FOURNIER J.-Cet appel est d'un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine, 6, Montr6al, confirmant le jugement de la Cour Sup6rieure du district de Montreal, en date du 11 mars 1890, qui avait condamn6 1'appelant A payer h l'intim6e la somme de $2,000 de dommages, avec frais d'action.
Les faits suivants out donu6 lieu a l'action. L'intimse est la veuve de Joseph Gravel, qui fut tu6 pendant qu'il travaillait au chargement du steamer Alcides le 2 Le soir de 1'accident Gravel se tenait sur le pont du steamer avec une lanterne a la main, pour 6clairer les hommes employds par John Lee, i placer et attacher dans les compartiments plac6s sur le pont, les animaux que celui-ci faisait mettre 5 bord du steamer. Dans le mime temps 1'appelant faisait un chargement de fleur A bord du mime steamer.
La fleur 6tait prise sur le quai par une grue & vapeur pour depos6e, par l'6coutille, dans la cale du vaisseau, mais par une manceuvre maladroite une certaine quantit6 desacs de fleur fut descendue trop vite en dehors de l'6coutille, et dans son mouvement de retour vint frapper Joseph Gravel et le pr~cipita au fond de cale d'une hauteur de vingt pieds.
Le malheureux fut relev6 plus que vif et mourut au bout de quelques jours des suites de l'accident.
La question est de savoir si la mort de Gravel a t causee par la faute de l'appelant on par celle des personnes qu'il employait au chargement de sa fleur. Il ne peut y avoir aucune difficult6 sur la cause J immediate de l'accident. L'appelant reconnait dans son plaidoyer que Gravel a 6t0 renvers6 et jet6 A fond de cale par les sacs de fleur qu'il faisait mettre A bord. Apris avoir dit que Gravel se trouvait dans un endroit dangereux, il ajoute: " C'est dans cet endroit qu'il aurait 6t frapp6 par les sacs de farine dans leur "mouvement de retour vers la dite 6coutille et pr6ci- "pit6 dans le fond de la cale du dit steamer."
De chaque c6t0 de l'&coutille no 2 se trouvait des compartiments pour les animaux et lorsque le temps de les y placer fut arriv6, Lee et ses employis, comprenant le danger qu'il y avait A placer ces animaux pendant que se faisait anssi le chargement de la farine, demand~rent A l'appelant de suspendre son chargement pour dix minutes on un quart d'heure, mais Brown refusa cette suspension de dix minutes pour la raison que le steamer devait laisser le lendemain matin.
Si Brown 6tait A la rigueur dans son droit en refusant de suspendre son chargement pour permettre l'embarquement des beufs sans danger pour les hommes qui y travaillait, il 4tait aussi de son strict devoir de prendre toutes les precautions ordinaires pour ne pas mettre en danger la vie de ceux que le chargement des bcufs forgait de travailler de chaque c6t6 de 1'6coutille. Il devait alors prendre les prcautions n~cessaires pour arr~ter le mouvement de balancier des charges de farine qu'il avait jusqu'alors laiss6 faire sans grand danger. Mais depuis que le chargement des boaufs 6tait commenc6 il devait voir A ce que la descente des sacs dans l'coutille fut dirig~e de manidre A ne pas mettre danger ceux qui travaillaient de chaque c6t6.
Avec de la prudence et de l'habilet6 de la part de celui qui conduisait l'engin de la grue, on pouvait facilement 6viter
'accident, mais comment Brown pouvait-il esp6rer trouver ces qualit6s chez un ancien charretier qui, de 1'endroit oil il 6tait plac6 ne pouvait voir Gravel ni ceux qui travaillaient avec lui. Les mouvements de d6part, d'arrit on de descente des sacs 6taient excut6s sur les ordres d'un autre employ6 qui se tenait sur les ballots de foin places sur le pont et qui ne pouvait voir ce qui se passait en bas. Les arrangements 6taient certainement imprudents et maladroits et ne pouvaient faire autrement que de causer un accident.
Il ne pouvait y avoir d'accident en prenant les pr6cautions ordinaires pour faire descendre les sacs de farine directement dans la cale du vaisseau.
O'est le mouvement de balancier qui leur 6tait donn6 qui a t la cause de l'accident.
Ce mouvement eut pu 6tre contr616 par une amarre attach~e d'un bout aux sacs et de 1'autre bout refenue A terre, an moyen de laquelle on aurait dirig6 la charge jusqu'd son arriv~e au-dessus de l'6contille oA elle aurait pu ktre descendue sans inconv6nient.
Cette manceuvre est constamment usit~e dans les ports et c'est une grande fante que de ne pas y avoir en recours surtout dans un temps of' il se faisait un double chargement sur ce steamer dont le pont 6tait rempli d'ouvriers press6s d'en finir le char- L'appelant pr6tend que l'accident n'est arriv6 que par la faute de Gravel, pour avoir chang6 de place avec un nomm6 Joinette. Le foreman de Lee, Clerany, avait donn6 'ordre i Gravel de distribuer dans les differentes stalles, les cordes qui devaient servir & attacher les animaux.
Cet ouvrage fini aucun autre ouvrage ne lui fut assign6 en particulier. devait faire comme les autres prendre 1'ouvrage qu'il y avait faire. Aprbs avoir distribu6 les cordes, il se mit & attacher des animaux, mais devenant effray6 il alla trouver Joinette **C qui tenait une lanterne pour 6clairer les hommes et lui demanda de changer de place avec lui. Joinette y consentit.
se plaga A 1'endroit ofi 6tait Joinette et il y 6tait encore lorsqu'il fut renvers6 fond de cale. Il devait rester A cet endroit particulier pour 6clairer ceux qui attachaient les animaux dans les stalles et aussi le chemin par lequel on faisait entrer le b6tail dans le steamer. Gravel devait se tenir pris de l'60outille, afin de ne pas emp~cher les animaux d'arriver. Joinette dit que c'est l qu'il s'6tait plac6 lui-m~me et qu'il n'y avait pas de danger 1.
II 6tait & son poste, par n~cessit4, daus 1'exercice de ses fonctions et non pas volontairement lorsqu'il fut frapp6.
Gravel 6tait tout aussi qualifi6 qu'un autre pour tenir la lanterne et son n'6tait pas un obstacle A 1'ex6cution de cette fonction. L'accident est arriv6 non parce que Gravel 6tait & 1'extrTmit6 de 1'6coutille, mais parce que le conducteur de 1'engin de la grue avait par inattention, n6gligence et imprudence fait balancer en rond les sacs de fleur en les hissant trop haut et trop vite et en les abaissant avant qu'ils fussent vis-A-vis 1'6coutille. C'est qu'ils devaient stre d6pos6s an lieu de balayer le pont. Gravel remplissait son devoir et il avait droit de s'attendre que les sacs ne 1'atteindraient pas, et ils ne l'auraient pas frapp6 si le chargement eut 6t0 fait avec la prudence et 1'habilet6 ordinaire.
Par ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit renvoy6 avec d6pens.
J. concurred with Fornier J.
GWYNNE J.-I do not think that the appellant can be made responsible in the present action unless it can be shown that the death of the deceased was occasioned by some act or default of the appellant amounting to the neglect of some duty owed by him to the deceased.
There was no such duty owed reason of any relationship existing between the appellant and the deceased.
The -latter was not in the employment of the appellant in the work in which he was engaged as a stevedore in loading the steamer " Alcides " with sacks of flour. While the appellant's men were lawfully engaged in that employment the deceased was placed (not by the appellant, nor even with his permission, but on the contrary, against his will, in the dangerous position in which he was when he met with the accident which occasioned his death,) by a person employed to put cattle on board of the same steamer. The position in which the deceased was placed by his employers was known to them to be a place of danger. The only reason for its being a dangerous place which is suggested was the possibity of the occurence of the very accident which did take place, namely: the possibility of the deceased being struck by a sack of flour swinging round and striking him while in the process of being put on board the vessel. The deceased appears to have been so stricken and to have been thrown into the hold by a sack of flour which, not having been caught and stopped by appellant's servants so as to drop directly into the hold, swung outside, and so struck the deceased.
He was thus killed by the very accident occurring, the possibility of which occurring caused the deceased and his employer to know that the place where the deceased was -put by his employers, was dangerous. If it was dangerous to any of the men employed in putting the cattle on board, to put them on board while the appellant continued to be engaged at the work for which he was employed, the appellant can not be blamed for an occurrence consequential upon the so putting the cattle on board, and which but for the so putting them on board would not have occurred. The appellant's not having adopted measures (not at P' - -'all necessary for the safety of the persons employed in Jputting the sacks of flour on board,) but which might have prevented the accident happening to the deceased which caused his death, if when the appellant undertook the employment in which he was engaged, he could and should have foreseen that any person would be, or was likely to be, lawfully where the deceased was placed by his employer, cannot in my opinion, constitute a default amounting to neglect any duty owed by the appellant to the deceased, whose presence where he was when he came to his death was not only not foreseen, so far as appears, but under the circumstances in which the (leceased appears to have been placed there, was against the will of the appellant. Under those circumstances I do not think that the appellant can be held to be responsible in this action for the unfortunate occurrence which caused the death of the deceased.
This appeal therefore in my opinion should be allowed.
concurred with the majority of the court that the appeal should be dismissed with costs. Appeal dismised with costs.