APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, reversing the judgment of the Court of Review, which had reversed the judgment of the Superior Court, District of Montreal, and maintained the action.
The trial judge found that the death of the respondent's husband was ascribable solely to his own imprudence, the Court of Review decided that he was entirely free from blame; and the Court of King's Bench was of the opinion, Cross J. dissenting, that the damages, assessed at $8,000 by the Court of Review, should be apportioned on account of contributory negligence.
The circumstances of the case and the questions of law in issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
*PRESENT:---Sir Charles Fitzpatrick C.J. and Idington, Anglin and Brodeur JJ.
Lafleur K.C. and Cripeau K.C. for the appellant. St. Germain K.C. for the respondent.
LE CHEF:-Dans la pr6sente cause, appel est interjet6 d'un jugement rendu par la cour du Banc ChiefduRie du Roi de la province de Qubbec. L'action que l'Intim6e avait intent6e en recouvrement de dommages-int6r8ts pour r6paration du pr6judice que la mort de son mari lui a caus6, fut renvoy6e par le tribunal de premibre instance.
La Cour de revision infirma ce jugement; mais sa d6cision fut modifibe par la cour du Banc du Roi, et c'est de ce dernier jugement qu'il est fdit appel. . La preuve a bien 6tabli que le d6funt 4tait'A I'emploi de l'appelant comme sous-contremaitre au moment oii il fut tu6, et il est 6galement admis que sa mort fut caus6e par la plate-forme d'un monte-charge dont I'appelant se servait pour ex6cuter les travaux auxquels le ddfunt 6tait employ6.
Le seul fait que cette mort a td caus6e par une chose inanim6e sous la garde de l'appelant cr6e une prbsomption de faute A l'4gard de celui-ci, gardien de cette chose (art. 1054 C.C. par.
En d'autres termes, il suffit que la demanderesse prouve que l'accident a t6 caus6 de la manibre all~gu6e, pour que le gardien de l'objet en question devienne de plein droit responsable. Il n'6chappe A cette responsabilit6 que s'il peut prouver que le fait g6n6rateur du dommage provient d'une cause qui lui est 6trangbre.
La jurisprudence frangaise est formelle Ld-dessus, et les juristes les plus autoris6s ont 6nonc6 ce principe de droit avec une pr6cision qui ne laisse aucun doute:
A qu'il n'a commis aucune negligence, ni imprudence, il devra prouver que le dommage provient du cas fortuit, soit de la force majeure, soit NoCoss de toute autre cause 6trang6re-v.g. de la faute de la victime ou de BRos. celle d'un tiers, en un mot, it faudra qu'il pr6cise le fait g6ndrateur du dommage subi par son adversaire.
D.P. 1908. 1. 217.
GOHIER. D.P. 1909. 1. 73-Note de Planiol.
The Chief S. 1910. 1. 17-Note d'Esmein.
Justice. S. 1913. 2. 257.
D.P. 1913. 2. 80.
S. 1913. 2. 164.
Gaz. Pal 7 f~vrier 1914.
Vide D.P. 1913, 1. 427.
Laurent, vol. 20, p. 475.
Planiol, vol. 2, No. 930.
Esmein, Notes-1910. 1. 17.
Saleilles-Revue de jurisprudence, 1911.
Colin et Capitant, vol. 2, 291.
Dans un m6morandum que mon pr6d6cesseur, Sir Elz6ar Taschereau, avait pr6par6 pour expliquer le sens des articles 1053 et 1054 du Code Civil de la province de Qu6bec, nous lisons A la page 2:
La distinction A faire entre 1053 et 1054 est patente et s'impose d'elle-mme A leur simple lecture. Sous Particle 1053, point de responsabilit6 sans preuve d'une faute personnelle du d6fendeur et d'un dommage en resultant; sous 1054, responsabilit6 d'un dommage caus6 par une chose ou sans faute de son gardien ou par une faute inconnue au demandeur en indemnitd, mais prisumbe contre le gardien, celui qui en avait In garde.
L'article 1054 ne serait qu'une r6p6tition de 1053 s'il exigeait la preuve d'une faute. Or, les codificateurs n'ont pas voulu dire deux fois la mhme chose, pourvoir deux fois aux mgmes cas.
