Généré par IA à partir du texte de la décision. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas la version officielle.
Aucun résumé IA pour l'instant. Cliquez pour le générer.
KOMO CONSTRUCTION INC. et
*Nov.23
LES CONSTRUCTIONS DU ST- APPELANTES; Dec.18
- LAURENT LIMITRE .......
ET
COMMISSION DES RELATIONS
DE TRAVAIL DU QUEBEC ...
' ET
LES MfTALLURGISTES
UNIS
D'AMRRIQUE LOCAL 6861 ....
MISE-EN-CAUSE. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
La compagnie appelante a demand6 le rejet d'une requ~te d'accriditation pour le motif que cette requite n'6tait pas accompagn6e d'une copie certifide de la constitution et des raglements de l'association ni d'un 4tat des conditions d'admission, droits d'entr~e et cotisations exig6es de ses membres, tel que requis par Part. 23 du Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141. La Commission a accord6 I'accriditation, sans audition, pour le motif, entre autres, que Ia requirante avait satisfait aux conditions pr6vues par le Code du travail et par les riglements de Ia Commission. L'appelante a alors demand6 I'6mission d'un bref de prohibition en invoquant (1) l'inex~cution de l'obligation impos~e par le Code de produire avec la requate les piices mentionnies A 'art. 23 du Code du travail; et (2) la violation de I r~gle audi alteram partem. Ce bref fut ddlivr6 par la Cour sup&rieure mais subs6quemment annul6 par la Cour d'appel. La compagnie a obtenu la permission d'en appeler devant cette Cour.
Arrit: L'appel doit Stre rejet4.
La Commission des relations de travail du Qubbec n'a pas outrepass6 sa comp~tence en d6cidant qu'une disposition l6gislative avait 6t0 observ6e. Une interpr6tation contraire irait A l'encontre d'un principe fondamental du Code du travail qui est de confier exclusivement & Ia Commission le soin de statuer sur les demandes d'accr~ditation, ce qui implique que c'est A elle qu'il appartient de juger dans chaque cas si I'on s'est conform& aux prescriptions du Code du travail. Dans l'espice, l'application de 'art. 23 entre dans le domaine de Ia comp&tence de I Commission.
L'obligation impos6e par Ia r~gle audi alteram partem est de fournir A Ia partie l'occasion de faire valoir ses moyens. Dans le cas prdsent, en face d'une contestation qui soulevait uniquement un moyen de droit, la Commission n'abusa pas de sa discrition en d6cidant qu'elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage avant de rendre sa d6cision. Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon. R..
[19681 Labour-Jurisdiction of the Qtiebec Labour Relations Board-Applicatione for certification-Writ of prohibition-Application for certification not Koo CoNaccompanied by the documents mentioned in 28 of the Labour Code sTaucrzow -Breach of the rule audi alteram partem-Labour Code, R.S.Q. 1964, INc. et al. c. 141, s. 28.
The appellant company moved to quash an application for certification the ground that the application was not accompanied by a certified
DE copy of -the constitution and by-laws of the association and a statement of the conditions of admission, entrance fees and assessments et al. required of its members, as provided in s. 23 of the Labour Code,
R.S.Q. 1964, c. 141. The Board granted the certification, without a hearing, on the ground, inter alia, that the applicant had satisfied the conditions provided in the Labour Code and in the rules of the Board.
The appellant company then applied for the issuance of a writ of prohibition and invoked (1) the failure to file with the application the documents mentioned in s. 23 of the Labour Code, and (2) the breach of the rule audi alteram partem. The writ was issued by the Superior
Court, but was subsequently set aside by the, Court of Appeal. The appellant company was granted leave. to appeal to this Court.
Held: The appeal should.be dismissed.
The Quebec Labour Relations Board did not exceed its jurisdiction when it decided that a legislative provision had been observed. A contrary interpretation would be against one of the fundamental principles of the Labour Code which is to clothe the Board with the exclusive jurisdiction to pass on applications for certification. This implies that it is part of the Board's functions to decide in each case whether the provisions of the Labour Code have been complied with. In the present case, the application of s. 23 fell within the jurisdiction of the
Board.
The obligation imposed by the rule audi alteram partem is to give to the party the opportunity to present its case. In the present case, faced with a contestation raising a question of law only, the Board did not misuse its discretion in deciding that it did not need to hear further submissions before rendering its decision.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's
Bench, Appeal Side, province of Quebec, setting aside a writ of prohibition. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Quebec, annulant -un. bref de prohibition.
Appel rejet6.
Guy Letarte et Jean-Claude Royer, pour les appelantes.
Raynold Blanger, c.r., pour l'intimbe.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE PIGEoN:-Dans cette affaire il s'agit d'une demande d'accr6ditation adress6e par la mise-en-cause A S.C.R.
l'intim6e. A 1'encontre de cette demande dont elle a 6t6 diment privenue par 1'intim6e, I'appelante lui a transmis une contestation intitule <inscription en droit>> et par laquelle elle conclut au rejet pour l'unique motif que la requ~te de la mise-en-cause <<n'4tait pas accompagn6e d'une copie certifi6e de sa constitution et de ses rbglements ni d'un 6tat des conditions d'admission, droits d'entr6e et e cotisations exig6s de ses membres>>. Lh-dessus l'intimbe a ac accord6 l'accr6ditation sans audition par les motifs suivants.
