← Décisions

Shaw v. St. Louis

(1882) 8 SCR 385 Tribunal SCC Date de la décision 1883-05-01 Anglais

Table des matières
Per Fournier, J.-1. That the judgment of the 24th november, 1880, though interlocutory in that part of it which directed the refe. "PRESENT.-Sir W.
Bench for Lower Canada (appeal side), rendered at Montreal, on the 19th of January, 1882, which confirmed partially and varied the judgment of the Superior Court of 18th June, 1881, rendered ii favor of the present respondent, for $1,515.75, with interest from the 21st July, 1873, and dismissed the incidental demand of said appellant, with all the costs.
The facts and pleadings sufficiently appear in the judgments hereinafter given.
Mr. Kerr, Q.C., for appellant, Mr. Doutre, Q for respondent.
J.
L'intim6 en cette cause, demandeur en cour inf6ricure, poursuivait 1'appelant pour la sornme de $2,125 75, balance du prix de certains ouvrages de construction de bitisses faits en vertu d'un contrat.
L'appelant plaida non-seulement qu'il ne devait rien, mais qu'au contraire, l'intim6 Jui devait la somme de $6,368.00, dommages lui r6sultant de ce que les ouvrages entrepris par 1'intim6 avaient k6 mal faits.
se portait demandeur incident pour cette somme.
Par un premier jugement rendu sur cette contestation par 1'honorable juge Caron, 1'action de l'intim6 fut maintenue et la demande incidente renvoybe.
La cause fut ensuite porthe en r&vihion et lejugement de l'honorable juge Caron infirm6 en entier. Sur appel le jugement de la cour de r~vision fut infirm6 par celui de la cour du Banc de la Reine en date du 24 novembre Sid
Les consid&rants de ce jugement, aprbs ]a citation du march6 fait pour la construction des ouvrages qui out donn6 lieu A la contestation, sont comme suit :- ST Loms. And whereas in the construction of a portion of the said wall, to wit: the south-west gable wall, the work was insufficient and itF J became necessary to demolish 4nd rebuild the same, and Considering, that by law, the said Jean-Baptiste St. Louis, fils, is liable for the insufficiency of the said wall;
And, Considering that the said Jean-Baptiste St. Louis, fils, is not responsible for the cost of the demolition and the re-building of the brick wall constructed on the top of that portion of the said wall,constructed by the said Jean-Baptiste St. Louis, fils, which has proved insufficient, or of any damage to spouts or rooting, inasmuch as the said brick wall was not properly built, and should not have been built without first ascertaining the state of said stone wall, and its sufficiency, to bear such brick wall.
And, Considering further that the said Jedn-Baptiste St. Louis, fils, is not responsible for any loss of rent, inasmuch as the said Henry J. Shaw, in fact, did not suffer any damage, by loss of rent, owing to the acts of the said Jean-Baptiste St. Louis, fils.
And, Considering that there is no evidence, in the record, to establish the precise amount which the said Henry J. Shaw has bren obliged to pay, for the removing and re-building of that portion of the said gable wall so built by the said Jean-Baptiste St. Louis, fits, and that the amount to be refunded by the said Jean-Baptiste St. Louis, fils, the said Henry J. Shaw, or to be deducted from the balance still due him, on his said contract, can only be properly established by expert;
And, Considering that there is error in the judgment rendered by the Judges of the Superior Court, sitting in Review at Montreal on the twenty-ninth day of December, eighteen hundred and seventyseven.
Comme cons6quence de ces consid6rants le jugement ordonne ensuite que par experts A 6tre nomm6s en la manibre indiqu6e, aprbs avoir entendu les parties et leurs t6moins, il sera fait A la cour Sup~rieure, A Montrdal, rapport sur les faits suivants
What is the amount which the said Henry J. Shaw has expended to remove and replace that portion of the said wall built by the said Jean-Baptiste St. Louis, fits, with the costs of any repairs to the flooring and plastering and other repairs required by the rebuilding that but that that that to En ex6cution de ce jugement le dossier en cette cause fut remis A la cour de premibre instance, devant laquelle il fut proc6d6 A la nomination d'experts conform6ment au dit jugement.
Les experts nommbs ayant entendu les parties et leurs t6moins firent leur rapport A la cour Sup~rieure pr6sid6e par 1'honorable juge Taschereau qui, par son jugement confirma le rapport des dits experts, estimant A $590.00 le montant des dommages que 1'intih 6 doit payer a l'appelant. D6duction faite de cette somme sur le montant de ]a demande, l'honorable juge Taschereau se consid6rant li6 par le jugement de la cour du Banc do la Reine ordonnant cette expertise, rendit en cons6quence jugement pour la somme de $1,515.00.
Ce dernier jugement ayant aussi 6t0 port6 en appel, il fut confirm6 par ]a cour du Banc de la Reine A l'unanimit6, le 19 janvier 1882, sur le principe qu'il 6tait conforme A 'interlocutoire (jug. du 24 nov. 1880) rendu par cette cour et devait par cons6quent Atre confirm6.
O'est de cc jugement que le pr6hent appel est interjet6 A cette cour.
L'intim6, tout en soutenant le bien jug6 A soulev6 deux objections ,contre l'rxistence du droit d'appel de ce jugement : la premibre, que le montant du jugement 6tant au-dessous de $2,000, il n'y a pas d'appel; la deu ibme, que le jugement du 19 jan. vier 1882, n'6tant que l'ex6cution du jugement interlocutoire du 24 novembre 1880, dont il n'y a pas eu d'appel dans les d6lais prescrits, ce jugement est pass6 en force de chose jug6e et qu'il ne peut plus y avoir lieu A r6viser les questions qu'il a finalement d6cid6es, -ou en d'autres termes, sur 1'appel du jugement du 19Four janvier 1882, " 'appelant est-il encore A temps pour faire valoir ses moyens A l'encontre du jugement inter. locutoire du 24 novembre 1880 ? "
La r6ponse A la premi6re question est que le montant de la demande principale 6tant de $2,105.75, c'est ce montant qui doit r6gler le droit d'appel. Cette question de savoir lequel du montant de la demande on de celui du jugement doit servir A d6terminer la question du droit d'appel A cette cour ayant dbji 6t6 plusieurs fois d6cid6e, il est inutile d'y revenir.
La seconde question est beaucoup plus s6rieuse et offre plus de difficult6.
Sa solution depend en grande partie du caractbre que 1'on doit attribuer an jugement du 24 novembre 1880.
Est-ce un jugement final on un interlocutoire laissant ouvertes et sans pr6jug6 les questions principales en contestation, on bien encore est-ce un jugement tout A la fois final dans une partie et interlocutoire dans l'autre ?
Quoique notre code deproc6dure civile n'ait pas, en propres termes, adopt6 la classification des jugements suivie dans le code frangais, en jugements d6finitifs, pr6paratoires et interlocutoires, elle s'y trouve toutefois en substance,
Sous ce rapport notre code en diffire peu.
L'art. 1115 C. P. C. dit qu'il y a appel A la cour du Bane de la Reine de tout jugement final- rendu par la cour Sup6rieure.
D'aprbs 'art. 1116 il y a 6galement appel de tout jugement interlocutoire dans les cas suivants
. Lorsqu'il d6cide en partie le litige ; 20. Lorsqu'il ordonne qu'il soit fait une chose A laquelle il ne peut 6tre rembdi6 par le jugement final; 3o. Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction du prochs.
L'art. 1119 aprbs avoir prescrit le mode d'appeler our, ~d'un jugement interlocutoire, d6clare que " cette Fournir, J.
demande doit tre faite dans le terme qui suit imm6diatement la prononciation du jugement et ne peut tre requ ensuite, sauf n~anmoins ! la partie de faire valoir ses moyens h 1'encontre du jugement interlocutoire, sur appel on pourvoi contre le jugement final, Le jugement final est sans doute celui qui met fin an litige en r6glant toutes les contestations soulev6es entre les parties, Carrd et Chauveau (1), le dfinit ainsi; et tout
A laquelle de ces cat6gories appartient le jugement rendu le 24 novembre 1880 ?
Les questions en d6bat 6taient la responsabilit6 de 1'intim6 comme constructeur et le montant des dommages que pouvait r6clamer l'appelant en cons6qnence de la mauvaise qualit6 des ouvrages.
L'une et l'autre ont &t formellement dbcides,-le jugement d6clare l'intim6 responsable pour l'insuffisance du mur (southwest gable) et ordonne que les frais de sa reconstruction seront estim6s par experts.
O'est le seul point sur lequel il restera A statuer aprbs le rapport des experts, -tous les autres ont t d6cid6s finalement.
Ainsi il d6clare que 1'intim6 n'est pas responsable pour la d6molition et reconstruction du mur en brique qui avait 6 construit sur le mur de pierre brig6 par lui,ni pour aucun. autre dommage soit A la converture soit aux dalles.
est aussi d~clar6 que l'appelant n'a pas droit A des dommages pour perte de loyer de sa batisse. Tous les points en litige sont d~cid~s en fait et en droit, ler un seul n'est d6cid6 qu'en droit: celui qui reconnait le droit de l'appelant d'obtenir une indemnit6 pour la reconstruction du mur de pierre.
La question de responsabilit6 sous ce rapport est d6cid6e en droit,-mais ne l'est pas en fait, parce queo la preuve n'6tait pas suffisante. C'est pour cette raison que le jugement est interlocutoire dans la partie ordonnant 1'expertise.
Que devait faire l'appelant en 'pr6sence d'un jugement qui rejetait toutes ses pr6tentions, moins une, sur laquelle il pouvait avoir gain de cause pour une faible partie de sa demande en faisant la preuve exig6e ? En appeler A cette cour, car ce jugement a tout le carac. thre d'un jugement d6finitif. Pouvait-il esp6rer que la cour du Banc de la Reine reviendrait plus tard sur son jugement ? Certainement non. Il ne pouvait pas de. )nander aux juges de cette cour de se d6juger, ils 6taientfuncti officio.
n'avait plus juridiction sur les points finalement d~cid~s par eux.
Le jugement du 24 novembre 1880 quoique ne terminant pas toute la contestation n'en devait pas moins 6tre trait6 comme un jugement d6finitif d'aprbs l'autorit6 de Carr6 et Chauveau (1) :
Quoique notre code de proc6dure n'ait pas fait en propre terme 4a distinction admise par le Code de proc6dure frangais entre les jugements qui doivent tre consid~rbs simplement comme pr6paratoires et dont il ne pent y avoir appel avant le jugement d6finitif, et les jugements interlocutoires dans lesquels cet appel est S. facultatif, comme dans notre Code, cependant les cas F r lesquels 1'appel est permis par notre art. 1116, Fournier, J.
seraient tons consid6r6s dans le code frangais comme interlocutoires dont il peut y avoir appel.
Les autres jugements n6cessaires A l'instruction de la proc6dure, doivent tre consid&rbs comme pr6paratoires seulement et trait6s comme tels. On pent done dans ces circonstances faire application A notre proc6dure des principes'du droit frangais concernant ces jugements. On verra par la d6finition donn6e par l'auteur d6ji cit6 (1) que lejugement du 24 novembre 1880, n'est pas seulement interlocutoire :
Le jugement interlocutoire est done celui qui, sans juger positivement la question, laisse entrevoir l'opinion quen a conque le juge, et d'apris laquelle il la dcidera plus tard, non pas certainement, mais probablement.
L'appel en est permis avant le jugement du fond parce qu'on peut vouloir 6viter cette tendance qu'on redoute mais on est admis i retarder cet appel parce qu'on peut espirer que le prbjugh sera abandonn6 avant d'avoir produit ses derniers r6sultats.
La difficult6 se rbsume done A distinguer le jugement qui juge, de celui qui ne fait que prbjuger.
Rduite en ces termes, elle peut 6tre d6cid6e par des principes qui nous semblent positifs.
Qu'est-ce qui constitue la chose jughe dans une dbcision 6manbe des tribunaux.
C'est le dispositif de leur jugement et pas autre chose.
Mais aussi ce que contient ce diqpositif ne doit jamais tre consid6r comme Pexpression sans valeur d'une opinion que l'on puisse abandonner plus tard. Le dispositif est chose jug6e sauf les moyens l6gaux de r~formation.
On voit done qu'il ny a pas de jugement qui soit purement interlocutoire ; car tout jugement a un dispositif, et le dispositif n'est pas un simple prhjug6.
C'est une chose d6finitivement jughe sur laquelle le juge ne pent plus revenir. Le caractare d'interlocutoire ne convient qu'd la partie du jugement qui offre un pr6jug6 sur les questions non d6cid6es.
SOS
A la page 74 l'auteur conclut ainsi sa dissertation : De tout ce que nous venons de dire sur la distinction des juge. ments interlocutoires et d6finitifs, il est facile de conclure que ceux as. qui prononcent sur un incident soit en rejetant une exception, soit en annulant un acte de procdure, ou dans toute autre circonstance, Fournier, J. sont des jugements d6finitifs desque's on peut interjeter appel avant le jugement sur le fond.
Suit une longue 6numbration de jugements interlocutoires, qui doivent Atre consid6rbs comme d6finitifs. En faisaut au jugement du 24 novembre 1880, application des principes developpbs par Carr6 et Chauveau, il n'est pas douteux que le jugement doit 6tre consid6r6 comme d6finitif et que les juges qui 1'ont rendu doivent se consid6rer comme li6s par ce jugement.
y a, avons nous dit, (Carrg et Chauveau dans tout jugement qui prend le titre d'interlocutoire, deux parties distinctes, le dispositif qui juge, qui par consequent est d6finitif, qui 6puise le pouvoir du juge en cc qu'il prescrit, sur lequel par cons6quent, il ne peut pas revenir, auquel il se trouve in~vitablement li6. y a outre cela, la partie qui pr6juge ce qui n'est pas encore l'objet de la sentence, mais qui, ne faisant que le prbjuger, n'a pas le caractbre d'un jugement et laisse aujuge le droit de revenir sur ce qui n'est que la manifestation anticip~e d'une opinion.
Ainsi par quoi le juge est-il li ? Par la partie definitive, par la partie qui porte jugement.
Par quoi n'est-il pas li par la partie interlocutoire, par la partie qui ne contient qu'un simple prbjug6 ?
*
* L'intercolutoire ne lie pas juge. Comment pourrait-il le lier, puisque ce n'cest qu'un pr6iug6 ? Le juge peut-il tre li autrement que rar son jugement. Mais le dispositif de tout jugement, quel qu'il soit, lie le juge ; car il ne peut juger qu'une fois.
Voir aussi Bioche, Dict. de Proc6dure (1).
Le mime auteur ajoute (1).
Le jugement peut itre mixte; cela arrive lorsqu'il contient des dispositions difinitives et des dispositions interlocutoires, par exemple si le tribunal decide qu'il y a socito, mais ordonne qu'un compte sera probablement rendu. Le jugement est tout A la fois (1) P.

(1) Vo. Appel p. 352, No. 375.

(1) Vo. Jugement p.

SUPR "&fB
COURT OF CANADA.
[VOL. VIII. d6finitif en ce qui touche lexistence de la soci6t6 et interlooutoire quant A la reddition prbalable du compte.
e.

65. Le tribunal qui a rendu un jugement d6finitif ne peut en Loms. g~ndral, ni le changer, ni le corriger.

P

59. Est d~finitift le jugement qui ordonne une expertise, pour Fournier, J. l'appr~ciation d'un dommage 6ventuel. Cass. j ynv. 1,39, (art. 1562, Pr.)

60. 20 Celui qui prononce d6finitivement et explicitement des condamnations formelles en soumettant leur qualith 6ventuelle A une expertise. Rennes, 30 mai 1818; Metz 3 juillet 1818, pp. 14, 255, 904. Peu importe que le jugement impose une condition A remplir par Pune des parties, (Turin, 9 avril 1811, p. 9, 248,) ou ne fixe pas le iontant des condamnations, et qu'il prbserve pour le faire des mesures prdparatoires.
Nimes, Niv. an p. 4, 342. Ainsi le jugement qui ordonne une expertise pour d~terminer le mode d'exercice d'un droit, et les dommages et intbrats resultant de sa privation est d6finitif, en ce sens qu'il ne reconnait l'existence du droit, et ne laisse en suspens que le mode de I'exercice. Cass. Germ an 9, 16 avril 1883. Div. 1, 444; 387.
Pigeau (1) :
Le jugement d6finitif est celui qui lie mn~me les contestations (d6finitives qui termine) soit en adoptant les pr6tentions des parties, soit en les modifiant, soit en les rejetant.
Un jugement peut 6tre d6finitif que sur un ou plusieurs chefs, et et non sur le surplus.
Un jugement peut contenir en mime temps une disposition dfinitive et un avant faire droit.
Voir aussi Boncenne, Th~orie de la Proc6dure Civile (2).
Le jugement du 24 novembre 1880 qualifi6 d'interlocutoire est donc un jugement d6finitif dont il aurait ddi y avoir appel.
En le consid6rant meme comme un de ces interlocutoires que l'on peut encore attaquer sur 1'appel du jugement final, I'appelant pout-il dans les circonstances de cette cause tre admis i faire valoir ses moyens contre ce jugement.
Il est 6vident que 1'art. 1119 accorde A celui qui n'a pas jug&, A propos d'appeler d'un interlocutoire dans le terme qui a suivi immediatement la prononciation du jugement, la facult6 d'atta- (1) P. 580.

(2) 2 Vol. p. 361.

