Pour toutes ces raisons, je suis d'opinion que le present appel 'doit 6tre maintenu avec d6pens de toutes les cours.
FAUTEUX, J.:-Pour les raisons donnies par M. le Juge Taschereau, je maintiendrais l'appel avec d6pens de toutes Tfehereau J. les Cours.
Solicitors for the Appellant: Pr6vost, Gagng and Flynn.
Solicitors for the Respondent:
DAME ETHEL QUINLAN KELLY (DEFEN- RESPONDENT.
Apr. DANT) ...............................
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE,
Wife-Common as to property-Promissory note for board and lodging signed jointly by husband and wife-Whether debt of the community-Whether wife obliged herself "with or for" her husband- Alimentary pension-Natural obligation-Arts. 165, 178, 1801, 1817 C.C.
The respondent, common as to property, lived with her husband and daughter in the appellant's hotel in Montreal from April 1932 to
The accounts for board and lodging were rendered weekly in the names of the three who had signed the hotel register.
During their stay, the accounts were frequently paid by cheques drawn by the respondent on her own bank account. However, the accounts were not paid regularly with the result that arrears gradually accumulated.
Two promissory notes, signed by the respondent and endorsed by her husband, were given to the appellant at different dates, and then on June 20, 1939, a new note, signed jointly and severally by the respondent and her husband, was taken. The action, based on that last note, was maintained against the husband (who did not appeal), and dismissed against the respondent. The judgment dismissing the action as against the respondent was affirmed by a majority in the Court of Appeal for Quebec.
Held (The Chief Justice and Kellock J. dissenting), that the appeal and the action should be dismissed.
Rinfret CJ. and Taschereau, Kellock, Cartwright and
Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: The debt, being a liability C.R.
of the community, was the debt of the husband, and by signing the .P note-assuming that the wife bound herself ex contractu to pay itshe obliged herself with and for her husband otherwise than as prescribed for by Art. 1301 C.C., since the husband remained at all times the debtor.
The argument that in view of the lack of means of the community and of the husband and in view of the capacity of the wife to support that charge of the marriage, the wife became by virtue of Arts. 165, 173 and 1317 CC. legally obliged, is not tenable because the evidence does not disclose any of the circumstances which would enable the husband to claim from the respondent an alimentary pension, and therefore, even if third parties could invoke the rights of a husband against his wife for alimentary pension (which is doubtful), the appellant could not do so in this case.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming, St- Germain J.A. dissenting, the dismissal as against a wife of an action on a promissory note signed jointly and severally by the wife and her husband for the payment of board and lodging.
L. E. Beaulieu, K.C., and L. G. Prevost, K.C., for the appellant. The promissory note was given in voluntary execution of a natural obligation and is therefore legally binding on the respondent under Art. 1140 C.C. There was a natural obligation morally binding on respondent who voluntarily acknowledged it. By so doing, respondent personally assumed a civil obligation towards the appellant which the respondent undertook to execute and discharge out of her own personal property by means of the promissory note. That such a note was given for a valid consideration cannot be disputed in the face of our doctrine and jurisprudence. It is now too late for the respondent to attempt to repudiate the natural obligation which has been converted into a civil obligation by the mere effect of the respondent's voluntary acknowledgment. Pesant v. Pesant (2).
The respondent signed the note in execution of a legal obligation. She had, under Arts. 165, 173 and 1317 C.C., the legal obligation to pay the hotel account. Debien v. Dumoulin (3), Montminy v. Paquet (4), Dubeau v. Greffe (5) and Faucher v. Larue (6).
(5) Q.R. 20 R:L. (NS.) (3) Q.R. 56 S.C. 271.
Article 1301 C.C. does not apply in the case of a promissory note given by the wife in execution of a natural or legal obligation. That Article supposes that the wife has entered into a contractual obligation for or with her husband. It does not absolve the wife from an obligation created by law. If it did, it would create an exception to the rule of Arts. 165 and 173, and no such exception is made by these articles. In signing with her husband, she did not bind herself to anything to which she was not already personally subject, as the obligation to supply life's necessaries is a paramount one, imposed on each consort by law and by nature.
Article 1301 C.C. does not apply because the respondent did not become surety for her husband debt. The wife has the burden of showing that she bound herself for her husband; that she really became the surety of her husband for his purpose and benefit; that she herself derived no personal benefit from the transaction; and that the debt was not her affair in any way. The evidence shows that although the respondent signed with her husband, she undertook to fulfil her own natural or legal obligation and that she derived personal benefit when she received food and shelter at appellant's hotel with her own minor daughter whom she was naturally and legally bound' to support when her husband was not in a position to do so. La Banque Canadienne Nationale v. Audet (1).
The appellant is a creditor in good faith and if Article 1301 C.C. applies he is within the exception provided in that article.
C. M. Cotton, K.C., for the respondent.
The consideration for the original note of which the note sued upon is the last renewal, was solely a liability of the community, that is, an obligation of the husband of the respondent as head of the community. This debt falls squarely within the provisions of Art. 1280 C.C.
It is established by the authors and by the jurisprudence that for such a community obligation, the respondent could not be personally responsible.
Hudon v. Marceau (2), Frigon v. Cotg (3) and Montminy v. Paquet (4).
It results therefore that the respondent, in signing the note, bound herself with and for her husband; and under :r' the provisions of Art. 1301 C.C. and 1374 C.C., no action lies against the respondent on the note, nor can any judgment be rendered against her thereon. There is no article in the Code Napoleon corresponding to this article, whose provisions are of public order. Banque Canadienne Nationale v. Carette (1), and Banque Canadienne Nationale v. Audet (2).
The (dissenting): J'ai eu l'avantage de prendre connaissance du jugement prepare par mon col- 16gue, le Juge Kellock, et je concours avec lui.
Je tiens seulement a ajouter les commentaires qui suivent, surtout apris avoir rendu moi-mame, au nom de la Cour Supreme du Canada, les jugements dans les causes antirieures, oii nous avons eu A appliquer l'article 1301 du Code Civil de la province de Qu6bec (Laframboise v. Vallires (3); Rodrigue v. Dostie (4); Banque Canadienne Nationale v., Carrette (5); Banque Canadienne Nationale v. Audet (6) et Sterling Woollens & Silks Company v. Lashinsky (7)).
Ds i'abord, il est peut-6tre A propos de faire remarquer que dans chacune de ces affaires le jugement de cette Cour a 4t6 unanime.
Pour moi, ce qui distingue toutes ces causes de 1'espice actuelle est que, dans chacune d'elles, il s'agissait d'une femme mari6e qui avait garanti la dette de son mari, tandis qu'ici, il s'agit tout simplement de la dette de la femme elle-mame.
Le billet qui fait l'objet de l'action de l'appelante est sign6 par l'intimbe, Dame Ethel Quinlan Kelly. A sa face, elle est done responsable A la fois A raison de la promesse de paiement qu'il contient et A raison de sa signature. Pour s'y soustraire, il lui faut nicessairement invoquer l'article 1301 du Code Civil et justifier que son cas est couvert par cet article.
II convient tout d'abord de rappeler que par 'expression "s'obliger" '1e Code, dans cet article, vise uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari. Comme KEL cette 'Cour 'a fait remarquer dans la cause de Banque Cana- dienne Nationale v. Audet, cit6e ci-dessus, cette interpretation est maintenant fix~e dans la jurisprudence de la province de Qubbec. La Cour du Banc du Roi 1'a affirmie dans Lebel v. Bradin (1), et elle a 6t6 confirm6e par la Cour Supreme dans les diffirents arrits auxquels il est rif6r6 plus haut.
Je cite ce passage du jugement re Audet, A la page 302: II ne manque pas d'arrits dans la jurisprudence de da province de Qubbec oi la femme maride a 6t6 condamnde, malgr6 que son obligation ffit solidaire avec son mari.
Nous pourrions citer maintes et maintes causes oii elle a t6 tenue responsable pour avoir sign6 des billets promissoires avec lui. Il suffira de rappeler le jugement du Conseil Priv6 dans la cause de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin (1895 A.C. 612).
En cette affaire, les ex4cuteurs testamentaires de madame Jodoin poursuivaient la Banque d'Hochelaga en revendication de certaines actions de compagnies transf~r6es & la banque en garantie de billets promissoires "signed by the husband in his own name and also in her name as her 'procureur' or attorney".
Madame Jodoin 6tait done oblig6e solidairement avec son mari. Elle fut condamn6e sur le motif que "the whole affair was the wife's affair... The wife certainly had the benefit of the advances".
On voit que le fait de solidarit6 n'a pas empach6 sa condamnation; I'existence de la solidarit6 n'a pas t6 jug6e suffisante pour entacher d'illfgalit6 l'obligation qu'elle avait contract6e.
II nous faut 6carter de ce d6bat l'argument tir6 des nombreuses d6cisions la femme maride, nonobstant le fait qu'elle s'6tait oblig~e avec son mari, a t6 tenue responsable, lorsque l'obligation avait t6 contract~e pour ses propres affaires ou, au moins, lorsqu'il a td d6montr6 qu'elle en avait retird le b6ndfice. (NB.-La plus notoire est celle de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin, djh cit~e.)
Tous ces jugements peuvent s'expliquer par le motif que ces cas ne. tombent vraiment pas sous Particle 1301 du code civil. Cet article d6fend & la femme de "s'obliger", et les codificateurs ne se sont pas expliqu6s sur le sens qu'ils donnaient A ce mot dans leur projet. Mais, d'autre part, il r~sulte du passage de leur rapport que nous avons reproduit plus haut qu'en employant le mot "obliger", ils n'ont pas entendu introduire t. cet 6gard une innovation dans le code.
Ils ont soin de d&clarer que la seule "extension la loi" dans leur projet est l'addition du mot "avec" aux mots "pour son mari". Or, il est conforme h I'histoire de cette l6gislation, depuis le droit romain jusqu'aux statuts ant6rieurs au code, de comprendre, par I'expression "s'obliger" de Particle 1301 C.C., uniquement Je cautionnement de la femme avec ou pour son mari...
Il en r6sulte que I'obligation de la (1) Q.R. (1913) R.L. (N.S.) 16.
57892-3 femme maride pour ses propres affaires ou pour son propre compte, qu'elle soit ou non commune avec son mari, n'6tant jamais, A proprement parler, un cautionnement de sa part, ne constitue pas un acte oii elle "s'oblige" au sens de Particle 1301 C.C. et ne tombe pas sous le coup de cet article. Rinfret, CJ.
Le principe que l'engagement de la femme maride n'est pas nul, bien qu'elle se soit oblig~e aves son mari, apparait qu'il a pour objet ses propres affaires, ou que la femme en a tir6 profit, est de jurisprudence constante.
Cependant, pour les raisons que nous venons d'en donner, ce principe ne saurait Stre considr6 comme une exception A Particle 1301 C.C. introduite par les tribunaux. C'est plut~t, dans chacun de ces cas, une constatation que 1'obligation n'est pas un cautionnement et que, ne l'tant pas, elle n'est pas couverte par Particle du code.
'En plus, il est tris important de se rappeler que Particle 1302 du code civil suppose le cas oil le mari "s'oblige pour les affaires propres de sa femme", et fournit done un exemple d'une obligation de la femme avec son mari, qui n'est pas entach6e d'ill6galit6. Comme nous le fait observer monsieur le juge Monk dans Mailhot v. Brunelle (1870, L.CJ. 197): "There is nothing in the law which prevents a wife from borrowing money. The mere circumstance of the husband being jointly and severally bound with the wife does not indicate that there is any illegality in the transaction. The wife cannot become security for her husband, except as "commune en biens"; but the husband may be jointly and severally bound with the wife where it is her debt.
Je suis d'avis que, dans ce passage, le Juge Monk a exprime exactement la situation que nous avons a envisager ici.
II s'agit, en effet, d'une dette exclusivement alimentaire. La somme que repr6sente le billet sur lequel poursuit 1'lappelante est pour le logement et la nourriture, pendant deux ans, de 1'intimbe, ainsi que son mari et son enfant. D6ji, comme 1'6tablit abondamment le jugement de mon coll6gue, le Juge Kellock, l'obligation de 1'intimie de payer cette somme est d'une nature contractuelle.
Mais, ind6pendamment de cette raison, c'est une erreur de dire que le mari est seul tenu de 1'obligation alimentaire des 6poux et des enfants.
L'article 173 place le mari et la femme sur le m~me pied: "Les 6poux se doivent mutuellement fid4liti, secours et assistance". C'est donc une obligation mutuelle. Et, ant6rieurement, Particle 165 du Code avait dicr6t6: "Les 6poux contractent, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et 6lever leurs enfants". Lh, encore l'article ne dit pas le mari, mais "les 6poux".
Il serait, je pense, extraordinaire qu'une femme et son enfant puissent se loger et se nourrir dans un h6tel, pendant deux ans, et que la femme r6ussisse h se soustraire h 1'obligation de payer pour ces services.
Dbs lors, mme sans tenir compte du fait que, ainsi que le d6montre dans ses notes de jugement mon colligue, le Juge Kellock, le montant que reprisente le billet, qui fait I'objet de 1'action, a 6t6 la dette personnelle de 1'intimie depuis le d6but, en vertu d'un contrat entre elle et Pappelante, il reste que c'6tait 6galement sa dette en vertu du Code.
A vrai dire, par suite des n6gociations entre le mari de 1'intim6e et les autorit6s de l'appelante, Pon pourrait dire que l'intim6e est responsable, meme si son mari n'avait pas 6td son mandataire, parce qu'elle a donn6 tous les motifs raisonnables de croire qu'il 1'6tait (C.C. 1730).
