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Desrosiers v. Paradis et al. and Rainville et al.

[1963] SCR 52 Tribunal SCC Date de la décision 1962-10-02 Anglais

Décision Majority · Judgment of the Court

Table des matières

Majority

question, which they used for sales demonstrations. I agree with Cameron J. that, as used in this subsection, the adjective "substantial" is intended to mean substantial in size and that the subsection was intended only to apply to machinery and equipment such as is used by contractors or builders in the course of their operations.
In any event, I do not agree that the use made by the sales representatives of the appellant's products for sales demonstration purposes constituted that kind of "use" which is contemplated by the subsection. In my opinion, in order to come within the subsection, the machinery or equipment would have to be used by the taxpayer for the purpose for which it was created. The appliances of the appellant, in the hands of its sales representatives, were not being used for any such purpose, but were merely being displayed, or operated for the purpose of demonstrating what their use was.
For these reasons, in my opinion, the appeal should be dismissed with costs.

Judgment of the Court

FAUTEux J.:-Le 7 avril 1949, Cl6ment Rondeau dicdait, laissant comme survivants immidiats son 6pouse, D61ia Gareau, et leur unique enfant, Maurice. Aux termes de son dernier testament fait le 28 avril 1918, quelque trente ans avant son d6chs et alors que Maurice avait deux ans, il disposa comme suit de ses biens:

3. Je donne et 16gue A Dame D6lia Gareau, mon 6pouse, I'usufruit et jouissance, jusqu'd son convol en d'autres noces de tous les biens meubles et immeubles que je d6laisserai lors de mon d6c~s et qui composeront ma succession, pour en jouir A compter du jour de mon d6chs, sans 6tre tenue h donner caution, ni A faire emploi, ni A faire faire inventaire.

4. Au d6chs de mon 6pouse ou au cas de son convol en d'autres noces, une somme de mille piastres ($1,000.00) et tous les autres biens qui me seront 6chus par succession et dont il aura 6t fait un 6tat d~taill6 et asserment6 par madite 6pouse avant son entr6e en jouissance, retourneront A mes h~ritiers l6gaux, sans qu'elle puisse y pr6tendre aucun droit. 5. Et alors dans le cas mon 6pouse d6c6derait sans enfants et sans o'8tre remaride, ce qui restera des biens de ma succession aprbs qu'il aura 4t6 retourn6 & mes h&ritiers 1gaux les biens qui me seront 6chus par succession en plus d'une somme de mille piastres, sera partag6 en deux parts 6gales dont l'une retournera A mes h6ritiers 16gaux et 1'autre aux h6ritiers l6gaux de mon 6pouse.

6. Au cas oh elle convolerait en d'autres noces, elle n'aura que la jouissance, sa vie durant, de la moiti6 dudit r~sidu de mes biens, 1'autre moiti6 devant 6tre pay6e h mes h6ritiers l4gaux sans qu'elle puisse y pr6tendre aucun droit et au dicks de madite future 6pouse la moiti6 dont elle aura eu la jouissance retournera b ses h&itiers 16gaux, A l'exclusion de son 6poux.