C'est pour ajouter A 1053, non pour le r6p6ter, qu'ils ont 6dict6 1054. Et n'appliquer 1054 qu'au cas d'une faute par celui qui a la garde d'une chose, c'est lui faire r6p6ter 1053. En d'autres mots, ce n'est que parce que 1053 ne couvre pas le cas d'un dommage caus6 par une chose sans faute prouvde que 1054 a 6 jug6 n6cessaire.
LA oil il ya faute, cadit questio; 1054 est alors inutile, n'a pas d'application; le dommage caus6 par la faute d' une personne n'est pas un dommage caus6 par une chose dans le sens de 'article.
Les codificateurs l'ont dit, et ils sont juridiquement cens6s avoir voulu dire ce qu'ils ont dit: "Toute personne est responsable du dommage caus6 par les choses qu'elle a sous sa garde." Pouvaient-ils s'exprimer en termes plus explicites?
S'obstiner A ignorer ce que le Igislateur a dit pour 4tayer des controverses doctrinales sur ce qu'il a voulu ou n'a pas voulu dire conduit infailliblement A l'h6rdsie.
A la page 10 de ce m6morandum, Sir Elz6ar Taschereau insiste de nouveau sur le fait qu'il y a faute pr6sum6e:
Prenant donc pour acquis que telle est la loi qui d6termine la responsabilit4 dans le cas d'un accident caus6, comme celui-ci, par un objet inanim6 manifestement sous le contr6le ou la garde du d6fendeur ou de ses employ6s, le seul fait qu'il est survenu un accident cr6e de plein droit la pr6somption de faute et le chef d'entreprise, en cette seule qualit6, est responsable des cons~quences qui en r6sultent.
Dans la cause qui nous est soumise, nous n'avons en cons~quence qu'A nous demander si l'appelant propri6taire a fait la preuve qu'il n'6tait pas responsable du fait g6n6rateur du dommage.
Examinons la preuve au dossier. La compagnie appelante avait 6t charg6e de la construction d'un 6difice A l'angle des rues Ste-Catherine et Peel, dans la cit6 de Montreal.
A chaque 6tage de l'6difice en construction, elle avait plac6 un contremaitre pour y conduire les travaux et y exercer une surveillance g6n6rale.
L'6difice comptait en tout dix 6tages, et le d6funt 6tait employ6 comme contremattre au Pour blever les matdriaux A la hauteur oil ils devaient
Atre * employ6s, la compagnie appelante se servait de monte-charge.
A chaque extr6mit6 du corps principal de l'6difice, qui donnait sur la rue Ste- Catherine, une aile s'6tendait vers le nord. Entre ces deux ailes se trouvait un espace vide (well) dans lequel on avait install6 quatre monte-charge. Les deux les plus rapproch6s du corps principal 6taient mus par la vapeur, et les deux autres par l'6lectricit6. L'accident a 6td caus6 par un des monte-charge 6lectriques.
Ces monte-charge fonctionnaient dans une charpente A jour et, A chaque 6tage, une passerelle avait t6 fix6e dans une des fen~tres des ailes pour y donner accbs.
L'entr66 en 6tait prot6g6e par une pi6ce de bois mobile et, en sus, par un madrier solidement clou6 aux montants de la charpente en travers de l'ouverture, & environ cinq pieds de hauteur du plancher de la passerelle.
Le moteur 6lectrique, au rez-de-chauss6, 6tait sous la garde d'un m6canicien.
II est m~me dit dans la preuve que ce m6canicien avait soin des quatre montecharge.
Mais 4tant donn6 le principe sur lequel je m'appuie pour juger cette cause, il n'y a pas lieu de faire plus que de mentionner ce fait. Les cables de traction 6taient fix6s & deux tambours au rez-de-chauss6e et actionnbs par le moteur 6lectrique. Des marques de peinture blanche le long des cables servaient A indiquer A quel 6tage se trouvait le montecharge aprs avoir quitt6 le rez-de-chauss6e.
