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La Corporation du Comté d'Arthabaska v. La Corporation de Chester-Est and La Corporation d

(1921) 63 SCR 49 Tribunal SCC Date de la décision 1921-11-21 Anglais

Table des matières
N APPELLANT' D'ARTHABASKA (DEFENDANT)..
'Oct. 'Nov. AND
LA CORPORATION DE CHESTER RESPONDENT; -EST (PLAINTIFF) .................
LA CORPORATION DE ST-NOR- .......... M.ISES EN CAUSE BERT AND OTHERS...........
APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
the judgment of the Superior Court and maintaining ^A*K the respondent's action.*
The material facts of the case and the questions in issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
L. St.-Laurent K.C. and A. Perrault K.C. for the appellant.-According to articles 758, 759 and 762 of the precedent municipal code, the county council had power to declare the road a county road, even if it was situated within the limits of a local municipality and even if the local municipality has not already dealt with it.
The substantial changes made by the new code make now that power clear; articles 447, 448, 451 M.C.
Girouard for the respondent.-The County Corporation had not the power to declare a new road -to be opened within the limits of a local municipality to be a county road.
Corporation du Comtd de Nicolet v. Corporation du village de Villers (2);
The words "road to be made" in article 451 P.M.C. have been defined as a road which although not made has already been legally established.
Bothwell v. Corporation of West Wickham (3); Brunet v. Corporation de Comt6 de Beauharnois. (4)
Alleyn Taschereau K.C. for the mises en -cause. J.-Any jurisdiction we have to interfere herein must rest upon that part of subsection (b) of section 46 of the "Supreme Court Act" falling within the words herein as follows:- TN When the notice to quash made herein was dismissed the fact that there had been expropriations made in si. . virtue of the proceedings appellant had taken was I pointed to as within said subsection.
Upon due consideration of all that has developed in argument herein I fail to find anything of that kind, or approximately so, as part of the subject matter of the appeal.
The mere surmise that ultimately some such questions may possibly arise, turning upon the question of whether or not that which has been done by the appellant is or is not ultra vires, cannot give us jurisdiction to overrule the decisions of the courts below acting within the jurisdiction given by the legislature in way of a supervising power over municipal assertions of authority such as appellant pretended to exercise and is in question herein by virtue of the powers given it in the Municipal Code.
I am therefore by reason of such question of possible want of jurisdiction all the more inclined to abide by the reasoning of the majority of the Court of King's Bench which presents cogent reasons against such an extreme and unusual exercise of authority as appellant has pretended to exercise and seeks herein to have maintained.
The primary idea of a county road is one running through more than one local municipality.
If the appellant had seen fit to construct the road in question, at its own expense, and then desired to abandon such a road once constructed to the local municipality and thus cast the burden of its maintenance upon the local municipality, I could conceive of its action being somewhat more in accord with the spirit, as well as the literal language of the rather confusing legislation bearing upon the question than it seems to be. am loathe to accept the conclusion that the legislature, in light of the jurisprudence that preceded its latest enactment, really designed to give the appellant such a curious power as is pretended to havebeen given it. If it had intended thereby to assign the counties the power of directing a local municipality to open and construct in a single municipality a road confined within same and to maintain same, it should have done so by a clear expression of such purpose and swept away all other old conflicting and embarrassing provisions inconsistent therewith.
I would dismiss this appeal with costs.
J. (dissenting)-I concur with the Chief Justice of Quebec in his opinion as to the effect of Art. 447 of the Municipal Code.
I only add that the reasons given by the Chief Justice establish in a manner entirely satisfactory to my mind that the construction adopted by him is the only construction which avoids the alternative of doing violence to the object of the legislature as disclosed by an examination of the provisions as a whole That being so I find no difficulty in reading the words "under the control of a local corporation" as equivalent to belonging to a class of roads under the control of a local corporation. In this view all the difficulty arising from the verbal structure of the clause in question disappears.
The only remaining point is the question whether the course of decision in Quebec has been such as to establish the law in the sense contended for by the respondent.
I shall first consider the effect of the decisions relied upon. They begin with the decision of the Court of Review in Bothwell v. West Wickham (1). The Court of Review in that case considered the meaning of section ss. 758 of the old code which, with certain modifications, is now section 447 of the existing Municipal Code.
The decision was given in 1880. The question arose on an appeal from the judgment of the Superior Court of Arthabaska which had ordered a peremptory writ of mandamus to issue condemning the township of West Wickham to open and complete a certain road within a specified time under a penalty of $1,000 for default.
The road in question was one situated entirely within the local limits of the township and by force of Art. 755 of the existing code it fell within the category "local road".
The county council in
January 1877 declared the road to be a county road and ordered that it should be commenced and finished on two severally named dates.
In the following
September and prior to the date of commencement provided for by the order of the previous January the county council professed to declare the road to be a local work.
The Court of Review reversed the order of the primary court on various grounds, among others that the order of the county council was inoperative for want of the notice and publication required by law; that in any case the Superior Court had exceeded its powers in the imposition of the penalty; that the prochs verbal was too vague to enforce by mandamus
"
and finally that the county council had no authority under the powers conferred by Arts. 758 and 759 effectively to declare a non-existent local road a county road for the purpose of getting jurisdiction under these articles.
will be observed that the real question for consideration before the Court of Review as regards the construction of Art. 758 and strictly the only question arising under that article was the question whether or not the county council had authority by force of it to order the township municipality to open and construct a local road which had not previously been established.
As regards that question the language of the article was explicit; no authority was given by the article to require the local municipality to incur the expense of opening or constructing any road. Assuming the county council had power to declare a non-existent road a county road and thereby to acquire jurisdiction to establish it as a lawful highway, it is quite plain that the article gave no authority to the county council to place upon the local municipality the burden of opening and constructing the road.. It is true that Art. 762 must apply to roads to be made as well as to roads already made. I entertain no doubt myself as to the effect of this provision in its relation to the power under 758 to declare a local road a county road. The authority, I think, was plainly given.
It is equally clear, I think, that as regards such road the power of the county council did not include the authority to direct that the local municipality should assume the whole or any part of the cost of constructing or opening it but that the authority to impose a financial burden upon the local municipality in respect of such roads extended only to the cost of maintenance and reparation. The judgment of the court no doubt does rest in part upon its view of the proper construction of articles 758 and 762, but the practical point decided was the one just mentioned, the point that, assuming authority to open the road vested in the county council, the cost of construction must be borne by the council and not by the local municipality.
In order of date, the next case relied upon is Gigubre v. Beauce
The judgment of Mr. Justice Carroll which is the only judgment appearing in the reports points out that the decision of the Court of Review in Bothwell's case (2) had no relevancy to the question then before the Court of King's Bench.
As to the judgment delivered in Nicolet v. de Villers (3), I am unable to discover there either any opinion or judgment which has any relevancy.
The civil law recognizes the effect of a series of decisions although the doctrine of precedent as known to the common law has strictly no place in it. Examining the decisions bearing upon the point before us, I am not able to discover anything like such a continuity of adjudication upon the precise point we have to pass upon, as would be necessary to establish a law independently of the meaning of the words of the statute themselves. There is no doubt the circumstance which must be taken into consideration that the statute was enacted without very serious change in its language after the first of these decisions was delivered;
but the rule of statutory construction applied by the English courts that where a superior court has given a meaning to a set of words used by the legislature and the legislature has reproduced these words, prima facie it is taken to have adopted the
* ~ meaning thus given to them is a rule which at all events in the imperative form in which it is applied conunon law jurisdictions cannot be said to be binding upon courts administering the law of Quebec. One very obvious reason for this is that a decision by a superior court under the Quebec system is not an "authority" in the sense in which common lawyers use the term; it is important and weighty evidence as to what the law is, but no more.
The tribunal which pronounced the decision may with perfect propriety decline to follow it. The presumption therefore that the legislature in re-enacting a statutory provision which has already been construed intends thereby to stereotype the meaning which has been ascribed by a single decision to the enactment, if there be such a presumption at all, must be one of exceedingly little force.
There is another reason and it is this. In this country (I have fully developed this point in a judgment delivered in Schmid v Miller (1) which was afterwards approved by the Privy Council) it has long been recognized that such a presumption does violence to the fact and consequently as early as 1891 an enactment was passed by the Dominion Parliament applying to all Dominion statutes and this enactment has since been reproduced in most of the provinces in which such a rule could have been supposed to have sway negativing the existence of the rule and directing txibunals called upon to construe statutes to construe them according to their real meaning and without regard to any such supposed presumption. This legislation, as I say, was passed as is well known in recognition of the fact that the presumption which, no doubt, in England has a sound foundation in the practice of Parliament with regard to the drafting and preparation of statutes, was in this country a mere artificial rule resulting frequently, where it was applied, in the frustration of the legislative intention. The appeal, in my opinion, should be allowed.
J.-This is an action brought under the supervisory power conferred on the Superior Court by Art. 50 C.P.C., to quash and set aside a prochsverbal and its homologation by the council of the appellant corporation and subsequent proceedings for the opening and construction as a county road of a contemplated highway situated wholly within the limits of the local municipality of St. Norbert. The facts out of which the litigation arises are detailed in the judgments delivered in the Superior Court and the Court of King's Bench (1) and in the opinions prepared by my learned brothers.
A number of minor matters dealt with in the judgments below were but slightly pressed in this court and would not seem to call for further discussion.
Having regard to the nature of the jurisdiction invoked by the plaintiffs, the contest is virtually limited to the questions whether the impugned procksverval and its homologation were ultra vires of the county council, and, if not, whether there is such gross and palpable injustice in the distribution made of the cost of the proposed works as would warrant interference on the ground of oppression.
Counsel for the appellant in supporting the jurisdiction of the county council contended (a) that the road in question forms part of a highway which will run through two or more local municipalities and is therefore ex natura a county road; (b) that under Art. 451 of the Municipal Code of 1916 a county council is empowered to establish as a county road a highway to be wholly situate within a local municipality, although no action towards creating it or determining its situs has yet been taken by the proper authority such local municipality.
(a) The appellant's case on this branch is rested on an alleged declaration by it, made under the authority of the first paragraph of Art. 447 M. C., that a highway, already constructed by the local authority in the adjoining municipality of Chester North, with which the projected road in St. Norbert would connect, thus providing a through road to the provincial highway leading from Victoriaville to Arthabaska, should become a county road.
Without pausing to examine in detail the proceedings of the county council relied upon as containing or implying such a declaration in regard to the road in Chester North, I shall content myself with again stating, as I did during the argument, that I fail to find in them anything of the kind. The power conferred by Art. 447 M.C. is so extraordinary that it is not too much to expect that its exercise should be explicit.
Not only is there no explicit declaration by the county council that the road in Chester North "shall in future be a county road" but, if that would suffice, there is nothing to warrant an inference that the county council ever meant to assume responsibility for its control, maintenance and repair, which such a declaration would involve. (b) If the question as to the construction of Art. 451 M. C. were res integra, it may be that I would have accepted the view clearly and forcibly presented by the learned Chief Justice of Quebec in his dissenting opinion. But it was determined forty-one years ago by a strong court (Meredith C. J. Stuart J. and Caron J.) in Bothwell v. West Wickham (1) in a carefully considered judgment that the words "road to be made" (chemin , faire) in Art. 762 of the former municipal code meant a road already .established by the local authority, although not yet constructed, and that they did not include "a road which previously 'did not exist in any way".
That judgment was approved in Giguire v. Corporation du Comti de Beauce (2) and was followed in Brunet v. Beauharnois (3).
The legislature in re-enacting the former Art. 762 M.C. in 1916 as Art. 451 of the new municipal code practicin ipsissimis verbis (the only change is the addition of the words "bridge or water course" twice after the word "road") may be taken to have intended that it should receive the well established construction thus put upon it. Their Lordships of the Judicial Committee said in a Quebec case, Casgrain v. Atlantic and North West Ry. Co. (4):
The section there in question dealt with the power of a municipality to sanction the closing of a public street. It had been construed in two decisions rendered in Upper Canada in 1857. The principle underlying this judgment is recognized in the French authorities. Thus we find Baudry-Lacantinirie in the first volume of his Trait6 de Droit Civil, Par. No. 261, saying
See too Fuzier Herman, Rep. vbo. Lois et D6crets, No. 375. I refrain from citing other well known English authorities to the same effect. They may be found conveniently collected in Maxwell on Statutes, 6 ed. at p. 542, and 27 Hals. L. of E. par. 263. I had occasion to apply this principle of construction the recent case of Arnold v. Dominion Trust Co. (1) There is no provision in the Quebec statutes such as has been introduced in other legislative jurisdictions (v.g. R.S.C. c. 1, sec. 21 (4); R.S.O. c. 1, s. 20), to exclude this well-known rule of statutory construction, based on the presumption that Parliament knows the law, that its re-enactment, especially in a consolidating Act, implies the adoption by the legislature of judicial construction placed upon the language of a statute.
Since the new municipal code was enacted the Court of King's Bench (Archambault C. J., Lavergne, Cross, Carroll & Pelletier JJ.) in Corporation du comtd de Nicolet v. Corporation du village de Villers (2) has put the same construction on Art. 451 of the new code as was formerly given to Art. 762 of the old code. Much reliance was placed by counsel for the appellant on the introduction of the words "construction and opening" into par. 3 of Art. 447 of the new code, which replaced former Art. 758, as warranting, if not requiring, the wider construction put upon the new Art. 451 by the learned Chief Justice of Quebec in the present case. But an examination of Art. 447 itself seems to answer that argument. In the first place the word "opening" follows the word "construction" indicating that the physical opening or the declaring of the constructed road open for traffic is meant rather than the formal determination to create a road, which of course precedes its construction. Moreover, in the phrase in paragraph 3, "for the construction,* opening, maintenance and repair of such road", the words "such road"
clearly refer to the road mentioned in paragraph 1, and that should (but for its extension by Art. 451)
be understood to mean a road having actual physical existence as distinguished from the "road to be made"
dealt with by art. 451.
Otherwise Art. 451 would have no office-a consequence always avoided, if possible, in construing a statute. The Queeh v. Bishop of Oxford (1).
The words "construction and opening" were required in Art. 447 (3) to provide for the case of a road not yet made but determined on by the local authority, which the county council was held to have had authority under s. 762 of the old code to declare a county road.
The county council could formerly determine how the cost of maintaining and repairing such a road should be borne. It can now make a like provision for the cost of its "construction and opening"-which was formerly casus omissus. The purpose of this change is therefore sufficiently met and reasonable effect is given to it without imputing to the legislature the very improbable intent of thus indirectly interfering with the construction of former Art. 762 when re-enacting it without material change as Art. 451.
Mr. Justice Greenshields has in his judgment made a useful comparative analysis of the relevant provisions of the new and the old codes.
On the ground therefore that the construction of the words "road to be made" (chemin e faire) in Art. 451 M.C. has been long established in the jurisprudence of the Province of Quebec and that the legislature far from suggesting any intention that that construction should be departed from in the future has rather indicated its purpose to adopt and confirm it am of the opinion that the judgment of the majority of the learned judges of the Court of King's Bench should be upheld.
J.-La principale question que soulive ce prochs est de savoir si, en vertu de l'article 447 du nouveau code municipal, la corporation de comtd peut d6clarer chemin de comt6 et en ordonner l'ouverture, un chemin qui n'existe pas encore, mais qui, quand il sera ouvert et construit, se trouvera situd entiarement dans le territoire d'une municipalit6 locale, c'est-a-dire, dans l'esp~ce, A St-Norbert. Tel que projet6, le chemin en question se relierait A d'autres chemins ouverts ou A Atre ouverts dans les municipalit6s voisines, formant ainsi une arthre d'une grande importance pour le comt6 d'Arthabaska. Et c'est la corporation de ce comtd qui a ordonn6 l'ouverture et la construction de ce chemin.
La cour d'appel a d6nid ce pouvoir A la corporation de comt6 et celle-ci en appelle A cette cour. La majorit6 des honorables juges de la cour d'appel (l'honorable juge en chef diff6rant) se basent sur la jurisprudence de la province de Quebec qui a pour point de depart la d6cision unanime de la cour dE revision A Qu6bec, en 1880, dans la cause de Bothwell v. Corporation of West Wickham (1) oi si6geaient les juges Meredith, juge en chef, Stuart et Caron. Dans cette cause, il s'agissait de l'interpr6tation des articles 758 et 762 de l'ancien code municipal, qui correspondent aux articles 447 et 451 du nouveau code, et le juge en chef Meredith, parlant pour le tribunal, a interpr~t6 l'expression "chemin A faire" "road to be made" dans l'article 762 comme signifiant un chemin qui, bien qu'il n'eat pas 6t6 fait, avait 6t6 6tabli par l'autorit4 comp6tente, et le savant juge en chef ajouta:that
Cette d6cision a fait jurisprudence.
