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Versions de art. 137(5)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
    Texte intégral

    Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    LaLes administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence étant», choisielaquelle —est etcomprise saufdans renonciationle écritedélai deréglementaire, touspour déterminer les détenteursactionnaires d’actionsayant detout la catégoriedroit ou sérieayant concernéesqualité dontà toute fin, notamment ceux qui, selon le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation — , avis en est donné, au plus tard sept jours avantcas :
    Texte intégral

    Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    La date de référence étant choisie — et sauf renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou série concernées dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation — , avis en est donné, au plus tard sept jours avant :