Lorsque le monte-charge 6tait requis A un certain 4tage, le m6canicien en 6tait averti par une sonnerie blectrique. Voici, d'ailleurs, comment on explique, dans le factum des appelants, le syst~me de signaux que la compagnie avait adopt6 pour avertir le m6canicien Wood:- 'Sur le montant de la charpente, A la gauche de l'ouverture donnant acc~s au monte-charge, se trouvait un bouton de sonnerie electrique.
En pressant ce bouton, on faisait sonner une cloche plac6e tout pros du poste du m6canicien au rez-de-chauss6e.
De plus, personne n'avait le droit de donner un signal pour faire mettre le monte-charge en mouvement, A moins d'6tre A l'6tage il stationnait A ce moment-lA.
Cette r~gle ne souffrait d'exception que lorsque le monte-charge stationnait au rez-de-chauss6e. En cons6quence, si un homme au quatribme 6tage avait besoin du monte-charge stationnant-disons au troisibme 6tage-il lui fallait descendre A cet 6tage pour donner le signal voulu, ou bien demander A quelqu'un alors au troisibme 6tage de donner ce signal A sa place. Les instructions A cet 4gard 6taient .trbs formelles, et avaient pour but d'empbeher que le monte-charge ne quittAt I'6tage il stationnait, si ce n'est sur le signal d'une personne se trouvant sur le mbme 6tage. J'appuie tout particulibrement sur ce point des rbglements qui r6gissaient la manoeuvre du montecharge, parce que, selon moi, 1'accident provient de ce que le contremaitre Rice a cri6, du neuvibme 6tage, A Robillard qui travaillait au quatribme, pour lui demander le monte-charge avant qu'il efit atteint le Apr~s avoir donn6 A toute la preuve l'6tude attentive que n6cessitent les jugements contradictoires des cours inf6rieures, j'en suis arriv6 A la conclusion que le syst~me que le compagnie avait adopt6 pour la manoeuvre du monte-charge est comport6 assez de s6curit6 pour les employds, si toutes les instructions eussent t6 strictement observ6es jusque dans les moindres d6tails.
Mais, comme le fait remarquer le surintendant g6n6ral Hutton, c'6tait une erreur pouvant entrainer des cons6quences fatales que de sonner d'un autre 4tage que celui stationnait le monte-charge pour le faire mettre en mouvement, et c'6tait une erreur non moins funeste, comme dans le cas qui nous occupe, que de crier pour demander le monte-charge alors qu'il 6tait en mouvement.
It est manifeste que I'accident ne serait jamais survenu si le signal edt 6t6 donn6 A l'6tage oii stationnait le monte-charge, ou lors qu'il se trouvait au rez-de-chauss6e.
L'accident est au fait que Rice cria A Robillard de lui faire parvenir le monte-charge, alors que le montecharge 6tait en mouvement et n'avait pas encore atteint le quatrisme 6tage.
Cet appel d6tourna l'attention de Robillard de son travail, et it omit de donner le signal pour avertir le m6canicien d'arr~ter le monte-charge au Si nous mettons de cot6 le t~moignage de Desjardins-et je m'accorde avec le juge de premiere instance dans sa fagon d'appr6cier le t~moignage de cet homme en ce qui concerne les circonstances de l'accident,nous devons admettre que le d6funt commit une imprudence en passant la tote A l'int6rieur du puits pour r~pondre A I'appel de Rice, et qu'il se rendit coupable de negligence en omettant de donner en temps voulu le signal pour faire arr~ter le monte-charge au quatrisme. Mais si Robillard omit de donner le signal qu'il se proposait sans doute de donner, et s'il introduisit sa tote dans le puits pour mieux r6pondre A Rice, la faute en est, en partie du moins, A l'appel de Rice qui d~tourna l'attention de Robillard de son ouvrage et le forga A se d6placer.
Vu les conditions des lieux et le syst6me en vigueur pour commander la manoeuvre du montecharge, cet appel de Rice constitue un acte qu'aucune circonstance ne justifie, et une imprudence inexcusable dont il convient de tenir la compagnie responsable. En effet, pour assurer A ses employ6s la protection voulue, la compagnie 6tait tenue d'organiser des conditions d'emploi telles que les ouvriers pussent accomplir leur travail en s6curit6. Dans le cas pr6sent, cette s6curit6 d6pendait principalement du syst~me Baos.
en vigueur pour commander la manoeuvre du montecharge.