D6ji, en vertu de Particle 1317 du Code Civil, "La femme qui a obtenu la s6paration de biens doit contribuer, proportionnellement A ses facult6s, et h celles de son mari, tant aux frais du manage qu'A ceux de l'6ducation des enfants communs. Elle doit supporter entibrement ces frais s'il ne reste rien au mari".
A Particle qui pr6chde, Pon peut ajouter ce qui est d6cr6t6 par Particle 1423 C.C. . 1'effet que "chacun des 6poux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat, et s'il n 'en existe point et que les parties ne puissent s'entendre A cet 6gard, le tribunal d6termine la proportion contributoire de chacune d'elles, d'apris leurs facult6s et circonstances respectives".
Mme dans le cas des enfants naturels, du moment qu'ils sont reconnus par le pare ou la mare, Particle 240 C.C. leur donne le droit de r6clamer des aliments contre chacun d'eux, suivant les circonstances.
Et il est important de constater que, de l'aveu mame de Pintimbe, mime s'il s'agit d'une dette qui fait partie du passif de la communaut6, cette dette est en m~me temps une dette personnelle A la femme, qu'elle avait tout autant que le mari le droit de contracter pour elle-meme. II n'y a jamais eu, que je sache, ni dans le Code Civil ni dans la jurisprudence de la province de Qu6bec, un principe en vertu duquel Ia femme mari6e n'aurati pas le droit de contracter une obligation pour ses affaires personnelles. Ce que la preuve d6montrait ici, c'est que, non seulement le mari de l'intimbe n'avait pas de revenus, mais qu'il sh itait m~me insolvable. Dans ces circonstances, c'est sur la femme, qui avait des moyens, que I'obligation alimentaire RinfretCJ. retombait. Il n'y a pas a se demander si le logement et les aliments qu'elle a elle-m~me regus 'a 1'h8tel de l'appe- Jlante doivent Stre pay6s par elle; cela va de soi. Mais, en vertu de la loi, telle que nous venons de 1'exposer, c'6tait 6galement elle qui devait acquitter le logement et les aliments fournis tant A son mari insolvable qu'h son enfant. Devant notre Cour, 1'avocat de 1'intimbe a soulev6 1'objection que la femme ne pouvait 6tre tenue h 1'obligation alimentaire, A moms qu'un jugement intervint contre elle h cet effet. Je ne vois rien dans la loi qui exige cela. C'est la premibre fois que j'entends pr6tendre qu'une personne qui assume volontairement une dette n'est pas tenue de la payer avant d'y 6tre condamnbe par un jugement. Or, ici, dans les circonstances p6cuniaires de son mari, 1'intim6e avait 1'obligation naturelle de fournir les aliments et le logement A son 6poux, en vertu de Particle 173 C.C., et h sa fille, en vertu de Particle 165 C.C. En signant le billet qui fait l'objet de 1'action elle a tout simplement acquitt6 volontairement cette obligation naturelle. Si elle avait pay6 en argent, on ne pourrait sfirement pas pr6tendre que ce paiement serait nul et sans effet, en vertu de Particle 1301 C.C., et qu'elle aurait droit h r~p6tition. Ainsi que le dit 1'article 1140 C.C.: "La r6p6tition n'est pas admise h 1'6gard des obligations naturelles qui ont 6t6 volontairement acquitt6es".
En fait, 1'obligation de l'intim6e, en 1'espce, 6tait plus qu'une obligation naturelle. C'est une obligation 6tablie par la loi elle-mame. C'est une obligation 16gale, h laquelle le Code Civil accorde un droit de poursuite contre celui qui doit des aliments, et, ici, cette obligation 14gale incombait h 1'intim6e tant pour elle-m~me que pour son mari et pour sa fille.
Il y a un jugement de la Cour de Cassation, rapport6 dans la Gazette du Palais, 1935, Volume 2, p. 934, A l'effet que "chacun des phre et mre, naturels comme 16gitimes, est tenu pour le tout de 1'obligation de nourrir, entretenir et 6lever les enfants communs" et que, "cette obligation unique au regard des enfants qui en sont les crbanciers en dehors de toute d6cision judiciaire consacrant leurs droits ne s'en divise pas moins entre les parents qui dans leurs rapports entre eux doivent en supporter le poids propor- Km tionnellement A leurs ressources...
Toutefois, ajoute la RinfreCJ. Cour de Cassation, ledit recours (contre le parent d6faillant) serait sans cause si h raison de son insolvabiliti complbte l'obligation de ce dernier se trouvait A disparaitre". Baudry Lacantinerie ( 3 . 6d. "Du Contrat de Mariage", volume 18, Tome 3, no 1490, p. 50):
Chacun des 6poux est personnellement tenu de Fobligation de subvenir aux d6penses des enfants communs, et que les tiers ont, de ce chef, non pas seulement Paction de Particle 1166, mais une action directe contre la femme, aussi bien que contre le mari, quel que soit le rigime matrimonial adopt6...
Les deux 6poux sont tenus solidairement envers ces tiers. Au num6ro 1493, p. 54, le mime auteur ajoute:
Il r~sulte de Particle 1448, que les conjoints, le mari comme Ia femme contribueront aux charges du manage proportionnellement A leurs ressources .(cpr. art. 1537).
Ceci pos6, si Pon imagine que l'6pouse ait pendant un certain temps, en cas de ruine, de son mari, sold6 toutes les d~penses du manage, puis, que ce dernier revienne h meilleure fortune, pourra-t-elle, non seulement profiter d'une r6duction de sa contribution pour I'avenir, ce qui n'est pas douteux, mais encore exercer une ripbtition contre son 6poux?
II faut r~pondre non, du moins si elle n'a d~pens6 que ses revenus sans toucher ses capitaux; car lorsque le mari n'avait rien, la femme, en acquittant avec ses revenus personnels toutes les d4penses du minage y compris les frais d'6ducation des enfants, a sold6 sa propre dette. En une pareille occurrence, il n'y a place pour elle A aucune rdpitition.
Planiol & Ripert (Volume 8, no 332, p. 374) se demandent si les cr6anciers peuvent poursuivre la femme en pareil cas. Ils repondent:
S'il s'agit d'une obligation alimentaire mise par la loi & la charge de la femme, on a affaire ?L une dette qui est & la fois commune et personnelle i la femme: celle-ci peut done 6tre poursuivie.
Et les memes auteurs, au volume 9, no 1015, p. 437, expriment I'avis:
qu'il n'y a pas lieu A r6partition des charges, quand Pun des 6poux ne posside rien et n'exerce aucune industrie lucrative. Cela est dit express&ment par Particle 1448, al. 2: si le mari, apris la separation judiciaire, est sans ressource aucune, la femme doit supporter toutes les charges du minage; mais la solution n'est pas sp6ciale au cas de s6paration judiciaire. La femme doit alors payer mame les d6penses personnelles du mari, et elle n'a aucune riphtition A exercer contre celui-ci.
II en serait de m~me, dans la situation inverse, ce serait la femme qui serait priv6e de ressources.
II peut done arriver que le mari ou la femme ait A supporter seul toutes les charges du mariage.
Au titre des Personnes, Baudry-Lacantinerie
(3P 6d., volume 3, tome 3, no 2001, p. 579) explique que 1'obligation alimentaire nait en la personne de chacun des conjoints "de n _ telle sorte qu'il soit permis d'exiger directement de chacun l'accomplissement de la portion qui lui incombe". II ajoute: II parait done incorrect de dire que la mre ne peut Stre actionnie que dans le cas d'insolvabilit6 du mari, puisqu'elle lui abandonne tout ou partie de ses revenus pour subvenir aux charges du mariage, parmi lesquelles figurent les frais d'4ducation des enfants.
En effet, les conventions matrimoniales peuvent bien r6gler la part contributoire des 6poux dans l'acquittement de cette obligation. Mais elles ne sauraient les soustraire aux poursuites personnelles auxquelles son inex6cution les expose tous deux, sauf, s'il y a lieu, le recours de la femme contre son mari. D~s lors, par application de cette doctrine, les tiers doivent 6tre admis, m~me durant la communaut6, A r4clamer le paiement de ces frais tant A la femme qu'au man, mais pour une moiti6 seulement, si ce dernier est pleinement solvable.
I s'ensuit que, si le mari est insolvable, c'est A la femme qu'incombe le paiement de ces frais et que les tiers sont admis a le r6clamer d'elle seule.
Voir encore, dans le mime sens, Dalloz (Jurisprudence G4ndrale, 1890, premiere partie, pages 337, 338, 339 et 340); Baudry-Lacantinerie (Trait6 de Droit Civil, 3e 6d.-Des Personnes-vol. 3, tome 3, De 1'Obligation Alimentaire, pages 612, 617, 620, 625, 643, 672, 673, 674 et 892).
Et que la femme puisse Atre poursuivie seule dans un pareil cas ressort des jugements du Juge Lafontaine dans Debien v. Dumoulin (1), confirm6 par la Cour de Revision, dont le rapport se trouve au mime volume, p. 542; de Montminy v. Paquet (2); du Cours de Droit Civil Frangais, de Colin & Capitant (7e 6d., vol. 3, p. 268); du Trait6 Pratique de Droit Civil Frangais, de MM. Planiol & Ripert (Vol. 8, tome ler, no 289, p. 334) oii ces auteurs disent: La communaut6 n'est pas une personne morale mais une simple indivision: toute dette quelconque a n6cessairement pour origine le fait personnel de 'un des 6poux, soit un fait ant6rieur au mariage, soit un fait post6rieur au manage, mais antirieur h sa dissolution.
Or, alors mame que la dette tombe en communaut6 et que pour ce motif, I'autre 6poux s'en trouve disormais tenu en sa qualit6 d'associ6, celui du chef duquel la dette est n6e ne cesse pas d'en 6tre d6biteur pour le tout. D'oI cette premibre rigle: les cr6anciers de la communaut6 demeurent cr6anciers du mari ou de la femme et ont toujours pour gage, en plus des biens communs, les propres du mari ou de la femme. Les dettes de communaut6 ne cessent done pas d'6tre des dettes personnelles.
Voir encore Louis Josserand, dans son ouvrage intitul6: "Cours de Droit Civil Positif Frangais", 6d., tome 3, p. 10 15) et p. 64 110).
Mme dans la cause de Trust and Loan Company of RinftCJ. Canada v. Gauthier (1) et avant 1'amendement apporth & 1'article 1301 C.C., pour prot6ger les cr~anciers qui ont contract6 de bonne foi, Lord Lindlay (p. 100) rendant le jugement du Comit6 judiciaire du Conseil Priv6, avait dit: L'intim6e, en signant le billet en vertu duquel elle est maintenant poursuivie, ne s'est nullement port6e caution pour son mari; elle a simplement reconnu son obligation naturelle et civile ou 16gale de pourvoir aux besoins de sa famille. S'il est vrai de dire que les prescriptions de l'artice 1301 sont d'ordre public, il 'est 6galement de dire que, dans les circonstances de cette cause, 1'obligation de l'intimde de fournir les aliments h son mari et h sa fille 6tait d'ordre public.
Et, dis qu'on en arrive h la conclusion que la femme n'a fait rien autre chose que d'acquitter sa propre dette, il est strictement conforme h la jurisprudence de notre Cour, dans les diffrents jugements qui sont 6num6r6s au d6but de mes notes, de dire que l'article 1301 C.C. ne fait pas obstacle au droit de 1'appelante de r6clamer le montant du billet.
Envisag6e seulement comme une obligation naturelle h '6gard de 1'intim6e, sa dette 6tait une consid6ration suffisante pour le billet qu'elle a sign6 en faveur de 1'appelante, ainsi que cette Cour 'a d6cid4 dans I'affaire de Hutchison v. The Royal Institution for the Advancement of Learning et dans Pesant v. Pesent
J'ai voulu exposer aussi complitement que possible les vues que j'entretiens sur le droit absolu de 1'appelante de recouvrer de l'intim6e le montant du billet en cause. Mais, j'ajouterai que nous trouvons au dossier un argument qui, pour moi, est in6luctable et qui dispose de la pr6tendue objection h l'effet qu'avant que 1'intim6e puisse 6tre tenue A la dette alimentaire vis-A-vis de son mari il esit fallu qu'elle ffit poursuivie et condamnde. Je tiens A ripeter de nouveau que cette pr6tention est plut6t extraordinaire, vu que l'on ne poursuit quelqu'un que dans le cas oi il ne consent pas volontairement A acquitter son obligation. Or, en 'espice, le billet en date du 20 juin 1939, pour le paiement duquel l'appelante a poursuivi l'intimbe, n'a fait que suivre et remplacer un autre billet consenti pour la mime dette et pour les m~mes fins, le 19 mai 1934. Ce premier billet 6tait au montant de $3,776.97.
Le billet actuel est pour $3,026.97.
Certains acomptes avaient 6t6 payds sur le premier billet et le second repr6sente la balance.
Or, le fait capital, c'est que le billet du 19 mai 1934 est signi uniquement par l'intimbe.