Elle a 6t6 d6clarie bien fondde par la cour d'appel dans la cause de Gigubre v. La corporation du comti de Beauce (1)
et dans la cause de la Corporation du comti de Nicolet v. La corporation du village de Villers (2), la mime cour, sans la mentionner, a jug6 dans le meme sens.
Enfin il y a une decision du juge Mercier dans la cause de Brunet v. Corporation du comt6 de Beauharnois (3), ohi l'honorable juge accepte formellement I'autorit4 de la d6cision de la cour de revision dans Bothwell v. Corporation of West Wickham (4).
Convient-il maintenant de renverser cette jurisprudence?
L'appelante pr6tend que la r6daction des nouveaux articles 447 et 451 diff&e de celle des anciens articles
758 et 762 de l'ancien code.
Les nouveaux articles s'appliquent non seulement aux chemins, mais aux ponts et cours d'eau, mais ce changement est sans importance, et I'appelante ne se privaut que du fait que, dans le dernier paragraphe de l'article 447 on a ajout6 les mots "construction et ouverture" avant les mots "entretien et rdparation"qui seuls se trouvaient dans l'ancien article 758. Je reproduis ce paragraphe tel qu'il se lit dans l'ancien et le nouveau code:
Si on lit attentivement le premier paragraphe de l'article 447, ou de 'article 758, ancien code, on voit qu'il n'est question que de chemins existants, puisqu'on parle de chemins sous la direction d'une corporation locale.
Le troisi6me paragraphe de 1'article 447 envisage ce qui suit la d6claration faite en vertu du premier paragraphe, et A!la difference de l'ancien article 758, mentionne, outre l'entretien et la rdparation du chemin, sa construction et son ouverture. A premibre vue, cela paralt d6passer la port6e du premier paragraphe, mais comme il s'agit de la responsabilit6 du coit des travaux de chemin, il n'est pas impossible de concilier les deux paragraphes en disant que si une corporation locale s'est born~e A ordonner l'ouverture d'un chemin chez elle, et qui partant se trouve sous sa direction, la corporation de comt6, aprbs avoir d6clard ce chemin local un chemin de comtd, peut d6terminer par riglement ou par prochs-verbal quelle corporation sera responsable du cost de la construction et de l'ouverture, de m~me que de 'entretien et de la r6paration, de ce chemin.
Ainsi entendus, il paraft facile de concilier les paragraphes un et trois de l'article 447.
Envisageons maintenant P'article 451 dont le texte ne diffhre gubre de celui de l'ancien article 762, le nouvel article s'appliquant aux ponts et cours d'eau comme aux chemins. Cet article dit en substance que les attributions conf6r6es par 'article 447 A la corpo- Nownn. ration de comt6 peuvent Atre exerc6es par elle relativement A un chemin, pont ou cours d'eau A faire, de la m6me manibre que pour les chemins, ponts ou cours d'eau d6jA faits.
Ces expressions "chemin A faire" "road to be made",
"chemins d6jA faits" "roads already made", m6ritent de retenir l'attention. Un chemin 4 faire n'est pas n6cessairement un chemin dont l'ouverture n'a pas
6t6 ordonnie.
Un prochs-verbal, supposons-le, d6crate l'ouverture d'un nouveau chemin local o il n'y en avait aucun. Dbsormais on peut dire que ce chemin existe 16galement et est sous la direction de la corporation locale, mais il est encore t faire, les op6rations qui donneront effet A l'ordonnance d'ouverture 4tant l'acquisition de l'assiette et la construction mat6rielle de ce chemin.
On peut et on doit donc distinguer entre ordonner l'ouverture d'un chemin et faire le chemin dont l'ouverture a 6t6 d6cr6t6e.
Maintenant puisque le chemin local que la corporation de comt6 d6clare un chemin de comt6 est "un chemin sous la direction d'une corporation locale"
(parag. ler de l'art. 447), ce chemin peut tris bien etre un chemin e faire, c'est-h-dire un chemin dont
1'ouverture seulement a 6t ordonn6e.
Il y a donc harmonie parfaite entre P'article 447, paragraphe ler, et Particle 451, et aucune r~gle d'interpr6tation n'exige de donner A ce dernier article un sens qui le mettrait D'-8
0en contradiction avec le premier, par exemple en entendant par "chemin A faire" un chemin dont l'ouverture mgme pas 4t6 d~cr6tie, et partant un chemin qui la direction d'aucune corporation. Au toutes les r~gles de l'interpr~tation lgale commandent d'harmoniser, si cela se peut, toutes les dispositions d'une m6me loi, et c'est ce qu'on doit s'efforcer de faire pour le code municipal.
Je pr6vois bien qu'on pourra dire que voulant harmoniser les articles 447 et 451, je rends ce dernier article A peu pros inutile, car je comprends virtuellement sa disposition dans le premier paragraphe de l'article 447 en tant qu'il parle de chemins A faire. Je puis r6pondre que le but de 'article 451 est d'4carter un doute quant A l'interpr6tation des articles 447 et 448, et qu'en acceptant cette interpretation extensive on ne rend pas inutile 'article 451 qui l'a consacrde, mais on ne fait que r6pondre A la volont6 du l6gislateur qui a formellement exig4 que l'article 447 regoive cette intrepr~tation.
Je ne suis done pas pr~t A dire que la cause de Bothwell v. Corporation of West Wickham (1) a 6t mal jugde. Mais alors que j'aurais des doutes sur ce point, il me semble qu'il est mieux que cette cour accepte, quand elle peut le faire raisonnablement, la jurisprudence des diff6rentes provinces lorsqu'il s'agit de droit municipal.
