sans appel; mais ce meme juge fut le plus expressif, dans ses notes, sur la comp6tence du bref d'habeas corpus en 1'occurrence.
Cet arrit remonte A 1871.
II a 6t6 suivi de ceux de Ex parte Grace Ham (1); la Mission de la Grande Ligne v. Morrissette (2); Truax v. Ingalls (3), oil le juge Lynch fait une revue des autorit6s anglaises, am6ricaines et canadiennes et conclut en faveur of the principle that the illegal keeping of a child, even with its own consent, constituted such a constraint as is covered by the Habeas Corpus Act.
A son tour, le juge Davidson re Lorenz v. Lorenz (4), decide:
1. The unauthorized removal of a minor of tender years from legal custody is equivalent to confinement and restraint of liberty, and habeas corpus will lie to restore it to its proper guardians.
2. A girl of nine years of age is too young to exercise a controlling right of choice between her father and mother who live apart, and it lies within the discretion of the judge to hand her over to whichever of the parents he thinks it best in her interest.
Le juge Demers re Moquin v. Turgeon (1), juge: Une veuve, mire d'enfants Ag6s de six h huit ans, a le droit d'en avoir la garde, et le recours de l'habeas corpus est ouvert en sa faveur pour se les faire remettre par leur grand'mbre et oncle, qui les ont 6levis et chez qui ils demeurent.
Le juge Beaudin, re Tripanier v. Lefebvre (2), a main- (1) [1912] Q.R. 42 S.C. 232.
(2) [1913] 15 R. de Pr. 225. tenu le bref et ordonn6 la remise d'une enfant en la possession du phre, sur le principe qu'il avait
(3) [1898] 4 R. de J. 442. (2) [1889] M.L.R. 6 Q.B. 130.
(4) [1905] Q.R. 28 S.C. 330. A dans une instance que le juge lui-mgme relate de la fagon suivante:
Ce dernier arr~t est de 1913. Viennent ensuite, en 1917, Kostel v. Hampton (1), et, en 1920, Brin v. Mayer (2), oft le juge Surveyer d6cide:
Il reste h mentionner le jugement de Sir Frangois Lemieux re Fournier (3), et la d6cision de la Cour du Bane du Roi re Osmun v. Morin (4).
Nous croyons que le v6ritable sens de ce dernier arrat est contenu tout entier dans ces mots du juge Lavergne:
C'est une cause d'espice.
Quant h l'affaire Fournier, le savant juge-en-chef de la Cour Sup6rieure de Qu6bec s'appuie primordialement sur les principes du droit public et du droit constitutionnel pour refuser de soustraire h 1'enr8lement militaire un mineur de moins de 18 ans qui s'est volontairement engage sans le consentement de son phre. II n'y a pas li d'analogie avec la question qui fait l'objet de notre discussion. On voit done que, si la jurisprudence est loin d'6tre d'accord, son 6volution plus r6cente 'a rapproch6e de la pratique moderne en Angleterre, telle qu'on la trouve expos6e dans les passages tir6s de Halsbury et de Short and Mellor que nous avons cites plus haut.
Nous avons d6jh indiqu6 que c'est de cette pratique que nous devons nous inspirer et il est satisfaisant de constater que c'est 6galement vers cette conclusion que s'est d6finitivement dirig6e l'opinion judiciaire de la province de Qu6bec.
Les jugements de la Cour Sup6rieure et de la Cour du Banc du Roi, en cette cause-ci, sont conformes aux prc6dents anglais et h la jurisprudence qu'ils ont 6tablie en matibre d'habeas corpus. Is sont, A travers plus d'une h6sitation, l'aboutissement logique des 6tudes patientes et 6labor6es auxquelles cette importante question a donn6 lieu. En affirmant la pr6pond6rance des droits de la mbre sur ceux du tuteur quant A la garde et au contr6le de la personne de 1'enfant mineur; en d~cidant que, dans les circonstances, il y avait ouverture en faveur de la mire au recours de t'habeas corpus pour se faire remettre son enfant, nous sommes d'avis que ces jugements sont bien fond& et qu'ils doivent Stre confirmis.
Nous ne voudrions pas cependant laisser 6chapper cette occasion d'appuyer spicialement, pour dire qu'il a toute notre approbation, sur le passage suivant des notes de Mr. le juge Greenshields (1):
Rien ne nous parait, en effet, moins satisfaisant que d'essayer de determiner l'intirit de l'enfant en se basant sur ses inclinations du moment; surtout de les d6duire des d6clarations plus ou moins incertaines qu'il peut prof6rer en cour A cet 6gard. En g~n6ral, le t6moignage des enfants doit 6tre accueilli avec beaucoup de circonspection. A plus forte raison, dans des cas comme ceux-ci, serait-il fallacieux de s'en rapporter aux pr6firences indiquies par leurs r6ponses. L'atmosphbre n'est pas favorable. Il y a toutes les chances du monde qu'ils se d6clarent pour ceux avec qui ils ont accoutum6 de vivre.
Dans plusieurs des arrits que nous avons cit6s, les juges expriment l'avis qu'il faut donner effet A la volont6 des parents h 1'encontre du d6sir exprimb par les enfants. Lord Campbell, dans la cause de Clarks (1), soulbve mgme un doute sur 'opportunit6 d'interroger 1'enfant. Comment peut-on faire de ce dernier le juge d'une question aussi grave et aussi difficile?
(Voir sur ce point les remarques .tris justes de Mignault, vol. pp. 148 et 149).
Comme le dit fort sagement Mr. le juge Philippe Demers: Moquin v. Turgeon
L'int6r~t de 1'enfant, qu'il faut prendre en consid6ration, son bien-6tre, ne resident pas surtout dans le confort mat6riel, mais dans les soins et l'affection paternels, dans les avantages de l'6ducation familiale et religieuse. Le chagrin passager que l'enfant va, sans doute, ressentir en laissant ceux avec qui il a v6cu et qui furent bons pour lui, et en changeant d'entourage, ne saurait se comparer A la satisfaction permanente et au bonheur solide qu'il ne tardera pas a eprouver en r6alisant qu'il est disormais chez lui, dans sa demeure, par droit de naissance et non plus en vertu de la bienfaisance d'un 6tranger qui n'a pas envers lui d'obligation l6gale; (Brown v. Partridge (3), confirm6 par cette cour le 13 mai 1925); en grandissant dans l'honneur et le respect pour ses parents (art. 242 C.C.), h l'ombre de iur autorit6 (arts. 243 et seq.). C'est lt l'int6rit bien compris de l'enfant d'accord avec celui de la famille et de 1'6tat. Suivant le mot du chancelier Boyd, in re D'Andrea (4): Ce que Laurent exprime en d'autres termes (vol. IV, p. 368):