Celui qu'on avait adopt6 comportait selon' moi, je le r6p~te, une s6curit6 suffisante, pourvu que Justice.
toutes les instructions A cet 6gard fussent observ6es avec une rigoureuse exactitude et une fid61it4 absolue. Mais, d~s que l'accident peut 6tre raisonnablement attribu6 A une op6ration d6fectueuse ou irr6gulibre du syst~me de manoeuvre, ou A une faute d'omission ou de commission de quiconque accomplit un travail dont la compagnie doit r6pondre, la compagnie est de ce fait tenue responsable.
Prenant en consid6ration toute la preuve au dossier, j'estime que l'appelant n'a pas rempli d'une fagon satisfaisante l'obligation qui lui incombait, en vertu de la loi, de d6truire la pr6somption de sa responsabilit6, et que, bien qu'il y ait n6gligence et imprudence de la part du d~funt, I'accident est attribuable aussi A l'intervention de Rice au moment ofi le monte-charge 6tait en marche A destination du quatribme 4tage. Laurent, que nous avons cit6 plus haut, est formel sur ce point:
Le contre-appel offre des difficultis assez difficiles A trancher.
Mais, aprbs avoir longuement 6tudid toute la preuve, comme je l'ai d6jA dit, je n'y trouve pas matiare A infirmer la d6cision rendue par la cour du Banc du Roi.
Pour toutes les raisons sus-dites, je me prononce eu faveur du renvoi de l'appel et du contre-appel avec d6pens.
J. (dissenting):-I incline to agree with the opinions expressed in the court below, and entertained, I understand, by some of my colleagues, that there was negligence on the part of the appellant in not having supplied a better system of signalling, and controlling the movements of the elevator, than the one in use. I am unable to see as clearly as they do the relation Idington J. of such defect to the accident in question as the determining cause thereof.
I agree with Mr. Justice Cross that the effective cause of the accident was the negligence of the deceased in placing his head where it should not have been under any such circumstances as presented, in any view of the evidence.
I cannot find as much to justify or excuse his doing so as seems to have been held insufficient in the case of Canadian Pacific Railway Co. v. Fr echette, in the Judicial Committee of the Privy Council (1), where the brakesman was held disentitled to recover by reason of his imprudence in going between the cars, when moving, to uncouple them.
Indeed the court above, in order to reach its conclusion in that case, had to discard the verdict of a jury which had found contributory negligence on the part of the defendant appealing, whilst in this case the learned trial judge expressly relieved the appellant from any blame which could be said to have contributed to the accident.
I agree with him in his conclusions.
I cannot, having regard to the respectively attendant consequences, either in fact or law, distinguish between the case of a man imprudently getting, without excuse, in the way of a freight car when moving horizontally, and that of one doing so when it is moving perpendicularly, and therefore think the appeal should be allowed with costs.
ANGLIN J.:-There has been in this case a remarkable diversity of judicial opinion as to the proper conclusions to be drawn from the evidence.
The learned trial judge found that the death of the plaintiff's husband was ascribable solely to his own imprudence; the Court of Review that he was entirely free from blame and that j.
his death had been caused by fault on the part of the defendant; the Court of Appeal that faults of both contributed to cause the accident and that the damages, assessed by the Court of Review at $8,000, should therefore be apportioned. Mr. Justice Cross, dissenting, would have restored the judgment of the learned trial judge.
If the story told by the plaintiff's witness Desjardins should be accepted, as it was by the Court of Review, the conclusion based upon it by that court would be unassailable. But his testimony had been rejected by the learned trial judge as "invraisemblable," and the same view of it was also taken unanimously in the Court of Appeal. I am not satisfied that it is clearly wrong.
On the other hand, the fault attributed to the defendant by the majority of the learned judges of the King's Bench-its failure to provide an electric enunciator in the engine room-while somewhat canvassed in the examination of one witness at the trial, does not appear to be covered by the allegations of negligence in the plaintiff's declaration.