Si l'appelante lui avait r~clamb le montant de ce billet, l'intim6e n'eut eu aucune base pour invoquer I'application de l'article 1301 et refuser de le payer. En donnant ce billet sign6 par elle seule, elle reconnaissait vis-h-vis de I'appelante, s'il en 6tait besoin, son obligation personnelle d'acquitter les crbances alimentaires de 1'appelante contre elle, pour elle-mime, pour son mari et pour sa fille. Elle a done reconnu la dette et il s'ensuit qu'en donnant, mime avec son mari, le billet du 20 juin 1939, non seulement elle ne s'est pas obligde avec ou pour son mari, suivant les exigences de l'article 1301 C.C., mais, au contraire, elle n'a fait qu'acquitter sa dette personnelle; c'est plut6t son mari qui s'est oblig6 "pour les affaires propres de sa femme", pour employer les termes mimes de larticle 1302 du Code Civil.
Mais, toutes ces raisons ne viennent que s'ajouter h celles d6jh exprim6es par mon colligue, le Juge Kellock, et, comme lui, pour ces diff6rents motifs, de mame que ceux expos6s par M. le Juge St-Germain, dans son opinion dissidente en Cour du Bane du Roi, je maintiendrais 1'appel ainsi que l'action de l'appelante contre l'intim6e, avec d6pens dans toutes les Cours.
J.:-L'intim6e et son 6poux, John Thomas Kelly, ainsi que leur jeune fille Kathleen, ont habit6 1'h6tel Place Viger ' Montr6al, propri6t6 de 1'appelante, depuis le 24 avril 1932 jusqu'au 19 mai 1934. Le compte hebdomadaire 6tait pay6 de fagon tris irr6gulibre, aussi, M. et Mme Kelly ont-ils dQ consentir plusieurs billets promissoires en reconnaissance de la crbance de l'appelante, dont le montant n'est pas contest6.
Le 25 novembre 1933, un premier billet a 6t6 sign6 par Mme Kelly, et endoss4 par M. Kelly, pour une somme de $3,742.79, et comme A la date de leur d6part de 1'h6tel, il 6tait encore en souffrance, il fut renouvel4.
Mme Kelly signa alors un nouveau billet, endoss6 par son mari, mais J. cette fois pour $3,776.97, la cr6ance ayant augment6 de $34.18.
Le 20 janvier 1939, aprbs que deux acomptes de $375.00 chacun, soit $750.00, furent vers6s, un dernier billet fut consenti au montant de $3,026.97, sign6 conjointement et solidairement par M. et Mme Kelly, et c'est ce billet qui fait la base de la pr6sente action. M. le Juge en chef Tyndale de la Cour Sup6rieure a accueilli cette r6clamation contre M. Kelly, mais l'a rejetie quant A son 6pouse, et la Cour d'Appel (1), avec la dissidence de M. le Juge St-Germain, a confirm6 ce jugement. Comme Kelly n'a pas appel6 en Cour d'Appel, ni devant cette Cour, il se trouve A y avoir chose jug6e quantA lui.
itant marige sous le r6gime de la communaut6, I'intim6e pr6tend que cette dette a 6t6 contract6e personnellement par son mari, que c'est une dette de la communauth, pour laquelle sa responsabilit6 n'est pas engag6e, et que c'est en violation des dispositions de Particle 1301 C.C. qui lui d6fend de s'obliger pour ou avec son mari, qu'elle a sign6 billet dont on lui r6clame maintenant le paiement. D'autre part, 1'appelante soutient que le cr6dit a 6td accord6 A 1'intim6e, riche h6ritibre de feu Hugh Quinlan, que sa responsabilit6 personnelle est engag6e, mime s'il s'agit d'une dette de la communaut6; et qu'h tout 6vinement, l'intimbe en signant ce billet n'a fait que reconnaitre 1'obligation 16gale de fournir A son mari, incapable de se les procurer, et A sa fille mineure, les aliments n6cessaires A la vie. Dans l'alternative, s'il ne s'agit que d'une obligation naturelle, celle-ci aurait 6t6 convertie en obligation civile, susceptible de justifier la presente action, par la signature du billet qu'elle a consenti avec son mari. Que l'obligation soit ex lege ou naturelle, 'article 1301 C.C. ne trouverait pas son application.
Il est n6cessaire en premier lieu de d6terminer qui a contract6 cette dette vis-A-vis de 1'appelante. A la lecture des t6moignages de M. et Mme Kelly, des employ6s de la Compagnie Cashman, Derouville et 'Cooper, il me semble qu'on ne peut entretenir de doute que c'est bien M. Kelly lui-m~me qui a fait avec l'h6tel, les n6gociations pr6liminaires et les arrangements d6finitifs pour lui et sa famille. -C'est d'ailleurs la conclusion A laquelle est arriv6 le juge au proces, confirm6e par la majorit6 des juges de la Cour d'Appel. M. le Juge en chef Tyndale s'exprime ainsi: M. le Juge en chef L6tourneau, avec qui a concouru M. le Juge Casey, dit:
Enfin, M. le Juge Gagn6 est non moins explicite sur ce point:
Les repr6sentations que le d6fendeur Kelly a pu faire sur la situation financi~re de son 6pouse, les possibilitis futures d'un substantiel heritage provenant de la succession Quinlan qu'il a sans doute fait miroiter, ont peut-6tre induit 1'appelante, non pas h ouvrir le credit, mais A le prolonger. Mais tout cela ne peut lier l'intim6e qui est demeurie 6trangbre aux ndgociations, et n'a pas eu pour effet de cr6er entre elle et l'appelante des relations contractuelles entrainant sa responsabilit6 personnelle.
I1 r~sulte de cette determination de faits, amplement justifi6e par la preuve, que la dette originaire 6tait la dette du mari, et airisi la dette de la communaut6, dont il est le chef, et l'unique administrateur.
Que cette dette soit la dette de la communaut6, ne peut faire de doute, devant le texte pr6cis du Code (C.C. 1280, para. 5), qui est A l'effet que les ahiments des 6poux, 1'6ducation et 1'entretien des enfants font partie du passif de la communautg. Delorimier (Droit Civil, Vol. 2, page 129-Citation de Pothier) (Laurent, Vol. 3, 4, Principe de Droit Civil) (Gregory & Odell (1)), (Fuzier & Herman, Code Civil Annot6, Vol. 1, page 276) (C.C. 1371).
Ce n'est qu'A la dissolution de cette communaut6, que l'6pouse supportera sa part, mais si e1e y renonce, elle n'aura aucune responsabilit6.
Mme dans le cas d'acceptation, elle ne sera tenue des dettes de la communaut6 que jusqu'h con- T e J. currence des b6n6fices qu'elle en retire, s'il y a eu un fiddle a inventaire, et si elle a rendu compte de ce qu'elle a regu. (C.C. 13701374.)
Vide: Proulx v. La Caisse Populaire de Rimouski (1).
Quand les parties sont mari6es sous un autre r6gime alors ce sont les articles 1317 et 1423 C.C. qui d6terminent leurs obligations respectives.
(Fuzier & Herman, Code 'Civil Annotd, Tome 1, 1935, art. 203.)
II se pr~sente certes des cas oii une femme commune en biens peut 6tre poursuivie conjointement avec son mari, mais il faut alors distinguer entre les dettes dont il s'agit. Si la dette est une dette personnelle de la femme, et est 6galement devenue une dette de la communaut6, elle pourra 6tre poursuivie personnellement; mais si au contraire la dette ne lui est pas personnelle, mais est uniquement une dette commune, le mari, maitre de la communaut6, seul pourra 6tre poursuivi.
La doctrine est bien expos~e par M. le Magistrat en chef Ferdinand Roy, dans la cause de Montminy v. Paquet (2), o-i il d6cide que la femme:
a) peut Stre d6fenderesse, s'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle, tout en 6tant aussi une dette de communaut6;
b) qu'elle ne peut 6tre poursuivie seule, puisqu'elle ne peut pas mdme l'dtre avec son mari, s'il s'agit d'une dette exclusivement de communaut6.
Dans Hudon v. Marceau (3), la Cour d'Appel avait ant6rieurement d6cid6:
1. That a wife, "commune en biens", who purchases necessaries for the family of her husband and herself, only binds the community and in no way binds herself personally, unless she afterwards accepts the community, and then only to the extent of one half, or (where there is an inventory) to the extent she may have profited by the community.
C'est aussi la doctrine des auteurs frangais. Ainsi, Baudry-Lacantinerie (Courtois & Surville) 3e 6d., "Du contrat de mariage", Vol. 1, page 439, no 499:
Nous verrons plus -tard sur quels biens les tiers peuvent recouvrer ce qui leur est dfl par le mari, et comment tout cr6ancier du mari a action tant sur les biens de 1'6poux que sur les biens communs.
N'insistons ici que sur ce seul point, i savoir que les cr6anciers pour d6penses du manage n'ont pas d'action sur les biens de la femme.
(1) Q.R. (1940) 69 K.B. 359.
Pothier, "Trait6 de la Communaut6", Vol. 7, no 574, page 301:
A l'6gard des dettes auxquelles la femme ne s'est pas oblig6e en son nom, la femme et ses hdritiers n'en sont pas tenus, m~me envers le Teachereau J*cr6ancier, quand mime ce seraient des dettes dont il pourrait sembler que la femme a profit6; telles que sont celles du boulanger, du boucher, du marchand qui a vendu les 6toffes dont elle s'est habillIe. Denisart rapporte un atrft du 22 juillet 1762, qui a donn6 I une veuve qui avait renonc6 & la communaut6, cong6 de la demande du boucher, pour fourniture de viande jusqu', la mort de son mari, en infirmant une sentence du Chatelet qui avait fait droit sur la demade.
(Denisart, verbo "renonciation de la communaut6", N* 26.)
La doctrine et la jurisprudence sont mame all6es plus loin, et il est aujourd'hui unanimement admis que. m~me si la femme agit personnellement, et achite les n6cessits de la vie pour les besoins du m6nage, elle est consid6r6e comme mandataire de son mari, et ne peut 6tre tenue personnellement responsable. C'est une dette de la communaut6 pour laquelle seul le mari pourra 6tre recherch6. Cette doctrine a 6t6 admise dans la cause de Hudon v. Marceau (supra), et c'est aussi ce qu'enseigne Fuzier-Herman, Vol. 12, "Communaut6 conjugale", no 941:
Au lieu d'6tre exprbs le mandat de la femme peut, disons-nous, n'6tre que tacite. La th6orie du mnandat tacite, admis par la plupart de nos anciens auteurs, est 6galement accept6e aujourd'hui par la jurisprudence et la doctrine. Le principe du mandat tacite s'applique notamment, aux obligations contracties par la femme pour subvenir aux besoins du minage. Ainsi la femme est cens6e avoir revu mandat de son mari pour l'achat des aliments et autres fournitures du m6nage, les linges et vtements. Par suite les dettes contract&es pour l'acquisition de ces divers objets doivent 6tre acquittles par le mari et la communautl sans que la femme en soit tenue elle-mgme.
Laurent, (Vol. 21, no 430, page 493) exprime ses vues de la fagon suivante:
Lorsqu'au contraire la femme contracte comme mandataire du mari, elle ne s'oblige pas personnellement, c'est le mandat qui s'oblige; c'est donc le mari qui est d6biteur et par cons6quent, la dette comme dette du mari, devient dette de la communaut6, sans que le crgancier ait action contre la femme, car les dettes de la communaut ne sont pas dettes de la femme; celle-ci n'est tenue que pour sa part quand elle accepte la communaut6, non comme ddbitrice personnelle,-elle ne l'a jamais jti,mais comme femme commune.
Dans le cas qui nous occupe, il s'agit clairement d'une dette de la communaut6, pour laquelle seul le mari peut 6tre tenu. Il en est responsable "ex contractu" vis-h-vis l'appelante, et il le serait 6galement si c'eut t6 sa femme agissant comme son mandataire, qui l'eut contract6e. s'agit d'une necessit6 de la vie dont la femme commune n'est pas responsable, m~me si elle en a profit6.
Les obligations du m6nage sont tellement la responsabilit6 de la communaut6, qu'en vertu de l'article 1311 C.C., la femme peut demander la s6paration de biens, lorsqu'elle est forc6e de voir seule ou avec ses enfants aux besoins de la famille.
En outre, lorsqu'en 1931 la Lgislature de Qu6bec a amend6 le Code Civil pour donner une plus grande protection aux biens r6serv6s de la femme mari6e, il a t6 stipul6 que les cr6anciers de la communaut6 pourraient poursuivre le paiement de leurs cr6ances sur ces biens r6serv6s, mais seulement pour les dettes du minage. Il est 6vident que cette disposition a 6t6 introduite dans la loi, parce que les dettes du manage sont une dette de la communaut6, et que par suite de la nouvelle l6gislation, la communaut6 6tant appauvrie jusqu'A concurrence du montant des biens r6serv6s, ceux-ci devaient garantir les dettes de la masse, comme s'ils en faisaient encore partie. Il est bon de remarquer cependant, que cette l6gislation ne s'applique qu'aux biens r~serv6s, c'est-i-dire au produit du travail personnel de la femme, et non aux propres de 'ipouse qui se sont jamais entr6s dans la communaut6. (1425 (c) C.C.)
Le billet sign6 conjointement et solidairement par les deux d6fendeurs n'est qu'une reconnaissance de cette dette, et n'a pas op~r6 de novation. En le signant, A la demande de son mari, Mme Kelly s'est "oblig6e pour ou avec son mari" pour une dette de ce dernier, et comme le constate une jurisprudence uniforme, son acte est frapp6 de nullit6 absolue, comme 6tant une violation de 'article 1301 C.C. qui est d'ordre public. Cet article 1301 se lit ainsi: Sur ce point, on pourra r6firer aux causes suivantes: Lebel v. Bradin (1); Hamel v. Panet (2); Trust & Loan v. Gauthier (3); Joubert v. Turcotte (4); Laframboise v. Valibres (5); Rodriguez v. Dostie (6); Poulin et Carette v. Banque Canadienne Nationale (1); Audette v. Banque Canadienne Nationale (2); Daoust Lalonde v. Ferland (3), enfin, h la cause de Larocque v. Equitable Life Ins. Co. (4), oit le Tres Honorable Juge en chef T. Rinfret a fait une compl6te revue de la jurisprudence dans la province de Qu6bec.
