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Lamy v. Rouleau

[1927] SCR 288 Tribunal scc Date de la décision 1927-02-01 Anglais

Prononcé par Rinfret J.

Table des matières

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RoumE RINFRET J.-Voici comment les faits de cette cause sont relat6s dans le jugement de premibre instance:- Le d6fendeur (appelant) a prt6 sur hypothique $40,000 & un nomm6 Legault, par acte fait le 29 novembre 1920, remboursable dans trois ans; II a kth enregistr6 le jour suivunt;

Le 15 dbcembre de la m8me annie, le mnme d~fendeur (appelant) a transport6 au notaire Adbodat Chauret, sur et b mame lea $40,000, une somme de $7,000, 6 prendre apris les premiers $18,000;

Cette cession a 6t6 faite avee la garantie de fournir et faire valoir, le odant s'engageant personnellement 06 payer le cessionnaire, si le d6biteur ne payait pas; elle a t& enregistr6e Ie 21 d6cembre 1920;

Legault, le d6biteur, a dbelar6, dans le document m~me, 1'accepter et la tenir pour signifide; il a consenti, de plus, A payer les $7,000 et int~r~ts au bureau du notaire cessionnaire;

Le 24 f6vrier suivant (1921), Chauret a transporte, A son tour, $5,000 des $7,000 avec int&rst & 6 pour 100 par ann6e & Philias Boyer, I'auteur de la demanderesse (en Cour Sup6rieure);

Cette cession a 466 faite avec garantie et avee subrogation-dans tous les droits, actions, privilbges et hypothiques qu'avait Chauret;

Elle a t6 enregistr6e, le 29 avril 1923, et elle a 6td signifibe au d6fendeur c~dant et au d~biteur Legault, par le ministhre d'un huissier, le 27 mars 1924;

Le 4 octobre 1923, ant~rieurement la signification. de la cession de Chauret & l'auteur de la demanderesse, aes propri6t6s affect6es au paiement desdites sommes transport6es ont 6t6 adjug6es & Chauret, A une vente par sh6rif, dans une cause de Wilson v. E. Robin et Duhamel, curateur. Chauret n'a pas pay6 le prix de son adjudication de $34,000 et les proprit6s oat 6t6 revendues & sa folle enchire pour un prix de $22,350 & un nomm6 Taylor; ce nouvel adjudicataire a aussi fait d~faut de payer et les mmes propri6tis ont td vendues " de novo " A sa folle enchare pour le prix de $21,625, montant insuffisant pour payer la rfclamation de la demanderesse;

Lamy a ench6ni A ces ventes;

Le d4biteur Legault a &tA poursuivi par la demanderesse (en Cour Sup6rieure) et jugement accord6 le avril 1924;

Le dfendeur (appelant) n'a pas requis la demanderesse (en Cour Sup6rieure) de discuter les d~biteurs Legault et Chauret et partant n'a pas indiqu6 les biens leur appartenant (C. civ. 1942, 1943);

D'ailleurs ces dbbiteurs 4taient tous les deux insolvables, lorsque is -pr6sente action a 6t6 intent6e.

Cette action est bas6e sur Ja garantie de fournir et faire valoir consentie par l'appelant dans la cession qu'il a faite h Chauret et lui r6clame le paiement de la somme de $5,428.30, repr6sentant le capital et les int6r8ts dus en vertu du transport de Chauret a Philias Boyer.

Voici maintenant comment le juge de la Cour Sup6rieure soumet la question h r6soudre (et il nous parait avoir exactement pos6 le probl~me)

La solution de la Cour Supbrieure, c'est que l'appelant est d6biteur de la somme qui lui est r6clambe. Il n'a c6d6 ses droits A personne autre qu'd Chauret. Legault, le d6biteur principal, n'a rien pay6. Chauret, dont la subrogation h l'auteur de la demanderesse a 6t6 enregistr6e et signifibe A Legault le 27 mars 1924, n'a rien pay6 non plus. Le savant juge en conclut qu'ils ne sont done pas lib6r6s. Chauret, d'apris lui, aurait pu r6clamer de Legault, et 1'appelant aurait 6t6 oblig6 de lui payer, si Legault avait fait d6faut, car la diff6rence entre le montant de la premidre adjudication et celui de l'adjudication d6finitive Cette ,diff6rence n'est d'ailleurs devenue due que lorsque la dernidre adjudication a eu lieu.

Jusque-1h, la vente au sh6rif n'6tait pas parfaite, et longtemps avant qu'elle ne le devint la cession A l'auteur de la demanderesse avait 6t6 enregistr6e et signifi6e A Legault et h l'appelant. Le raisonnement est done que l'appelant, caution de Legault et qui s'6tait mime rendu personnellement responsable de Legault par la clause de garantie, est encore d6biteur envers la demanderesse.

Ce jugement a 6t6 confirm6 par la majorit6 de la Cour du Bane du Roi.

M. le juge Dorion a exprim6 son dissentiment.

II 6tait d'avis que Chauret, devenu adjudicataire le 4 octobre 1923, avait n6glig6 lui-m~me de faire valoir sa cr6ance en payant le prix de l'immeuble qui lui avait 6t6 adjug6, qu'il avait par l

Comme la signification du transport de Chauret h Boyer n'a eu lieu que le 27 mars 1924, A ce moment il n'a pu donner A Boyer le droit, qu'il avait dbjh lui-m~me perdu, d'exercer la garantie contre Lamy. A ce moment, il d6pendait de lui de faire r6aliser la cr6ance en payant ce qu'il 6tait tenu de payer.

Dans ces conditions, Chauret ne pourrait certainement pas r6clamer de Legault (ni, par cons6quent, de l'appelant). C'est, au ,contraire, Legault (ou l'appelant) qui pourrait le forcer A payer la difference entre le montant de son enchire et celui de l'adjudication d6finitive " et h payer ainsi la dette ". Il resterait done A savoir si le montant de l'enchire de Chauret ($34,000) efit t6 suffisant pour satisfaire la creance qui fait l'objet de la pr6sente action. Pour v6rifier cela il faut faire le rapport de distribution tel qu'il eat 6t6 fait aprds la premiere adjudication.

M. le juge Dorion aurait done retourh6 le dossier A la Cour Sup6rieure.pour y faire d6terminer quel efit 6t6 le jugement de distribution du montant de l'enchbre de Chauret, r6servant A adjuger apris que cet 6tat efit 6t6 6tabli.

La demanderesse est d6c6d6e au cours du prochs et l'intim6, qui est son ex6cuteur testamentaire, a fait les proc6dures requises pour reprendre l'instance.

L'acte de transport de l'appelant Lamy A Chauret s'exprime ams:- Le d6biteur, dans cette clause, c'est Legault. La garantie qui y est stipul6e " ne produit qu'un cautionnement ". (I Bourjon, Dr. Comm., tit. 4, see. 3, 25; et Loyseau, Garantie des rentes, ch. 4, no 13: tous deux cites par les codificateurs sous l'art. 1577 du code civil). Par cet engagement, Lamy s'est rendu caution de Legault. Il s'ensuit qu'h d6faut de paiement par Legault il naft de cette clause, au profit de Chauret, une " action de recours " contre Lamy (Pothier, vol. 3, 563, 564; 2 Colin et Capitant, p. 154). En revanche, Lamy peut opposer A Chauret toutes les exceptions qui appartiennent A Legault et qui sont inh6rentes A la dette (art. 1958 C.C.).

Chauret a c6d6 son droit de criance h Boyer, le 24 fevrier 1921, et ce transport fut enregistr6 le 23 avril 1923, mais il 110EAU ne fut signifi6 A Legault que le 27 mars 1924.

Rinfret J.

Legault, le d6biteur, 6tait un " tiers ", au sens de 'article 1571 C.C. (The Bank of Toronto v. The St. Lawrence Fire Insurance Co. (1); Baudry-Lacantinerie, 3e 6d., De la vente et de '6change, nos 788, 789).

Cela ressort inivitablement du fait que la signification peut 6tre remplacbe " par l'acceptation du transport que fait le d6biteur " (art. 1571 C.C.). L'enregistrement du transport, le 23 avril 1923, n'a pas 6t suffisant pour donner A Boyer la " possession utile " A 1'encontre de Legault. Le code exige que l'acte de vente des cr6ances soit signifi6 et qu'il en soit d6livr6 copie au d6biteur (arts. 1571, 2127 C.C.).

Tant que la signification n'a pas eu lieu (27 mars 1924), le cr6ancier A 1'6gard de Legault 6tait toujours Chauret. L'emploi dans 1'article 1571 du mot " possession " au lieu du mot " titre " n'a pas 6t6 fait par le 16gislateur dans le but de laisser entendre que le cessionnaire, avant la signification, 6tait investi du droit de propri6t6 sans en avoir encore regu la tradition. Les codificateurs (4e rapport, p. 21) d6clarent que les articles de cette section coincident avec le Code Napol6on, de mime qu'avec I'ancien droit, excepts dans les cas sp6cialement mentionn6s. Aucune mention sp6ciale n'est faite au sujet de larticle 1571 C.C.

Sous l'ancien droit, Pothier 6crit:- Le transport d'une rente ou autre cr6ance est, avant que la signification en ait 6t6 faite au dfbiteur, ce qu'est la vente d'une chose corporelle avant la tradition; de n~me que le vendeur d'une chose corporelle demeure, avant que la tradition en ait faite, possesseur et propriftaire de la chose qu'il a vendue, ainsi que nous I'avons tabli alors; de m6me, tant que le cessionnaire n'a pas fait signifier au d~biteur le transport qui lui a &t6 fait, le C6dant n'est dessaisi de la chose qu'il a transport6e.

C'est ce que porte I'art. 108 de la Coutume de Paris: "Un simpte transport ne saisit point, il faut signifier le transport & la partie, et en bailler copie ".

Le Code Napol6on a conserv6 1'expression de la Coutume de Paris. L'article 1690 porte:- Le cessionnaire n'est saisi & al6gard des tiers que par la signification du transport faite au d~biteur. Nkanmoins, le cessionnaire peut &re saisi par I'aoceptation du transport faite par le dbbiteur dans un acte authentique.

(1) (1901) Q.R. K.B. 251, at pp. 266, 275; (1903 (A.C. 59, at p. 67. La citation de Pothier explique le sens que 'on attachait dans I'ancien droit au mot " saisi ". En toutes choses, la propri6t6 ne passait alors A l'acheteur qu'avec la possession. Rovm Mais, comme le fait observer Laurent (Vol. 24, p. 473), - D'ailleurs la comparaison entre les deux articles 1570 et 1571 C.C. le d~montre. La vente est

Elle ne 1'est pas h l'6gard des tiers

Avant l'accomplissement de ces formalitis (et sauf que la signification de 1'action peut y suppl6er, ainsi qu'il a 6t6 jug6 Re Bank of Toronto v. St. Lawrence Fire Insurance Company (1). la vente du droit de cr6ance reste donc incomplite et ne peut, par coris6quent, transf6rer au cessionnaire le titre de propri6taire.

Il s'ensuit que le d6biteur ne peut 8tre tenu envers le cessionnaire que de la mime manibre qu'il est oblig6 envers le c6dant au moment de la signification du transport. (Dalloz, Codes annotis, Nouveau code civil, sous article 1690, 376).

A l'encontre des tiers, l'acheteur d'une creance, tant qu'il n'a pas signifi6 l'acte de cession, acquiert si peu le titre de propri6t6 de la cr6ance que si le mime vendeur consent un second transport h un autre cessionnaire qui fasse signifier, c'est ce dernier qui obtient le titre h la cr6ance, et le premier transport est sans effet h 1'6gard de ce cessionnaire subs6quent (art. 2127 C.C.).

Le titre, quant aux tiers, reste donc sur la tate du c6dant, puisqu'il peut encore le conf6rer h un second cessionnaire qui se conforme aux exigences de la loi. De m~me, une cr6ance c6d6e est susceptible d'6tre saisie-arr~t6e tant que le transport n'a pas 6t signifi6 ou qu'il n'a pas 6t6 valablement accept6 (Fuzier-. Herman, R6pertoire, vo. Cession de cr6ance, no 287). En vertu de ces principes, Chauret et Boyer sont done dans la mime position vis-A-vis de Legault (et, par cons6quent, de Lamy, qui peut se pr6valoir des mmes exceptions) que si le transport avait eu lieu le jour de sa signification, A savoir le 27 mars 1924. Jusque-1, pour Legault et pour Lamy, le cr6ancier 6tait Chauret; le paiement A Chauret efit lib6r6 Lamy (art. 1572 C.C.); A cette date, lobligation de Lamy 6tait envers Chauret, et toute extinction de la cr6ance due A Chauret devait profiter A Lamy, car le paiement n'est que 1'une des manibres par laquelle l'obligation s'6teint (art. 1138 C.C.).

Tout autre mode d'extinction de la criance op6rant entre Chauret et Legault antirieurement A la signification doit logiquement avoir le mgme r6sultat. C'est ainsi, par exemple, que

Il s'agit done de savoir si, avant la signification du transport, quelque chose s'est produit h l'6gard de Chauret qui a eu l'effet d'6teindre la crdance.

L'adjudication par le sh6rif A Chauret de l'immeuble hypoth6qu6 en garantie de la cr6ance, que Chauret a c6de a Boyer, a eu lieu le 4 octobre 1923.

Quoique l'adjudication ne soit parfaite que par le paiement du prix (art. 778 C.P.C.), ce n'en est pas moins une vente avec condition suspensive.

(Voir que dit M. le juge Allard, Re The St. Catherines Realty Company v. Loranger (1); aussi Bacon v. Insurance Company of North America (2), ainsi que les autorit6s auxquelles il y est r6f6r6).

Du moment que la condition est accomplie, elle a un effet r6troactif (art. 1085 C.C.) 'et la propridti est transf6r6e A compter de la date de l'adjudication (art. 778 C.P.C.).

L'adjudicataire doit le paiement du prix. L'article 747 C.P.C. dit en toutes lettres:- Jusqu'A que la vente A la folle enchbre soit effectu6e, 1'adjudicataire peut I'6viter

Le fol ench6risseur est tenu des int6rats (art. 765 C.P.C.). Il s'agit done bien d'une vente entre le sh6rif et 1'adjudicataire, bien qu'elle soit soumise par le code de proc6dure A certaines rigles sptciales.

Ne nous demandons pas si tous les int6ress6s pourraient s'entendre pour contraindre 'adjudicataire A prendre son titre de vente, puisque ce n'est pas le cas qui se pr6sente ici. La loi dit ,que, sur d6faut de 'adjudicataire de payer son prix d'acquisition en entier, le saisissant peut demander que

C'est ce qui a 6t6 fait dans le cas actuel. Il ne s'ensuit pas, suivant nous, que 1'adjudicataire a cess6 d'6tre d~biteur du montant de son enchbre; encore moins qu'il n'en ait jamais 6t6 le d6biteur. Les diff6rents articles que nous avons cites et l'ensemble du chapitre sur 1'ex6cution forc6e des jugements d6montrent le contraire.

Mais il 6tait n6cessaire que la loi pourvfit A une m6thode exp6ditive de transformer en argent les immeubles saisis. En matibre de meubles, le prix d'adjudication doit 6tre pay6 sur-le-champ (art. 662 C.P.C.).

En matibre d'immeubles, on a donn6 un certain d6lai h 1'acheteur; mais, en m~me temps, on a voulu mettre A la disposition des parties une proc6dure rapide pour rem6dier h un d6faut possible de l'adjudicataire (arts. 761, 762, 763 C.P.C.).

Par le fait qu'on y ,a recours, on ne libbre pas 1'adjudicataire de son obligation de payer. Il obtient tout simplement cr6dit pour le montant produit par la revente effective (art. 765 C.P. C.).

Il est responsable des int6r~ts, des frais et des dommages; et il reste d6biteur du montant de son enchbre, d6duction faite de celui de la vente d6finitive, " si celui-ci est inf6rieur ".

Ce n'est pas au sh6rif qu'il doit cette somme. Le sh6rif ne saurait 6tre que le d6positaire ou l'interm6diaire. La somme est due aux cr6anciers judiciaires et au saisi (art. 765 C.P.C.).

Dans une action hypoth6caire comme celle de Wilson v. Robin le saisi est le curateur au d6laissement qui, dans 1'espbce, reprisentait Legault, le d6biteur personnel. C'est bien, en effet, la chose de Legault qui devait payer la cr6ance de Chauret. Le montant de 1'enchbre de Chauret n'est rien autre qu'une somme d'argent substitu6e l'immeuble sur lequel cette criance 6tait hypoth6qu6e' Chauret a pris 1'engagement (art. 747 C.P.C) de verser entre les mains du sh6rif la somme de $34,000. Dans 1'ordre ordinaire des choses, il devait lui remettre cette somme, qui serait rest6e d~pos6e jusqu'h ce que le jugement de distribution efit d6clar6 A qui elle devait 6tre payee. Les collocations eussent 6t pr6par6es par le protonotaire conform6ment aux certificats des hypoth&ques.

Nous supposons, pour les besoins de 1'argument, que l'enchire de $34,000 efit 6t6 suffisante pour couvrir la somme de $5,000 qui fait l'objet du pr6sent litige. Cette cr6ance efit t6 colloquie dans le bordereau de distribution et efit t6 pay6e et 6teinte A meme le montant de $34,000 d6pos6 par Chauret. Chauret n'a pas d6pos6 cette somme; mais, par son enchire et par son adjudication, il en est devenu responsable. D'aprbs la loi, c'est lui qui la doit. Encore a l'heure qu'il est, il en est le d6biteur. Si Lamy fit appel6 h la payer, il aurait son recours 16gal pour s'en faire rembourser par Chauret ou sa succession (il s'agit ici, bien entendu, de la question de droit et non de la possibilit6 de se faire payer). Or, s'il est exact de dire, comme nous 1'avons conclu, qu'au moment de l'adjudication (qui s'est op6r6e avant la signification par Boyer A Legault) Chauret 6tait alors le v6ritable cr6ancier de Legault et le seul propri6taire de la cr6ance 1'encontre de Legault, Chauret des lors est devenu le garant de Legault et de Lamy et il s'est done mis dans la position oil Lamy pourrait lui r~clamer la somme que Boyer demande actuellement par son action.

II est 6vident que, dans ces conditions, Chauret ne pourrait poursuivre ni Legault, ni Lamy. Il s'ensuit que Boyer, qui n'a acquis le 27 mars 1924 (jour de la signification) que le droit que Chauret poss6dait, n'6tait pas recevable dans Faction qu'il a intent6e contre Lamy.

En effet, de la clause de garantie de fournir et faire valoir, comme nous le disions au commencement en nous appuyant sur l'autorit6 de Pothier (Vente, 564 et 565), il est n6 une .action de recours contre Lamy, mais cette action s'est 6teinte en la personne de Chauret lorsqu'il est devenu responsable du paiement de la somme garantie, ou en quelque sorte garant de sa propre cr6ance.

Cette conclusion, que l'on trouve dans Pothier (vol. 3, p. 565) et qui s'accorde avec Particle 1959 C.C., se retrouve 6galement dans le passage suivant de Baudry-Lacantinerie (De la vente et de l'6change, 3e 6d. no 838):- Tout le raisonnement qui pr6chde cependant est bas6, comme nous 1'avons indiqu6, sur la supposition que la cr6ance de $5,000 transf6r6e de Chauret h Boyer et maintenant r6clam6e par l'ayant-cause de ce dernier, efit 6t6 pay6e A mime l'ench6re de $34,000, si Chauret, comme il le devait, en eft d6pos6 le montant entre les mains du sh6rif. Cela d6pend de ce qu'efit 6t6 le jugement de distribution qui aurait fait suite A l'adjudication h Chauret. Les chiffres qui nous ont 6t0 soumis lors de i'argumentation devant cette cour semblent d6montrer que somme de $5,000 efit 6t6 couverte par le montant de cette enchire. D'autre part, M. le juge Dorion, d'apris le calcul approximatif qu'il a fait en Cour du Banc du Roi, pense qu'il aurait pu subsister un d6ficit. En r6alit6, les parties ne se sont pas appliquies A 6tablir ce r6sultat de manibre h en faire une d6monstration absolument satisfaisante et qui ne laisse planer aucun doute.

Le juge de la Cour Supirieure ne s'est pas prononc6 ldessus parce qu'il 6tait d'avis, pour les raisons qu'il donne dans son jugement, que Lamy 6tait responsable A tout 6v&nement. L'instance a tourn6 principalement autour des questions de droit; et les parties ne se sont pas appliqu6es A fournir ou A discuter de part et d'autre les donnies n6cessaires pour reconstituer les collocations qui auraient figur6 dans le rapport de distribution, tel qu'il eft it6 fait apris