Madite 6pouse n'aura aucun droit k la jouissance de cette moiti6 dans le cas oha convolant en d'autres noces, il existerait un on des enfants issus de notre mariage, lesquels enfants auront alors la jouissance et Ia propridt& absolue de tous mes biens.
Le fils de Cl6ment Rondeau, Maurice, dic6da sans postirit6 en 1949, quelques mois h peine aprbs la mort de son 1[19621 Que. Q.B. 27.
phre. II 6tait alors mari6 A 1'appelante, Donalda Desrosiers, qu'il avait, par contrat de mariage, institude sa 16gataire universelle.
is La veuve de Cl6ment Rondeau, D61ia Gareau, mourut en 1957 sans enfants et sans s'6tre remari6e. Dans son dernier testament, elle d6signa ses frbres et sceurs comme ses 16gataires universels r6siduaires.
L'ann6e suivante, en 1958, les intim6s, h6ritiers l6gaux de C16ment Rondeau vivants au d6cs de son 6pouse, D61ia Gareau, ou ayants droit d'iceux, 6tant d'avis que C1ment Rondeau avait, aux paragraphes 4 et 5 de son testament, 6tabli en leur faveur une substitution relativement aux biens y d6crits et que cette substitution s'6tait ouverte au d6cks de D61ia Gareau, institubrent aux ex4cuteurs testamentaires de celle-ci, W. Paradis et al, une action en p6tition d'h6r6dit6 pour se faire remettre chacun leur part de ces biens. Dans cette action, ils mirent en cause les autres h6ritiers lgaux de C16ment Rondeau vivants au d6chs de son 6pouse ou leurs ayants droit, ainsi que la veuve de Maurice Rondeau, I'appelante en cette cause. Seule, celle-ci contesta. Elle plaida particulibrement--et c'est 'unique moyen A retenir A ce stade des procidures-que le testament de Cl6ment Rondeau cr6ait en faveur de son 6pouse, D6lia Gareau, non pas une substitution mais un simple usufruit sur les biens laiss6s, la nue propri6t6 de ces biens ayant 6t6, au d6chs du testateur, transmise A son fils, Maurice Rondeau, et au d6cks de ce dernier, A elle-mime, sa l6gataire universelle.
La Cour sup6rieure accueillit cette action pour le tout. Elle jugea que le testament cr6ait une substitution en faveur des h6ritiers l6gaux de C1ment Rondeau vivants au moment du d6chs de son 6pouse, D6lia Gareau, et que cette substitution s'itait ouverte au d6cks de celle-ci. En cons6quence, la Cour ordonna aux ex6cuteurs testamentaires de remettre aux demandeurs chacun leur part des biens d6crits tant au paragraphe 4 qu'au paragraphe 5 du testament.
Port6 en appel' par la veuve de Maurice Rondeau, jugement fut modifi6 par une d6cision majoritaire aux seules fins d'6carter du dispositif les biens d6crits au paragraphe 4 du testament. MM. les Juges Bissonnette, Rinfret et Choquette, de la majorit6, exprimbrent l'avis que l'expression emes h6ritiers l6gaux> utilisbe pour designer les b6n6ficiaires des dispositions du paragraphe 4 et ceux des dispositions du paragraphe 5 visaient, au paragraphe 4, les h6ritiers l6gaux de C16ment Rondeau vivants au moment de son d6cks, et, au paragraphe 5, ses hiritiers l6gaux vivants au moment du d~chs de son epouse. Donnant effet A cette interpr6tation, ils jug~rent d'abord que le testateur avait, au paragraphe 4, 6tabli, en faveur de son 6pouse, un usufruit sur un legs A titre universel divolu, A son d6chs, A ses propres h6ritiers l6gaux et qu'ayant manifestement exclu son 6pouse de ce legs, son fils Maurice lui survivant avait, dbs la mort de son phre, 6t6 saisi de la nue propri6t6 de ces biens qu'il transmit lui-mime, A son d6cks, A son 6pouse, Donalda Desrosiers. R6f6rant ensuite au paragraphe 5, les Juges de la majorit6 inclin~rent a y voir une substitution relativement au r6sidu des biens mais ne jug6rent pas n6cessaire de d6cider la question, car le fils Maurice, n'ayant pas surv~cu A 1'6pouse de Clement Rondeau demeur6e veuve, ne pouvait, vu le sens attribu6 A 1'expression emes h6ritiers 16gaux> dans ce paragraphe, b6n6ficier de la disposition, qu'il s'agisse d'un usufruit (art. 901 C.C.) ou d'une substitution (art. 957 C.C.). Dissidents, MM. les Juges Owen et Montgomery auraient rejet6 1'appel. D'accord avec leurs colligues, ils jugarent comme eux que l'expression <mes h6ritiers l6gaux> au paragraphe 5 signifiait les h6ritiers l6gaux de C16ment Rondeau existant au moment du dicks de son 6pouse, mais contrairement aux juges de la majorit6, ils consid6r6rent que la mime expression au paragraphe 4 devait recevoir la m~me signification qu'au paragraphe 5 et qu'en cons6quence, il y avait, comme en avait d~cid6 le juge de prenibre instance, une substitution dans les deux clauses.