L'article 1374 est A l'effet que la femme qui, pendant la communaut6, s'<blige avec son mari, meme solidairement, est cens~e ne le faire qu'en qualiti de commune; en acceptant, elle n'est tenue personnellement que pour moiti6 de la dette ainsi contract6e, et ne l'est aucunement si elle renonce. Le risultat de ces deux articles combin6s, (1301 et 1374 C.C.), est que, si la femme est s~par6e de biens, elle ne peut jamais s'obliger avec son mari, sauf pour ses affaires personnelles, mais si elle ne l'est pas, elle ne peut s'engager qu'en qualitg de commune, c'est-A-dire que, lors de la dissolution de la communaut6, elle sera responsable pour la moiti6 de la dette de la communaut6, et ne le sera pas si elle y renonce. Dans l'intervalle, avant que ne s'ouvre la communauti, c'est-h-dire avant sa dissolution, date oi naitront ses droits et ses obligations, selon qu'elle acceptera ou refusera, elle ne peut 6tre poursuivie, car ce n'est pas elle qui a li la communaut6. Elle n'en a pas le droit.
Mais l'appelante pr6tend que 1'article 1301 ne s'applique pas lorsque la femme s'oblige avec son mar comme cons6quence d'une dette "ex lege", ou d'une obligation naturelle, h la merci de la conscience du d6biteur, mais qui se transforme en obligation civile, par la signature d'un billet promissoire qui a 1'effet de nover la dette. Pour appuyer cette th6orie inginieuse sans doute, I'appelante cite les articles suivants du Code Civil:
Dans son factum, elle reproduit la d6finition que donnent Aubry & Rau (Vol. 4, Cours de Droit Civil Frangais, page 5) de 1'obligation naturelle:
On a cit6 la cause de Pesant v. Pesant (1), pour 6tablir qu'une obligation naturelle peut servir de consid6ration valide A un billet promissoire. Cette proposition 6videmment ne saurait laisser de doute dans l'esprit. Mais ce qui a 6t6 dit dans cette cause, ne peut aider A d6terminer la pr6sente, oft c'est un tiers qui r6clame.
Il est possible et mme tris probable qu'en certains cas, une dette qui r'sulte de la loi, ou qu'une dette naturelle, qui est devenue une dette civile, puisse Stre 1'objet d'une obligation conjointe du mari et de la femme vis-a-vis un creancier, sans qu'intervienne l'article 1301 C.C., pour la d~clarer nulle quant h la femme. Mais i1 n'est pas nicessaire de consid6rer cette question car nous ne sommes pas en pr6sence d'un d6biteur vis-&-vis un cr6ancier, a qui serait due l'obligation I6gale ou naturelle mais bien en pr6sence d'un tiers qui voudrait b6ndficier personnellement des relations lgales ou naturelles qui existent entre le mari et la femme, et la mbre et sa fille, et qui d6coulent des articles 165 et 173 C.C.
J'entretiens des doutes s6rieux sur les droits que peuvent avoir les tiers d'invoquer A leur profit les articles 165 et 173 C.C. Ces articles me paraissent plut6t d6terminer les relations entre 6poux et entre les phre et mire et leurs enfants. C'est d'ailleurs ce que la Cour d'Appel de la province de Quebec a d6cid6. Ainsi, parlant pour la majorit6 de la Cour, Sir A.
A D'autre part, dans une cause de Fecteau v. Brousseau (1), la Cour d'Appel a d4cid6 qu'un tiers peut r6clamer contre le phre ou la mire d'un enfant quand il a accompli l'obligation de ces derniers. C'est parce qu'on a reconnu que Jtiers agissait en qualit6 de "negotiorum gestor" en pourvoyant A 1'6ducation d'un enfant mineur aux lieu et place de son phre. Mais tel n'est pas le cas qui nous est soumis, car il n'apparait nulle part que l'appelante ait volontairement assum6 la gestion d'affaires de monsieur ou de madame Kelly sans la connaissance de ces derniers. (C.C. 1043). Aucun quasi-contrat n'est intervenu entre les parties et 'appelante n'a pas t6 non plus la mandataire de l'intimbe, ce qui aurait peut-6tre donn6 lieu h une action de mandat.
Mme en admettant, ce qui ne me parait pas probable, que les articles 165 et 173 du Code Civil conf~rent des droits aux tiers, encore faudrait-il que ces derniers soient dans les conditions n6cessaires pour pouvoir r6clamer. Ils ne peuvent 6videmment pas avoir plus de droits que ceux en faveur de qui sont 6dict6s ces articles 165 et 173. Par analogie, on peut citer l'article 1031 du Code Civil qui, en certains cas, permet un tiers d'exercer les droits et actions de son d6biteur. Mais semblable action n'est ouverte h un tiers que s'il peut d6montrer que son d6biteur a n6glig6 ou refus6 -d'exercer son recours. Comme le dit justement M. le Juge MacKinnon, parlant pour la majorit6 de la Cour d'Appel, dans la cause de Harris v. Royal Victoria Hospital (2):
me semblerait 6trange qu'il appartint 'a l'appelante dans l'espice de faire d6clarer que le mari et la jeune fille ont droit de r6clamer des aliments de l'intimbe (condition essentielle h la rdussite de la pr6sente action), quand ceux-ci leur ont 6t6 fournis par Kelly lui-m~me, qui en est personnellement responsa'ble et contre qui jugement a t obtenu. Comme le dit d'ailleurs mon coll6gue M. le Juge Fauteux, il n'est pas d~montr6 que Kelly aurait eu le droit de r6cla- . mer des taliments de son 6pouse, et rien n'indique qu'elle ait n6glig6 ou refus6 de lui en fournir, ou qu'il fut incapable de travailler. L'inactivit6 n'a jamais donn6 ouverture A une r6clamation pour pension alimentaire.
Il est bon, je crois, de signaler le danger qu'il y a dans la pr6sente cause, de s'inspirer des auteurs et des arrits des tribunaux frangais pour d6terminer les droits respectifs des parties. En effet, en France, I'article 1301 C.C. n'existe pas, et bien des opinions ont 6t6 exprim6es qui sans doute ne l'auraient pas 6t6, si en France, il 6tait d6fendu A la femme de s'obliger pour ou avec son mari.
Pour rdsumer, je suis d'opinion que la dette originaire a 6t0 contract6e par le mari, qu'elle 6tait en cons6quence une dette de la communaut6, pour laquelle seul le mari pouvait 6tre poursuivi, et que quand l'intim6e a sign6 le billet promissoire dont on lui r6clame le paiement, elle s'est, en reconnaissant cette dette, "oblig6e pour ou avec son mari", en violation de l'article 1301 C.C. S'il fallait admettre la th6orie de 1'appelante, qu'en souscrivant ce billet, Mme Kelly remplissait une obligation "ex lege" ou naturelle qu'elle devait A son 6poux, et qu'elle en est responsable vis-h-vis la demanderesse, ce serait permettre h celle-ci d'exercer indirectement un recours que la loi lui d6nie. Ce serait en outre conf~rer A des tiers plus de droits contre l'un des 6poux que ceux-ci n'en ont l'un vis-h-vis de l'autre. L'article 1301 C.C. a 6t6 incorpor6 dans notre -Code pour que le mari ne profite pas de son autorit6, et dissipe ainsi les propres de son 6pouse, en exigeant d'elle la garantie de ses dettes. Cette l6gislation serait illusoire, et la protection accorde A la femme inefficace, si la pr6sente action devait Atre maintenue.
Pour toutes ces raisons, je crois que 1'appel doit 6tre rejet6 avec dipens.
J. (dissenting) :-The pertinent facts out of which this appeal arises are extremely simple.
The respondent, her husband and daughter, registered at the appellant's hotel in Montreal on April 24, 1932, the husband having previously telephoned with reference to the accommodation.
A cheque of the respondent for $163.86, in payment of the account for the first week, which, like all accounts, was made out to the three who had signed the hotel register, was returned n.s.f. on May 13. The attention of Mr. Hooper, the appellant company's auditor, was drawn to the matter, and on his instructions one of ' his subordinates, -Griffith, telephoned the respondent and asked her for payment of the cheque. Griffih's evidence, which was accepted by the learned trial judge, is as follows:- Q. And what did she say?-A. She simply said that it would be a matter of days before it would be taken care of.
Q. She said that, did she?-A. Yes, she said give her time and the cheque would be mailed.
Hooper himself testified that shortly after his attention had been drawn to the non-payment of the cheque, respondent's husband came in to see him, and the following occurred:- -A.
And he told me that Mrs. Kelly was a daughter of the late Hugh Quinlan, and he proved to me that it was a very wealthy estate, and on the strength of this I allowed credit to Mrs. Kelly, but not to Mr. Kelly.
Q. Did he speak to you about the Robertson case?-A. Yes, he told me about the Robertson case. He said it was before the Court, and might be decided at any time, and which meant a great amount of money if they won, and they. fully expected to win.
Q. Did he speak to you about his own personal affairs?
Did he give any reason why he could not pay the hotel bill?-A. Well, Mr. Kelly told me he had been working in the Robertson case; that he had no occupation, that he had no assets, and that he had practically nothing. He gave me to understand, that the account, if it was ever paid, would be paid by Mrs. Kelly.
Q. Did he mention the fact that he owed money also?-A. He told me he had some accounts-I will not say that he told me, at that time, the names of the people he owed the accounts to, but it was mostly in Westmount, about $5,000.00.
I think it was at that time.
This evidence is also accepted by the learned trial judge, who finds with respect to the evidence of the husband, who was called for the respondent, that
Kelly admitted in substance his interview with Hooper as recounted by the latter, and that the community between Mrs. Kelly and himself had had, no assets since 1931.
The learned judge further finds that Kelly had "no prospects" and "might almost be considered therefore as bankrupt."
In that state of affairs, the only means of the husband and wife from the day they first entered the hotel consisted of the interest of the respondent in the estate of her father, the late Hugh Quinlan. By the terms of the will of the latter, this interest was excluded from the community of property subsisting between the respondent and her husband.
- . When the family took up residence at the hotel, the res- K pondent was in receipt of a monthly income from the estate of $166, but she was entitled, on the death of her mother, which took place in fact in the following October, to a much larger income, and in addition to that, it was confidently hoped, as stated by Kelly in his interview with Hooper, that the litigation then proceeding between the estate and Robertson, who had been a partner of the testator in large undertakings, would produce a substantial increase in the assets of the estate and hence a corresponding increase in the income of the respondent. As the maintenance of the family at the hotel averaged in the neighbourhood of $465 per month, it is evident that the hotel, in allowing the family to remain, was extending credit on the basis not only of the respondent's actual income but of its increase. On the death of the respondent's mother on October 8, 1932, the income of the respondent increased to $6,500 in 1933 and $7,575 in 1934. The litigation with Robertson continued throughout the period.
In these circumstances, the first question which arises is the question as to whom credit was given.
Hooper said, as above mentioned, that on the strength of his interview with Kelly, he had "allowed credit to Mrs. Kelly but not to Mr. Kelly," and that "after what he told me himself I could not possibly allow him any credit." No doubt this is not "evidence," but I think, with respect, it merely states the only rational conclusion to which any ordinary business man would have come in such circumstances.
On the day they entered the hotel, husband and wife knew what the husband stated to Hooper, namely, that if the hotel "was ever paid (it) would be paid by Mrs. Kelly."
That being so, as honest people they must be taken to have themselves intended that it was the wife to whom credit would be given and by whom the liability would be incurred, and that the husband in his dealings with the hotel throughout was nothing but her mandatory. No doubt the hotel, not knowing the real situation when the family first arrived, would have been entitled to look to the husband, but the respondent was also liable; Article 1716. When the real situation was, however, disclosed to the appellant, the respondent alone became responsible; Article 1715.
That the respondent fully understood the J. position is confirmed by the very first act which occurred with reference to the account, namely, her act in giving her cheque in payment followed by her request to Griffith for time to pay, and her promise to pay.
It is provided by
s. 407 (3) of
the Criminal Code that It is not to be presumed that either the respondent or her husband, when they entered the hotel, intended to defraud, or that the respondent, in what she said to Griffith, was stating other than her true intent. Nor is it to be presumed that Kelly, in stating to Hooper that if the appellant were to be paid at all it would not be by him but by the respondent, was stating other than a fact well understood by both him and his wife.
When, therefore, the account having been allowed to run into a substantial figure on the strength of these facts, the respondent made the note of November 25, 1933, in favour of the appellant and her husband endorsed it, this again fully confirms the position as well understood by all concerned, namely, that she was the debtor, her husband being merely her surety, for whatever that might be worth. I am therefore, with respect, in this very plain situation, unable to accept or understand the finding of the learned trial judge, concurred in, as it was, by the majority in the Court of Appeal (1), that there is
In my view, St. Germain J., in his dissenting judgment, accurately assesses the position as follows:- On May 19, 1934, a new note was taken, again signed by the actual debtor, the respondent, as maker, and again endorsed by Kelly as surety. On June 20, 1939, some payments having been in the meantime made, a new note was taken.