quer encore ce jugement sur 1'appel contre le jugement final.
Cette disposition est conforme A celle du Code de prockdure frangais, et A 1'autorit6 de Carr6 et Chau- S,. veau (1)
Fouier,. procdure § A l'examn juge supeieur, tient d'troitement Ainsi, en supposant que le jugement du 28 novembre 1880, n'eut pas eu un caractbre d6finitif, il aurait donc pu atre revis6 sur 1'appel du jugement final, mais encore aurait-il fallu pour cela que l'appelant n'y eut pas acquiesce.
Car il en est de m6me pour un jugement interlocutoire que pour un jugement final,pour pouvoir en appeler il ne faut pas l'avoir ex~cut6 volontairement ni y avoir acquiesc6 d'une maniare formelle on tacite.
Dans le cas actuel, la partie interlocutoire du jugement du 24 novembre 1880, celle qui ordonne l'expertige, a
6 volontairement ex~cut~e par l'appelant.
est comparu devant les experts, et y a produit et fait entendre ses t6moins, sans aucune reserve ni protestation quelconque.
Apr~s cette ex6cution volontaire peut-il se plaindre encore de ce jugement ? Cette question de l'acquiescement au jugement interlocutoire et de son effet sur le droit d'appel est trait~e par les anteurs dbji cit6s aux pages 78, 79 et 80. Leur dissertation h ce sujet est trop longue pour Atre cit6e en entier. Je n'en citerai que les conclusions 8§5 faisant voir que l'acquiescement est un obstacle an droit d'appel.
A la page 79, voici ce qu'ils disent Louis.
Ainsi nous croyons pouvoir ici nous s~parer de M. Poncet, quoique son avis soit aussi celui de Talandier, (1) et d&cider avec MM. Fournier,J.Boitard (2) et Thomine Desmazures (3) que Pacquiescement et, par cons6quent, Pex~cution volontaire, pure et simple, non justifibe et sans riserves, telle enfin que nous Pavons caract~ris~e dans nos observations aux notes de la quest. 1584, rend la partie non recevable A interjeter appel.
Aprbs avoir signalM la diff6rence qu'il y a A cet 6gard entre les jugements pr6paratoires et les interlocutoires, les auteurs continuent ainsi:
II n'en est pas de m~me, comme on Pa dbji vu plusieurs fois, des jugements interlocutoires; Part. 451 (dans notre code, art. 1119) prend soin de nous avertir que Pappel peut en tre interjet6 imm6diatement apr~s sa prononciation.
La partie peut done toujours par cet appel, Aviter Pex6cution ou s'y opposer.
Si elle ne Pa pas fait, si, au contraire, elle a prgtd les mains d cette exdcution, et. ans faire aucune RPSERVE, il est clair qu'elle n'est pas excusable, et qu'elle ne peut se soustraire A la pr~somption d'acquiescement. La loi a permis et a dI permettre que la partie gardit le silence sur le jugement interlocutoire d'oi r~sulte contre elle un pr6jug6, parce qu'elle peut esp6rer que ce prbjug6 n'aura pas de suite; elle a lui rserver n~anmoins le droit d'6lever ses rbclamations, lorsque le pr6jug6 qu'elle ne redoutait pas a produit des effets inattendus; mais, si le silence n'empAche pas de conserver ce droit, la renonciation expresse ou tacite doit le faire perdre.
Or cette renonciation r6sulte, soit de Pacquiescement formel, soit de I'ex~cution qui en a le caractbre.
Ces autorit6s sont d'une application 6vidente A la position que l'appelant s'est faite en exbcutant volontairement le jugement ordonnant 1'expertise, et il doit 6tre en cons6quence consid6r6 comme n'6tant plus recevable* A se plaindre mome de la partie interlocutoire de ce jugement
Ainsi 1'appel du jugement du 19 janvier 1882, n'a pu dans aucun cas donner lieu A la r6vision par cette cour des questions decid6es par l'interlocutoire du (1) P. 112 et suiv.
(2) L. 3, p.
(3) L, 1, p. 689 et suiv.
VOL. VIi.] SUPREME COURT OF CANADA.
24 novembre 1880.
Le seul jugement qui puisse nous tre soumis est celui du 19 janvier 1882, confirmant celui de la cour Sup6rieure, homologuant le rapport fait par les experts nomm6s en vertu de l'interlocutoire du 24 novembre 1880.
Apres Pexamen de ce rapport et de la preuve faite par les deux parties, il est impossible d'en venir A une autre conclusion que celle adopt6e par la Cour sup~rieure et par celle du Banc de la Reine dont le jugement doit tre confirm6.
Ce n'est qu'aprbs avoir form6 mon opinion sur le m6rite de la cause que j'ai examin6 les autorit6s sur la question du droit d'appel et que j'en suis venu A la conclusion qu'il devait tre limith au bien on mal jug6 sur l'homologation du dernier rapport d'experts. Bien que j'aie adopt6 une opinion qui doit mettre fin A l'appel, je crois cependant devoir dire que sur le m6rite de la cause, j'aurais 6t6 plus dispos6 A adopter le premier jugement rendu par la cour Superieure, en date du 27 mars 1877, que celui de la cour da Bane de la Reine. Car je considbre la d6molition des contre-forts et des murs de refente comme ayant en l'effet de relever l'intim6 de sa garantie comme constructeur. Quant A 1'effet du climat sur les bitisses construites en hiver je ne suis pas pr~t non plus A admettre que les cons6quences en doivent tre port6es, dans tous les cas, par le constructeur, surtout lorsque c'est le propri6taire qui, comme dans le cas actuel, a insist6 i faire construire en hiver.
En r6sum6 je suis d'avis que le jugement du 24 nov 1880, quoiqne interlocutoire dans une partie, celle qui ordonne l'expertise, est d6finitif sur tous les autres points en contestation, et qu'il y aurait dft y avoir appel du jugement comme d'un jugement final. 2o. Que bien que sur 1'appel du jugement final une partie puisse Atre reque A se plaindre d'un interlocutoire, elle perd ce droit, si, comme dans le cas actuel, elle a (volontairement et 9SUPREME COURT OF CANADA. [VOL. ViIi. sans reserve) ex6cut6 cet interlocutoire. Pour ces motifs sAw le pr6sent appel doit tre renvoy6 avec d6pens.
TASCH J.
On the 27th March, 1877, the Superior Court gave judgment in favor of the plaintiff St. Louis, for the whole amount of his demand, dismissing in toto Shaw's incidental demand.
Shaw then inscribed the case for review, and the Court of Review, on the 29th December, 1877, reversed the judgment of the Superior Court, dismissed in toto St. Louis', the plaintiff's claim, based upon his contract for the construction of the said wall, and maintained Shaw's incidental demand against the said St. Louis for the whole amount he claimed on the said incidental demand, $6,368.
St. Louis then appealed to the Court of Queen's Bench from this judgment of the Court of Review, and the said Court of Queen's Bench, on the 21th November, 1880, reversed the judgment of the Court of Review, and determined that Shaw was not entitled to the damages he claimed for loss of rent, and the demolition and rebuilding of the brick wall, but that, as the stone wall built by St. Louis was insufficient, and it had become necessary to demolish and rebuild the same, he, Shaw, was entitled to the cost of such demolishing and rebuilding of this said stone wall. The said court further ordered that, as the cost of such demolishing and rebuilding the stone wall could not be ascertained by the evidence on record, an expertise should take place for that. purpose, under the authority of the Superior Court.
The record was accordingly remitted to the Superior Court, when three experts were appointed, in accordance with the said judgment of the Court of Queen's Bench, to ascertain the value of demolishing and rebuild- VOL. IlI.] SUPiEE COURT OF CANAI)A.
ing the stone wall constructed by St. Louis. These experts unanimously reported that the cost of such demolishing and rebuilding amounted to $590.