Les tribunaux de chaque province, par leur situation dans les divers centres de la population, sont plus A m6me de se rendre compte de la port6e des lois adopties pour la gouverne des municipalit6s, surtout des municipalitbs rurales. Et, pour ma part, je crois qu'il est pr6f6rable de respecter une jurisprudence comme celle sur laquelle la cour d'appel s'est bas~e, que de jeter la perturbation dans les affaires municipales en renversant cette juris- prudence et en donnant ainsi ine nouvelle orientation au gouvernement des villages et des comtds. II faudrait, pour en agir autrement, un texte bien formel, et je ne trouve pas ce texte dans le nouveau code municipal. Il est possible que l'opposition d'une petite municipalit4 paralyse dans l'esp~ce les efforts de la corporation du comt6 d'Arthabaska pour assurer le bien- 6tre de ses contribuables et pourvoir A la creation de voies de communication commodes entre eux. Et il peut 6tre d'autant plus n~cessaire d'augnenter les pouvoirs des grandes unites comme corporations de comt6 que celles-ci, depuis le nouveau code municipal, n'ont plus une jurisdiction d'appel contre les decisions des corporations locales.
S'il en est ainsi, c'est au
14gislateur d'y voir, car les tribunaux ne peuvent que se conformer A la loi.
Je suis donc d'avis de renvoyer l'appel avec d6pens.
Je ne donnerais pas de frais A la corporation de St- Norbert, qui, bien que le chemin en question se trouve sur son territoire, n'a pas contest6 l'action de l'intimbe, mais s'est content~e de surveiller le procks.
J. (dissenting).-Il s'agit d'une action prise par la corporation locale de Chester-Est contre le corporation du comt6 d'Arthabaska, pour faire d6clarer nul, ill6gal et ultra vires, un prochs-verbal fait par le surintendant sp6cial de cette dernibre corporation, en vertu d'une rdsolution du Conseil de comt6 d'Arthabaska, ddcrdtant chemin de comt6 un chemin situ6 entibrement dans la municipalit6 de St-Norbert, dans le comt6 d'Arthabaska.
La Cour Sup6rieure a renvoy6 1'action;
la Cour Bane du Roi, si6geant en appel, a renvers6 le DCOTE jugement de la Cour Sup6rieure, le juge en chef, I'Honorable M. G. Lamothe, 6tant dissident. C'est ce dernier jugement que la corporation du comt6 CHESTER - d'Arthabaska en appelle.
II importe de raconter les circonstances de cette cause pour expliquer 1'action du conseil du comt6 J. d'Arthabaska.
Le 13 d6cembre 1916, la requite suivante, sign6e par des contribuables de la corporation de Ste-H61ne de Chester-Est, de Chester-Nord, et de St-Norbert (trois municipalit6s situ6es dans le comt6 d'Arthabaska), fut present~e au conseil du comt6 d'Arthabaska:
REQUETE DEMANDANT LE CHEMIN
Monsieur le pr6fet et autres membres du Conseil de Comt6 d'Arthabaska.
Messieurs,
La requ6te des soussignds expose respectueusement ce qui suit: 1.-Qu'un chemin public court actuellement de Ste-H616ne de Chester jusqu'A la ligne de division entre Chester-Nord et St-Norbert; 2.-Que par procks-verbal de Mtre B. Feeney, une partie du chemin ci-dessus a t6 r6cemment ouverte et verbalis6e dans le cinquibme rang de Chester-Nord, tel qu'appert par le prochs-verbal annex6 aux prbsentes;
3.-Qu'il y a lieu de relier A un endroit situ6 A 300 pieds au nordouest du Pont Gosselin le grand chemin provincial courant entre St- Norbert et Arthabaska au chemin verbalis6 par le dit B. Feeney; que demande a 6t6 faite A ce sujet A la Corporation de St-Norbert et qu'un procks-verbal prdpard par J. N. Poirier annex6 A la pr6sente requate a conclu favorablement A l'ouverture du dit chemin, mais que la dite corporation de St-Norbert a refus6 d'homologuer tel proc~sverbal;
4.-Que le chemin en question, tel que plus amplement d6crit au prochs-verbal du dit J. N. Poirier est un chemin d'utilit6 publique pour trois municipalit6s du Comt6 d'Arthabaska, A savoir Ste-H&lane, Chester-Nord et St-Norbert, et que tel chemin aura pour effet de raccourcir les distances pour aller A Arthabaska et Victoriaville d'environ un mille et qu'en outre cela aura pour effet d'exempter les voyageurs des c~tes escarp~es et longues situdes entre les 76me et
8me rangs du Canton d'Arthabaska et que l'ouverture du dit chemin est*rdellement d'un intdr~t consid6rable pour le public du comtd g6ndralement;
5.-Qu'en cons6quence il y a lieu de d6cr6ter que le chemin projet4 et A Atre construit & partir de la ligne de division entre Chester-Nord et St-Norbert jusqu'au chemin Provincial A 300 pieds au nord-ouest du pont Gosselin et plus amplement d6crit au procks-verbal ci-dessus relat6 de J. N. Poirier soit d6clar6 chemin de comt6 sous l'autorit6 de 'article 451 du nouveau code municipal, et de proc6der subs6quem- Bernier J. ment A verbaliser le dit chemin sous la direction du conseil de comt6;
Pourquoi vos requ6rants vous prient de bien vouloir faire donner tous avis que de droit, qu'A premisre sdance r6gulibre de ce conseil, it sera proc6d6 par ce conseil A d6clarer le dit chemin projet6 chemin de comt6, A r6glementer l'ouverture du dit chemin soit par riglement ou par prochs-verbal, A nommer un surintendant sp6cial pour visiter les lieux, dresser un proc6s-verbal, s'il y a lieu, et faire rapport au conseil pour homologation.