This was signed by the respondent and Kelly jointly, but there is no evidence and no suggestion on the part of anyone that the previously existing relation between the parties was to be changed. It is well settled, of course, that the relationship as between joint makers of a promissory note may be shown to be that of principal debtor and surety; Greenough v. McClelland (1).
The respondent in the present case remained the principal debtor and the husband the surety.
There is further express evidence that the respondent clearly understood the arrangement which had been made on her behalf by her husband as mandatary for her. At the time of the signing of the last note mentioned above, which is the note sued on, Griffith, who was present, testifies that on that occasion Kelly told him in the respondent's presence that
This is the clearest corroboration of her recognition of her husband as her mandatary in his previous dealing with Mr. Hooper, and that she herself was the debtor.
In the present case, in my view, the learned trial judge and the Court of Appeal have not only failed to draw the proper inferences from the facts proved, but appear either to have overlooked completely or failed to give due weight to the evidence which I have set out above. Both courts appear to have stopped in their appraisal of the evidence at the mere fact that it was the husband who made the original reservations and his hand that made physical delivery of cheques or cash to the hotel. One would expect he would at least do that much, but that cannot determine with whom the hotel contracted once the real facts were disclosed to it.
The present is one of those cases, in my view, which "turn on inferences from facts which are not in doubt," to use the KEL language of Lord Wright in Powell v. Streathan Manor (1). eo
in all such cases the Appellate Court is in as good a position to decide as the trial judge.
I am satisfied, with respect, that any advantage enjoyed by the trial judge by reason of having seen and heard the witnesses is not sufficient either to explain or justify his conclusion as above. In my opinion, it unmistakably appears from the evidence to which I have referred, that he has not taken proper advantage of his having seen and heard the witnesses.
The matter is therefore at large; Watt. Thomas (2), per Lord Thankerton at 587.
I do not wish to part with the facts without refering to the disingenuous evidence of the respondent in her endeavour to put forward the pretence that everything done by her husband was completely detached from herself, while she, as she said, "hoped he would pay" the hotel.
When called as a witness on her own behalf, the following rather leading question was put to her. I give her answer and some of what followed:- Q. Mrs. Kelly, have you been able to save any money out of your houseekeping allowance?-A. No.
Q. Have you saved any money out of your personal earnings?-A. No, I have never had any personal earnings.
Subsequently, when put on the stand by the appellant, she said:- Q. Mr. Cotton has asked you whether you have saved any money from your housekeeping allowance.
Did you ever have any housekeeping allowance from your husband?-A. Yes.
Q. When was that?-A. I cannot remember.
Q. Was that during the last few years?-A. No.
Q. When would that be? Would you say, roughly, it would be ten years ago?-A. I really cannot remember.
Did your husband give you any personal allowance when you were living at the Place Viger Hotel?-A. Yes, he often gave me money. Q. How much did he give you?-A. I do not know; he did not give me any special allowance.
Q. You do not remember whether he gave you five or ten dollars per month?-A. I cannot remember.
Q. Would it be about that?-A. He did not give me any special amount.
(1) [1935] A.C. 243 at 267.
Q. You had no regular monthly allowance from your husband?- A. No.
C.R Q. You said that your husband gave you an allowance?-A. I did not say that he gave me an allowance, I said that he often gave me money. Kellock Q. Do you know whether that money was out of your own cheques which you gave him in blank?-A. I really never asked him.
Q. It might have been?-A. I do not know. I did not ask him. As to the suggestion that she entertained any idea that her husband could pay, I quote the respondent as follows:- Q. Where did you expect your husband to get the money to pay off the notes if you knew that he had judgments outstanding against him?- A. Do I have to answer that question?
Mr. CoTroN: I will object to that question.
The CouRT: I will allow the question.
A. Well, as far as I know, he always said he would have the money; I do not remember him telling me where he was going to get it. Mr. You hoped that he was going to get it somewhere, some way?-
A. He told me he would -get it.
The Did he tell you where he would get it?-A. No, he did not.
Mr. PRaVOST: You do not know, or you did not know where your husband was working, or how much he was earning?-A. No, I did not. Q. Did you know that your husband, at the time, had judgments against him?-A. Yes.
Q. You knew that?-A. Yes.
With evidence of this character the courts are very familiar. Such evidence admits what it is intended to deny. It should not deceive anybody, nor distract attention from the conclusion with which the really significant facts are pregnant. I agree fully with the view of St. Germain J. as to the respondent's evidence when he said:- Les r6ticences dans les r6ponses donnies par la dfenderesse aux questions qui lui sont pos6es d6montrent, b mon humble avis, une enti~re mauvaise foi de sa part.
Before considering the result in law, it is necessary to refer to certain other evidence given by the husband. The record of the account shows that on November 2, 1932, the sum of $2,000 was paid to the hotel, and on June 30 and July 31, 1934, payments of $375 each were also made. When called as a witness for the respondent, Kelly claimed that these sums had been paid out of his own funds. Although he admitted that he had had no bank account, he claimed that he had deposited moneys of his own in the account of his wife and that, from time to time, she gave him cheques on that account signed by her in blank.
On being .cross-examined as to this story, Kelly stated J. that in 1932 he had received $10,000 from the Northern Construction Company which he said he had earned in connection with the negotiating for that company of a construction contract, and that he had borrowed an additional $5,000 by way of discount of a note which a friend had given to him.
He testified as follows:- This answer is not entirely unambiguous, but it is at least plain that the alleged negotiation of contract by which the money was said to have been earned, had taken place prior to the time the family went to the hotel on April 24, 1932. If this story be, for the moment, taken at face value, what is said is that on April 24, Kelly was in funds to the extent of some thousands of dollars.
He himself, however, furnishes the refutation, in that he also deposed that during this same period he had no bank account of his own but had used that of his wife.
The evidence with respect to this account is in the record and it discloses that on May 7, when the respondent gave her first cheque to the hotel in the sum of $163.86, there were not sufficient funds in the account to meet it. Comment would appear to be unnecessary. Further, Kelly's story is completely contradicted by his statement to Hooper, which the learned judge accepts as representing his true position at the time, namely, that he had "no assets" and "no prospects".
In stating, therefore, that Kelly's evidence at trial with respect to these alleged funds was uncontradicted, the learned judge overlooked this direct contradiction of Kelly himself and his own finding. Kelly himself did not attempt an explanation.
If it be a fact that Kelly was able subsequently to induce a friend to give him a note which Kelly was able to discount, that is quite irrelevant to the issues here in question, as no such possibility entered into the considerations placed before Mr. Hooper when the appellant agreed to give credit.
It is a fact that $2,000 was paid on the account on November 2, 1932. As already observed, the respondent's mother had died on October 8 previously, resulting in a large increase in the income to be received by the respondent. This fact may not be unconnected with the ability of the husband to induce a friend to lend the money, but however that may be, all of this is completely irrelevant, in my view, with respect to the question as to the person with whom the hotel contracted in the previous May, for all of it was quite unknown to the hotel and was not even in "prospect" so far as Kelly himself was concerned. The same applies to the two payments of $375 each in June and July, 1934. Accordingly, I do not pursue the subject further. The fact that the appellant took judgment against Kelly contributes nothing to the discussion. He became liable as surety on the very first note, as already pointed out. The defence put forward on behalf of the respondent and given effect to below was that, being common with her husband as to property, the liability for maintenance of husband and family is thrown once and for all by Article 1280 (5) upon the community, and that by reason of Article 1301, the respondent was unable to contract the debt here in question. The argument is that the liability placed upon a married woman by Articles 165 and 173 is satisfied under all circumstances in the case of a married woman common as to property, by the mere fact of the community itself, regardless of the fact as to whether or not the community or the husband have any assets, or whether or not the wife herself has assets.
If sound, it would follow from this proposition that in the case of a husband and wife common as to property, even if the former 'be insolvent while the latter has substantial assets, the wife is under no legal obligation to provide for either her husband or children. It is said that the only alternative to starvation so far as the position at law is concerned is that the husband, if able-bodied, can go to work at some employment. What the children are to do in the meantime the argument does not say. Such a contention would seem to require careful consideration.
By Article 165, husband and wife come under an obligation, by the mere fact of marriage, to maintain their children.
By Article 169, however, maintenance is only granted in proportion to the needs of the party claiming and the means of the parent, while Article makes it clear that if the parent has no means he is discharged from all liability to maintain. It is further provided by Article 173 that husband and wife owe each other mutual succour and assistance, and Article 175 obliges the husband to supply his wife with all necessaries of life "according to his means and condition."
So far as these Articles are concerned, it would seem to follow, from their plain language, that where a husband has no means and, accordingly, in the words of Article 1311 (3), "the wife is forced to provide alone ... for the wants of the family" in fact, she has also the sole legal obligation to do so. For myself, I see no ground upon which one is to be driven to the view that this obligation, placed upon all married women, is to be taken as satisfied from the day of her marriage, in the case of a woman common as to property, by mere reason of the fact that Article 1280 (5) includes maintenance of the family among the liabilities of the community.
Articles 165 and 173 are not, in terms, limited to regimes other than the regime of community, and to construe 1280 (5) in the way above suggested would be to introduce an exception into these Articles which the legislature has not placed there. In my opinion, no such limitation is to be read into either of these Articles, and that being so, it cannot be said that a married woman common as to property, who finds herself, to use again the language of Article (3), "forced to provide... for the wants the family," is precluded by the terms of Article 1301 from carrying out her obligation in the only way which, at times, may be open to her, namely, by pledging her credit. In view of the co-existence in the Code of all these Articles, the provisions of Article 1301 are to be limited to cases where a wife incurs an obligation not already binding in law upon her.
With respect, the contrary view accepts, without looking farther, such statements as that in Dalloz, R6pertoire Pratique, Vol. 8, para. 736, where, in commenting on Article KE 203 C.N. which corresponds to Article 165 of the Civil Code, the author says:- Elle doit tre scquittbe par le mari sous le rigime de communaut6; elle est acquittke dans la proportion fix6e par la loi...
This paragraph, however, is immediately followed by para. 737 which reads as follows:- Si 'un des 6poux est dans l'impossibilit6 de satisfaire a cette charge, ou ne peut y satisfaire que partiellement, elle incombe A I'autre in.t6gralement ou dans la mesure son conjoint ne peut la supporter. Among the authorities referred to in support of the last mentioned paragraph is the judgment of the Cour de Cassation of the 21st of May, 1890, reported in Dalloz, Jurisprudence G6n6rale 1890, p. 337, which also reproduces the comment upon the judgment by M. de Loynes of the Faculty of Law of Bordeaux.
The case referred to was that of a claim by a third person for the maintenance of a child of the defendant husband and wife, common as to property. It was there held that the obligation created by Article 203 was a liability of each of the spouses and that the third party had an action even during the community against the wife as well as against the husband.
In his comment upon this judgment, M. de Loynes says at p. 338:- II est mame un cas dans lequel, comme nous venons de le rappeler, l'un des 6poux doit supporter toute la dette, et, par cons6quent, 6tre condamn6 pour le tout, c'est lorsque I'autre 6poux est insolvable. Alore la dette se transforme; elle cesse d'8tre une dette conjointe; il n'y a plus qu'un seul d4biteur.
In Gibeau v. Varin (1), it was held again by the Cour de Cassation that the obligation to maintain their children rests upon both parents. If one has discharged more than his proper share, the other must contribute, except in the case of the insolvency of the latter. As there stated, Attendu... qu'il suit de IA que, si l'un d'eux s'est soustrait A 1'ex6cution de ce devoir A la fois l6gal et moral, vis-A-vis des enfants hors d'6tat de se prot6ger eux-mames, celui qui en a forciment assumb la charge a, en principe, un recours contre le d~faillant;
(1) Gazette du Palais, Vol. 2, p. 934.
According to these authorities, there is no basis for reading into Article 165 any exception in the case of a married woman common as to property. If the community and the husband have no assets, but the wife has, she is liable, just as in the case of a woman separate as to property, for the entire maintenance of the children. In such circumstances, the obligation of the husband has disappeared, not only with respect to the maintenance of the children, but also with respect to that of the wife, this latter liability of the husband being conditioned upon his means; Article 175. The wife also becomes liable for the entire support of the husband; Article 173.
Accordingly, in my opinion, Article 1301 can have nothing to say in the case of an obligation placed upon the wife by other sections of the Code, and must be limited, as I have already pointed out, to cases where she is under no such liability. As pointed out by their Lordships in Gauthier's case (1), the object of Article 1301 is to protect a wife against her husband and herself.
It can have no application, therefore, where she is contracting for the purpose of carrying out an obligation which the law itself has already placed upon her. It is obvious that one of the ordinary ways in which a married woman, or anyone else, could carry out such an obligation would be by the pledge of her credit.
The authorities cited above further show that a married woman common as to property is, in the circumstances described, liable to an action at the suit of third parties. If that be so, there is all the more reason for saying that she may contract for the maintenance for which she may in any event be sued, not only by her husband and children, but also by third parties. Articles 1031 and 1043 recognize that third parties have a right of action whether or not they have also the right to sue directly under Articles 165 and 173. It matters not that in the case at 'bar the action is not founded on either of these Articles. The point is that the Code itself recognizes that a liability exists. The view of the Court of Queen's Bench in Bruneau v. Barnes (1), with respect to the right of action of creditors under Articles 165 and 173, would appear to be out of harmony with the authorities to which I have referred and was given without any discussion of the authorities. It appears also to take no account of other provisions of the Code such as Articles 1031 and 1043. The actual decision has no application to the case at bar, as the debt in the case was purely a debt of the husband alone.
