← Versions historiques

Versions de art. 145(2)(b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.
    Texte intégral

    si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    lesi cessionnairela exigedate aude moinsréférence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours avantsuivant l’assembléela date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou dansau leplus délaitard inférieurà prévucelle parprévue lesà règlementsl’alinéa administratifs de la banque, l’inscription de son nom sur la liste et137(6)a), selon le cas :cas.
    Texte intégral

    si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la banque, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :