Judgment of the Court
J.-En 1885, la Banque, intim6e, vendit
A l'appelante un emplacement contenant vingt-cinq pieds de front sur cent pieds de profondeur, born6 en front au nord-ouest par la rue Ontario, en arriere par la subdivison 54 du num6ro 54, ainsi que le tout 6tait alors enclos et cl6tur6, dont la dite appelante 6tait d~ji en possession depuis plusieurs mois.
Tant qu'd cet emplacement dans les bornes ainsi d~crites, personne ne conteste le titre de 'appelante, et elle en a toujours joui paisiblement. Et tant qu'd la description d'icelui donnhe par l'intimbe dans la vente A, l'appelante, elle 6tait alors des plus correcte, et 1'emplacement vendu avait de fait son front sur la rue
Ontario, tel que le comporte l'acte de vente. L'appelante elle-mbme l'alligae sp6cialement dans son plaidoyer en r6ponse A. l'action principale, et la preuve est d'ailleurs parfaite.
Mais l'appelante croit cependant avoir des griefs contre l'intimbe et voici les faits sur lesquels elle les fonde.
La rue Ontario en question qui avait alors cent pieds de largeur a 6t6 depuis rduite par 1'autorit6 munici- Q. Q.
pale A soixante pieds, laissant quarante pieds entre la propri6t6 de 1'appelante et la rue actuelle, en sorte que la propri6t6 de P'appelante n'est plus maintenant born6e la rue, mais bien i ce nouvel emplacement par 1 l'abandon de ces quarante pieds comme rue publique. Une nomm6e Gauthier, par une action p6titoire, r6clame contre la pr6sente appelante la propri6t6 de ces quarante pieds.
La contestation entre elles, tant qu'A ces quarante pieds, n'est pas devant nous sur le pr6sent appel.
Nous n'avons qu'd juger du m6rite d'une action en garantie que la pr6sente appelante a prise contre l'intim6e pour la faire condamner & prendre son fait et cause sur l'action p6titoire prise contre elle par la nomm6e Gauthier.
L'intim6e conteste cette demande et nie qu'elle soit garante d'un fait post6rieur A sa vente A 1'appelante, r6sultant des actes de Pautorit6 municipale dans 1'exercice de ses pouvoirs. Le jugement a quo a maintenu cette d6fense, et renvoy6 1'action en garantie de 1'appelante. Je ne puis voir d'erreur dans ce jugement. Pourquoi l'intim6e interviendrait-elle dans la contestation entre la femme Gauthier et Pappelante ? Je ne puis le voir. Elle n'a jamais vendu le terrain en litige entre elles; elle n'est pas 1'auteur de l'intim6e tant qu'd ce terrain.
Mais, dit 1'appelante, par I'action de la femme Gauthier, je suis troubl4e dans la jouissance du terrain que m'a vendu Pintim6e. O'est une assertion que la lecture de cette action ne justifie pas; la femme Gauthier ne r6clame rien que ce soit du terrain que la Banque a vendu A l'appelante. Sans doute, la cons6quence de sa r6clamation, si elle r6ussit, est bien que la valeur de la propri6t6 de 1'appelante sera diminu6e; mais ce n'est pas la faute de Pintim6e si 1'appelante souffre des dommages, si sa propri6t6 a diminu6 de valeur. Elle n'a pas garanti A 'ap. pelante que lautorit6 municipale ne changerait jamais les limites de la rue Ontario, ne 1'abolirait pas toute entibre peut-6tre.
Tout acheteur d'une propri6t6 situ6e sur une rue sait, ou doit savoir, que 1'autorit6 municipale a le pou.
voir d'6largir, r6tr~cir, ou clore entibrement cette rue.
L'appelante invoque une autre raison contre le jugement a quo. En cour sup6rieure, elle a li6 contestation avec la nomm6e Gauthier sur 1'action p6titoire de celle-ci, et jugement maintenant cette action a t6 donn6 en mgme temps que jugement contre la banque sur 1'action en garantie.
La banque, paralt-il, a appel6
Ai la cour d'appel, des deux jugements, de celui sur
1'action principale, comme de celui sur 1'action en garantie.
C'6tait ce qu'elle avait A faire sous les circonstances.
Car, comme le d6crte un arrit de la cour de Toulouse du 16 novembre 1825, (1)
un garant peut prendre le fait et cause pour le d6fendeur principal en appel, mime quand il ne 'a pas fait en premire instance. Mais il est 6vident dans
1'espice que 1'appel de la banque sur 1'action principale ne pouvait 6tre pris en consid6ration et d6termin6 par la cour d'appel qne dans le cas oi elle en serait venue a la conclusion de d6bouter son appel sur la demande en garantie.
Ce n'est que dans le cas la cour d'appel aurait d~cid6, comme la cour sup6rieure 1'avait fait, que la banque devait garantir la pr6sente appelante, que la banque aurait eu int~rit et aurait pu 6tre reque A attaquer le jugement sur laction principale.
Mais du moment que la cour en est venue A la conclusion de renvoyer 1'action en garantie, elle devenait, ipso facto, desaisie de 1'appel sur l'action principale, et ne pouvait pas adjuger sur le m&rite de cette action sur l'appel d'une partie qu'elle d~clarait 6tre non garante, et n'ayant cons6quemment, aucun inthrit dans cette action. C'est pourquoi elle s'est abstenue de prononcer sur 1'appel du jugement sur 1'action principale. Elle ne pouvait que ce faire. Cet appel 6tait devenu caduc. Et d'ailleurs, comment 1'appelante pourrait-elle nous demander de prononcer sur laction principale en l'absence de la demanderesse qui n'est pas partie an pr6sent appel
Je suis d'avis de d6bouter l'appel avec d~pens. Appeal dismissed with costs.