Where the liability of the husband has disappeared, a wife, in contracting for food and lodging for herself and family is not binding herself either "with" her husband or "for" him.
In truth she is simply dealing with her own property for her own responsibility. In a case such as the case at bar, where, owing to lack of means on the part of a husband, the wife is thrown upon her own resources, she is free to provide for herself as she sees fit and to pledge her children also, she keeps them with her and in so doing goes beyond that which could be demanded of her in the way of provision if she were being sued by them, this is again a matter of her own responsibility.
The husband being without means and, therefore, having no liability towards wife or children, her contracts in connection with the maintenance of herself and children are matters to which Article 1301, even upon its litteral terms, cannot apply.
Where the husband is in need, the wife is bound to succour him, and where that obligation exists, Article 1301 can have no application to contracts entered into by her in furtherance of an obligation placed upon her by the Code itself.
She is certainly entitled, if husband and wife so desire, to provide for him in the same establishment which she has set up for herself and their common children. In this connection it is to be remembered that the measure of the liability under consideration, once the need is established, is the means of the person liable.
As pointed out in Planiol & Ripert, Tome 2, 6dition 1925, "Trait6 Pratique de Droit Civil Frangais", p. 31,
It is clear on the authorities, also, that mere physical capacity on the part of the husband to do some kind of work does not affect the matter.
In dealing with Article 208 (C.C. 169) which provides that maintenance is only granted "dans la proportion du besoin" of the person claiming, Planiol & Ripert, in the volume to which I have just referred, state at p. 25 that the need of a person ought to be appraised according to the income of such person, whatever its origin, rather than on the basis of the value of his property. They go on to say that an individual who can provide for himself by working, has no claim for support, although he has no property, and that it is not even necessary that such profitable employment be exercised in fact if its exercise be "possible". The exact statement of the authors is as follows:- A In support of the text, the authors refer in the first place to a judgment of the Cour de Cassation of the 7th of July, 1863, Dalloz, Jurisprudence G6n6rale 1.400. In that case, the Paris court had refused the claim of a son against his father and mother for maintenance, it appearing that the main cause for the position of want in which the son found himself was his "instabilit6 dans les divers emplois qu'il a occup6s, ses habitudes de disordre et d'oisivet6, sa r6pugnance h s'employer utilement pour lui-m~me". This decision was upheld by the Cour de Cassation on the same grounds.
The authors also refer to the judgment of one of the Cours Imp6riales of the 15th of December, 1852, reported in Dalloz, Jurisprudence G6n6rale, 1853, 2.88, where a similar claim was rejected on the ground that the claimant was in a position to provide for himself by carrying on his former employment if he were so minded.
It is clear, therefore, from the above that where a claimant is in a position to maintain himself by his own efforts but for some fault of his own, he may not enforce a claim for maintenance.
Planiol & Ripert, in the same paragraph, go on to say that, conversely, an individual, although in possession of substantial property but from which he receives no income, is still entitled to maintenance, and that the person obliged to provide such maintenance cannot avoid his obligation by saying that the claimant should sell his property and thereby provide himself with revenue. The authors add the significant sentence that "le besoin du cr6ancier consiste dans le manque actuel de revenus. II faut toutefois qu'il n'y ait dans ce cas aucune faute ne pas ali6ner les biens improductifs".
It has not been shown in the case at bar that the husband's lack of means was in any way due to fault on his part. Nothing of the kind was argued on behalf of the respondent who, in maintaining her husband in the common m6nage with herself and her children, lived up to her legal obligation to him and, at the same time, kept the family circle unbroken.
To my mind, the suggestion that Article 1301 is to be construed as prohibiting contracts by a wife for such purpose, and that she is under legal obligation, whatever her means, to force her husband to the street so long as he is able, from the physical standpoint, to do some kinds of work, is something which, with respect, I cannot think the provincial law, with its regard for family life, ever contemplated. In any event, I find nothing in the Article in question which compels such a view. On the contrary, I think the relevant provisions of the Code taken as a whole, as well as the authorities to which I have referred, dictate a contrary conclusion. In such case as that here under consideration, the wife is acting neither with nor for her husband, but for her own responsibility.
In Moha v. Genis (1), it was held that a married woman, common as to property, was liable for the rent of an apartment which had been demised to the husband, he having thereafter become insolvent and left his wife. The court held that it made no difference that the wife had not entered into the lease and therefore was not liable in contract. The landlord could sue her under the provisions of Article 203.
In a learned comment on this judgment, M. Raynaud of the Faculty of Law of Toulouse criticizes the judgment on the ground that as the husband was no longer living in the apartment with his wife but had established a separate abode of his own, there could be no liability on the part of the wife to the husband under Article 203, as he had no th ad Kellock J need. Had the consorts been living together, however, the learned author would have considered the judgment correct. M. Raynaud, in his commentary, deals with the effect of Articles 203 and 212 (165 and 173 C.C.) both as between the spouses themselves as well as with regard to third parties. He denies that a wife, common as to property, is forever acquitted of her liability toward her husband and her children by the mere fact of community where, as in the case at bar, she has personal assets. He says:- Nul ne pourrait raisonnablement soutenir qu'une femme ayant des biens personnels importants soit en droit de laisser p6rir de faim un mari insolvable, sous pr~texte qu'elle s'est acquittie de Sa contribution. Lorsque celle-ci s'av~re pratiquement insuffisante ou que le rigime matrimonial ne fonctionne pas, par exemple par suite de la s¶tion de fait des 6poux, l'obligation alimentaire entre 6poux, qui rev~t la forme du devoir de secours, reparait parce qu'elle n'est pas remplie. Si le contrat de mariage peut aminager A la guise de ses auteurs la contribution des conjoints aux charges de la vie du foyer, il ne saurait dispenser un des 6poux de I'obligation de secours qui est certainement d'ordre public ni en diminuer Vintensit6.
II se peut que la femme ait rempli compltement le devoir que lui impose le r6gime matrimonial -de participer aux frais du m6nage, cela ne signifie pas n6cessairement qu'elle en est quitte avec le devoir de secours.
L'obligation alimentaire peut done ne pas 6tre satisfaite par le jeu du r~gime matrimonial qui normalement envisage et assure son ex~cution par la contribution des 6poux aux charges communes, les articles 203 et 212 out alors une occasion de s'appliquer directement pour assurer I'accomplissement du devoir de secours.
The truth is that the obligation cast upon the community by Article 1280 (5) does not exhaust the liability of the wife, there being always in the background the liability created by Articles 165 and 173 so that where neither the community nor the husband has any assets, but the wife has, she must support the family on the footing of these Articles.
In concluding that the creditors themselves as well as the children and the husband may prefer a claim directly against the wife under Articles 203 and 212 (165 and 173 C.C.), M. Raynaud summarizes his conclusions as follows: En r6sumant ce que nous venons de dire nous pourrons appr&ier notre arrt. En cas d'insolvabilit6 du man ses creanciers peuvent poursuivre directement Ia femme s6par6e de biens dans la mesure de la part contributive de celle-mi, lorsqu'ils se pr~valenut d'une dette minagbre; ils peuvent aussi r&lamer paiement A la femme, quel que soit le regime matrimonial adopt6, dans la mesure de la dette alimentaire de celle-ci, A condition que la fourniture *ait un caraotbre non seulement manager, I-mais alimentaire.
Dans Fespkee, c'est sur ce dernier terrain seulement que pouvait se rechercher une justification de la condamnation de la femme.
The view to which I have come was earlier expressed by Kellock J. Boyer J. in an earlier phase of this litigation reported in 79 K.B. 121. That learned judge, after referring to Gauthier's case, said at p. 122:- La dette encourue pour la subsistance du mari et de la femme et de leur enfant est bien une dette de la communaut6, mais d'apris 'art. 173 C.C., les 6poux se doivent assistance mutuelle et ils sont tous deux tenus A nourrir et entretenir leurs enfants d'aprbs 'art. 165 C.C., et lorsque le mari est sans moyens et ne gagne rien et que I'pouse a les moyens d'y subvenir et c'est le cas ici, cette obligation lui est personnelle et elle peut s'engager avec le concours de son mari, art. 177 C.C., comme elle 1'a fait dans les circonstances.
On a cit6 diffrents arrats de part et d'autres rendus presque tous avant I'amendement et pour la plupart des jugements d'esp&ee, mais il ne s'agit pas d'appliquer strictement la lettre de la loi, il faut aussi en considdrer lesprit et le but.
Le but, dans ce cas, est de prot6ger la femme qui, .en g6ndral, ne connait point les affaires et subit trop facilement I'influence du mari, m~me au point de sacrifier ses intbrate.
Or, Pappliquer A la lettre dans 1espbce, ne binkficierait pas A la femme, mais lui nuirait en Pempachant d'obtenir les choses n6cessaires A la vie. Car alors personne ne voudrait ia nourrir et loger par crainte de n'tre pas pay6 ou de se voir r6clamer la pension dejh payee. D'ailleurs, dans 'espce, ce n'est pas la femme qui sest engagbe avec son mari, mais le mari qui s'est engagie avec sa femme, car sucun crdit n'aurait t6 accordU au mari et rien n'empache le mari de s'engager pour on avec sa femme.
Au surplus, la demanderesse, non seulement, 6tait de bonne foi, mais le logement et la nourriture oat t6 fournis A la d~fenderesse elle-mame et A ceux pour lesquelles elle 6tait responsable.
Accordingly, as I have said, Article 1301, in my view, has no application in such a case as the present where the respondent was, in the circumstances, bound in law to provide for her family.
I have not overlooked that part of the account which was for guests. All items of this character were authorized by the husband, who told the appellant's employee that "we" would be responsible. This the appellant accepted. Such items were all incurred after May 1932, and I think that on the evidence to which I have referred, the appellant was entitled to rely on the husband as having the authority from his wife which he purported to have and which she recognized in the manner I have already indicated. In the foregoing I have not specifically referred to C.P..
authorities cited by the respondent in support of the con- K v tention put forward on her behalf that the consideration Kellock J. for the original note was solely a liability of the community for which the respondent was not personally responsible. In his factum, counsel for the respondent cites from Baudry-Lacantinerie (Courtois & Surville) 3rd edition, "Du contrat de mariage", Vol. 1, p. 439, as follows:- Nous verrons plus tard sur quels biens les tiers peuvent recouvrer ce qui leur est par le mari, et comment tout cr6ancier du mari a action tant sur les biens de l'6poux que sur les biens communs. N'insistons ici que sur ce seul point, & savoir que les cr6anciers pour dbpenses du m6nage n'ont pas d'action sur les biens de la femme.
The authors are, however, speaking here only of the liability imposed on the community by Article 1409 (5) C.N., 1280 (5) C.C., and are not dealing with the case of insolvency of one of the spouses. The situation, of course, is quite clear where that element is not present. In Baudry- Lacantinerie (Houques-Fourcade) "Droit Civil", Vol. 3, p. 577, Article 1997, where the authors are dealing with the obligation with respect to the education of the children, it is stated:- Quant aux parents ligitimes, ces frais constituent une des charges du mariage. Elle doit, comme telle, 6tre acquitt6e conform6ment aux stipulations des conventions matrimoniales, c'est-A-dire par la communautd sous le r~gime de la communaut.6 1gale (art. 1409-5)........
Mais ces frais retombent toujours A la charge d'un des kpoux dans toute la mesure oa 1'autre ne peut pas les supporter, quelles que soient sur ce point les dispositions de leur contrat de mariage.
Mais, si 'obligation n'est ni solidaire, ni m~me in solidum, du moins nait-elle en la personne de chacun des conjoints, de telle sorte qu'il soit permis d'exiger directement de chacun 1'accomplissement de I portion qui lui incombe. II parait done incorrect de dire que la mare ne peut 6tre actionnie que dans Ie cas d'insolvabilit6 du mari, puisqu'elle lui abandonne tout ou partie de ses revenus pour subvenir aux charges du mariage, parmi lesquelles figurent les frais d'&ducation des enfants. En effet, les conventions matrimoniales peuvent bien r6gler la part, contributoire des 6poux dans l'acquittement de cette obligation.
Mais elles ne sauraient les soustraire aux poursuites personnelles auxquelles son inex6cution les expose tous deux, sauf, s'il y a lieu, le recours de la femme contre son mari. Ds lors, par application de cette doctrine, les tiers doivent Stre admis, mame durant la communaut6, ! r6clamer le paiement de ces frais tant . la femme qu'au mari, mais pour une moiti6 seulement, si ce dernier eat pleinement solvable.
The respondent also quotes from Planiol & Ripert, Vol. 8, p. 374, No. 332 last part, as follows:- S'il s'agit du contraire de I'entretien de la femme qui incombe person- KELLY nellement au mari (art. 214 C.N., 175 C.C.) ou les dbpenses du mnage, Kellock J. on admet en gin6ral que les dettes contract~es par la femme ne peuvent ftre poursuivies contre elk, la femme agit comme mandataire du mari. It will be observed that the authors state the above to be true "in general." Earlier in the same paragraph they had already said:- Les charges du mariage 6tant une dette de Ia communauti, les cranciers ont certainement une action contre celle-ci et, par cons6quent, contre le mari (292).
Peuvent-ils 6galement poursuivre la femme? faut distinguer.