I thereforenot without diffidence-venture to question the advisability of founding a judgment against the defendant upon the absence of an enunciator as a specific proven defect in its installation.
Yet the conclusion reached in the Court of Appeal should, I think, be upheld on broader grounds not open to this objection. Notwithstanding an allusion in the first considdrant of the judgment of the Court of Review to the fact that the plaintiff's claim is founded upon arts. 1053 and 1054 C.C., the presumption of fault on the part of a person who has under his care a thing which causes damage arising under Art. 1054 is not invoked by it in support of the defendant's liability. With deference, however, that seems to me to be the basis on which the present defendant's responsibility, if it exists, must rest. At all events, in the absence of satisfactory affirmative proof of definite actionable fault on its part, this seems to me to be the point from which the inquiry into its responsibility should begin.
It is common ground that the unfortunate Robil. lard's death was caused by the defendant's elevator, and, if not common ground, it is indisputable that the elevator was under its control and care and was being used for its purposes and profit.
The case, therefore, falls within the very terms of the first paragraph of art. 1054.
For reasons fully stated in Shawinigan Carbide Co. v. Doucet(1) (to which I refer merely for convenience and to avoid repetition), I am of the opinion that the responsibility created by that article rests upon a presumption that an injury caused by an inanimate thing is attributable to fault on the part of the person under * whose care it is-presumptio juris, sed juris tantum et non de jure-and therefore rebuttable.
I have had no reason to change the view also expressed in the Shawinigan Case(1) that the exculpatory provision of the sixth paragraph of art. 1054 does not apply to the first paragraph thereof but is confined in its application to paragraphs 2-5 inclusive. It is be-cause of its nature and its consequences that I regard the presumption of fault on the part of a person having the care of a thing that causes damage as rebuttable. S.C.R.
This is the view taken of it by the modern French authorities cited by my lord the Chief Justice. In the case at bar it is not necessary to determine whether, in order to rebut the presumption of fault J. thus raised, a defendant is obliged to establish that the injury complained of was due to pure accident, vis major, or some other cause not imputable as a fault to him.
D.P. 1909. 1. 73. He must, no doubt, meet and overcome the presumption of fault. D.P. 1914, 1. 303.
He must prove that the injury was not caused by any negligence or misdeed attributable to him. Owing to the inherent difficulty of provinig a negative such as this and the necessarily exhaustive character of the evidence requisite to establish it, a defendant will in many cases find himself compelled to specify and prove affirmatively the precise cause of the injury. Although not attempting to do this directly, should he succeed in demonstrating that the injury happened without any fault imputable to him, he will in most, if not in all, instances in so doing establish indirectly that it must be ascribed to pure accident, vis major, or some other cause not imputable as a fault to him. D.P. 1913. 1. 427, 428, 430.
In the case at bar, however, far froili demonstrating that the defendant is entirely free from blame, the evidence rather suggests (if indeed it falls short of primdfacie proof) that the lack of an electric enunciator was a material defect in the defendant's installation and also that the call of Rice to Robillard when the ascending elevator was approaching the fourth floor, calculated as it was to distract the latter's attention and to cause him to overlook giving the necessary stop signal, contributed to bring about the unfortunate occurrence and amounted to a fault attributable to the defendant.
If its system of signalling permitted such a call to be given at that moment, it would seem to have been dangerously defective; if it did not, Rice, its servant, was culpably negligent in giving it.
No doubt the unfortunate Robillard's own imprudence materially contributed to his death, and J. cannot be wholly excused because he may have been distracted by Rice's improper call from the ninth floor.
But upon the record before us it is, in my opinion, equally impossible to say that the presumption of fault dans locum injuriw on the part of the defendant, arising under art. 1054 C.C., has been satisfactorily rebutted.
I would for these reasons dismiss both the appeal and the cross-appeal.
J.:-Il s'agit d'une action en dommages institude par l'Intim6e pour un accident dont son mari a 6t6 la victime lorsqu'il 6tait A l'emploi de la compagnie d6fenderesse appelante.
Elle all~gue que le dichs de son mari, Charles-Edouard Robillard, a 6t6 caus6 par la chose du patron et qu'il y avait eu faute de la part de ce dernier.