- Thereupon, the case was heard before the Superior - Court, and on the 18th June, 1881, that court held that, ,j. as it was bound by the judgment of the Court of Queens a Bench of the 24th November, 1880, it had only to deduct from the plaintiff's demand the sum of $590 reported, by the last expertise, as being the cost incurred by the defendant for demolishing and rebuilding the said stone wall, and then, to give the said plaintiff judgment for the balance, dismissing the defendants incidental demand for loss of rent and for the cost of rebuilding the brick wall, as decreed by the Court of Queen's Bench.

Shaw, the defendant, appealed to the Court of the Queen's Bench, from this last judgment of the Superior Court. The Court of Queen's Bench, however, on the 19th January, 1882, dismissed his appeal, on the ground that the Superior Court, having strictly followed what the said Court of Queen's Bench had ordered by its judgment of the 24th November, 1880, had so rendered the only judgment it could possibly give. It is from this last judgment of the Court of Queen's Bench of the 19th January, 1882, that Shaw now appeals to this court.
I am of opinion to dismiss his appeal.
The judgment of the Superior Court of the 18th June, 1881, was undoubtedly right. As it holds in one of its considdrants, its hands were tied by the previous judgment of the Court of Queen's Bench.
Though the Roman law says that:that that tit.
[VOt. VITI. Still it must be conceded that the relative functions of courts of first instance and of appeal cannot be so inverted as to have authorized the Superior Court, in this instance, to reverse the judgment of the Court of Queen's Bench. It had to, unreservedly, submit to it, as it did, and to accordingly dismiss in Shaw's incidental demand, and give judgment in favor of St. Louis for the amount of his demand, less the $590 found by the second expertise to have been the cost of the re-building of the stone wall.
It had no alternative.
The maxim " l'interlocutoire ne lie pas lejuge " cannot have any application to an interlocutory judgment given by an Appeal Court and transmitted to the Superior Court for execution.
This maxim applies to the very tribunal th at rendered the interlocutoryjudgment, that is to say, if the Superior Court, for instance, renders a purely interlocutory judgment, it may, in certain cases, at the final judgment, not be bound by this interlocutory. But to extend this doctrine to the judgment of a Court of Appeal, and make it say " l'interlocutoire de la Cour d'appel ne lie pas le tribunal de premiere instance" seems to me untenable.
Boitard A arrit, et et Upon this principle, it seems to me clear, the judgment of the Superior Court of 1881 was the only one it could give, as it had to obey purely and simply the judgment of the Court of Appeal, even if that judgment had been of a purely interlocutory nature.
But this judgment of 1880, by the Court of Appeal, VOL. VIll.] SUPREME COURT OF CANADA.
was even not a purely interlocutory judgment. It was as final as it could ever be as to the dismissal of Shawo's claims for loss of rent and for the rebuilding of the brick wall, as well as to the condemnation of St. Louis for the cost of the rebuilding of the stone wall, though it had 7.a ' to order an expert to ascertain to what sum amounted this rebuilding of the stone wall. The court, it is true, did not, by their judgment, dismiss Shaw's incidental demand, or give St. Louis any judgment against Shaw, but that was because it could not, with the evidence in the record ascertain the cost of the re-building of the stone wall. It might have happened that the amount accruing to Shaw for such re-building, would have been sufficient to entitle him to the dismissal of the plaintiff's whole action, and to a balance on his incidental demand. So the Court of Queen's Bench could not then decide whether St. Louis' action should be maintained or dismissed, or for what amount it should be maintained (if any), or whether Shaw's incidental demand should be maintained or dismissed. But what it did decide and finally determine was, that Shaw was on the one hand entitled to the cost of the re-building of the stone wall, and on the other hand, was not entitled to what he claimed for rent, the rebuilding of the brick wall. There was no avant faire droit, no jugementprdparatoire as to this, but a final determination: not absolutely final of the action, it is true, but final of all the respective demands and claims of both parties.
It is only of the judgments altogether interlocutory that the maxim l'interlocutoire ne lie pas le juge applies, such as, for example, are described as follows in Ancien Denizart (1).
Or, Guyot (1) :
In the present case, for example, the judgment of the Superior Court ordering the first e.pertise was ajugement prdparatoire or purely interlocutory.
But the judgment of the Court of Appeal, ordering the second expertise, was apr~s faire droit, if I may use that expression. It settled definitively the contestation between the parties. The amount of the judgment only remained to be ascertained. It was equivalent, for instance, to a judgment in the Admiralty Court, holding a vessel liable for the consequences of a collision, but leaving to the assessors to establish the amount of the judgment. It is clear, then, that the Superior Court's judgment of 1881, in submitting to this judgment of the Court of Appeal and executing it, was perfectly right and altogether unimpeachable.