S'il s'agit d'une obligation alimentaire mise par la loi A la charge de la femme, on a affaire A une dette qui est A Ia fois commune et personnelle A la femme: celle-ci peut done Atre poursuivie. Il en est ainsi des aliments dus aux enfants communs (art. 203),......
The respondent further quotes from Dalloz, Jurisprudence G6n6rale, No. 2545, as follows:- Les aliments fournis A la communaut6 et dont Ia femme a profit6 donnent-ils une action contre elle en cas I'insolvabilitk du mari? Non, selon la doctrine des anciens auteurs.
This paragraph is, however, under the heading, "Des effets de la renonciation ' la communaut6". Article 1494 C.N., 1382 C.C., deals with that situation and provides that the wife who renounces is released from all contribution to the debts of the community, except that she remains liable towards the creditors when...
the debt which has become a community debt was one for which she was originally liable. As I have already pointed out, the obligation for maintenance of the family is thrown by Articles 165 and 173 entirely on the wife where the husband is insolvent, and is therefore a debt "for which she was originally liable" or "attributable to herself", to use the language of
the Criminal Code. Dalloz, in R6pertoire Pratique, Vol. 8, para. 737, which I have cited earlier in this judgment, deals expressly with the situation which exists in the case at bar. I would allow the appeal with costs throughout, and direct the entry of judgment in favour of the appellant for the sum of $3,026.97 and interest from June 23, 1940. 57892-51
J.:-For the reasons given by my brothers Taschereau and Fauteux, I agree with the conclusion at which they have arrived and I wish to add only a few words.
After a perusal of the complete record I find myself quite unable to say that the findings of fact made by the learned Chief Justice at the trial, concurred in as they have been by the Court of Appeal, should be set aside. Particularly I can not find in the evidence support for the view that at any stage of the dealings between the officials of the appellant and Mr. and Mrs. Kelly it was agreed that the respondent should become the principal debtor of the appellant in place of her husband.
On the contrary, as my brother Fauteux points out, the appellant always retained Kelly as its debtor. It received payments from him personally from time to time as indeed it pleads in paragraph 5 of its "Answer to Amended Plea of Female Defendant" and it has taken judgment against him.
I am equally unable to say that the evidence would justify a finding that Kelly was entirely without means during the period that he and his family stayed at the Place Viger Hotel. The uncontradicted evidence, which appears to have been accepted in both courts below, is that during this period he received payment of moneys due him of $7,000 and borrowed a further $5,000.
I would dismiss the appeal with costs.
J.:-En avril 1932, et h la suite d'une entente intervenue entre le mari de l'intim6e et l'un des officiers de 1'appelante, propri6taire de 1'h6tel Viger, k Montr6al, les 6poux Kelly 6tablissaient, a toutes fins, a cet endroit, leur foyer familial. Suivant l'usage, la demande de paiement des frais encourus pour chambres, pension, et autres services, 6tait faite chaque semaine, par la remise du compte hebdomadaire aux Kelly.
Mais le d6faut d'y satisfaire r6gulibrement forga 6ventuellement les 6poux A s'y engager par billets. Et c'est ainsi qu'au cours et par suite de cette r6sidence h 1'h6tel de l'appelante pendant une p6riode de vingt-cinq mois, fut cr66e la dette au paiement de laquelle les 6poux Kelly se sont engag6s conjointement et solidairement par le billet produit au soutien de l'action. Ce billet fut donn6 en renouvellement de billets antirieurs signis par 1'intim6e, endossis par son mari et remis A l'appelante tant au cours qu'apris la fin du sbjour des Kelly A l'h~tel. L'action contre le mari a 6t6 maintenue par jugement de aIny la Cour Sup6rieure; lequel est, depuis lors, pass6 en force J. de chose jugde.
L'intim6e, pour sa part, invoquant qu'elle 6tait mari6e sous le rigime de la communaut6 l6gale de biens-ainsi qu'elle est d'ailleurs d6crite au bref d'assignation-, plaida avec succs devant la Cour Sup6rieure, aussi bien que devant la Cour d'Appel (1)-seul, M. le Juge St-Germain 6tant dissident-la nullit6 des engagements pris par elle et ce, en vertu des dispositions de l'article 1301 du Code Civil. L'appel devant cette Cour est de ce dernier jugement. L'article 1301 prescrit:
Il ne peut faire aucun doute que la dette contract6e envers l'appelante repr6sente une charge du mariage. Comme telle, elle fait partie du passif de la communaut6 (1280, para. 5) et devient, en principe, mais sujet A ce qui suit quant h l'obligation de la payer, pour moiti6 A la charge de chacun des 6poux (1369).
De par la loi, et A 1'6gard de 1'appelante, I'6poux de l'intim6e y est tenu pour la totalit6, sauf son recours contre sa femme au cas d'acceptation de la communaut6 (1371). Kelly a, d'ailleurs, ainsi que d6j& indiqu6, 6t6 condamn6 h la payer int6gralement.
De par la loi 6galement, h l'6gard de 1'appelante aussi bien qu'k 1'6gard de son mari, l'intim6e n'est tenue de la payer que si elle accepte la communaut6 (1370).
De plus, et mime au cas d'acceptation, la responsabiilt6 de la femme, idict6e aux deux articles ci-dessus, n'est, sujet l'accomplissement des conditions prescrites, engag6e que dans la mesure y indiqu6e.
Aucun des faits, mentionn6s en Particle 1310, susceptibles de provoquer la dissolution de la communaut6 n'6tant survenu, l'occasion, pour 1'intim6e, d'accepter cette communaut6 ou d'y renoncer, ne s'est jusqu'A date encore jamais prdsent6e.
Cons6quemment, I'obligation de l'intim6e A 1'6gard de 'appelante, aussi bien qu' l'6gard de son mari, KL n'est pas encore n6e. Son existence future reste al6atoire. J.
Qu'elle ait personnellement, mais pour partie seulement, profith des services qui ont donni lieu A cette dette, la chose est certaine. C'est cependant, un avantage que la loi, A raison du r6gime matrimonial sous lequel elle s'est mari6e, lui assurait d6jh tout en d6niant contre ses propres, le recours des tiers aussi bien que celui de son mari, recours devenu par la loi, dans son principe et sa mesure, assujetti aux conditions ci-dessus indiqu6es. Les biens du d6biteur sont le gage du cr6ancier.
C'est un principe d'6l6mentaire justice sanctionn6 par le texte mime de la loi (1981). Mais le d6biteur, en l'espbce, n'est pas encore la femme; c'est la communaut , c'est le mari. Et, A 1'actif de cette communaut6, la femme, on peut le rappeler, apporte dejA sa contribution. La loi d6signe ceux de ses biens qui entrent dans cette communaut6 pour r6pondre du passif (1272), comme elle indique ceux qui en sont exclus-ses propres- (1275 et s.)-pour prot6ger la femme contre les abus possibles de la maitrise absolue et exclusive accord6e au mari sur les biens de cette communauti (1292).
De ce chef, l'action de 1'appelante contre l'intim6e ne saurait 6tre maintenue puisque, de par la loi m~me, elle n'est pas encore tenue de payer et qu'il reste, en fait, probl6matique de savoir si elle le sera jamais. (Hudon et al v. Marceau (1); Bruneau et vir et Barnes et vir (2); Globensky v. Boucher (3); Proulx et vir v. Caisse Populaire de Rimouski (4).
Mais les arguments suivants avanc6s par l'appelante doivent 6tre consid6ris.
On pr6tend d'abord que 'intim6e s'est engag6e personnellement vis-A-vis l'appelante-i.e., qu'elle a engag6 ses propres-A supporter cette charge du mariage, et, que ce soit Ia dette A venir ou pass6e en r6sultant, elle serait li6e ainsi ex contractu.
II est av6r6 qu'A l'origine, c'est le mari, le chef de Is communaut6, qui fit l'entente avec l'appelante. Nulle part apparait-il en preuve que, subsiquemment, un contrat soit intervenu de fagon expresse entre l'intim6e et l'appelante. Et le savant Juge de premibre instance, aussi bien que les Juges de la majorit6 de la Cour d'Appel, n'ont pu d6duire de tous les faits prouv6s en cette cause, aucun tel contrat, jL mgme implicite. Sur ce point, il ya done concurrence de vues des deux Cours inf6rieures.
II est manifeste, cependant, que les repr6sentations faites h 1'appelante par le mari-subs6quemment A l'arrangement intervenu entre eux et post6rieurement h l'apparition des apprehensions de l'appelante sur le paiement de ses services-sur les expectatives financi~res de l'intim6e, ont contribu6 h assurer aux Kelly le prolongement de leur s6jour A l'h6tel et la continuation des avantages qu'ils en ont retir6s.
Quoi qu'il en soit de cette circonstance ou des autres, en l'esphce, pouvant avoir une port6e sur cette question, et assumant qu'on en puisse d6duire que I'intimbe aurait, subs6quemment et pour les raisons ci-dessus, implicitement consenti A s'engager-i.e., a engager ses propres- A l'endroit de l'appelante, pour le paiement de cette charge du mariage-que ce soit la dette future ou pass~e en dicoulant, peu importe-, la vritable question est de savoir si, en prenant tel engagement dans les circonstances de cette cause, soit pour avoir du cr6dit pour l'avenir ou payer la dette existante, I'intim6e s'est oblig6e avec ou pour son mari autrement qu'en qualit6 de commune et ce, en violation de la prohibition contenue en Particle 1301.
Il faut bien observer d'abord que mime si, en fait, tel engagement fut pris par l'intimbe, son 6poux n'a pas 6t6, pour cela, lib6r4 A l'endroit de 1'appelante, de 1'obligation qu'il avait, d~s l'origine, en fonction de la m~me charge ou de la m~me dette, de par la loi, aussi bien que par contrat. Nulle part en la preuve pouvons-nous retrouver l'intention de l'appelante de Yen dicharger. A la v6rit6, et bien au contraire, cette dernibre n'a jamais renonc6 A ses droits et recours contre lui, mais a constamment recherchi et obtenu sa signature, aussi bien que celle de sa femme, sur les billets qu'elle exigeait. Et elle a obtenu jugement contre lui. De sorte qu'A l'endroit de l'appelante,-aussi bien, d'ailleurs qu'ex lege a 1'endroit de l'intim6e-, Kelly, d6biteur de l'obligation h l'origine, l'est toujours demeur6 et ce, ex contractu aussi bien qu'ex lege.
Et voilh bien un facteur juridique d'importance ' la ddtermination de l'applicabilit6 ou non de Particle 1301. En v6rit 6 , cette Cour, dans Rodrigue et Dostie (1), r6affirmait, h la page 570, le principe suivant:
La Cour du Bane du Roi et le Conseil Priv6, dans la cause de Trust & Loan v. Gauthier, ent 6tabli que la rigle d'ordre public contenue dans Fauteux J. Particle 1301 C.C. ne saurait 6tre frustr6e d'une manibre indirecte et que, quels que soient les moyens d~tournks employds pour l'61uder, dis que les faits viendront & la connaissance du tribunal, il annulera toute obligation contract~e directement ou indirectement par la femme en violation de cet article. C'est un principe que cette cour a elle-mame affirm6 dane la cause de Klock v. Chamberlin. En pareille matibre, I'enquate du juge ne saurait 6tre limit6e par les 6nonciations du contrat, se laisser arrater par les expressions contenues dans les actes. Au delA des termes, i1 recherchera si la convention ne constitue pas une violation diguisbe.
Et, A la page 571 du mgme rapport:
Quelles que soient les voies indirectes qui sont employees pour obtenir 'obligation de la femme mari6e, la nullit6 d'ordre public 6dict6e par l'article 1301 C.C. doit recevoir tout son effet du moment qu'il est d6montr6 d'une fagon satisfaisante que les parties contractantes ont cherchA A enfreindre la loi.
Cons6quemment, il importe peu que l'intim6e, co-signataire avec son mari du billet produit au soutien de l'action, ait t6 pr6c6demment seule signataire de ce billet alors que son mari en 6tait l'endosseur. La m6thode adoptie ou les formes suivies pour engager, pour l'avenir, la responsabilit6 de l'intimde A satisfaire avec ses propres une dette qui n'6tait pas la sienne, quel qu'ait 6t6, A cet 6gard, I'accord de volont6 de toutes les parties concernies, ne peuvent entrer en consid6ration si on a, de cette fagon, fait indirectement ce que la loi d6fend de faire directement.
On ne peut davantage pr6tendre corriger la position en sugg6rant que ces billets signis par elle et endoss6s par son mari, ou le billet oii les deux sont cosignataires, aient op6r6 novation et modifi6 les rapports juridiques des parties. La novation suppose la validit6 de la dette novie et ne peut, de toutes fagons, servir A couvrir une nullit6 d'ordre public si telle nullit6 frappait ddjA l'obligation initiale.
Or, dans Trust and Loan Company of Canada v. Gauthier (2), le Comit6 judiciaire du Conseil priv6 d6clarait, A la page 100:
The language of art. 1301 renders it necessary to distinguish between obligations of a wife for her husband and other obligations contracted by her.
The object of the article is evidently to protect her against her husband and against herself.
Except in dealing with their common property, she is not to bind herself with him, i.e., she is not to join him in any obligation which affects him. But she clearly does not infringe [1904] A.C. 94. (1) [1927] S.C.R.
benefit?............... La r6ponse A ces questions apparait h la page 101: II ne parait pas nicessaire de discuter la question de savoir si l'avantage (benefit) que l'intim6e a, de fait et pour sa part, retir6 de cet engagement alligu6, est v6ritablement un avantage de la nature de celui dont parle Lord Lindley dans la citation pric6dente. Et il faudrait bien noter, dans la d6termination de cette question subsidiaire si elle se pr6sentait, n6cessairement, que l'avantage retir6 par 'intimde lui 6tait assur6 par la loi sur les biens de la communaut6 et h la responsabilit6 de son mari.