A 1'encontre de cette d6cision, I'appelante a demand6 un bref de prohibition en invoquant deux moyens:
10 inex6cution de l'obligation impos~e par le Code du travail de produire avec la requite les pieces sus-mentionnes;
violation de la r~gle audi alteram partem.
La Cour sup6rieure a ordonn6 la dilivrance du bref de prohibition comme suit:
En vertu de 1'art. 122 du Code du travail, deux juges de la Cour du banc de la reine ont annul6 le bref par les motifs suivants.
A
Les motifs de cet arrit sont inattaquables. A moins de voir dans chacune des prescriptions l6gislatives h l'adresse de la Commisssion des relations de travail une restriction A sa juridiction, on ne saurait pr6tendre qu'elle a outrepass6 sa comp6tence en d6cidant qu'une disposition 16gislative a 6t6 observ6e. Une pareille interpretation irait A l'encontre d'un principe fondamental du Code du travail qui est de confier exclusivement h la Commission le soin de statuer sur les demandes d'accr6ditation ce qui implique que c'est A
V* elle qu'il appartient de juger dans chaque cas si 1'on s'est conform6 aux prescriptions du Code du travail & cet 6gard.
",WS Le principe qu'il faut appliquer est celui de l'arrat Bakery and Confectionery Workers v. White Lunch', cette
Cour y a refus6 d'intervenir dans 1'exercice du pouvoir de
Peuge reviser ou annuler toute d6cision accord6e par la loi h la
Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique. En son nom, M. le Juge Hall a dit:
Un organisme comme la Commission ne perd pas sa comp6tence parce qu'il applique mal une disposition l6gislative mais seulement lorsqu'il sort de son champ d'activit6 ou omet de se conformer aux conditions essentielles A l'exercice de sa juridiction. Il est tout a fait 6vident que
1'article du Code du travail invoqu6 par l'appelante n'est pas destin6 h circonscrire le champ d'activit6 de la Comnssion mais au contraire une disposition qu'elle est chargde d'appliquer par des d6cisions finales et sans appel.
Comme cette Cour 1'a d6cid6 dans Galloway Lumber c. La
Commission des Relations de travail de la Colombie- Britannique, 1'exercice valable de la juridiction d'une telle commission ne d6pend pas du bien ou mal fond6 de sa d6cision. La seule question 'a examiner est de savoir si elle entre dans le domaine de sa comp6tence (<the assigned area of the exercise of the power ).
Pour ce qui est de 1'application de la rigle audi alteram partem, il importe de noter qu'elle n'implique pas qu'il doit toujours 6tre accord6 une audition. L'obligation est de fournir h la partie 1'occasion de faire valoir ses moyens.
Dans le cas pr6sent, en face d'une contestation qui soulive uniquement un moyen de droit, la Commission n'abusa pas de sa discretion en d~cidant qu'elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage avant de rendre sa d6cision. Comme cette Cour I'a d6cid6 dans Forest Industrial Relations Ltd.
c. International Union of Operating Engineers, une commission n'est pas oblig6e d'accorder une audition sur toutes . eta.les pr6tentions soulev6es dans ine affaire 'dont elle est saisie. Lorsqu'elle a eu un expos6 qu'elle juge suffisant, elle a le pouvoir de statuer sans plus tarder. ne faut pas "
oE
Oublier que la Commission exerce sa juridiction dans une matibre oil g6ndralement tout retard est susceptible de e causer un prejudice grave et irr6m6diable. Tout en maintenant le principe que les regles fondamentales de justice doivent 6tre respect6es, il faut se garder d'imposer un code de proc6dure & un organisme que la loi a voulu rendre maitre de sa proc6dure.
Vu les conclusions ci-dessus sur les deux motifs invoquis par l'appelante, il n'est pas nicessaire de statuer sur le sens A donner h l'article qui interdit les recours aux tribunaux <en raison d'actes, proc6dures ou d6cisions se rapportant h 1'exerciceD des fonctions de la Commission. Lorsqu'il y aura lieu de le faire, on devra tenir compte non seulement de l'arr~t rendu dans Jarvis c. Associated Medical Services et les autres causes qui y sont mentionn6es, mais aussi de ce que dans Board of Health of Saltfleet c. Knapman cette Cour a statu6 qu'elle n'6tait pas empichie d'annuler pour violation de .la rigle audi alteram partem une decision rendue en execution du Public Health Act d'Ontario (R.S.O. 1950, 306) par une disposition (art. 143) se lisant comme suit:
J'ai soulign6 les mots <<relating parce qu'ils sont ceux-l1 memes que l'on trouve dans la version anglaise de l'art. 121 du Code du travail.
Je suis d'avis que l'appel doit Stre rejet6 avec d6pens. Appel rejete avec ddpens.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- s. 28
- s. 23 of the Labour Code
- s. 23