De l un double pourvoi A cette Cour: appel de Donalda Desrosiers pour obtenir le complet rejet de laction des intim6s, et contre-appel de ces derniers pour faire r6tablir le jugement de premiere instance tel que celui-ci fut modifi6 par un retraxit produit pour corriger une erreur qui s'6tait gliss6e dans le dispositif.
Il s'agit donc d'interpr6ter les dispositions testamentaires pricities. Nonobstant les impr6cisions, ambigu'itis ou contradictions qu'on peut y relever, ces dispositions lorsque interpr6t6es les unes par les autres en donnant A chacune le sens qui r6sulte de leur ensemble, justifient, je crois, I'opinion exprimbe par les juges de la majorit6 en Cour du banc de la reine sur la v6ritable intention du testateur.
P us Comme d6j& indiqu6, C16ment Rondeau fit son dernier " ". testament quelque trente ans avant son d6cks et alors que lui et sa femme avaient un enfant de deux ans. Anticipant que le corpus de sa succession serait compos6 de deux parties distinctes de biens, la premibre comprenant ceux qui lui seraient 6chus par succession et la seconde les autres biens qu'il laisserait A sa mort, il voulut faire une attribution diff6rente de chacune de ces deux parties. De plus et A ces fins, il envisagea diverses 6ventualit6s dont celle son
6pouse survivrait A lui-m~me et A leur commune post6rit6 et demeurerait jusqu'A d6cks en 6tat de viduit6. Au regard de cette 6ventualit6, qui de fait s'est produite, il disposa comme ci-apris de ses biens.
Au paragraphe 3, il constitue ce qui prima facie est un legs d'usufruit ayant pour objet tous les biens du corpus.
Toutefois les termes de cette disposition g~ndrale sont par la suite contr6l6s par ceux des dispositions spiciales apparaissant aux paragraphes 4 et 5 visant sp~cifiquement la premibre et la seconde partie des biens respectivement.
Relativement aux biens qui lui seraient 6chus par succession, et une somme de mille dollars, il ne 16gue A son 6pouse,
D6lia -Gareau, qu'un droit d'usufruit sa vie durant. Ceci appert clairement des dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4 particulibrement, en lequel il prescrit qu'avant d'entrer en jouissance de cette premiere partie des biens, elle devra en faire un 6tat d6taill6 et asserment6, et sp6cifie qu'au d~chs de son 6pouse ou A son convol en d'autres noces, ces biens retourneront A ses h6ritiers l6gaux A lui, sans que celle-ci ne puisse y pr6tendre aucun droit. On retrouve, en plus, la confirmation de cette constitution d'usufruit aux dispositions du paragraphe 6. La veuve de Clement Rondeau n'a donc aucun droit A la nue propri6t6 de cette partie des biens. Ce droit, qui durant la dur6e probl6matique de cet usufruit ne peut rester en suspens, serait, en l'espice, au silence du testament, transmissible ab intestat aux h6ritiers l6gaux du testateur au moment de son d6chs, soit son 6pouse et son fils. (Art. 864 C.C.). Celle-ci ne pouvant cependant pr6tendre A d'autres droits que l'usufruit, seul le fils
Maurice hirita du droit A la nue propri6t6 qu'il transmit lui-mgme, lors de son d6cks, i l'appelante, sa l6gataire universelle. Il y a done eu, quant h cette partie des biens, deux lib6ralit6s, 1'une d'usufruit et 1'autre de nue propri6t6, b6nificiant respectivement la veuve et au fils du testateur, toutes deux prenant effet simultan6ment dbs le dicks de ce dernier. Il n'y a pas d'ordre successif ou le trait du temps entre ces deux lib6ralitis, contrairement h ce qui est la situation dans le cas de la substitution fid6icommissaire oft un b6n6ficiaire gratifi6 en premier ordre doit, h un terme donn6, rendre, en partie ou en totalit6, ce qu'il a regu 'a un b6n6ficiaire gratifi6 en second ordre. Cette distinction entre 1'essence de la constitution d'usufruit et celle de la substitution fid6icommissaire est clairement expos6e par notre col- Idgue M. le Juge Taschereau dans Aubertin v. La Cit6 de Montrial'. Il en r6sulte que 1'action des intim6s quant A cette partie des biens ne peut 6tre reque.
Quant 'a la seconde partie des biens, le testateur a bien, comme pour la premiere partie, utilis6, dans la disposition g6n6rale du paragraphe 3, le mot &usufruit> pour d6signer le legs bindficiant A son 6pouse. apparait cependant, au m8me paragraphe, que relativement h cette seconde partie des biens, contrairement A ce qui est le cas pour la premiire partie, sa veuve n'est pas tenue de faire inventaire. De plus, le testateur exprime clairement au paragraphe 5 la volont6 que qui resteraw de cette partie des biens au d6chs de son 6pouse sera alors partag6 en deux parts 6gales dont 1'une retournera a ses h6ritiers l6gaux h, lui et I'autre aux h6ritiers lgaux de son 6pouse. Comme l'indique l'art. 928 C.C., une substitution peut exister quoique le terme d'usufruit a 6t6 employ6 pour exprimer le droit du grev6, et c'est d'apris l'ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifest6e plutft que d'apris l'acceptation ordinaire de certaines expressions qu'il est d6cid6 s'il y a ou non substitution. Les dispositions du paragraphe 5 n'ont pas pour objet la totalit6 des biens formant cette seconde partie du corpus, telle qu'existant au moment du d6cks de Cl6ment Rondeau, mais simplement qui restera de cette partie des biens au d6cks de sa veuve et la fagon dont il devra alors en 6tre dispos6. Il semble bien que Cl6ment Rondeau ait, quant . cette seconde partie des biens, donn6 h son 6pouse plus qu'un simple usufruit, qu'il lui ait accord6 en plus le droit d'en faire certaines ali6nations. Comme le signale
Migneault, Droit Civil Canadien, vol. 5, au bas de la page 88, en s'appuyant sur Th6venot d'Essaule, le fid6icommis de residuo s'6nonce ordinairement par la formule: Vous
't ". rendrez A un tel, lors de votre d6cks, ce qui restera de mes biens. Plus loin, A la page 93, traitant de la vari6t6 des Fa-e effets de la substitution d6pendant de la vari6t6 des termes la constituant, Migneault dit: <S'il s'agit d'un v6ritable fid6icommis de residuo, c'est-a-dire de l'obligation imposge au grevg de rendre a l'appel6 ce qui restera des biens
.
... ". Voir aussi Pothier, 6dition Bugnet, vol.
Trait6 des Substitutions, no 140, p. 502 et no 149, p. 504.
Ainsi done, quant A cette seconde partie des biens, il y a deux lib6ralit6s b6ndficiant, en premier ordre, A la veuve et, en second ordre, aux h6ritiers l6gaux du de cujue et h6ritiers l6gaux de son 6pouse, chaque ligne pour une moiti6. Ces deux lib6ralit6s ne prennent pas effet simultandment; il y a un ordre successif ou le trait du temps entre chacune. Si done, comme je le crois, apr~s avoir consid6r6 attentivement tous les moyens soulev6s par le savant procureur de l'appelante, il s'agit ici d'une substitution de residuo, Maurice
Rondeau, 6poux de l'appelante, 6tant d6c6d6 avant l'ouverture de la substitution, n'a acquis et n'a pu cons6quemment transmettre aucun droit A l'appelante quant A cette partie des biens. Ce sont les intim6s qui ont droit d'en recueillir chacun leur part. De plus, je partage l'opinion, exprim6e en Cour d'Appel, qu'au paragraphe 5 le testateur s'est pr6occup6 de la divolution des biens y mentionnis telle qu'elle devait se faire, non pas au moment de son d6cks, mais A celui de son 6pouse, et que l'expression hiritiers
16gaux> se r6fire A ses h6ritiers lgaux qui seraient alors vivants.
Je renverrais I'appel et le contre-appel avec d6pens.
Appeal and cross-appeal dismissed with costs.
Attorneys for the appellant: Corbeil & Johnson,
Montreal.
Attorney for the respondents: G. Sylvestre, Joliette.