L'appelante pretend que l'accident a 6t caus6 par la faute de Robillard lui-m~me.
La Cour Sup6rieure a renvoy6 l'action et a maintenu la pritention du patron.
La Cour de Revision a renvers6 ce jugement et a d6cid6 que le patron devait 6tre tenu responsable parce que l'accident 6tait A sa faute. La Cour d'Appel a d6cid6 qu'il y avait eu faute commune et a r6duit de moiti4 les dommages qui avalent 6t6 accord6s A la demanderesse par la Cour de Revision.
La Compagnie Norcross appelle de ce dernier jugement et il y a contre-appel de la part de la demanderesse.
Voici dans quelles circonstances I'accident a eu lieu:
La compagnie Norcross 6tait A construire un 6difice de neuf 4tages A Montr6al.
de faciliter le transport des mat6riaux, elle avait temporairement reli6 les deux ailes de l'6difice au moyen de plate-formes j. qui correspondaient avec les neuf 6tages et elle avait install6 des ascenseurs. Il y avait A chaque 6tage-un bouton 6lectrique par lequel on pouvait appeler ces ascenseurs; mais cette sonnerie 6tait des plus primitives. et ne pouvait indiquer A celui qui avait A mettre les ascenseurs en mouvement l'6tage il devait les faire arr~ter.
Robillard travaillait au quatribme 6tage et, ayant eu besoin de l'ascenseur, il a sonn4.
L'ing~nieur en charge, le nomm6 Woods, qui 6tait au soubassement, a alors mis I'ascenseur en mouvement.
Pour faire arreter cet ascenseur au quatribme 6tage ii se trouvait, il fallait A Robillard sonner de nouveau juste au moment oA l'ascenseur se trouvait prbs de cet 6tage. Ici il se pr6sente dans la preuve une divergence trbs importance.
Le t6moin Desjardins, qui 4tait A cot6 de Robillard, dit que ce dernier a sona6 et que l'ascenseur est arr~t6; mais qu'A peine 6tait-il arrMt6, qu'il est reparti de suite sans ordre de leur part; et alors Robillard aurait eu la thte 6crasde par I'ascenseur et aurait 6t6 tu6 instantandment.
D'un autre cot6, Woods, l'ing6nieur, dit que l'ascenseur n'a pas arret6 au quatribme 6tage et qu'on n'avait pas sonn4 pour le faire arr~ter.
II contredit donc formellement le t6moignage de Desjardins; et, sur ce point, il est corrobor6 par le t6moin Rice, qui 4tait A un 6tage sup6rieur et qui observait les mouvements de l'ascenseur, vu qu'il en avait besoin lui-mame.
L'Honorable Juge qui pr6sidait au procks a accept6 de pr6f~rence la version des t6moins Woods et Rice. D'ailleurs, Desjardins lui-meme avait sign6 une dclaration aprbs l'accident que Robillard n'avait pas sonn6 pour faire arr~ter l'ascenseur au quatribme 6tage; et pour expliguer cette contradiction entre son t6moignage et sa d6claration ant6rieure il a simplement dit qu'il n'6tait pas sous serment quand il a fait cette d6claration. S'il a jug6 A propos de dire d'abord une chose fausse, il s'ensuit que son t6moignage est bien affaibli et qu'il ne doit pas 4tre accept6, surtout quand il est formellement contredit par deux autres personnes. Le Cour de Revision a cependant pr6f6r6 accepter la version de Desjardins, en disant, entr'autres choses, que ce dernier 6tait absolument d~sint6ress6, tandis que les deux t6moins, Woods et Rice, avaient int6r~t A rejeter la responsabilit6 sur Robillard, vu qu'autrement ils seraient eux-m~mes en faute; le premier, Woods, pour ne pas avoir arret6 sa machine, et l'autre pour avoir appel6 Robillard d'un 6tage sup6rieur et l'avoir induit A mettre la tate dans le puits de l'ascenseur pour r6pondre A son interpellation.
Aprs avoir lu et relu attentivement la preuve, je suis port6 A croire que la th6orie la plus probable de l'accident est que Robillard n'aurait pas eu le temps de retirer sa tte du puits quand il r6pondait A l'interpellation de son compagnon de travail, vu que ces ascenseurs marchent trbs vite.