Now, if that judgment was right, the Court of Queen's Bench last judgment now appealed from, confirming it, must also have been right.
A Court of Appeal cannot say: " considering that in the judgment appealed from, there is no error, yet we reverse it," and say: "we proceed to give the judgment which the said court ought to have given," when it is of opinion that the said court gave the only judgment it could have given. The Court of Queen's Bench, in 1830, had reversed the judgment of the Court of Review, and had dismissed in toto, Shaw's claim for loss of rent, and the re-building of the brick wall.
Can it be contended that the same court had the power, at any time afterwards, to entirely (1) Verbo. Interlocutoire.
reverse its said own judgment of 1880, and, virtually confirming the judgment of the Court of Review, which it had at first so reversed, to determine that Shaw was entitled to his said claim for loss of rent and the re-building of the brick wall ? No. Not more than it would have had the right, on an appeal by St. Louis from that judgment'of 1882, to reverse that part of the said judgment of 1880 determining that Shaw was entitled to the cost of the re-building of the stone wall. The judgment of 1880, by the Court of Appeal, bound not only the Superior Court but the Court of Appeal itself which rendered it.
A judgment, in an analogous case, is reported in the first part of first vol. of Devilleneuve et Carette There, the Court of Appeal had, by a first judginent, reversed thejudgment of the Superior Court and ordered an expertise. Upon the report of this second expertise, the same Court of Appeal, virtually reversing its own judgment, had confirmed the judgment of the Superior art, which it had at first reversed.
But the Cour de Cassation held:
and the reporter, in a note, says:
The principle by which the Cour de Cassation was guided, in that case, must guide us here, and we have accordingly to hold that the judgment of the Court of Appeal of 1882, now appealed from, is the only one hat could then be given, and consequently that the appeal therefrom must be dismissed.
We cannot reverse a judgment which must be admitted to have been right. When of opinion that the o court appealed from erred, we have the power, nay, it is our duty, to give the judgment that, in our opinion, to have been given.
But when we come to the conclusion that the judgment appealed from is the only one that could have been given, we surely cannot entertain the appeal.
The judgment, if any, that Shaw has to complain of, is the judgment of 18S0; but, on an appeal from the judgment of 1882, he is precluded from impeaching this judgment of 1880, and this whether or not he had the right to appeal to this court from the said judgment of 1880.
If he had no right to appeal, there is chose jugc; if he had a right to appeal, but did not exercise his right, there is also chose jugde. There is here no question of a suspended right of appeal, or chose jugde provisionally only. If the judgment appeal ed from is right, we must confirm it, and it is right because it confirmed a judgment of the Superior Court which is the only one that court could give.
.The authorities on the questions of law raised here are numerous. I quote the following:
ezjuris
Cotte maxime, que " Pinterlocutoire ne lie pas le juge," qu'il peut toujours s'en 6carter, judex ab interlocutoris discederepotest, n'est vraie qu'A l'6gard des simplesjugements interlocutoires qui se bornent A ordonner une mesure d'instruction prbjugeant le fond, et qui ne Sr. LocIS. contiennent aucune d6cision d6finitive sur tous ou quelques uns des Taschereau, chefs du debat.
Ce sont les seuls qui no soient pas susceptibles de J. passer en force de chose jugie.
convient done de distinguer entre les divers jugements interlocutoires, et mime dans chaque jugement interlocutoire proprement dit, les d6cisions qui n'ont pour objet qu'une simple mesure d'instruction, et celles au contraire par lesquelles il est statu6 A certains 4gards d'une manibre d~finitive. Les decisions de cette dernikre espce passant A raison de leur caractre dbfinitif, en force de chose jughe, aussi bien que les jugements ordinaires, qui n'ont aucun caract~re interlocutoire. (1)
Tout jugement n'a pas 1'autorit6 de chose jughe. La pr6somption de v6rit6 qui est attachbe aux jugements, implique qu'ils d~cident une contestation
* *
* De li la cons~quence que la chose jug6e no r6sulto que des jugements qui statuent d6finitiv-ment sur la contestation.
ne faut pas entendre le. principe en ce sens que l'autorit de chose jug6e ne soit attribu~e qu'au jugement qui met fin au procs.
pout, dans une meme affaire, intervenir plusieurs jugements d6finitifs, en ce sons, qu'ils d~cident d6finitivement certains points d6battus entre les parties. Tous ces jugements ont l'autorit6 de chose jughe
* *
*
* *
*
Quand un jugement, interlocutoire en apparence, d~cide rhellement un point contest& entre les parties, il est d~finitif, et il a, par consequent, 1'autorit6 de chose jug6e (2).
Pigeau (3) says :
Quelque fois le jugement est interlocutoire et d6finitif en m4me temps, 'est lorsque les juges se trouvent en tat de statuer d~fini" tivement sur un chef et out besoin d'6claircissement sur un autre. I refer also to Beriat de St. Brix (4), and to Boitard (5);. Duranton (6) ; Touillier (7) ; Merlin (8) ; Poncet, des jugements (9).