Dat6 ce 13 d6cembre 1916.
Le 14 mars 1917, cette requite fut prise en consid6ration par le conseil de comt6, et il y fut d6cid6 que des avis publics seraient donn6s A 'effet qu'A sa prochaine s6ance, le conseil passerait un r~glement d6cr6tant que le chemin, d6crit dans la requete susdite, serait A l'avenir un chemin de comt6, y compris les ponts. Tels avis furent donn6s.
Le 13 juin 1917, le conseil de comt6 passa effectivement une resolution A 1'effet qu'il d6clarait que le chemin projet6, ainsi que les ponts et ponceaux qui y seraient construits, A partir de la ligne de division entre la municipalit6 de Chester-Nord et la municipalit6 de St-Norbert, en gagnant vers le Nord-Ouest jusqu'au grand chemin provincial, traversant des terrains connus et d6signis au cadastre officiel de la paroisse de St-Norbert sous les num6ros 250, 251, 253, 255,
256, 258, 259, 260 et 262, seraient A l'avenir un chemin et des ponts de comt6, sous la jurisdiction de la corporation d'Arthabaska.
Le 30 juin 1917 avis public fut donn6 de la passation de cette rdsolution.

- Le 15 aosit 1917, J. N. Poirier, Notaire Public, nomm4 surintendant sp6cial par le conseil de comt6 ux fins de faire rapport au sujet de la r6solution susdite, cHE3BB dressa un proc~s-verbal au sujet du chemin en question; entr'autres dispositions, il contient les suivantes: V1*.

Un chemin sera ouvert, fait et entretenu, depuis un point Bernier J. situ6 dans la ligne de division, entre lea municipalitds de St-Norbert et de Chester-Nord A environ 200 pieds du cat6 est de la Riviere Gosselin, vis-A-vis le chemin d6j& ouvert dans le cinquiAme rang de Chester-Nord; jusqu'au chemin provincial A un point situ6 A environ 300 pieds du c~t6 ouest du Pont Rouge, sur la riviere Gosselin, aprbs avoir travers6 les lots num6ros 1, 2, 3 et partie du lot num6ro 4, du septi~me rang du canton d'Arthabaska, dans la paroisse de St-Norbert, c'est-h-dire A l'endroit oa ce chemin a djA t6 marqu6 sur les lieux, par Bennett Feeney, s-qualit6, il y a environ 2 ans, et moi-m6me l'automne dernier, (1916)."
2'. Ce chemin, depuis un point de d6part, vis-A-vis le chemin ouvert dans le cinquibme rang de Chester-Nord, dont il doit 6tre la continuation jusqu'au chemin provincial, traversera en ligne droite, vers le Nord, (suit la description des lots que le chemin doit traverser). Tous les travaux du chemin ordonnds par le present procsverbal seront faits et ex6cut6s par la corporation du comtd d'Arthabaska, A l'entreprise, par soumission et contrat adjug6 et pass6 d'aprbs les rbgles 6dict6es au titre 20, art. 624 et suivants du Code Municipal, mais aux frais, d6pens et charges des corporations de la paroisse de St- Norbert et de Chester-Est; chacune de ces deux corporations devant contribuer au codt d'ouverture, de confection et d'entretien du chemin, foss&s, el6tures, barrieres, ponts, culdes et abords, proportionnellement A son 6valuation, tel que port6 au role d'6valuation en force dans les municipalit6s, quand lea paiements en seront dus et exigibles. La corporation du comtd d'Arthabaska devra faire elle-m~me la rdpartition, perception et paiement du cost de ces travaux. La municipalit6 de Chester-Nord est exempte de contribuer au cost des travaux du chemin ordonn6 par le prdsent procs-verbal, parce qu'elle a ouvert et est tenu de faire et entretenir, par et en vertu d'un procks-verbal, sur son territoire, un chemin avec lequel le chemin pr6sentement verbalis4 doit former qu'une seule et m~me voie, dont partie dans Chester-Nord et partie dans St-Norbert. Le 23 ao1tt 1917, avis public fut donn6 que ce proc&s-verbal serait pris en consideration et homologu6 avec ou sans amendements, ou rejet6 par le conseil du comtA d'Arthabaska, le 12 septembre 1917. Le 10 septembre
1917, un certain nombre de contribuables de Chester-Est pr~sentbrent au conseil de Chester-Est une requate au sujet du prochs-verbal susdit, pour demander A ce conseil de faire amender le prochs-verbal en question, de manibre que le chemin projet6 soit un chemin de comt6 A la charge du cET comt6 pour l'ouverture et entretien A toujours, ou A la charge des requbrants A la requbte du 13 d6 cembre 1916, ou bien que le chemin soit d6clar6
.. chemin local A la charge de St-Norbert.
Le conseil de Chester-Est passa une rdsolution appuyant cette requite.
A sa s6ance du 12 septembre 1917, le conseil de comtd d'Arthabaska homologua le procs-verbal
Poirier; les maires de Chester-Est, de Chester-Nord et de St-Norbert assistaient A cette sance, et ils vothrent pour l'homologation du rapport; ils avaient du reste 6galement vot4 en faveur de la r~solution du conseil de comt6 pass6e le 13 juin 1917, d6clarant le chemin un chemin de comt6.
Aprbs cette homologation du procks-verbal, le conseil de comtd proc6da A faire les expropriations n~cessaires pour la construction du chemin, et elle paya A cet effet diverses sommes se montant A tout pros de $3,000.
Ce n'est que le 19 f6vrier 1919, que la corporation de Chester-Est prit une action contre la corporation du comt6 d'Arthabaska pour faire annuler le proc~sverbal en question; dans les conclusions de 1'action, on ne demande pas I'annulation de la r6solution du conseil de comtd d~cr6tant que le chemin serait un chemin de comt6; on se contente de demander l'annulation du prochs-verbal.
Les deux corporations locales de Chester-Nord et de St-Norbert ont 6t6 mises en cause;
mais la corporation de St-Norbert n'a pas comparu, et celle de Chester-Nord a comparu par son procureur, elle n'a pas plaid6 A l'action.
Les deux principaux points qu'il yad d6cider ~ie dans cette cause, sont ceux de savoir 10 si le proc~sverbal Poirier et son homologation par le conseil de comt6, 6taient ultra vires des pouvoirs du conseil de comt6; et 20 si le chemin en question 6tait d'utilit6 g~ndrale A plusieurs municipalit6s dans le comt6 d'Arthabaska, de manikre A justifier le conseil de comt6 de d6clarer chemin de comt6 le chemin projet6 en question.
s'agit de l'interpr6tation de certains articles du nouveau Code Municipal et entr'autres des articles 444, 445, 447, 449, 451, 453 et 574.
En vertu de
'article 445 C. M. le chemin local est celui qui est situ6 tout entier dans une municipalit6 locale;
en vertu de l'art. 446, ce chemin est sous la direction, et en vertu de Particle 453, il est sous la responsabiht6, de ce conseil.
Cependant, en vertu de l'article 447, le conseil de comt6 a le droit de s'emparer pour ainsi dire de ce chemin local; il a le droit de le d~clarer chemin de comt6; il a le droit de le placer sous sa propre direction et. sa propre responsabilit6, ou sous la direction et la responsabilit6 de plusieurs autres municipalit6s locales dans le comtd.
Jusqu'ici, le code municipal a entendu parler et 16gifdrer au sujet d'un chemin local ouvert et construit, c'est-A-dire existant.
Mais les pouvoirs du conseil de comt6 sont bien plus 6tendus.
En vertu de l'article 451, il est dit que le conseil de comt6 a tous ces mgmes pouvoirs A 1'6gard d'un chemin local 4 faire; par cons6quent, A 1'6gard d'un cochemin qui n'est pas encore ouvert, pas encore existant, pas encore construit, c'est-h-dire qui est inexistant.
L'article 451 se lit en effet comme suit:
Il semblerait que la simple lecture de ce dernier article ne doive pas laisser le moindre doute dans l'esprit; il n'est pas ambigu; il est clair et pr6cis. Cependant, en vertu de certaines decisions, particulibrement dans la cause de Bothwell et La corporation de West Wickham (1) et dans la cause de La corporation de Nicolet v. La corporation du village de Villers (2) il a 6t
6nonc6, sinon d6cid6, que lorsqu'il s'agit de l'application de cet article 451, il faut faire les distinctions suivantes:
10 ou bien le chemin local 4 faire a d6jA 6t6 d6crit6, ou cr66, par I'autorit6 du conseil local, ou bien 20 il n'a pas 6t0 ainsi d6jA d6cr6t6 et cr66; dans le premier cas, le conseil de comt6 peut d6clarer le chemin projet6, chemin de comt6;
dans le second cas, il ne le peut pas.
Pourquoi cette distinction arbitraire, alors que Particle 451 lui-m6me n'en fait pas?
On r6pond en citant l'art. 454 et l'art 446, en vertu desquels le conseil local a seul juridiction sur les chemins situ6s en entier dans le territoire de sa municipalit6 locale; que jusqu'A ce que tels chemins soient d6clar6 chemins de comtd en vertu des arts. 447 ou ils sont des chemins locaux.
On ajoute qu'en cons6quence de ces articles la disposition de l'art. 451 au sujet des chemins 4 faire doit s'entendre d'un chemin qui est au moino ddcrdid et tracd, ouvert en un mot, par le conseil local.
En d'autres termes, le chemin local doit avoir t6 dderbt6, ouvert et trac6, pour qu'un conseil de comt6 puisse ensuite avoir le pouvoir de le d6clarer chemin de comt6, et d'en ordonner la construction.
La raison apport6e pour faire la distinction que l'article 451 ne fait pas, est qu'il r6pugnerait aux principes de l'autonomie municipale de permettre A un conseil de comt6 de se substituer A un conseil local dans 1'exercice des pouvoirs de ce dernier, et de construire des chemins sur son territoire en dehors ou contre la volont6 du conseil local.
A cet argument de violation de l'autonomie du conseil local, on peut r6pondre qu'il y a autant, sinon plus, de violation de cette autonomie, dans le pouvoir d'un conseil de comt6 de s'emparer d'un chemin local tout fait, que de s'emparer du droit d'y ouvrir un nouveau chemin; dans les deux cas, le 14gislateur a voulu apporter une exception A la juridiction d'un conseil local; la m~me raison d'utilit6 g6n~rale existe dans les deux cas.
II faut bien se rappeler qu'un conseil de comtd est compos6 des maires de tous les conseils locaux du comt4; qu'il est quelquefois rev6tu d'une sorte de contrble g6n6ral sur les municipalit6s locales, dans l'int6r~t g6n6ral du comt6;
que ceci 6tait surtout bien 6vident A venir jusqu'au nouveau code en force depuis 1916, alors qu'il existait un appel au conseil de comtA de toutes les rdsolutions ou d6cisions des conseils locaux.
Si un conseil de comt6 estime qu'une voie traversant diff~rentes municipalit6s devrait 6tre construite dans l'int6r~t g6n6ral du comt6, que telle voie serait A l'avantage de plusieurs municipalitbs, diminuerait les difficultes des routes existantes, ne devrait-il pas avoir leLa pouvoir de d~cr~ter l'ouverture et la construction de la voie nouvelle?
N'est-ce pas la raison d'8tre de Particle 451?