De toutes fagons, le moins qu'on puisse dire-et ceci suffit pour disposer de la question principale-, c'est que 1'obligation qu'aurait alors contract6e l'intim6e h l'endroit de l'appelante, n'6tait pas uniquement pour sa propre affaire, mais qu'elle aurait ainsi 6galement engag6 ses propres pour 1'avenir, pour le b6n6fice de son mari, aussi bien que pour le sien.
Dans Banque Canadienne Nationale v. Audette cette Cour a d6cid6, A la page 310:
Le mime principe a 6t6 reconnu dans la cause de Sterling Woollens and Silk Co. Ltd. v. Lashinsky (2), oi il a 6t6 affirm6 en plus que, mme la fraude d'un des 6poux ne peut entrer en consid6ration pour empicher la nullit6 des conventions faites en violation des dispositions de Particle 1301. Ce qui prime, c'est la fraude A la loi.
Avec dif6rence, il me faut ajouter que je ne puis voir ici d'application h la decision du Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 dans la cause de La Banque d'Hochelaga v. Jodoin et autres (3).
Il est certain que si loi d6fend ainsi A La femme de s'obliger avec ou pour son mari, autrement qu'en c.P.Rt.
qualit6 de commune, elle permet cependant au mari de s'obliger pour les affaires propres de sa femme. La validit6 Fauteux J de tel engagement s'infire des dispositions de Particle 1302. Et dans cette cause, on a pricis6ment jug6, en fait, que ce n'itait pas la femme qui s'6tait oblig6e pour son mari mais bien ce dernier qui s'6tait oblig6 pour elle. En somme, et dans les termes m~mes du jugement, "The whole affair was the wife's affair".
Dans les circonstances de la prisente cause, je dois donc conclure que si, comme on le pr6tend, l'intim6e s'est engag~e personnellement A supporter cette charge du mariage ou A en payer la dette en r6sultant, c'est 1I un engagement par lequel elle s'obligeait avec et pour son mari, autrement qu'en qualit6 de commune, et c'est pricis6ment le cas vis6 par Particle 1301.
Cette conclusion parait conforme a la doctrine. Langelier, Cours de droit civil, vol. 4, page 395, commentant sur les articles 1373, 1374 et 1375 du Code Civil:
Que faut-il entendre par dettes de la communaut6 qui proviennent du chef de la femme? Il y en a deux espbces: les dettes qu'elle devait lore de son mariage et qui sont tomb6es dans la communaut6, et celles qu'elle a contract6es pendant son manage avee Fautorisation de son mari. Quant aux dettes qu'elle devait lors de son mariage, il va de soi, comme je viene de vous le dire, qu'elle en reste tenue envers ses cr~anciers.
ls peuvent done s'adresser h elle pour se les faire payer. Mais, si elle les paie, elle a droit de s'en faire rembourser pour moiti6 par la communaut6 si elle Paccepte, et pour le tout si elle y renonce.
Quant aux dettes qu'elle a contracties pendant la communaut4, vous avez vu dane Particle 1280, le paragrape 2, que la communaut6 en est tenue si elle les a contract6es avec le consentement de son mari. Mais les crbanciers envers lesquels elle les a contract6es peuvent-ils se les faire payer par elle?
faut distinguer: ou elle les a contractbes pour elle-mame, ou elle les a contraotdes pour son mari. Si elle les a contract6es pour elle-mgme, ses cr6anciers peuvent se les faire payer par elle. Si, au contraire, elle lea a contracties pour son mari ou pour la communauti, ce qui revient au mgme, ils n'ont pas droit de se les faire payer par elle, car, comme vous l'avez vu lorsque nous avons 6tudid I'article une femme maride ne peut s'obliger avec ou pour son mari que comme commune, et toute obligation qu'elle contracte en contravention a cette disposition est nulle.
Mignault, Droit civil canadien, Vol. 6, page 329, traitant du passif de la communaut6 et de la contribution aux dettes:
Si les deux 6poux se sont oblig&s solidairement, le mari pourra 6tre poursuivi pour le tout, mais I& femme, par application. de Particle 1374, qui est une consequence de Particle 1301, ne pourra 6tre poursuivie que pour moiti6, en sa qualitd de commune.
L'auteur ajoute la note suivante apr~s citation de l'article 1374:
a) Cet article est, comme 'article 1301, contraire A 'ancien droit, qui a t6 chang6 par notre l6gislation provinciale (statuts refondus du KELL Bas-Canada, ch. 37, s. 55); il est aussi oppos6 au code Napol~on Fauteux J. (art. 1487) qui a reproduit I'ancien droit et qui permet de poursuivre la femme pour le tout, si l'obligation est solidaire, et pour moihi, si elle n'est que conjointe.
Si la femme s'est oblig~e conjointement avec son mari, elle sera tenue moiti6 seulement '(art. 1374): ce n'est en effet, que comme commune et dans cette limite qu'elle a jou6 le r8le de dibitrice. Quant au mari, il sera tenu pour le tout: car, en faisant intervenir sa femme au contrat, i1 a entendu, non. pas s'obliger pour moiti6 seulement, en rejetant I'autre moiti6 sur sa femme, mais donner au cr6ancier une garantie de plus. A cela, la note suivante est jointe:
b) Je suppose que la dette n'a pas 6t6 contractke pour le bndfice de la femme, et alors on peut dire que les deux 6poux se sont obligs comme communs en biens. Partant, c'est une dette de la communauth, et le mari la devrait en entier par application de Particle Des conclusions diff6rentes sont adopties en France, oii les commentateurs signalent pr6cishment que le s6natusconsulte Vell~ien, inspiration de notre article 1301, est depuis longtemps disparu du droit frangais, droit dans lequel on ne retrouve pas, d'ailleurs, de dispositions correspondantes h notre article 1374, corollaire de 1'article 1301. Colin et Capitant, Droit civil frangais, Tome 3, 1950, p. 180, no 284:
Lorsque le mari et la femme s'obligent solidairement, ils sont, sans contestation possible, tenus l'un et I'autre pour la totalit6 de la. dette, non seulement pendant la communaut6, mais apris sa dissolution, aussi bien our leur part de communaut6 que sur leurs biens propres. Aussi, en fait, les cr~anciers qui traitent avec un homme mari6 ne manquent-ils jamais d'exiger, nous l'avons dijA dit, cet engagement solidaire. Nul texte n'interdit du reste a la femme de prendre un engagement de ce genre, car le sanatus-consulte Velldien a depuis longtemps disparu de notre Droit.
Quant & 1'exception de bonne foi pr6vue en Particle 1301, il est manifeste que l'appelante ne peut l'invoquer. Ses apprehensions sur le paiement 6tablissent suffisamment la connaissance qu'elle avait de la situation financi&re du mari et le but v6ritable de ces engagements subsidiairement obtenus par elle de la femme, h la suggestion du mari. De plus, elle devait, ou au moins elle pouvait connaitre le r6gime matrimonial des 6poux et les consequences 16gales en resultant.
Mais, invoquant les dispositions des articles 165, 173 et 1317 du Code Civil, Pappelante soumet un autre argument. En somme, dit-on, vu l'absence de moyens de la communautd et du mari, l'existence des moyens de la femme, pour supporter cette charge du mariage, l'intimbe est devenue, h raison de ces faits et par la force des dispositions ci-dessus, actuellement et l6galement obligde A ce faire. En s'engageant, comme on le pretend, A l'endroit de 1'appelante, elle ne faisait, dit-on, que reconnaitre et ddcharger l'cbligation alimentaire,--civile ou naturelle, peu importe, ce qui lui 6tait devenue propre de par la loi.
Notre Code reconnait particulibrement deux sources d'obligations relativement aux aliments: D'une part, l'obligation purement l6gale, existant ind6pendamment de toutes conventions matrimoniales, et, d'autre part, pr6cis6ment, l'obligation conventionnelle arrit~e par les futurs 6poux aux fins de leur union. La premidre est d'ordre public et on n'en peut 6carter le principe dans les conventions matrimoniales; et, en ce sens, elle prime sur celles-ci. Mais puisque, sous cette r6serve, 1'obligation conventionnelle est non seulement autoris6e mais que la loi elle-mime, suppliant a l'absence de contrat de mariage, veut que les 6poux soient tenus comme ayant convenu d'accepter le r6gime de la communaut6 16gale, il faut donner effet & cette obligation conventionnelle.
Autrement, les dispositions de la loi qui y sont relatives, deviennent inutiles. Dans ce sens pratique, 1'obligation conventionnelle prime done sur 1'obligation gale qui ne peut 6tre invoqu6e qu'A titre exceptionnel et subsidiaire. Il appartient done a celui qui veut s'en pr6valoir de justifier de son droit A ce faire en d~montrant, par la preuve de circonstances particulibres, l'inefficacit6 de l'obligation conventionnelle pour assurer le minimum garanti par 1'obligation l6gale.
Traitant de la contribution aux charges du mariage dans le cas de s6paration de biens, Mignault, Droit civil canadien, Vol. 6, page 397, ayant cit6 l'article 1423, dit: C'est l reconnaitre le caractbre exceptionnel et subsidiaire de 1'obligation l6gale dans le cas oii on a convenu de la s6paration de biens. A fortiori, la m~me conclusion s'impose sous le r6gime de la communaut6 16gale.
En la prbsente cause, je ne puis trouver au dossier la preuve de ces circonstances n6cessaires a la mise en jeu de 1'obligation l6gale par d6rogation h I'obligation conventionnelle. Et il devient alors 6vident que si, ni Kelly, ni safille ne pouvaient, sur la base des faits r6v6l4s par la preuve, invoquer avec succes, contre l'intim6e, cette obligation l6gale, l'appelante, invoquant les droits de Kelly et sa fille,-assumant qu'elle en ait le droit,-ne peut davantage r6ussir.
Sous le regime de 1'obligation l6gale, le droit aux aliments se conditionne et se mesure par la relation existant entre les besoins de celui qui les r6clame et les moyens de celui A qui on les demande.
Sans doute, Kelly avait contre lui des jugements pour la satisfaction desquels il paraissait afficher peu de souci. II 6tait, cependant, en bonne sant6 et pouvait travailler. Et, dans les termes de Planiol et Ripert, tome 2, 6d. 1926, Trait6 de droit civil frangais, page 25:
En fait, la preuve 6tablit que Kelly avait, par son travail, touch6 ricemment une somme de dix mille dollars. Cette preuve n'est pas contredite et le dossier ne r6vile aucune tentative, qu'il 6tait loisible A 1'appelante de faire, pour la v6rifier et l'6carter.
II aurait, 6galement, obtenu par un emprunt un montant de cinq mille dollars. Ceci, non plus, n'est pas contredit.
Quant aux moyens de 1'intim6e, il appert que les seuls argents dont elle disposait dans les premiers mois de leur s6jour A 1'h6tel Viger, 6taient repr6sentis par une somme de $166 par mois. Les charges mensuelles de 1'h6tel,-exception 6tant faite pour les deux mois oit, A la demande seule du mari, les frais d'h6tel de ses amis furent port6s et ajout6s au compte des Kelly-, 6taient en moyenne de cinq cents dollars. Il est vrai qu'6ventuellement, le revenu mensuel de l'intim6e s'6leva A cette somme, laquelle, suffisante pour couvrir le compte mensuel d'h8tel pour les 6poux et leur enfant, demeurait insuffisante au paiement de toutes -e les autres charges du mariage, et des dettes accumulies. Il parait 6vident, en somme, que les Kelly n'avaient pas, alors, les moyens de vivre A 1'h8tel de l'appelante. La libert6 que peuvent s'accorder les 6poux d'assumer des obligations au-delh de leurs moyens, aussi bien que la libert6 du cr6ancier de miser sur les expectatives de paiement, l'insouciance d'un mari A satisfaire aux jugements rendus contre lui ou, mgme, I'habilet6 qu'il peut avoir A soustraire ses gains au recouvrement de ses cr6anciers, son refus ou sa n6gligence de travailler, ne suffisent pas pour diplacer ou transformer une obligation alimentaire que la loi place A sa responsabilit6 vis-A-vis sa famille, aussi bien que vis-hvis les tiers, pour en faire une obligation personnelle contre la femme commune en biens, et ses propres.
Le cas actuel n'est pas celui d'un 6poux totalement frappe d'indigence et d'impotence, ni celui d'une 6pouse financi6rement suffisamment pourvue en fonction des charges assumees.
On a, enfin, invoqu6 le principe que nul ne peut s'enrichir aux d~pens d'autrui. Si, en l'espice, ce principe devait prvaloir contre les dispositions d'ordre public de larticle 1301, ces dernibres deviendraient absolument sans effet. suffit bien de consid6rer tous les cas les tribunaux ont appliqu6 cet article pour se convaincre que, dans la majorit6, les d6biteurs poursuivis-sans succ6s, A raison du principe de larticle 1301-s'6taient enrichis aux dipens du cr6ancier poursuivant.
Pour ces raisons, je renverrais le pr6sent appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitor for the appellant:
Solicitor for the respondent:
Arrêts cités
-
Pesant v. Pesant
scr-1934-249
scc
1934-01-26
-
A.C. 243
A.C. 243
267
-
A.C. 94
A.C. 94