(1) Larombibre, 5 vol., page

(5) Vol. 2, page 36 et seq., 10me 6dition.

(2) Laurent, 20 vol., Nos. 22, 25

(6) Vol 13th, No..451, et seq. et seq.

(7) Vol. 10th, Nos. 95 & 115.

(3) Vol. 1, page 390.

(8) Rep. v. Chose Jug6e, et (4) Proc6dure, vol. page 459.
Quest. v. appel.
Nos. A 109,
On the 5th December, 1860, in the Cour de Cassation, re Feesler (1), it was held that:
Louls.
Le jugement d'une cour de premidre instance qui, statuant sur la question de savoir laquelle des deux parties a la propri6t6 exclusive Tascereaud'un terrain, decide en premier lieu, que le titre produit par le de- J.
mandeur 6tablit cette propri6t6 A son profit, mais permet au d6fendeur de faire la preuve de la possession sur laquelle il appuie un plaidoyer de prescription acquisitive du dit terrain, est d6finitif le chef d~clarant que le demandeur a 6tabli son titre A la dite propri6t, et interlocutoire sur 1'adiission de la preuve du plaidoyer du d6fendeur, et que ce jugement, n'ayant point 6t6 frapp6 d'appel, a acquis l'autorit6 de chose jugde sur le chef qu'il a jug6 d6finitivement (2).
In another case, cited in Dalloz (3), it was held that: Attendu.que ai, en principe, le juge n'est pas li6 par 1'interlocutoire qu'il a ordonn6, c'est en ce sens que, quelque soit le r~sultat de la mesure prescrite avantfaire droit, il reste absolument libre sur la decision du fond; mais que les dispositions d'un jugement interlocutoire n'en sont pas moins susceptibles d'acqu6rir l'autorit6 de Ia chose jugbe, et par suite de lier le juge (4)
Voir aussi:
Re Beaugrand (5).
Re Abbadie (6).
Re Vanaud (7).
In Dalloz (8) a note of the reporter is as follows: La jurisprudence a souvent reconnu A un mtme jugement le double caractare d'une d~cision d~finitive etd'une d6cision interlocutoire; le caractbre d'une d6cision d6finitive en ce sens que le jugement reconnait le droit, qu'aucune partie pr6tend A une chose A d~terminer ou A une somme A liquider, et le caractbre d'une d4cision interlocutoire en ce que, pour arriver A cette d6termination ou A cette liqui- .dation, le jugement prescrit une expertise ou toute autre mesure d'instruction.
Au point de vue de la chose jughe, on distingue les deux d6cisione que contient ainsi un mbme jugement.
La premire lie le juge qui (1) Devilleneuve 1861, 1444.
(3) (1873,) 1486.

(2) Voir aussi :

(4) Cassation, juin, 1872. Dev. 1852, 1 805.

(5) Dalloz, 1870, 1, 31. J" 1854, 1 777.
(6) Dalloz, 1870,1, 32. 1856, 1 721.

(7) Dalloz, 1875, 1, 135, et la 1878, 1 459.

note du rapporteur A cette deret re Verriare, Bulletins civils, nire cause.
Causation 18(, page 158.

(8) 1869, 1345.

dterui- I may add that, by art. 1116 of the code of procedure, it is impliedly admitted that the maxim " l'interlocutoire ne lie pas le fuge " is not applicable to all interlocutory judgments, since it provides for the interlocutory judgments which cannot be remedied by the final judgments, and which consequently lient le juge. See Cheney v. Frigon (1) and also that the second paragraph of art. 1119 evidently, it seems to me, must be read as applying only to judgments purely interlocutory. I refrain from expressing any opinion as to the various decisions in Wardle v. Bethune and the cases of that class
They rest entirely on the interpretation to be given to the statutes, or articles of the code, relating to the appeal of interlocutory judgments from the courts of first instance to the Court of Queen's Bench, and it is obvious, raise questions the solution of which is unnecessary for the determination of the present cause.
I may add also that a case of Archie v. Lortie has not escaped my attention.
It is there said as an obiter dictum, by Chief Justice Meredith, that the judge who renders the final judgment can reverse all interlocutory judgments; but this, I have no doubt, the Chief Justice intended to apply to purely interlocutory judgments only. That great lawyer did not, I am sure, mean to say that, for instance, if a dilatory exception asking security for costs is dismissed, the judge, by the final