Et alors malgr6 l'utilit6 g6n6rale reconnue par le J. conseil de comt6 de la voie nouvelle ou projete, pourrait-il Atre permis A un conseil local de faire obstacle A tout le projet, en refusant de faire sa part du chemin dans son territoire, empichant ainsi l'ouverture m~me du chemin?
R~pondre dans l'affirmative serait, il me semble, aller A l'encontre de 'esprit du code municipal.
L'article 451 6tait, d'aprbs moi, suffisament clair pour justifier l'opinion qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les chemins d faire, d6j& d6cr6ts par l'autorit6 locale, et les chemins & faire, non encore d~crdtbs par cette m6me autorit6.
Mais il y a plus:
le nouveau code municipal a amend6 l'art. 447, alin6a 3, auquel rdfbre l'art. 451.
II semble que pour enlever tout doute sur l'interpr6tation de l'art. 451, il a introduit, dans l'art. 447 alin6a
3, deux mots qui complitent le sens et l'interpr6tation dbji clairs et pr6cis de l'art. 441.
En effet l'alin6a
3 de l'art. 447 se lit aujourd'hui comme suit:
De son c6t6 l'article 451 dit que le conseil de comt6 peut exercer tous les pouvoirs mentionn6s dans cet alin6a, et qui se rapportent A un chemin d6jA fait, alors qu'il s'agit d'un chemin & faire.
Avant le nouveau code, le conseil de comt6 n'avait done, du moins apparemment, de contr6le que sur les frais d'entretien et de rdparation d'un chenin A faire; aujourd'hui il a, en plus, le contr6le sur l'ouverture et la construction du chemin.
II semble qu'il r6pugne de croire que ces mots ont 6t6 ajout6s sans un but sp6cial.
Examinons ce que veut dire le mot ouverture d'un chemin.
L'ouverture d'un chemin comprend deux parties bien distinctes:
la partie que j'appellerais d6critive ou cr6atrice du chemin,-et la second partie, la partie mat6rielle.
La premibre appartient
A I'autoritd municipale; alin6a seconde n'est qu'ex6cutive.
D~s qu'un conseil municipal a pass6 un riglement ou a homologu6 un procks-verbal d6cretant l'ouverture d'un chemin, ce chemin est 16galement ouvert; il y a plus: par la description qui en est faite dans le riglement ou le proc~s-verbal, par la d6signation des lots cadastraux qu'il doit traverser, il est tout trac6. L'assiette du chemin existe 16galement.
Le conseil est d~s lors bien renseign6 sur le cosat du chemin projet6, et il peut imm6diatement en r6partir les frais sur les municipalitds qui vont b6n6ficier du chemin. C'est ce qu'6dicte le nouvel article 447, alinda 3.
Cette premibre partie de l'ouverture d'un chemin est done la plus importante puisque la seconde, la partie matirielle, n'est que la partie ex6cutive de l'ordonnance municipale.
La confection d'un prochs-verbal entraine des frais. I11 Le surintendant appoint6 pour l'ouverture du chemin fait la visite des lieux, il convoque les int6ress~s, il donne des avis, il dresse son rapport, etc.
Or, le conseil peut r6partir ces frais, tout comme il RR peut r6partir les frais d'exdcution de l'ordonnance municipale, c'est-A-dire les frais de construction. C'est encore ce que dit le nouvel article 451.
Ainsi done, en vertu du nouveau code, le conseil J. de comt6 a un contrble sur l'ouverture et la construction d'un chemin a faire, comme il avait, avant le nouveau code, le contr6le et la juridiction seulement sur t'entretien et la rdparation d'un chemin fait ou d'un chemin A faire. Autrement, que voudraient dire les mots ouverture et construction, et les frais de cette ouverture et construction, que le nouveau code a ins6rds, dans l'art. 447?
D'aprbs les ragles d'interpr6tation bien connues, on ne peut supposer que ces mots ont 6t6 mis pour ne rien dire, ou pour ne rien ajouter A la disposition.
Je suis done d'opinion que le proc6s-verbal Poirier, et la r6solution du conseil de comtd d6cr6tant le chemin projet6 comme chemin de comtd, n'6taient pas ultra vires des pouvoirs du conseil de comt6 d'Arthabaska. Sur la question de l'int6ret g6ndral du chemin projet6 pour les municipalit6s de Chester-Est, de Chester- Nord et de St-Norbert, je crois qu'il ne peut y avoir de doute.
La voie nouvelle doit traverser, ou traverse, ces trois municipalit6s; elle aboutit au chemin provincial qui conduit A des centres tris importants;
d'apris le t6moignage de M. Dumont, directeur de la voirie pour le gouvernement provincial, corrobor6 dans les parties essentielles par d'autres t6moignages, le chemin sera une grande am6lioration sur le chemin dans St-Norbert;
dans ce dernier chemin, cours il y a des 616vations de terrains qui rendent le voyage en voiture extr~mement difficile, diverses c6tes trs longues, etc.
Je ne trouve aucune injustice 6quivalant A oppression A pouvant autoriser une cour de justice A mettre Nossde c6t6 les ordonnances municipales du conseil de . comt6 sur ce point. Du reste, comme on l'a vu, un grand nombre de citoyens de ces trois municipalitds ont demand6 l'6tablissement de cette voie nouvelle; et, s'il y a eu opposition, il appartenait au conseil de comtk, si~geaient les repr6sentants officiels de ces municipalit6s, de juger du bien-fond6 des raisons de part et d'autre. Il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce point.
Je suis done d'opinion de maintenir l'appel devant cette cour, de casser le jugement de la Cour du Bane du Roi si~geant en Appel, et de r6tablir le jugement de la Cour Supdrieure avec d6pens.

Lois et règlements cités