La Cour d'Appel n'a pas accept6 non plus la version de Desjardins; mais elle a trouv6 qu'il y avait eu faute commune de la part de l'employ6 et du patron, le premier en mettant sa thte dans un endroit si dangereux, et le dernier en n'ayant pas une sonnerie qui aurait indiqu6 A l'ing6nieur '6tage auquel l'ascenseur devait arr~ter.
Nous n'avons pas de preuve sur la valeur d'un syst6me plus perfectionni que celui en usage; mais il y a lieu de pr6sumer que le cost en aurait 6t6 tras faible et qu'il aurait bien mieux valu A la compagnie faire les frais de cette d6pense additionnelle que d'avoir A d6pendre sur la pr6voyance et la co nduite des nombreux employ6s qu'elle devait avoir dans cet 6difice.
D'ailleurs, A qui aurait incomb6 le fardeau de cette preuve?
L'accident est au fait que Robillard a t6 frapp6 par un ascenseur, c'est-h-dire par une chose dont son patron avait la garde. La pr6somption de la loi est que, suivant les dispositions de 1'article 1054 du Code Civil, il y a eu faute de la part de celui qui avait la garde de cette chose-lA.
Cette question de pr6somption a fait le sujet d'int6ressantes discussions dans la doctrine et dans la jurisprudence pendant les dernibres vingt annies en France.
En 1896, la Chambre Civile de la Cour de Cassation a d6clar6 que la responsabilit du propriftaire d'une chose 6tait 6crite dans l'article 1384 du Code Napoleon, qui correspond A notre article 1054, et qu'elle 6tait engag6e du moment que les constatations du juge du fait repoussaient le cas fortuit et la force majeure. Dalloz 1897-1-433.
Le Premier Pr6sident de la Cour de Cassation, M. Ballot Beaupr6, disait en 1904, A la c6l6bration du Centenaire du Code Napol6on, que cette d6cision 6tait la cons6cration du risque professionnel. (Le Centenaire du Code Civil, p. 33.)
Cette d6cision de 1896 de la Chambre civile de la Cour de Cassation ne paraissait pas cependant A plusieurs auteurs avoir la portde que quelques autres voulaient y voir; et il faut bien admittre que l'impr6cision des termes dont elle s'6tait servie pouvait autoriser cette divergence d'opinion. Cependant les adh6sions assez nombreuses et assez formelles de la part des tribunaux d'appel A la th6orie du risque professionnel, ainsi qu'on le voit dans les d6cisions suivantes, Dalloz, 1900-2-289,
Dalloz, 1904-2-257,
Dalloz, 1905-2-417,
Dalloz, 1906-2-249, pouvaient nous laisser voir le pr6lude d'une cons6cration formelle de la -part de la Cour de Cassation. Aussi, en 1908 (Dalloz, 1908-1-217), la Cour de Cassation d6cidait que
Et cette jurisprudence a 6t6 toujours suivie depuis. Dalloz, 1909-1-73,
Dalloz, 1910-1-17,
Dalloz, 1913-1-427,
Dalloz, 1914-1-303,
Les auteurs qui, A la suite de Planiol, avaient d'abord combattu cette th6orie de la pr~somption de la faute s'y sont d6finitivement ralli6s et aujourd'hui la seule divergence d'opinion qui parait exister dans la doctrine ne porte que sur la maniare dont cette pr6somption peut 6tre rejete.
Dans la prdsente cause, le patron a tent6 de prouver que l'accident 6tait dfi A la faute de la victime. II me parait qu'en effet Robillard a t6 coupable d'une imprudence; mais cette faute n'a pas td la seule qui ait contribu6 A l'accident.
Le patron n'a pas rep6uss6 la pr6somption de faute qui avait 6t6 mise A sa charge.
II y aurait donc eu faute commune. Et la Cour d'Appel a done bien jug6 en divisant les dommages entre les deux parties et son jugement devrait tre confirm6.
L'appel et le contre-appel sont renvoyds avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. J.
Cross-appeal dismissed with costs.